L'IMMUNITÉ PERSONNELLE
Ces mots, on le sait, désignent certains avantages qui, d'après le droit public, s'attachent à la personne même des clercs et les soustraient aux obligations communes regardées comme inconciliables avec leur dignité ou avec leurs fonctions.
Souveraines dans leur sphère propre, la puissance religieuse et la puissance civile ne sont, cependant, pas sans relations nécessaires !. Et ces relations, basées sur l'ordre et la coordination des pouvoirs, placent l'Eglise et ses ministres dans un état de supériorité aussi légitime et aussi incontestable que la transcendance même de Dieu. C'est en vertu de.cette prééminence qu'il répugne que les clercs dépendent, à l’égal des autres citoyens, de la juridiction séculière, et qu'ils soient, comme eux, soumis aux injonctions et aux épreuves contentieuses du prétoire.
Loin de nous la pensée de nier, pour le clergé, l'obligation d'observer les lois civiles nécessaires au maintien de la paix etau triomphe de la justice dans la-société. « Plus d’une fois, en effet, remarque le Père Liberatore *, les Papes eux-mêmes ont déclaré que les clercs sont tenus d'y obéir en tout ce qu’elles n’ont pas de contraire aux saints canons ou d’opposé à la sainteté de l'état ecclésiastique.» C'est pour eux un devoir de conscience né d'une règle supérieure de la morale naturelle, laquelle prescrit d’accomplir tout ce qui est justement et légitimement commandé. Mais si la loi civile les atteint par l'impératif moral qui en émane, elle n'a sur eux aucun pouvoir de contrainte et aucune autorité coactive * : l'honneur, le prestige, l'indépendance du corps sacerdotal s’y opposent.
* Voir Droit pub. de l'Eglise. Principes généraux, 8° et œ leçons, * L'Eglise et l'Etat, p. 536.
* Bellarmin, De clericis, c. 28.
Sur ce principe est fondée 1a législation canonique par laquelle l'Eglise déclare que ses chefs et ses ministres, non seulement dans les affaires religieuses, mais même dans les affaires profanes civiles ou criminelles, relèvent des cours ecclésiastiques, et qu'ils ne peuvent, sans autorisation de sa part, être cités soit comme défendeurs, soit comme accusés, devant les tribunaux laïques ni jugés par des magistrats séruliers. C'est ce qu'on a appelé le privilège du for ?, ‘
Ce privilège, par sa nature même et aux yeux de la hiérarchie catholique, s'appuie sur des raisons si graves que les clercs, en eussent-ils le désir, ne sauraient personnellement y renoncer ?.
Nous n'entreprendrons pas de faire passer sous les regards du lecteur l’imposante théorie des décrets pontificaux, des textes conciliaires, des ordonnances épiscopales qui, d'âge en âge, ont établi, confirmé, interprété et mis à l'abri de l'hostilité ou de la malveillance, l’immunité iuridictionnelle des clercs. Ce travail d’érudition appartient plutôt à l’histoire de la discipline ecclésiastique *. D'éminents écrivains l'ont fait ; et il résulte de leurs études que, dès les temps les plus reculés et dans tous les pays, en France, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Italie, l'Eglise attachait au privilège du for une importance capitale.
« Les plus saints évêques de l'antiquité, dit Thomassin “, ont unanimement estimé qu’il fallait défendre la juridiction des prélats et limmunité des clercs, non seulement jusqu’à fulminer les excommunications et les interdits, mais jusqu'à la perte de tous les biens de la terre et même de la vie.» « En 1237, écrit le même auteur 5, le roi d'Angleterre ayant voulu que les ecclésiastiques comparussent devant les juges laïques pour des causes criminelles, Robert, évêque de Lincoln, consulta sur cela l'archevêque de Cantorbéry. Mais il ne s'en tint pas à sa réponse, qui n'était
! Conc. de Trente, Sess, XXI, de Reform. c. 6; Sess, XXV, de Reform. c. 20.
