XLVII
* Nomb., III, 9-12; VIII, 18-19.
* Fillion, La Sainte Bible (8° éd.), t. I, p. 429.
gié certaines villes déterminées : ; et leur entretien tombait À la charge de la nation, » ? Le roi de Perse, Artaxercès, dans ses i i imposer aux ministres même ovah nouvellement reconstruit US savons en outre, par le téxte refuge, et que de formelles prohiriques, les éléments constitule l'immunité tri i
Loi nouvelle, par l'Eglise, et reconn
mesure par l'autorité séculière.
Cette reconnaissance remonte jusqu'aux premiers empereurs chrétiens, Constantin et T! ose. Et si l’on étudie de près les formules juridiques qui l'expriment, l’on Constate qu'elle repose non sur une simple et transitoire bienveillance des princes, mais sur la haute et juste idée que ces hommes d'une foi robuste et d’une raison éclairée se faisaient des choses et des personnes religieuses. Leur esprit savait s'élever jusqu'aux sphères du surnaturel et jusqu'à la notion d'une société dépositaire des droits mêmes de Dieu.
Cette notion transcendante n'a pu, au cours des siècles, se maintenir en tout son éclat. Et c'est à mesure qu'elle s’est obscurcie et qu’elle s’est oblitérée sous l'influence du naturalisme grandissant, que l'immunité ecclésiastique a vu se dresser contre elle les plus perfides et les Plus redoutables ennemis.
Déjà, sous Henri II, le saint archevêque de Cantorbéry, Thomas Becket, avait payé de sa tête son courage à défendre l'indépendance des clercs et les libertés de l'Eglise. Il avait dit un jour : « La liberté ecclésiastique est sous notre garde; il nous appartient de veiller à son intégrité ; l'exemple du souverain prêtre nous apprend à combattre Pour elle jusqu’au trépas. » 5 Et le noble geste du martyre était venu souligner ces fières paroles.
! Jos. XXI.
* Vigouroux, Dictionnaire de la Bible, au mot Lévi, col, 207, * Esd. VII, 24,
* Nomb, XXXV, 14-15.
* Giles et Darboy, Sainé Thomas Becket, 2° 6d., t 1, p. 418,
Au quatorzième siècle et au seizième, plusieurs hérétiques tentent de découronner le clergé en lui déniant les droits dont il a joui jusque-là en matière de juridiction et d'impôt ?, C'est l'époque où un souffle de réforme passe sur le monde chrétien. Le Concile de Trente s'assemble, et dans son souci de conserver intactes, avec l'intégrité des mœurs, les croyances et les saines traditions catholiques, il affirme et proclame contre les novateurs l’antique doctrine des immunités.
Cette doctrine reste toujours vraie. Elle va néanmoins subir, de Ia part du régalisme, de la part du Philosophisme, de la part surtout du radicalisme révolutionnaire, des atteintes plus graves encore. Et sous le règne triomphant du droit public moderne, par la malice des uns, par la défaillance des autres, la plupart des immunités, dans le plus grand nombre des contrées chrétiennes, vont être outrageusement bannies du texte des lois. Les églises seront violées, les biens ecclésiastiques imposés, les clercs jetés à la caserne, les prêtres et les évêques, les cardinaux même, traînés devant les tribunaux civils.
Voilà des faits bien peu distants de l’âge où nous vivons, et des actes gouvernementaux qui nous sont malheureusement trop connus.
C'est l’œuvre de ce qu'on appelle avec complaisance le droit Commun, et de ce qui n’est, en réalité, qu’une contrefaçon misérable du droit. Par une aberration singulière, on met Dieu sur le même pied que l’homme, et on somme l'Eglise qui a pour chef le Roi immortel des siècles d’abdiquer sa dignité, et de descendre au niveau d’une vulgaire association industrielle ou commerciale.
Cette Eglise peut sans doute ?,— différentes conventions sont là pour le prouver, —l'Eglise peut, selon que les circonstances le conseillent ou l'exigent, renoncer à l'exercice de certains droits d'immunité. Elle ne peut pas, elle ne veut pas renier le principe sur lequel ces droits s'appuient, ni s’interdire de réclamer, aux heures favorables, les privilèges juridictionnels et les avantages sociaux auxquels son caractère d'institution religieuse, souveraine et indépendante, lui confère des titres indiscutables.
* Bellarmin, De clericis, c. 28.
* Cavagnis, Inst. jur. pub. eccl., vol. II (8° éd.), 1. ILE, n. 161.
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que le droit d'immunité considéré en sa substance, et abstraction faite des multiples applications qu'on en peut déduire, émane de la loi divine naturelle et positive. La loi ecclésiastique y ajoute pour en définir les limites et Pour en régler, selon le besoin des i i particuliers : elle ne va
Cette législation, à la fois divine et humaine, n’a rien d'arbitraire. Et les principes dont elle s'inspire, loin de contredire la raison, lui empruntent toute leur clarté et toute la solidité des plus fermes doctrines juridiques.
