‹ Droit public de l'église [microforme] (volume 4)Chapitre 12 sur 51 · LL. A · texte numérisé non relu

LL. A

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intactes à travers toutes les ruines, à travers touves les apostasies, la plénitude de sn autorité et l'intégrité de son symbole ! Semblable au chêne de la forêt, on dirait qu'elle puise dans les tempêtes elles-mêmes de nouveaux éléments de stabilité et de force.

Jamais peut-être l'unité de l'Es!isc n'a resplendi d'un plus vif

éclat que depuis le jour, non eu éloigné, où cinq cent quarante-six évêques, assemblés «ln: nneu:. laisiliqne de Saint- Pierre de Rome, acclamaient «1, !4 ; onu: ln vivre de Jésus- Christ le Docteur infaillio! l'univers chrétin, Pie IX, répondant à ce solennel hon:: à. &, s'écria Lan. rté du Pape est grande, mais elle ne Æétrant elle « lle n'opprime pas, elle soutient ; elle contiriae de, la digr.ite elis unit dans la charité”, etc. Que d'etiurts combines que de complots ourdis, pour faire mentir cette parole poniificrie et our rompre la chaîne sacrée de l'unité catholique! Le poli {ue s «st alliée à la révolution, la science au rationalisme et 2: 1: otestantisme ; les arts et

les lettres, aux mains d'infâmes malfaiteurs, sont allés jusqu'à flatter les plus vils instinets, dans l'espoir de détacher les âmes de l'Eglise, de briser la puissance de son sceptre, d'entamer le roc de sa doctrine. Mais, malgré tout cela, malgré les productions malsaines de l’art, malgré les entreprises de l'hérésie, malgré la critique rationaliste, malgré les savants, malgré les lettrés, malgré les politiques, malgré les champions de toute nuance de la libre pensée, voici qu’à cette heure même nous assistons à l'une des manifestations les plus sublimes et les plus grandioses de l'unité de l'Eglise 1. De toutes les parties du monde, de l'Amérique comme de l’Europe, du fond même de l'Asie où le missionnaire et la sœur franciscaine bravent les fatigues de l’apostolat, des contrées sauvages de l'Afrique où le Père Blane 2 apporte

1— Allusion au jubilé pontifical de Léon XIIL.

2— Depuis quelques années les Pères Blancs d’Alger, ainsi que les Pères du Sacré-Cœur d'Issoudun, ont à Québec des maisons d'études dont les élèves suivent les cours de l'Université.

aux descendants de Cham, dans les larges plis de sa robe, la foi et la liberté, des îles lointaines de l'Océanie sur lesquelles les. fils de la France viennent d'arborer le drapeau du Sacré-Cœur, de partout les esprits et les regards se tournent vers Rome; les foules y affluent ; des centaines d'évêques et de prêtres y accourent pour saluer le Chef auguste de la catholicité, pour le féliciter et l'acclamer dans sa vieillesse féconde, pour déposer à ses pieds. l'estime et le respect, l’obéissance et l'amour de deux cents. millions de fidèles.

Léon XIII sous l'auréole jubilaire qui de son front illuminé. rayonne sur l'univers entier, c’est à la fois le tableau vivant, la démonstration et le triomphe de l’unité catholique.

L'Eglise est une : elle est de plus nécessaire. Et cette nécessité n'est, à bien dire, qu'une conséquence logique de son unité. qui en fait le seul asile des âmes, le seul royaume fondé et façonné des mains de Dieu pour conduire l’homme à satin. On ne peut donc pas, comme le voudraient les partisans de l’indifférentisme, la ranger parmi les sociétés volontaires ou facultatives 1, nées d'intérêts passagers, et auxquelles il importe peu d’appartetenir ou de rester étranger, Elle est la dépositaire des. volontés du Sauveur, la continuatrice de sa mission, la di-nensatrice de ses. grâces, et il n’est pas plus possible de se sauve: en dehors d'elle, en dehors du moius de son influence, qu'il ne l’est de retourner à Dieu, notre premier principe, sans passer par Jésus-Christ, le Rédempteur du monde.