Consultations de droit canonique, trad. Boudinhon, t. I,
* Cf. Thomassin, Anc. et nouv. discipl. de l'Eglise, t. V, ch. 101-114, * Ouv. et t. cit., p. 591.
5 Ibid., p. 502.
qu’une lâche condescendance ; it jui écrivit pout l'exhorter luimême à soutenir un droit qu'il ne pouvait abandonner sans perfidie, et à être comn.e un autre Judas Machabée, ou comme un autre Thomas, cet illustre martyr, à la tête des évêques d’Angleterre, pour soutenir au péril de sa vie la cause de l'Eglise, »
Portés jusqu'aux oreilles des rois, ces fiers accents de l'épiscopat catholique ne restaient pas sans écho. Il est remarquable que les princes les plus illustres, justement soucieux de l’honneur et de Ia liberté du clergé, mirent leur gloire à en sanctionner, par des prescriptions formelles, les immunités et les privilèges.
Le pape saint Grégoire le Grand, dans une de ses lettres 1, rapporte que l'empereur Constantin, ayant requ contre certains évéques des plaintes graves, réunit les prélats incriminés et, brûlant sous leurs yeux l’édit accusateur, leur tint ce noble langage : « Vous êtes des dieux, établis sur nous par le Dieu véritable. Réglez vous-mêmes les affaires qui vous concernent ; il ne nous appartient pas de juger ceux qui représentent auprès de nous la Divinité. » *
Théodose ne pensa pas différemment.
Moins orthodoxes furent les principes de Justinien, et l’on regrette que la juridiction civile, telle que définie en son code, ne s’enferme pas toujours dans les limites sagement tracées par ses pré. décesseurs. 11 manque au législateur byzantin une vue nette des pouvoirs et des prérogatives de l'Eglise. Toutefois, l'esprit de la loi et ses dispositions dominantes favorisent notoiremeut le privilège du for ?.
Revendiqué avec vigueur par les conciles nationaux, ce privilège, malgré les oppositions et les obstacles, va partout s'affirmant,
! Bpist. 1. V, ep. 40 (Migne, P. L.).
* A partir de cette époque, la juridiction de l'Eglise inspira une telle conflance que pendant longtemps, de l'agrément même des autorités civiles, il fut permis à tous laïques, demandeurs ou défendeurs, de déférer toutes leurs Causes, quelles qu'elles fussent, aux tribunaux ecclésiastiques (Thomassin, ouv. et #. ci£., ch. 101 et suiv.) Ce n'était d'ailleurs, pour les causes profanes, et lorsque seuls des laïques s'y trouvaient engagés, qu'une forme judiciaire facultative.
* Thomassin, owv. et £. cit., ch. 103.
se précisant, se généralisant; il reconquiert le terrain perdu ; il s'impose de plus en plus aux législations séculières, jusqu’à ceque, sous Charlemagne, il obtienne son expression la plus complète et sa plus décisive sanction.
Dans ses capitulaires, en effet, le grand empereur rappelle ce que Constantin avait dit des évêques, savoir : que Dieu les a établis juges de tous les hommes et qu'ils ne peuvent eux-mêmes être jugés que de Dieu seul :. Cette lumineuse parole lui sert de boussole. Et l’une de ses ordonnances, calquée en quelque sorte sur le droit ecclésiastique, oblige tous les laïques, même de la plus haute condition, à ne choisir point d'autres tribunaux que ceux de l'Eglise, dans les actions qu’ils intentent, soit contre des prélats, soit contre de simples prêtres, soit même contre des diacres ou tous clercs inférieurs ?.
C'était là une belle politique, et bien digne de l’homme d'Etat qui s’en faisait, devant toute l'Europe, le champion convaincu et résolu. Par un effet de l'ambition des princes ou de la passion des seigneurs, cette législation si chrétienne eut, dans la suite, maintes dérogations à subir: elle demeura pourtant, pendant tout le moyen âge, l’âme directrice de la pratique judiciaire,
Le pape Alexandre III, dans une lettre au roi Louis VII, lui fait observer que les empereurs et les rois ses prédécesseurs se firent une loi inviolable de respecter l'immunité personnelle des clercs, notamment des clercs majeurs *, et le père Thomassin témoigne que ce privilège, en France, resta intact jusqu’à François Ie", * de qui lui vinrent les premières atteintes.
