‹ Droit public de l'église [microforme] (volume 3)Chapitre 6 sur 63 · LES ÉLECTIONS PONTIFICALES · texte numérisé non relu

LES ÉLECTIONS PONTIFICALES

. Le rôle prépondéeu à peu, sans doute,

! Voir notre volume Droit public de l'Eglise. Principes généraux, cinquième leçon.

* Act. VI; 1 Tim IL, 7.

* Cf. Cavagnis, Institutiones juris publici ecclesiastici, 3° éd., 1. I, nn. 92 et suiv.

remarque un historien récent en décrivant ce système, ! une sorte d'initiative autorise le peuple à poser des candidatures que les notables laïques, et surtout le clergé et ses dignitaires, examinent et discutent, donnant, à la suite du peuple, leur témoignage conformément au conseil de l'Apôtre. Il y a là comme un système d'élection à deux ou trois degrés, où les uns posent des candidatures, les autres arrêtent des listes de candidats, et enfin les évêques déterminent le choix définitif de l'élu ».

Le Pape étant, Par concomitance nécessaire, l'évêque canoniquement élu de Rome, c'est le même régime mi son élection. De là des brigues, tumultuaires, parfois aussi de d quèrent l’

Ce premier danger de l'intervention populaire dans le choix du Chef de l'Eglise allait bientôt, par un contre-coup fatal, en faire surgir un second.

Plusieurs fois déjà, * les troubles et les désordres occasionnés par les élections papales avaient, sous des formes diverses, provoqué l’action de l'autorité séculière. En 418, l'empereur Hono-

rius était intervenu pour confirmer le choix, régulièrement fait, de Boniface 1". Quatre-vingts ans plus tard, Théodoric, roi des Goths, s'était à son tour interposé entre les factions rivales et avait pris parti pour le pape Symmaque contre son compétiteur.

En 555, une recrudescence d’intrigues et de passions électorales fournit à Justinien l'occasion d'imposer aux Papes, en exi- &eant pour leur élection l’assentiment impérial, une entrave dont ils eurent trop longtemps à gémir et que seuls les efforts les plus énergiques parvinrent finalement à briser ?.

L'empereur pouvait invoquer une Concession imprudente de Jean II 4, Dictée au fond par un sentiment d'ambition, la loi qu'il mit en force pesa près de deux siècles sur l'Eglise et sur son

! Lucius Lector, Le Conclave : Origines, histoire, organisation, législa. tion ancienne et moderne (Paris, Lethielleux), P. 13.

* Cavagnis, ouv. et J, cit., n. 155 ; Lector, ibid., PP. 18-23,

! Cavagnis, ouv. et end, cit. : Lector, ibid., p. 24.

* Lector, ibid., p. 23.

Chef. Quelques élections, toutefois, échappèrent à cette influence. L’hétérodoxie byzantine chaque jour plus marquée, l'autonomie naissante des Etats romains, l'avènement de Charlemagne ouvrirent pour les élections papales une ère de liberté . L'illustre empereur chrétien, dédaignant de s’attribuer un droit d’intervention mal fondé, estimait plus conforme au vrai rôle et aux intérêts bien entendus du pouvoir civil de se borner à garantir l’indépendance électorale des comices pontificaux ?.

Telles furent, à peu de chose près, la pensée et la conduite de ses successeurs immédiat.

Notons cependant qu'en 824 Eugène IL, dans un esprit de conde:x - idante bienveillance, avait cru pouvoir, sans inconvénient, décréter que la consécration papale se ferait en présence des ambassadeurs impériaux. Cette législation, abrogée bientôt par l'usage, puis par une révocation positive, fut, soixante ans après, et à la suite de graves désordres, remise en vigueur par Jean IX. « Nous statuons, disait le Pontife, qu’à l'avenir l'élection du pape se fera par les évêques (cardinaux), et par le clergé (romain), en présence du sénat et du peuple; mais sa consécration ne pourra être faite qu’en présence des députés de l'empereur qui veilleront à en maintenir la liberté ® ».

