L'IMMUNITÉ LOCALE
La majesté divine ne rayonne pas seulement sur les hommes qui en portent, imprimé au front et par l'effet de leur vocation, le caractère sublime. Elle se reflète également sur les édifices et sur les lieux que leur origine, leur forme, leur destination cultuelle et religieuse, situent dans un cadre géographique spécial et rapprochent en quelque sorte de la Divinité.
Rien donc d'étonnant qu’il y ait, en outre de l’immunité dont jouissent les personnes ecclésiastiques, certains privilèges attachés aux églises et à d’autres lieux sacrés, et qu’on appelle immunités locales.
Ces immunités se justifient par le respect dû aux choses saintes. Notre-Seigneur un jour : ne marqua-t-il pas, par son énergie indignée contre les vendeurs et les changeurs installés dans les portiques du temple, combien les édifices du culte méritent -de révèrence ?
C'est sous l'empire de ce sentiment que les autorités catholiques se sont, à toutes les époques, fait un devoir d’écarter des églises et des maisons de prière tout ce qui peut en troubler le calme et en profaner la sainteté ?, et qu’elles y interdisent sévèrement, en même temps que la musique mondaineet les représentations théàtrales, toute action, toute réunion, toute conversation séculière ?,
1 Matth. XXI, 12-18.
* Conc. de Trente, Sess. XXII, de observ.
* D’après de récentes décisions des Congrégations romaines, on ne peut admettre à l'église les bannières des confréries et des associations qui s'y présentent, à moins qu’il ne s'agisse de sociétés approuvées par l'autorité ecclésiastique et que leurs étendards ne portent une marque religieuse et n'aient été bénits selon les formes rituelles. Toutefois le Saint-Office (31 mars 1911) a décidé qu'aux Etats-Unis « le drapeau national pouvait être permis dans les églises pendant les cérémonies religieuses et à l'occasion des funérailles.»
s hommes vocation, édifices et n cultuelle etrappro-
inité dont s attachés mmunités
8 saintes.
1 énergie dans les ritent -de
tholiques »s églises calme et ment, en ons théiculière ?.
n ne peut ui s'y préité ecclésiet n'aient mars 1911) is dans les rilles.»
En face de ces mesures disciplinaires, la puissance civile ne fait que remplir son rôle en Prenant une attitude favorable et en ajoutant aux règles si sages de l'Eglise le poids effectif de ses sanctions.
C'est pareillement une obligation grave qui lui incombe de n’exercer à l'intérieur des lieux sacrés aucun acte juridictionnel et de respecter, dans la mesure voulue par les canons, l’immunité du droit d'asile,
On sait en quoi ce droit consiste. ’asile, en général, est un refuge légal pour ceux qui sont poursuivis, Le droit d'asile remonte jusqu’à la plus haute antiquité. Il était, nous l'avons vu plus haut, en honneur chez les Juifs.
temps anciens, des cantons détermin bois, des autels, des temples, protection à des fugitifs. Ch jouir les temples et les bois qu’on avait rigoureu-
l'égard des personnes
Il est certain, affirme Thomassin, que les sanctuaires chrétiens jouirent de bonne heure, et apparemment depuis Constantin, de ce genre d'immunité. «Les empereurs confirmèrent par leurs lois un usage si juste et si ancien. * »
De leur côté, les Pères, les écrivains ecclésiastiques, les Conciles, ne négligeaient aucune occasion d'en démontrer la raison d’être et d'en faire ressortir, par leurs paroles et par leurs actes, la parfaite légitimité.