Qui le pourrait nier? La édifices, ses biens, même de
ce que comprirent les premiers monar-
ux des intérêts de la foi et si empres-
et la protection des lois civiles. « Une vieille coutume, lisons-nous dans le code i qui date des temps du Ppaganisme et que, chez tous les peuples, l'instinct naturel et le sens moral ont sanctionnée, élève les rites religieux bien au-dessus des fonctions humaines et fait de tout ce qui touche à la religion comme un monde à part, séparé des choses terrestres, sacré, inviolable. »
* « L'immunité de l'Eglise et des Personnes ecclésiastiques résulte, dit le Concile de Trente, d'une disposition divine et des sanctions canoniques, » (Sess. XXV, c. 20 de Reform.) ;—ct. Satolli, de Concordatis, lect. XXI.
* Cavagnis, owv. et Z. cit, n. 176.
: C'est cette pensée de foi qui inclina pendant plusieurs siècles l'esprit des princes à ratifier, sans en prendre ombrage, les immunités cléricales, et c’est cette considération supérieure qui justifie, aux yeux des croyants et de tous les gens non prévenus, les privilèges que le droit social chrétien attribue à l’ordre ecclésiastique,
Itérativement, et à dessein, nous employons le mot « privilèges. »
Ce vocable, nous le savons, est loin d'être populaire. Faut-il donc s’en effrayer? « L'immunité ecclésiastique, déclare Liberatore, ? est incontestablement un privilège, si le privilège (comme on le définit) est l'affranchissement d’une personne ou d’une chose de quelque obligation ou de quelque charge commune. » Mais ce qu'il faut se hâter d'ajouter, c’est que, à ce droit d'exception, correspond un grand service social ; et aussi longtemps qu'il y aura dans le monde des églises où l'on prie, des prêtres qui se dévouent au salut des peuples, des biens que l’on consacre au soulagement des pauvres, ce sera le devoir des autorités publiques de couvrir ces biens, ces prêtres, ces églises, d’un rempart de justice et de gratitude ; autrement dit, de l'immunité. .
Le célèbre publiciste français, Hippolyte Taine, au début de son important Ouvrage sur les origines de la France contemporaine, décrit en détail la structure de l’ancienne société. Il énumère les privilèges dont certaines classes sociales jouissaient, et il reconnaît que pendant des siècles les privilégiés rendirent à la nation des services locaux et généraux suffisants pour légitimer leur exceptionnelle situation. « En 1789, dit-il, ? trois sortes de personnes, les ecclésiastiques, les nobles et le roi, avaient dans l'Etat la place éminente avec tous les avantages qu'elle comporte, autorité, biens, honneurs, ou, tout au moins, privilèges, exemptions, grâces, pensions, préférences et le reste. Si depuis longtemps ils avaient cette place, c’est que depuis longtemps ils l'avaient mé. ritée. En effet, par un effort immense et séculaire, ils avaient construit tour À ‘our les trois assises principales de 1a société moderne, » l’assise religieuse, l’assise militaire, l'assise politique.
Ces paroles de l'illustre écrivain sont précieuses. Elles font
! L'Eglise et l'Etat, éd. Palmé, p. 524.
* Les Orig. de la Fr. cont.,t. 1,1. 1, ch. 1,
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voir et elles établissent que, dans une société bien organisée, l’inégalité des services rendus exige et justifie une hiérarchie proportionnelle d'avantages et de situations.
Or, quoi qu'il faille penser de l’ancienne mnnarchie et de l’ancienne noblesse, et des défections sociales plus ou moins graves que bon nombre d'historiens leur imputent, une chose ne peut être contestée : c’est que le clergé, dans son ensemble, n’a point cessé d'être lui-même, actif, dévoué, attaché à ses devoirs et fidèle à sa haute mission d'utilité privée et publique. Et aujourd’hui comme hier, comme jadis, comme toujours, bien aveugles sont ceux qui s’obstinent à ne pas voir dans l'Eglise du Christ le facteur principal et l'artisan indispensable de la grande œuvre éducatrice et civilisatrice.
Dans leur détresse, c'est vers cette Eglise que les esprits troublés et les âmes désemparées peuvent se tourner avec confiance.
peuvent, sans crainte de refus, demander sympathie et secours. Dans le conflit de classes suscité et envenimé par des convoitises ardentes et par des théories captieuses, c’est elle qui, de sa voix contenue et persuasive, prononce des paroles de salut et offre les solutions les plus justes, les plus pacifiantes et les plus fécondes.
Le rôle ‘écessaire qu’elle joue dans le monde grandit avec les difficultés mêmes que l'influence de l'erreur et le mouvement des