Cette liberté, hélas! allait, pendant bien des années, essuyer de nouvelles épreuves et subir la pression odieuse, tantôt des factions et des dictatures romaines, tantôt du césarisme &srmanique.

Il ne semble pas que les premiers empereurs d'Allemagne aient revendiqué pour eux-mêmes d'autre privilège que celui, précédemment octroyé aux chefs de l'empire, d'assister en personne ou par leurs légats à la consécration du nouveau Pape *. Henri III poussa plus loin ses prétentions. Enhardi par la faiblesse et la complaisance des électeurs pontificaux, il leur imposa successivement trois candidatures et s’arrogea ainsi le droit, non pas simplement de ratifier l'élection déjà faite, mais d'en être, par son initiative et ses manœuvres, l’ouvrier principal 5. Henri IV, plus

! Cavagnis, ouv. et end. CHE.

* Lector, ibid, p. 31.

* Id., pp. 32 et 37.

* Cavagnis, ouv. cit., nn. 163-164.

* Id., n. 165 ; Lector, ouv. cit, pp. 61-62,

audacieux encore, devait aller jusqu'à placer la tiare sur la tête de deux antipapes !.

En face de tels laïques de plus en plus menaçants poi pendant cette première phase de l’histoire sentiment véritable de l'Egli

Par ses organes ne reconnut au pouvoir civil le de son chef et sans y être autorisé par elle-

rave sujet, elle affirma le pendance ?, Et des princes Pas à appuyer cette doctrine Même lorsque prévalut la pra- Etat prétendirent un rôle dans ifes romains, il arriva plus d’une e, délire et de faire consacrer pprobation impériale ?.

Trop souvent, l’histoire l'atteste, les opérations, dans ce domaine, de la puissance politique ne furent que d’inexcusables abus de pouvoir. il faut bien l'avouer, elles

! Cavagnis, ibid. n. 167.

? Ibid., nn. 155, 161, 167.

* Ibid., nn. 155, 159, “Saint Thomas (Somme théol., II-I",Q, LXVIL, art. 1 ad 2) fait remarquer ertaines choses peut, à l'exemple de Notre-Seigneur, se soumettre librement au jugement d'un Pouvoir inférieur. * Bellarmin, De Romano Pontifice, 1. Il, chap. 29.

protection efficace, A une époque où les mœurs publiques portaient encore l'empreinte vivace de la barbarie, la lutte acharnée des partis autour du Siège de Saint-Pierre rendait fréquemment utile, parfois même nécessaire, la tutelle d'une puissance armée et redoutée.

Ce fut donc Pour sauvegarder, en ce qu’elle à d’essentiel, la liberté d'élection de son chef que l'Eglise, sans rien sacrifier de l'intégrité des principes juridiques, crut opportun de tolérer, dans la pratique, quelque amoindrissement de cette même liberté. Mais le jour où, dépassant toute mesure et toute limite, les princes pris d'orgueil voulurent s'emparer de l'élection papale ellemême, la Papauté humiliée se redressa dans toute sa majesté sainte et, par une réforme vigoureuse, réussit à se dégager de l'étreinte césarienne.

dée libératrice en est due à un le futur Grégoire VII ee

, d’ è ice seul chargé de pourvoir à la vacance du siège pontifical. Et c’est ainsi que nous entrons dans la seconde période historique de l'élection des Papes, marquée par l'institution et le fonctionnement régulier du Conclave.

e suivant, son

Par cette double constiromain était remise

. Groupées en un solide

matiques qui avaient

la sérénité de l'Eglise, « La législation

d'Alexandre III, dit Lucius Lector *, en confiant l'élection pontificale au collège des Cardinaux, exclusivement, et en déterminant

! Lector, ouv, cit., p. 63; Brugerette, Grégoire VII et la Réforme du AT siècle, ch. III (Paris, Bloud & Cie, 1% :),

* Lector, ibid., PP. 65-71, 74.78.