La littérature classique retentit encore des accents de haute et pathétique éloquence Par lesquels saint Jean Chrysostome protégea la vie d'Eutrope. « La faveur d’Arcadius avait élevé au comble des dignités cet infâme eunuque, mais son insolente con-
* Goschler, Diction. encycl. de la théologie catholique, t. 11 (4° éd.), p. 59. ? Cf. Ferraris, Prompta bibliotheca, t, IV. » PP. 325 et suiv. * Thomassin, Anc. et nouv. discipl. de l'Eglise, t. V, p. 470.
duite le précipita dans le dernier abîme de la misère. II avait arraché de la main de cet empereur un édit injurieux contre le droit des asiles et des immunités de l'Eglise. I! fut obligé luimême d'y recourir dans sa chute précipitée. Le peuple et les soldats accoururent pour l'en retirer et pour venger toutes ses cruautés et ses injustices passées, en lui infligeant une mort aussi cruelle que juste. Saint Chrysostome crut que l'Eglise ne devait pas re‘user sa protection à son plus ardent persécuteur ; que les sacrés asiles devaient mettre à couvert celui qui les avait honteusement violés ; enfin, qu’un évêg: > devait marcher sur les pas du Souverain Pasteur et payer, par des grâces et des bienfaits, les outrages de son plus cruel ennemi. C'est ce qu'il fit par les innoce «tifices de sa divine éloquence : il représenta si efficaceme ., par l'exemple d'Eutrope même, la fragilité de la grandeur humaine, qu'il désarma ces troupes mutinées et les força de répandre des larmes sur celui dont ils avaient voulu verser le sang. » !
C'était faire preuve de la plus noble et de ja plus miséricordieuse charité.
Bien que seco ‘able à Ja personne des criminels, le droit d’asile n’est pourtant pas une simple manifestation de Pitié. Il repose sur des bases plus fermes et sur diverses raisuns juridiques qui, sar:s être d'égale valeur, nous font suffisamment entendre pourquoi les décrets canoniques et la législation civile se sont si longtemps unis pour le maintenir.
Rien, certes, de plus rationnel que de soustraire les édifices religieux et tout ce qui s'y rencontre, hommes et choses, à la juridiction séculière. Si d'une part il re convient pas que des murs consacrés au Dieu de justice servent à couvrir les délinquants de l'impunité, il n'est pas davantage convenable qu’un pouvoir et des mains profanes fassent acte d'autorité là où ne doit s'exercer que l'autorité spirituelle de Dieu.
* Id., ibid., p. 475.—Julien l'Apostat, encore enfant, bénéficia lui aussi, grâce à des bienfaiteurs ecclésiastiques, du droit d'asile ; et, remarque Paul Allard en rapportant ce fait, «il est curieux de voir qu’un des premiers exemples de salut par l'asile cherché près de l'autel chrétien ait eu Julien pour héros » (Julien l'Apostat, t, 1, 2° éd., p. 264).
Il avait contre le bligé luiple et les outes ses une mort Eglise ne écuteur ;
les avait r sur les des bienil fit par senta si té de la s et les nt voulu
iséricor-
it d'asile pose sur ui, sacs quoi les igtemps
édifices es, à la ue des 3 délinqu’un
où ne
i aussi, ue Paul 8 exemen pour
D'autant plus que, en définitive, l’immunité locale ne porte nullement aiteinte à La justice. L'Eglise, en étendant sur les coupables le manteau de sa protection, leur laisse sans doute la vie sauve, mais non sans exiger d'eux une juste et nécessaire réparation. « Celui, dit Thomassin, ? qui évitait la mort temporelle par l'intervention de l'Eglise, était aussitôt assujetti à une pénitence qui était elle-même une mort, » mais une mort surnaturelle et salutaire. La peine était, non Supprimér; mais transformée.
Au reste, on l’a remarqué avec raison, ? « ce qui rendait le droit d’asile d’une haute importance dans les siècles passés, c'était une législation pénale défectueuse, qui prono ‘- peines dures et sévères, dont elle abandonnaïit souvent l4 91 à la partie lésée elle-même. » Cet argument, nous en conveuons, n'a plus aujourd’hui le même à-propos.
La marche du temps, l’adoucissement des mœurs, le fonctionnement plus régulier de la justice, et, il faut l'ajouter, l'abus trop fréquent des faveurs protectrices de l’Eglise, ont fait subir au droit d’asile de notables modificatiôns. « Ainsi, dès le douzième siècle, le droit canon et le droit civil tendent à le restreindre de plus en plus, et une série de décrets des Papes, depuis Innocent III, excepta un grand nombre de délits et de crimes ? » de la jouissance de cette immunité.