Tant sous l’ancien Régime que depuis la Révolution, l'Eglise n’a cescé de protester contre l'injure infligée à ses ministres et contre les brèches faites à sa juridiction.
Dès les débuts de son pontificat, Pie IX, dans une allocution courageuse 5, dénonçait les ennemis du for ecclésiastique et con-
‘ Id, ibid, p. 542.
% Id., ibid., p. 543.
* Id., ébid., p. 574.
“ Id., ibid., p. 580.
* Alloc. Acerbissimum, 27 sept. 1852; c£. Syil. prop. 31.
damnait avec sévérité leur prétention de soustraire aux tribunaux religieux, même contre le gré du Saint-Siège, les causes civiles et criminelles des clercs. Quelques années plus tard, dans sa bulle Apostolicæ Sedis :, l'intrépide Pontife, renouvelant d'an-
Pas sans q...que ambiguité ; et e sens le moins rigoureux, avait cru devoir déclarer ? qu'il s'agissait non des particuliers recourant aux juges laïques contre les clercs, mais des législateurs et autres autorités gouvernementales portant atteinte à leur immunité.
Pie X, à son tour, vient d'élever la voix et, par une décision très précise ?, de formuler en toute sa force et en toute sa clarté la pensée de l'Eglise. Citons ses paroles :
En ces temps d'iniquité, dit-il, où
siastique, n'importe quelle pe laïques, soit au civil, soi ï
En quelques pays d'Europe et même au Canada, ce décret
" Sur cette bulle (oct. 1869), en ce qui regarde le privilège du for, voir Gen.
nari, Consultations de dr. can.,t. I, cons. IV ; Boudinhon, Le Canoniste in, déc. 1911,
? Cf. circulaire du 23 janv. 1886.
* Motu proprio du 9 oct. 1911, commençant par ces mots Quantavis diti. gentia.
‘ « Le texte ne vise donc pas les juges, ni leurs auxiliaires ou mandataires, les huissiers, par exemple, ou autres exécuteurs des actes de justice, » (Bou-
ux tribu- S Causes rd, dans ant d’analement atoires à rsonnes for.
uité ; et x, avait | recouteurs et *immu-
lécision a clarté
ne tenir ent des ux de la sommes inctioris icrilège.
tons ce femme, r ecclébunaux te sen-
décret
ir Genoniste s dili.
taires, (Bou-
canonique a soulevé, on le sait, des réclamations vives et bruyantes ; empressons-nous d'ajouter, des réclamations sans fondement. Le Pape a usé de son droit; et il n'a fait que remanier et accentuer, en l’ajustant aux besoins particuliers de notre époque, une disposition, aussi vieille que l'Eglise, de droit public ecclésiastique. « En réalité, remarque l'abbé Boudinhon 1, l'élément nouveau ‘ introduit dans la loi, ce qui la justifie et l’adapte à la nouvelle condition de l’Eglise dans les-sociétés qui ne reconnaissent plus le privilège du for, c’est la nécessité de l'autorisation préalable de l'autorité ecclésiastique pour citer les clercs devant les juges laïques. Par là est éludée la grave difficulté résultant de la nécessité où se trouvent les fidèles de recourir aux tribunaux séculiers lorsque les tribunaux ecclésiastiques ou n'existent pas ou ne sont pas reconnus légalement. L'Eglise ne refuse pas aux particuliers de se faire rendre justice contre les clercs ; elle a ses tribunaux dont les sentences sont valables au for externe ecclésiastique ; si, dans certains pays, il n’est plus possible de donner à ces sentences valeur légale et force exécutoire au for séculier, alors l'Eglise accordera les autorisations opportunes; mais elle aura sauvegardé, dans la mesure possible, le privilège du for, et son autorisation aura mis à couvert la conscience des fidèles, qui auront fait acte de déférence et de respect. » ?
