‹ Droit public de l'église [microforme] (volume 4)Chapitre 13 sur 51 · IS IL · texte numérisé non relu

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en fait cette reconnaissance théorique des droits de l'Eglise. Mais, chose digne de remarque, jamais leurs prétentions, si énergiquement combattues par les Pères et les évêques catholiques, ne s'élevèrent à la hauteur de réclamations doctrinales.

Au moyen-âge évalement plusieurs princes chrétiens professèrent la même doctrine de l'indépendance de l'Eglise vis-àvis de l'Etat. Et chaque fois que quelques-uns d’entre eux, théoriquement ou pratiquement, méconnurent cette indépendance, l'Eglise n'hésita pas à stigmatiser leurs empiétements. Qui ne se rappelle la fameuse question des investitures et les luttes mémorables soutenues par l'intrépide pontife Grégoire VII contre l'empereur d'Allemagne Henri IV ?

Dans des temps plus rapprochés de nous, que vcit-on ? D'ambitieux monarques, des gouvernements mal avisés ont cherché à enchainer la liberté de l'Eglise de bien des manières, notamment par le placet royal sans lequel, disent-ils, les décrets ecclésiastiques n'ont aucune valeur au for extérieur. Mais l'Eglise à condamné de telles prétentions comme contraires à la loi divine ACTA si parfois, sur ce point comme sur tant d’autres, elle a de fait toléré, pour échapper à de plus grands maux, certaines mesures injustes et vexatoires, elle n'en a pas moins toujours réprouvé le principe qui les inspirait. Les encycliques, les allocutions des Papes, celles surtout de Pie IX et de Léon XIII, retentissent des plus fières revendications.

Ces raisonnements et ces faits devraient, semble-t-il, porter la conviction dans tous les esprits. Mais nos adversaires, peu pressés de s’avouer vaincus, aiment à se retrancher derrière des objections qu'ils croient sans réplique.

C'est ainsi que, d'après eux, l'Eglise ne peut prétendre au titre de société parfaite, parce que, mise en face d’une résistance matérielle quelconque, elle est incapable d'assurer par elle-même l’exécution de ses décrets, et qu'elle se trouve alors dans la nécessité d'emprunter ses moyens d'action à la puissance séculière.

La réponse à cette objection est facile. En eftèt, comme le remarque si justement Cavagnis 1, il y a deux sortes de moyens à la disposition de l'Eglise, les uns formels, et les autres virtuels. Ceux-là appartiennent au pouvoir religieux sans aucun secours intermédiaire ; telles sont les lois, les prohibitions, les censures, décrétées immédiatement par l'Eglise elle-même. Ceux-ci lui appartiennent aussi, mais d'une façon médiate, et en ce sens qu'ils sont mis en œuvre par une puissance amie ; tel est l’appui matériel que l’Eglise se croit en droit de demander à l'Etat. Sans doute, si l'Eglise devait solliciter cet appui comme on sollicite une faveur ou une aumône, elle ne serait plus ce que nous prétendons qu'elle est, une société parfaite et indépendante. Mais l'appui qu’elle réclame des puissances temporelles lui est dû; elle fait plus que le demander, elle l'exige, et elle peut même frapper de ses anathèmes le prince réfractaire qui le lui refuse. Ce recours au bras séculier n’a done rien, du moins en droit, qui amoindrisse sa perfection juridique et son indépendance sociale. Tout au plus y at-il là une simple imperfection de fait dont l'autorité civile elle-même, obligée de compter pour l'exécution de ses ordonnances sur le bon vouloir de ministres et d'officiers subalternes, n’est pas exempte.

On dit encore, pour justifier la thèse régalienne de la supériorité juridique de l'Etat sur l'Eglise, que deux souverainetés, s'exerçant dans les limites d’un même territoire et sur les mêmes sujets, sont incompatibles; que là où l'Etat est souverain, il répugne de reconnaître une position indépendante à l'Eglise.

Cet argument, cher à nos adversaires, repose sur une déplorable confusion d'idées. Assurément, deux souverainetés de même genre, par exemple deux royautés politiques, ne sauraient coexister dans un même pays sans engendrer le schisme et l'anarchie. Il en serait de même de deux souverainetés religieuses. Mais pourquoi deux souverainetés de genres différents, l'une reli-

1 Notions de Droit public etc., p. 249.

re

gieuse, l’autre civile ou politique, ne pourraient-elles pas s'exercer simultanément et sans entrave, chacune dans la sphère d'action qui lui est propre ? Dans l’ordre physique, ne voit-on pas le soleil, cet astre vraiment royal, rayonner en tous sens et vivifier toute la nature de sa pénétrante influence ? Et cette suprématie de l’astreroi empêche-t-elle l'homme, souverain de la création, de régner dans un ordre plus élevé par l'intelligence et par le génie, et d'exercer jusque dans le monde des corps cette action merveilleuse qui complète et surelève en quelque sorte les forces de la matière ? De me.21e, dans le domaine social, l'Etat est souverain; souveraine aussi est l'Eglise ; et ces deux souverainetés d’un caractère juridique, bien loin de se combattre et de s’exclure, sont faites pour vivre côte à côte, pour se comprendre, s’aider, se fortifier mutuellement, pour se développer dans une constante et bienfaisante harmonie.

Nous aurons, dans quelques-unes de nos prochaines leçons, l'occasion de revenir sur ce grave sujet et en même temps de répondre à d’autres objections plus ou moins sérieuses formulées par les défenseurs du régalisme.

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