Le cardinal Gennari, définissant, d’après la législation canonique actuelle, le droit d'asile, s'exprime en ces termes *: « Ce droit appartient à toutes les églises, qu’elles soient ou non consacrées, même polluées et interdites, pourvu qu'elles aient été bénites par l'autorité de l'évêque ; il s'étend aux sacristies, aux clochers, aux cours, portiques et pourtour. En jouissent encore : les cimetières, désignés et bénis par l’évêque, quoique distants des églises ; les palais des cardinaux et des évêques ; les maisons
1 Ibid., p. 485 ;—cf. Goschler, ouv. et end, cit.
* Goschler, ibid.
% Id., ouv, cit., P- 60 ;—cf. Ferraris, ouv, et end, cit. * Consultations de morale, t. I, cons. XXVIII.
curiales ou canoniales ; les monastères, les séminaires, enfin les hôpitaux, pourvu qu'ils soient érigés par autorité épiscopale. » :
Les coupables qui se réfugient en ces lieux, ajoute l’éminent canoniste, ? jouissent des avantages suivants : « Ils ne peuvent être pris ni mis aux fers ni moins encore extraits par la violence ; aussi longtemps qu’ils sont dans l'enceinte des lieux sacrés, ils ne peuvent être condamnés par le juge ni à la peine de mort, ni à aucune peine corporelle ; on ne peut empêcher de leur transmettre les vivres et vêtements nécessaires ; quand ils demandent asile dans une église, ils doivent y être admis et on ne doit pas les repousser ; enfin on ne peut les dépouiller des objets ou biens propres qu’ils avaient apportés avec eux. »
Nous l'avons dit, les lois modernes ont de plus en plus restreint le nombre des coupables pouvant trouver asile dans les lieux sacrés. D'après le même auteur, * le droit 4 exclut de cette immunité « les laïques qui sont voleurs publics, larrons de grands chemins, agresseurs frauduleux des passants, saccageurs des campagnes, homicides, assassins, hérétiques, et coupables de lèsemajesté. Toutefois le délit doit être certain, constaté par le juge ecclésiastique, et l’on ne peut extraire le coupable du lieu sacré qu'après sentence de ce juge et en présence d’un ecclésiastique désigné par lui. »
La constitution Apo:‘olice Sedis, qui est comme le code pénal actuel de l'Eglise, frappe d’excommunication réservée au Pape ceux qui, délibérément et par une téméraire audace, violent euxmêmes ou ordonnent aux autres de violer limmunité des lieux saints. ® Et le Saint-Office a déclaré que, même dans les pays
1 « Le concile de Clermont, en 1095, communiqua eette prérogative des asiles aux croix que la piété des fidèles fait mettre sur les chemins, jugeant peut-être qu'au temps des croisades il fallait rendre la croix du Fils de Dieu plus vénérable aux fidèles par ces sortes d'immunités » (Thomassin, ouv, et é, cit, p. 491).
? Ouv. cit.
* Ouv. cit.
* Bulle Cum alias de Grégoire XIV et Bulle Officii nostri de Benoît XIV.
3 Ce n'est pas violer le droit d'asile que de faire éconduire, par la force
, enfin les ppale. » ?
l’'éminent le peuvent 1 violence ; crés, ils ne nort, ni à eur translemandent > doit pas s ou biens
s restreint les lieux cette im-
de grands
eurs des es de lèsear le juge lieu sacré ésiastique
ode pénal au Pape olent euxdes lieux les pays
gative des 8, jugeant Is de Dieu in, Ouv, et
enoît XIV.
ir la force
où a prévalu la coutume contraire, cette immunité dans sa sub- Stance doit être respectée. 1
Tel est le droit commun.
Toutefois, en diverses contrées, par suite de conventions conclues avec le Saint-Siège, des dispositions statutaires spéciales règlent en un sens limitatif de ce droit la question de l’immunité locale. C'est d’après la teneur des textes concordataires que les Cas particuliers, dans ces régions, doivent être jugés.
publique, du lieu saint un misérable qui n'y est pas entré Pour chercher un
refuge, mals qui le profane en insultant dans son enceinte des ministres sacrés (Gennari, ouv. et end, cit.) ! Décision du 22 déc. 1880.