De ce qui précède nous pouvons, en outre, inférer que l'Eglise. est une société spirituelle et surnaturelle. Sans doute, comme toute société établie parmi les hommes, elle s'offre à nos regards. sous des formes sensibles; ses livrées sont humaines ; ses pieds portent sur la terre. Mais, sans être une association de purs esprits reliés entre eux par un commerce invisible, elle a pour but essentiel d'éclairer et de sanctifier les âmes, et voilà. pourquoi

1— Voir les prop. 15, 16, 17, 18, du Syllabus,

nt en RC.

nous l'appelons spirituelle. En sanctifiant les âmes, elle les élève, elle les ennoblit, elle les ordonne par des moyens qui ne tiennent guère de la nature à une fin suprême qui elle-même dépasse toute proportion naturelle, puisqu'elle consiste dans la vision intime de Dieu; et voilà pourquoi nous l’appelons surnaturelle 1. Ce mélange harmonieux d'humain et de divin convient merveilleusement à l'Eglise ; il la rend semblable au Verbe fait chair, dont elle est comme une seconde incarnation, qu’elle a pour mission de porter à la connaissance de tous les hommes, de proposer à leur adoration et à leur culte.

Nous avions, ce me semble, besoin de ces notions et de ces principes, pour bien établir comment la société religieuse est essentiellement distincte de la société civile.

Cette question de la distinction de l'Eglise et de l'Etat est un des points fondamentaux du droit public. Pour ne l'avoir pas comprise ou pour l'avoir délibérément mise en oubli, que d'hommes politiques, voyant dans l'Eglise un simple rouage de l'Etat, une pièce quelconque du vaste mécanisme mû par l’autorité civile, ont posé sur une seule tête la couronne et la tiare et trausféré le sceptre des pontifes aux mains de la puissance séculiè.e ! Il y a juste un siècle (1802), un partisan extrême du régalisme gallican, Portalis, écrivait dans son rapport sur les articles organiques du concordat conclu entre Pie VII et Napoléon : “ C'est la raison d’Etat qui, dans ce moment, commande plus que jamais les mesures qui ont été concertées pour placer non l'Etat dans l'Eglise, mais l'Eglise dans l'Etat ; pour faire reconnaître dans le gouvernement le droit essentiel de nommer les ministres du culte et de s'assurer ainsi de leur fidélité et de leur soumission aux lois de la patrie” Cette formule insidieuse “ l'Eglise dans

1—“ Bien que composée d'hommes, comme la société civile, cette société de l'Eglise, soit à cause de la fin qui lui est assignée, soit à raison des moyens qui lui servent à l'atteiudre, est surnatureile et spirituelle ”, Léon XII, Encycl, Immortale Dei),

si —

l'Etat ”, qui a servi de baso légale à toutes les tentatives d'asservissement dirigées contre le pouvoir ecclésiastique, n’est pas ioin de confondre et d'englober dans un même tout la société civile et la société religieuse.

Et pourtant, quoi de plus certain, quoi de mieux démontré, quoi de plus en harmonie, je ne dis pas avec le sens chrétien, mais avec le sens populaire lui-même, que la distinction essentielle de ces deux sociétés? Les souverains Pontifes depuis Gélase I jusqu'à Léon XIII n'ont cessé d'affirmer cette distinction, de l'inculquer, de la revendiquer1, Guizot, avec une franchise qui l'honore, en fait volontiers l'aveu: “ La Papauté, dit-il 2, à proclamé et soutenu en Europe la différence essentielle de l'Eglise et de l'Etat, la distinction des deux sociétés, des deux pouvoirs, de leurs domaines et de leurs droits naturels”.

Pouvait-il en être autrement ? Un simple coup d'œil suffit pour saisir les différences profondes qui marquent la nature propre de ces deux sociétés. Elles diffèrent et par leur origine, et par leur in, et par les moyens qu’elles mettent en œuvre, et par les membres dont elles se composent.