* Ibid, p. 88.

la proportion organique des suffrages requis, remplit incontestablement son but principal : prévenir les schismes électoraux et supprimer les antipapes. De fait, à partir de c2 moment et de cet acte, il n’y a plus d’antipapes. Durant plus de deux siècles, aucune élection papale n'est sujette aux contestations d'un compétiteur. Et n’eussent été les déplorables incidents qui provoquèrent le grand schisme de 1378, il serait vrai de dire que, du XIIe siècle à nos jours, la bulle Licet de vitanda discordia a valu à l'Eglise une suite ininterrompue de pontifes, dont l'autorité ne fit jamais l’objet d’un doute ni d’une contradiction ».

Il n’entre pas dans notre plan de retracer ici les changements et les retouches d'importance secondaire subis au cours des siècles par la grande œuvre législative de Nicolas II et d’Alexandre III. L'histoire, pièces et textes en main, a déjà fait cet intéressant travail ?. Contentons-nous d'en détacher quelques pages, et d'étudier, sous son aspect juridique, l'attitude prise par les puissances séculières vis-à-vis du Conclave et de ses fonctions électorales.

Dans les conditions sociales et religieuses de l’ancien régime, on ne pouvait, évidemment, s'attendre à ce que l'Etat se désintéressÂt de l'élection du Chef de l'Église. Et personne ne voudra blâmer les souverains d’avoir souhaité voir à la tête du m nde catholique des hommes de science, d'expérience, de vertu. Ce désir très légitime, l'usage protocolaire en met aujourd'hui encore l'expression respectueuse sur les lèvres des ambassadeurs qui, à chaque conclave, ne manquent point d’aller offrir aux cardinaux électeurs les hommages et les vœux de leurs gouvernements respectifs. ?

Mais, sous l'empire des idées régaliennes dont, déjà, tant de politiques étaient imbus, certains Monarques, nous l’avurs vu, s'étaient

"Cf. Lucius Lector, ouv. cit. ; Dictionnaire de théologie catholique Vacant-Mangenot, t. III, col. 708 et suiv. (Letouzey et Ané, Paris).—L'organisation du Conclave, pris dans son sens formel d'assemblée cloîtrée, date de Grégoire X (1274).

* L. Lector, ibid. ch. XIL.—Profiter de cette circonstance, comme le fit par une harangue solennelle au Conclave de 1825 Chateaubriand, pour rappeler aux électeurs pontiñcaux leur devoir, serait une impertinence et une maladresse peu dignes d'un personnage diplomatique.

attribué la tâche et l'honneur de faire et de défaire les Papes, et l'esprit qui leur avait inspiré cet empiétement n'était pas mort. On le vit bien, lorsque, en 1241, l'empereur d'Allemagne Frédéric IT tenta par tous les moyens d'influencer le vote du Sacré Collège. Une tactique nouvelle s'inaugurait,

C'est surtout au XVI° siècle que cette méthode d'ingérence et de pression morale, adaptée au nouveau mode électoral, prit des proportions sérieuses !. Ne pouvant plus, par une action directe, intervenir dans l'élection du Chef de l'Église, les princes essayaient du moins, grâce à des intelligences habilement ménagées au sein même du Conclave, d’en contrôler secrètement et indirectement les opérations. On en vint peu à peu à désigner ouvertement, par l'entremise d’un cardinal ami, ceux des candidats dont on redoutait davantage l'accession au trône apostolique. Et c’est ainsi que se constitua ce qu'on a appelé le veto des puissances ou l'exclusive, privilège revendiqué par les trois princi- Paux souverains catholiques, l'Empereur, le roi de France et le roi d'Espagne. D'après l'usage, « cette exclusion ne pouvait être formulée qu'une seule fois par chaque puissance et contre un can-

didat unique. » ?

Nul doute que les là l

Et, d’abord, nous ne pouvons admettre qu'aux yeux de l’orthodoxie catholique, l’exercice de l'exclusive ait jamais pu paraître une prérogative inhérente à la Souveraineté laïque. Le régalisme, qui mit en œuvre cette prétention, est né d’un principe faux ?, et l'Eglise, indéfectible gardienne du vrai, se serait trahie elle-même, si elle n'avait de tout temps réprouvé ce système en toutes ses

‘ Id., p. 471.