dinhon, owv. cit., p. 705: cf. Gennari, Consult. de morale, t. 1, p. 183).— Les termes sans restriction employés par le Pape créent, de prime abord, l'impression que le présent décret se rapporte aux clercs actionnés non seulement comme justiciables, mais encore comme témoins. Cette interprétation a été confirmée par une décision du Saint-Office en date du 11 janvier 1912 ; décision par laquelle le Saint-Siège déclare qu'on ne peut, sans la permission de l'autorité religieuse, et partant sans encourir la censure portée par le « Motu proprio » de Pie X, citer devant le for laïque les ecclésiastiques, pour qu'ils déposent comme témoins, soit dans les causes civiles soit dans les Causes pénales,
! Ouv. cit., pp. 704-705.
* Déjà, dans les cas semblables, le Saint-Office (Circul. cit.) avait mis pour condition d’un recours possible et licite aux tribunaux laïques, l'agrément de l'autorité religieuse; mais cet agrément n'était pas requis, comme aujourd'hui, sous peine d’excommunication encourue par le fait même du délit et spécialement réservée au Pape.
L'immunité judiciaire due aux clercs prend, ilest vrai, comme tous leurs autres privilèges, sa racine dans le droit divin: mai
est d'autant plus parfaite que par ses loi i tutions, elle se rapproche davantage de l'idéal chrétien, et que le clergé y jouit plus librement et plus universellement des privilèges que sa dignité postule : et que ses fonctions réclament ?, Un légiste italien, dans une étude juri entre les Eglises et l’Itali
* C'est à raison de cette dignité que jadis les prêtres et les moines se trouvaient par leur état même affranchis des corvées imposées par la loi ou par la coutume (Thomassin, ouv. cif., t, VI, pp. 214-215; Cavagnis, owv, cit. vol. 11, De immurs. n. 155).
* Aux yeux de l'Eglise, sinon d’après les législations modernes, sont privi. lèges d'honneur des clercs l'inviolabilité de leurs Personnes protégée par les peines les plus sévères (privilegium canonis) et l'insaisissabilité des biens que requiert une honnête subsistance (privilegium Competentiæ). Voir Giob. bio, Lesions di dipl. eccl., vol. LL, pp. 372-875.
* Bull. de la Soc. de Légist, comp., an. 1905-1906, p. 428. (ibid., an. 1904-1905, p, 213) par l'Etat belge.
—Voir à ce sujet les privilèges reconnus aux ministres des cultes
ou par to, Céé.,
r Giob-
e sujet Cultes
Pour ses ministres, et en général pour tous les clercs, l'exemption de certaines charges d'ordre civil ou militaire auxquelles Ia loi soumet les autres citoyens, et que le clergé ne saurait accepter et remplir sans voir sa mission spirituelle gravement compromise, Telles sont les charges de juré, de maire, de tuteur, de Curateur, et telles sont également celles de chef ou de membre d'un corps d'armée, :
mis à l’ordre du jour naristes au service militaire.
Cette conscription odieuse pèse aujourd'he: d'un poids fatal sur d'illustres nations. On ne saurait assez la déplorer : elle fait injure à l'Eglise qu'elle atteint dans l’une de ses attributions les plus chères ; elle met de graves obstacles au recrutement et à la formation du clergé; et, loin de venir en aide au peuple qu'on prétend par là soulager, elle entraîne pour lui des conséquences pernicieuses.
Le gouvernement spoliateur des Etats du Pape fut l’un des premiers à entrer dans cette voie néfaste, Et, en 1864, dès que s’ébruita le projet, élaboré par les ministres, d’astreindre les clercs au service militaire, les évêques des Marches et de l'Ombrie élevèrent une protestation unanime. Ils disaient ? : choix de ses ministres fait par l'Eglise n'est pas un privilège ‘ qu'elle a obtenu de la loi humaine, c'est un droit sacré qu'elle tient de sa divine institution ; loin de le Supprimer, on ne devrait pas même essaye: de le restreindre ni de lui porter aucune atteinte *.. Si je sacerdoce pouvait être aboli, sa ruine entraînerait celle de l'Eglise. Telle fut précisément la folle entreprise de Julien l’Apostat, quand il voulut astreindre au service militaire
relève de l'Eglise.