L'une est basée sur le droit Positif divin ; l'autre a pour fondement le droit naturel. L'une est l'œuvre spéciale et immédiate de Dieu ; l'autre, tout en Prenant sa source dans les exigences de la nature, relève cependant quant à sa vie concrète des évènements les plus imprévus, des conditions ethnographiques les plus diverses. La première porte l'empreinte d’un suprême législateur qui, dans sa haute sagesse, a pour jamais fixé sa constitution et ses droits ; la seconde, plus dépendante des volontés humaines et des contingences historiques, varie selon le génie des races et le caractère individuel de chaque pays.

Un élément de distinction encore plus marqué, c'est (a fin respective des deux sociétés ; car, nous ne l'ignorons pas, toute société est

1— Audisio, Droit public etc., 1. III, tit. 22.23, 2— L'Eglise et la société chrétiennes, ch. XIX.

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spécifiée, earactérisée par sa fin. “ Dieu, dit Léon XIII 1, a divisé le gouvernement du genre humain entre deux puissances, la puissance ecclésiastique et la puissance civile; celle-là préposée aux choses divines, celle-ci aux choses humaines. Chacune d’elles <n son genre est souveraine; chacune est renfermée dans des limites parfaitement déterminées et tracées conformément à sa nature et à son but spécial. Il y a donc comme une sphère bien définie dans laque'le chacune exerce son action jure proprio”. Telle est la doctrine de l'Eglise, et nos théologiens catholiques les plus en renom, par les développements qu'ils y apportent, ne font qu'en préciser le sens et la mettre en lumière. M#° Cavagnis, dans ses Notions de Droit public naturel et ecclésiastique ?, trace ainsi la ligne de démarcation qui sépare la fin de l'Eglise et la fin de l'Etat : “ La fin prochaine et dernière de l'Eglise est strictement spirituelle et surnaturelle ; quant à l'Etat, sa fin prochaine est naturelle et temporelle. Le but éloigné de toute chose est le même; et dans l'ordre présent de la Providence, même pour Y'Etat, c’est la fin surnaturelle de l’homme. Cependant la relation des deux sociétés à cette fn dernière est diverse, parce que le mode, par lequel elles se rapportent à la fin dernière de l’homme, dépend de la nature de leur fin prochaine. Or, cette fin prochaine est, pour l'Eglise, la sanctitication des âmes, dont la relation est directe ; c'est-à-dire que, par sa nature, l'Eglise tend à l'acquisition de la fin dernière. Elle est, de plus, une condition indispensable et un moyen suffisant pour l'obtenir. Au contraire, le bien temporel, qui est la fin prochaine de la société civile, n’est ni suffisant pour arriver à la fin dernière, ni une condition nécessaire. La fin civile se rapporte à la fin dernière de l’homme dans ce sens seulement : qu’elle ne doit jamais être en opposition avec cette même fin, et c'est là le rapport négatif ; qu’elle doit être organisée de manière à fournir à la société spirituelle au moins

1— Encycl. Immortale Dei.

2—Ch. IT, art, 2

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les moyens de l'ordre temporel absolument requis, et c'est le rapport affirmatif qu'on peut aussi appeler indirect ”.

Je n'ai guère besoin d'ajouter, que l'Eglise se distingue également de l'Etat par les moyens dont elle se sert pour atteindre sa fin ; car la diversité de tin entraîne nécessairement la diversité de moyens. Aussi, pendant que la société civile se meut dans le domaine de l'activité naturelle, qu'elle cherche le secret de sa prospérité dans les ressources que la nature, l'art, la science, le génie, peuvent lui fournir, la société religieuse, vivant dans une sphère supérieure, recourt à des moyens d’un caractère plus élevé ; et, si on la voit en même temps faire servir à ses desseins des choses de l'ordre temporel, certains biens dont elle dispose, les matières qui entrent dans la confection de ses sacrements, c'est que ces choses, sous sa main sanctifiante, se spiritualisent et se transforment en instruments de la foi, de la charité, de la justice, de la glorification de Dieu et du bonheur éternel de l'humanité.