? Id., p. 476.

* Cf. Droit public de l'Eglise. Principes généraux, leçons première et huitième.

De ceci, théologiens et écrivains catholiques n'ont, ce semble, aucune peine à convenir. Ce qui a pu autrefois les diviser, c’est cette autre question, connexe, mais distincte : l'usage fréquent du veto d'exclusion n'impliquait-il pas un droit Coutumier, appuyé sur des raisons valables, et sanctionné tacitement par l'Eglise ?

Plusieurs l'ont prétendu !, non peut-être sans quelque apparence de vérité, A dessein, nous employons le mot « apparence » : Car, en y regardant de près et en étudiant attentivement les textes où se reflète la pensée traditionnelle de l'Eglise, il est aisé de se convaincre que jamais celle-ci n’a vu d’un oeil approbateur le veto des puissances.

où étaient comme enjoignait aux Car-

nes ». En 1621, Gré-

et condamnait en termes

toute pratique propre à entra-

ection des membres du Sacré

* qui, à son tour, ordonne aux

non sur des vues humaines et

mais sur les intérêts généraux de va plus loin et se prononce formelle-

! Voir Dictionnaire de théologie Catholique, t. III, col. 721.—Lucius Lector, que nous nous sommes souvent plu à citer, fait dans son bel ouvrage (pp. 571-580) un plaidoyer discret en faveur du droit de veto ou de l'exclusive. Ajoutons, pour être juste, que ce livre a été écrit avant l'acte de Pie X dont nous parlerons bientôt.

? Bulle In eligendis.

" Bulle Æterni Patris.

‘ Bulle Apostolatus officium.

ment «contre toute intervention de la puissance laïque, quelle qu’elle soit » 1, dans l'élection du Pontife romain.

Nous le demandons, est.il Possible de concilier de pareilles injonctions avec la théorie du droit des Souvernements civils, même d’un droit de simple coutume, à exclure telle ou telle candidature papale ? Si Je veto n’eût été, entre les mains des prin-

de la terre à s'exprimer librement et impérieusement, par des interprètes de leurs volontés, dans l'enceinte du Conclave? Nous n'assumerons pas la tâche d'examiner comment, en fait,

nettes et très catégoriques du Saint-Siège. Il ne serait, certes, pas téméraire de penser que plusieurs, soit par instinct de race, soit par faiblesse de Caractère, soit même Par courtisannerie politique, se laissèrent en des circonstances critiques entraîner au delà des limites tracées par l'Eglise, Quoi qu'il en soit, si le Sacré Collège, mis comme malgré lui en face du veto politique, refusa

pête : il s'en afflise, mais il en tient compte dan, la direction de son vaisseau, Tolérer un mal et s'abstenir d'y faire face, n'est pas

Ainsi raisonnaient d'excellents écrivains et publicistes catholiques, ? lorsque, à la suite du dernier Conclave et de l'exclusion

! Bulle 1n hac sublimi ; cf. Bulle Licet per abostolicas, 1874. ? Cf. La Civiltà cattolica, Série VIII, vol. 7, P. 298 (an. 1872).

que le veto civil, par lequel

sur l'élection pontificale, est en

dont l'Eglise a besoin dans cet

euxièmement, que jamais l'Eglise

ans le choix de son Chef, qu’elle

par la voix de Plusieurs pa

ment opposée ; troisièmement, quel où nous vivons rendent cette ingére et que le Saint-Siège iuge l'heure v

’un simple D'autre Part, il inter.

Ce décret n’est, somme toute, que la déduction rigoureuse et portune d'un principe fondamental de droit chré-

Après avoir, il ÿ a huit siècles, étouffé aux portes du Conclave la clameur populaire, ne main courageuse, en ferme aujourd’hui l'accès a es terresires et aux influences politiques.

C'est sage et c'est logique.

PIN Const, Commissum Hobis, 20 janv, 1904,

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