* Œuvres pastorales du card. Pecci, t, II, pp. 101-102 (Desclée). * Cf. Syil. prop. 32 ; encycl. Jampridem de Léon XIII, 1886.
tous les sujets de l'empire, sans distinction, les moines et les cénobites eux-mêmes, à l’exception des vieillards. Mais cette loi tyrannique fut bientôt abrogée par l'empereur Valentinien, qui, à l'exemple du grand Constantin, reconnut à l'Eglise le droit de choisir librement ses ministres. Plus tard, quand l'empereur Maurice défendit aux soldats de se faire moines, Grégoire le Grand éleva ia voix avec autorité pour détourner le prince de porter ce décret sacrilège. »
Rien ne peut être plus fatal au sacerdoce chrétien que cette loi qui jette les séminaristes à la caserne et qui les contraint d’échanger une vie calme d'études, de réflexion et d'oraison, contre le tumulte des armes et le libertinage des camps. M£ Freppel, à la tribune française, en signala un jour avec clairvoyance l'effet désastreux pour le recrutement des prêtres strictement nécessaires au ministère paroissial, L'éloquent prélat s’écriait 2: « Il faut prendre le sacerdoce catholique tel qu’il est, tel qu’il doit être, avec ses devoirs austères et ses sblennels engagements. Croyezvous sérieusement que le régime de la caserne, avec ses libertés, avec ses licences, pour ne rien dire de plus, soit un milieu bien propre pour préparer le jeune lévite à la vie de prière, de médita. tion, de recueillement, qu'il devra mener jusqu’à la fin de ses jours ?... Assurément, je ne veux pas le contester, il y aura des héros qui sortiront victorieux de la lutte. Mais on ne fait pas des lois pour l’héroïsme. Les lois sont faites en vue des vertus communes, ordinaires, et ce sont ces vertus-là que le législateur n'a pas le droit de soumettre à une trop forte épreuve, sans risquer d'étouffer dans leur germe des vocations nécessaires à l'Eglise Pour exercer son ministère et remplir sa mission. »
C'est une piètre logique que celle qui combat l’exemption des clercs du service militaire par le mot sonore et banal d'égalité. Et si le principe d’uniformisation contenu dans cette formule devait triompher, il faudrait, par un absurde abattage, niveler toutes les hiérarchies, toutes les organisatior:: et toutes les fonctions.
! Œuvres polémiques, 111° série, pp. 218, 216, 217 :—-voir un autre discours du même prélat (Œuvres polém., VII série, pp. 50 et euiv.)
risquer Eglise
ion des galité.
mule niveler s fonc-
On croit, par cette mesure, servir les intérêts du peuple, et on ne parvient qu’à les desservir.
L'immunité du service des armes, revendiquée pour les lévites, n’a pas en effet d'autre but que de favoriser leur vocation sainte et de faire de ces jeunes hommes, par une probation appropriée, des prêtres savan rtueux, Sevrés des
dans le rôle Pacifique qu'il
point de verser le sang de
de répandre sur leurs âmes
ire qu'elle s’accommode mal
nstructions qui orientent l'esprit du jeune homme
non vers l’immolation mystique de l'autel, mais vers les cruelles hécatombes des champs de bataille.
L'exemption du service des armes est due aux ecclésiastiques, soit qu’ils portent au front l'empreinte sacrée du sacerdoce, soit que, jeunes encore, ils se préparent, dans une atmosphère sereine et pieuse, à la recevoir.
* Liberatore, L'Eglise et l'Etat, p. 526.
* Questions actuelles, t. 1-V, p. 181.