Une dernière différence entre l'Eglise et l'Etat apparaît clairement dans l'étendue et le champ d'action de l’une et l’autre société. D'un côté, quelle ampleur, quelle universalité ! L'Eglise n'est circonscrite ni par le temps, ni par l'espace, ni par le calcul des hommes, ni par les hasards de la fortune. Elle embrasse dans un même rayon d'incessante activité et d'irrésistible influence vingt siècles de durée, et les républiques qui naissent, et les royaumes qui grandissent, et les empires qui s’écroulent, les hommes de toute couleur, de toute latitude, de toute langue. D'un autre côté, quelles divisions et quels morcellements ! Participant à la nature des membres dont il se compose, l'Etat est sujet aux mille fluctuations de caractère, de mœurs, de vitalité, qui diversifient les peuples, les partagent en groupes distinets et trop souvent hostiles, les éparpillent comme des pions sur

‘ l'échiquier du monde, et tantôt les élèvent aux sommets de la

puissance et de la gloire, tantôt les précipitent sur les pentes de la décadence et de la ruine.

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On ne peut done douter qu’il n’y ait, entre l'Eglise et l'Etat, une distinction assez tranchée pour rendre suspecte, sinon tout à fait injustifiable, la formule employée si volontiers par les gallicans, en particulier par Portalis: “ L'Eglise dans l'Etat 1”.

Ce même politique français, dans le rapport que nous avons déjà cité sur les articles organiques du Concordat, écrivait : “ On doit tenir pour incontestable que le pouvoir des clefs est plutôt un simple ministère qu’une juridiction proprement dite”. Ces paroles, auxquelles fait écho le libéralisme de Guizot et de Cadorna, tout en laissant subsister une différence de nature entre l'Eglise et l'Etat, nient cependant que l'Eglise soit par elle-même ume société juridique. Dans l'opinion de ces légistes, si la société religieuse exerce quelque juridiction extérieure, c'est par une concession, de l'Etat, principe et source de tous les droits sociaux.

Voilà, certes, une prétention grave qui, si elle était fondée, donnerait raison aux oppresseurs les plus pertides et les plus redoutables de l'Eglise catholique, à ceux qui s'arment pour la combattre de ce qu'on appelle la légalité. Heureusement que cette prétention est fausse et absolument opposée aux principes du droit sur la constitution et les pouvoirs de la vraie Eglise.

Rappelons ici, en quelques mots, la différence déjà signalée dans notre deuxième leçon entre une société purement morale et une société juridique. Une société est purement morale, quand elle repose sur des liens d'amitié, d'intérêt, de bienfaisance, sans autres devoirs que ceux qui relèvent du for intime de la conscience, indépendamment de toute juridiction extérieure; une société juridique, au contraire, est celle dont les membres sont liés par des obligations que les pouvoirs humains ont la faculté d'imposer et dont ils peuvent, même par contrainte, exiger l'accomplissement. Selon nos adversaires, il n’y aurait dans l'Eglise ni droits ni devoirs juridiques ; le pouvoir religieux qu’on y exerce

1— Voir, touchant cette formule et le sens dans lequel saint Optats’en est servi, Duballet, ouv. cit, t. II, pp. 108-111.

serait par lui-même un simple ministère spirituel, et l'Etat seul pourrait conférer à ce ministère les titres et l'efficacité d'une autorité publique. *

Cette erreur, condamnée par Pie IX dans le Syllabus 1, l'a été de nouveau par Léon XIII dans son encyclique Zibertas. Parlant de cette théorie et de'ses défenseurs, le pontife la décrit et la réprouve en ces termes : “ Ils enlèvent, dit-il, à l'Eglise du Christ le caractère et les droits propres d’une société parfaite et veulent que son pouvoir. ;rivé de toute autorité législative, judiciaire, coercitive, se burne à diriger par l'exhortation, la persuasion, ceux qui se soumettent à elle de leur plein gré et par leur propre volonté. C'est ainsi que le caractère de cette divine société est dans cette théorie complètement dénaturé, que son autorité, son magistère, toute son action se trouve amoindrie et restreinte, tandis que l’action et l'autorité du pouvoir civil est par eux exagérée jusqu’à vouloir que l'Eglise de Dieu, comme toute autre association libre, soit mise sous la dépendance et la domination de l'Etat”.

Rien de plus contraire aux principes qui ont présidé à l’institution de l'Eglise. Cette société, nous l'avons dit, doit être, dans le plan divin, comme une seconde incarnation du Fils de Dieu sur la terre ; elle est son corps mystique, l’héritière de ses pouvoirs, l'exécutrice autorisée de sa mission. Comme mon Père m'a envoyé, disait Notre-Seigneur à ses apôtres ?, de méme je vous envoie. Or, Jésus-Christ, l'envoyé de son Père céleste, ne jouissait-il pas de toute autorité juridique ? Divin plénipotentiaire, ne s'écriait-il pas en produisant en face d’un monde sceptique ses lettres de créance : 71 m'a été donné tout Pouvoir au ciel et sur la terre ?3 Lui qui tenait la nature entière assujettie à ses ordres, avait-il besoin de l'autorisation des gouvernements

1 — Prop. 39 et suiv.

2—Jean, XX, 21, 3— Matth, XXVIIL, 18,

pour établir iei-bas son Eglise ? Pourquoi done cette Eglise, où il se perpétue lui-même, qu'il anime de son esprit, qu'il soutient par sa puissance, qu'il féconde par l'opération de sa grâce, ne pourrait-elie pas à son tour revendiquer tous les titres, toute la capacité d'une personne juridique ?

Cette capacité, l'Etat la possède dans la sphère de ses attribujions. Et de qui, en définitive, la tient-il, si ce n’est de Dieu luimême, l’auteur de la nature, le fondateur des sociétés, la source première de tous les droits en même temps que de tous les devoirs ? Eh bien, ce que Dieu a fait pour l'Etat, il devait à plus forte raison le faire pour l'Eglise. S'il a muni la puissance civile des pouvoirs juridiques indispensables à la vie et à la prospérité des nations, il n’a pu ne pas investir la société religieuse de pouvoirs analogues, pouvoirs non moins nécessaires à l'existence et à la propagation du christianisme !, pouvoirs que réclament la vie et l'action publique de l'Eglise, comme aussi et tout d’abord sa qualité de société parfaite, suprême et indépendante.

Car, Messieurs, l'Eglise, fondée par Jésus-Christ, est vraiment une société parfaite. Et en énonçant cette proposition, nous pénétrons plus avant et au cœur même de la thèse que nous avons entrepris de démontrer. Ce nouvel aspect de la question nous met en présence de toute l’école régalienne, qui, sous des noms divers, ici luthérienne et anglicane, là gallicane et fébronienne, a joué un si triste rôle dans l’histoire religieuse du monde, et que nous voyons encore, gnême plus que jamais peut-être, inspirer la politique des gouvernements.

Que faut-il entendre par société parfaite ? C’est, nous dit Tarquini ?, s'appuyant en cela sur saint Thomas, une société complète par elle-même et qui trouve en ses propres ressources les

1— Voir l’opuscule écrit par Mgr Cavagnis en réponse à Cadorna et intitulé : Nature de l'autorité juridique et publique de l'Eglise et le libéralisme juridique.

2— Juris eccl. publici institutiones, éd. 4, pp. 34,

moyens suffisants pour obtenir sa fin. Cette définition convient assurément à la société civile ; mais, selon nos adversaires, elle ne saurait convenir à l'Eglise, parce que, disent-ils, celle-ci dans sa vie extérieure, la promulgation de ses lois, le déploiement de son culte, l'administration de ses biens, le jeu et le fonctionnement de ses institutions, dépend nécessairement du contrôle et de l'intervention de l'Etat. Ces prétentions du régalisme ne se distinguez1 zuère, on le voit, de celles du libéralisme juridique ; et, s'il y a ::- différence, il faut surtout la chercher dans le but poursuiv: ,:1 les deux systèmes, l'un travaillant à l'accroissement de: p. .ogatives du pouvoir civil, l'autre à une prétendue émancipai a de la conscience humaine mise sous le manteau protecteur de l'Etat.

Ces principes, avons-nous dit, inspirent aujourd'hui l'action des pouvoirs hostiles à l'Eglise et des gouvernements persécuteurs. Mais si la perséeution peut enfoncer les portes des couvents, elle ne saurait ravir à la vérité ni son courage ni ses droits, Léon XIII, dans son encyclique Zmmortale Dei, a clairement formulé sur ce point l'enseignement catholique, Après avoir affirmé la distinction des deux sociétés, religieuse et civile, il ajoute : “ En outre (et ceci est de la plus haute importance), l'Eglise constitue une société juridiquement parfaite dans son genre, purce que, de l'expresse volonté et par la grâce de son fondateur, elle possède en soi et par elle-même toutes les ressources: qui sont nécessaires à son existence et à som action ”.

Au fond, il s'agit d'un fait. Jésus-Christ, en jetant les bases de son Eglise, a-t-il, oui ou non, voulu fonder une société parfaite, indépendante dans sa sphère de tout pouvoir étranger ? Ouvrons l'Evangile 1, la réponse ne peut paraître douteuse. Notre-Seigneur, s'adressant au Prince des Apôtres, l'établit la pierre angulaire, la base et le soutien de l'Eglise: Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise ; il lui confère les clefs

1— Matth. XVI, XVIII, XXVILI ; Jean, XXI.

du royaume des cieux, et avec elles le pouvoir illimité de Lier et de délier ; il l'institue le pasteu suprême ei universel de ses agneaux et de ses brebis. Or, je le demande, Pierre serait-il en toute vérité le fondement de l'Eglise, si ses lois et ses directions étaient sujettes au visa d’un César ou d'un autocrate quelconque ? Tiendrait-il entre ses mains les clefs du royaume des cieux, pourrait-il à son gré ouvrir et fermer, lier et délier, avec cette liberté, cette indépendance que les clefs symbolisent, si ses décrets et ses actes ressortissaient sur cette terre à un autre tribunal ? Seraitil enfin le premier pasteur, le chef suprême et autorisé du troupeau de Jésus-Christ, s’il ne lui était loisible de diriger lui-même ce troup.:1, de le grossir de nouvelles recrues, de le défendre et de lui assurer les pâturages les plus salutaires ?—Le langage tenu par Notre-Seigneur au collège des Apôtres n'est pas moins décisif : le Maitre leur donne juridiction pleine et entière, des pouvoirs qui s'étendent sur toute créature 1, qui embrassent tous les intérêts des âmes ?, et dont l'exercice sera ratifié dans le ciel 8. Que faut-il de plus pour constituer une autorité indépendante dans une société parfaite ?

Du reste, nous n'avons pas que le témoignage des Ecritures, déjà si clair et si péremptoire, pour étayer notre thèse. La raison elle-même, que nos adversaires se plaisent à ériger en arbitre de toutes les controverses, nous apporte la plus précise et la plus convaincante des démonstrations.

Laissez-moi vous présenter cette preuve sous la forme d'un austère et classique syllogisme ; le raisonnement y gagnera en force et en lumière :—Une société qui par sa nature domine toutes les autres, ne saurait dépendre dans l'exercice de ses droits et le mouvement de sa vie sociale d’une puissance extérieure quelconque ; car dominer et servir sont deux termes absolument

1— Matth, XVIII, 19-20.

2— Ibid. XXVII, 18.

3— Ibid, XVIIL

ti —

opposés. Or, l'Eglise, fondée par Jésus-Christ, domine par sa nature même toutes les autres sociétes, Donc elle ne saurait dépendre de la puissance civile, mais elle doit être juridiquement parfaite, autonome et indépendante,

J'ai dit que l'Eglise, qui est l'œuvre de Jésus-Christ, domine Par sa nature même toutes les autres sociétés ; c'ent ce qu'il est aisé d'établir. La fin qu'on a en vue étant la raison d’être de toute association, le rang et la hiérarchie des sociétés se mesurent d'après la coordination de leurs fins respectives ; c'est ainsi que, dans l'ordre civil, un corps militaire, destiné à défendre les frontières d’un royaume, ne peut avoir l'importance de ce royaume lui-même, puisque le but immédiat d'une armée se trouve subordonné à un but supérieur, la sûreté et l'honneur de la patrie. Mais la fin de la société religieuse l'emporte essentiellement sur la fin des sociétés civiles et politiques, si bien que le but poursuivi par celles-ci ne doit être, en définitive, qu’un moyen d'aider la première dans l'exécution de son œuvre et l’accomplissement de sa mission. C'est ce que Bossuet dans son célèbre Discours sur l'histoire universelle à pleinement mis en lumière ; et, si nous avions le temps de faire cette revue historique, noué pourrions constater par nous-mêmes que tout dans le mouvement des peuples et des empires, leurs succès et leurs revers, leurs progrès et leur décadence, même leur politique antireligieuse, contribue effectivement, sous une forme ou sous une autre, à la plus grande gloire de Dieu et au bien de la religion.

On ne saurait done refuser de reconnaitre à l'Eglise une pleine indépendance vis-à-vis du pouvoir civil. Et autant cette doctrine cadre avec la dignité de la société religieuse et répond à la grandeur et à la sublimité de sa mission, autant la théorie contraire, si elle était vraie, porterait atteinte à ses plus graves intérêts. Placée dans cette hypothèse sous la dépendance de l'Etat, l'Eglise se trouverait à la merci de toutes les faiblesses, de tous les caprices, de toutes les ambitions, de tous les actes tyranniques des gouvernements humains. Son état serait précaire, son unité compromise

par la multiplicité de ces gouvernements On la verrait, honteuse et humiliée, ramper aux pieds des pouvoirs publies comme ces Eglises déchues que le schisme ou l’hérésie enchaîne à la fortune variable des peuples ou à la puissance orgueilleuse des potentats.

Non, ce n'est pas là l'Eglise que l'éternelle sagesse a voulu fonder parmi les hommes. Ce n’est pas non plus l'Eglise que nous voyons, à son berceau, sortir courageuse du Cénacle, apparaître, lutter, grandir sur la scène mouvementée de l’histoire. Depuis le jour où Notre-Seigneur disait à ses apôtres 1: Vous serez traduits à cause de moi devant les gouverneurs et les rois ;... me les craïgnez pus ; depuis le jour où Pierre et les autres disciples, fidèles à la direction de leur Maître, lançaient aux magistrats juifs ligués contre eux cette fière réponse 2: 74 vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, l'indépendance souveraine du pouvoir religieux est entrée, pour n'en jamais sortir, dans le domaine des treditions catholiques. Mgr Cavagnis 5 a condensé en une page de haute synthèse cet argument historique, qu'il serait évidemment trop long de développer en détail.

L'Eglise, dit-il, s’est constituée et organisée dans les trois premiers siècles malgré l'hostilité des puissances juives et païennes. Quand les persécutions eurent pris fin, les empereurs romains reconnurent ouvertement la parfaite indépendance de l'Eglise. Nous pourrions citer ici 4 Constantin, Valentinien I, Théodose le Grand, Honorius, Justinien,ainsi que l'empereur Basile, présent au Ville concile œcunémique, dont le témoignage renferme sur cette question comme un solennel hommage de l'Orient avant sa séparation de l'unité catholique. Bien souvent, il est vrai, l'ingérence des princes byzantins dans les affaires ecclésiastiques vint démentir

1— Matth. X, 18-26.

2— Act. V, 29.

3— Notions de Droit public etc., pp. 216-217.

4— Voir Cavagnis, Institutiones juris publici eccl., Vol. I, n. 258.

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