‹ Droit public de l'église [microforme] (volume 4)Chapitre 14 sur 51 · CONSTITUTION DE L'ÉGL .:; PLACE QUE LES LAIQUES Y OCCUPENT · texte numérisé non relu

CONSTITUTION DE L'ÉGL .:; PLACE QUE LES LAIQUES Y OCCUPENT

Messieurs,

Jusqu'ici, dans nos leçons sur le droit public de l'Eglise, nous n'avons fait qu'apprêter le terrain et asseoir les bases des études à la fois si importantes et si pleines d'actualité que le mouvement des esprits, les conditions de la société, le souci de plus en plus grave des intérêts religieux, imposent partout comme un devoir d'état aux catholiques dirigeants et aux hommes de foi et d'action.

Bien définir le droit public ecclésiastique, signaler les matières qui en forment le vaste domaine, les raisons qui en nécessitent l'étude, rappeler les erreurs multiples opposées au droit chrétien et contre lesquelles l'esprit catholique doit se mettre soigneusement en garde; puis, avant d'entrer dans le vif des questions juridiques concernant directement la sociéte religieuse, jeter une vue d'ensemble sur la société civile, afin d'en reconnaître les élémens constitutifs, la fin propre et immédiate, tel a été l’objet de nos deux premières conférences. Une troisième nous a conduits au seuil même de l'Eglise. Là nous nous sommes arrétés comme au portique d’une immense cathédrale, embrassant d’un premier coup d'œil les formes extérieures, les proportions, les lignes, la puissante architecture de cette divine construction, destinée à être le temple de l'humanité rachetée.

Aujourd’hui, nous ferons un pas de plus ; et pénétrant à l'intérieur de ce temple aussi large que le monde et aussi auguste que

Dieu, nous essaierons de faire voir comment le suprême Ouvrier en a isposé les parties constituantes, qnels éléments de force, quelles merveilles de sagesse, quelles harmonies fécondes sa main créatrice y a prodigués.

Le premier spectacle qui s'offre à nos regards, c'est celui d’une division nettement tracée entre les cleres et les laïques, entre la hiérarchie et le peuple, entre les chefs qui gouvernent et la multitude qui est gouvernée. Et parce que nos églises de pierre et de marbre ne sont en réalité que le cadre matériel de cette Eglise spirituelle dont nous entreprenons d'analyser la constitution, rien n’exprime mieux l’essentielle distinction établie par Jésus-Christ lui-même dans sa grande œuvre sociale que l'aspect de la maison de Dieu, où l'art, guidé par la foi, sépare avec tant de soin le sanctuaire de la nef, l’espace assigné au peuple de l’espace réservé aux membres de la hivrarchie ecclésiastique.

Cette hiérarchie, considérée dans son essence, repose immédiatement sur le droit divin. Et c'est là une des nombreuses et profondes dissemblances par lesquelles l'Eglise du Christ se distingue des autres sociélés purement humaines.

Sans doute, le pouvoir civil, né avec la société elle-même, remonte jusqu’à, Dieu ; mais les modes, les formes diverses, les manifestations hiérarchiques de ce pouvoir ne sauraient reveudiquer la même origine. Partout, dans tout groupe ethnique, Dieu veut qu'un sceptre s'élève sur la tête du peuple pour le dominer, le régir, pour maintenir tous les esprits dans l’ordre, la sécurité et la paix. Mais que ce scept-e soit aux mains d'un roi, d’un empereur, d’un président ; que .'autorité qu'il s; mbolise soit exercée par un conseil, partagée par ux sénat ou par les membres d’un parlement, ce sont là des faits sociaux dont il faut chercher la raison prochaine, non dans les décrets divins, mais dans les vicissitudes humaines et les éventualités de l’histoire. Voilà pourquoi l'action lente des siècles ou le souffle impétueux des passions populaires peuvent moditier profondément le régime

gouvernemental d'une nation, sans cependant que cette nation soit nécessairement atteinte dans son principe vital.

Il n'en est pas ainsi de l'Eglise.

Non seulement Dieu a voulu qu'un sceptre spirituel dominât la multitude universelle des fidèles, mais il a lui-même, par un acte particulier de sa suprême sagesse, déterminé les formes de cette magistrature ; il en a régiementé les fonctions et l'exercice : il a fixé les divers degrés par lesquels l'autorité, suivant une pente doucement inclinée, pourrait descendre des somniets d’un pouvoir central et absolu jusqu'au dernier des membres du corps religieux. En deux mots, la hiérarchie sacrée, selon qu'elle comprend le Pape, les évêques et les ministres inférieurs, est de droit divin, et l'Eglise elle-même, malgré toute l'étendue des pouvoirs discrétionnaires dont elle jouit, ne saurait en altérer les traits fondamentaux.

Je crois utile, pour plus de clarté, de distinguer ici dans la hiérarchie ecclésiastique un double pouvoir, le pouvoir d'ordre et le pouvoir de juridiction.

Le premier, qui est comme la base du second, en diffère néanmoins de plusieurs manières. D'abord par son origine ; car l'ordr; est conféré en vertu d’un rite spécial et consécratoire, tandis que la juridiction nait simplement d’un permis ou d’une autorisation légitimement accordée. Secondement par sa nuture ; vu que le pouvoir d'ordre se rapporte proprement à l’administration des sacrements et des sacramentaux, et le pouvoir de juridiction au gouvernement de l'Eglise. Troisièmement par sa Jin ; car l’ordre tend directement et immédiatement à la sanctification des âmes, tandis que la juridiction n'atteint ce but que d’une manière éloignée et médiate.

D'après une définition même du concile de Trente 1, il y a dans l'Ordre trois degrés d'institution divine, le sacerdoce supérieur ou l'épiscopat, le sacerdoce inférieur ou le presbytérat, et le pouvoir

1—$Sess. XXIII, can. 6.

ag

ministériel compris d’une façon générique dans le mot diaconat. Pas n'est besoin, Messieurs, d'expliquer devant vous en quoi consistent les fonctions propres à chacun de ces degrés hiérarchiques, et comment elles se différencient les unes des autres.—S'il me fallait aborder la controverse que cette question a soulevée entre catholiques et protestants et convaincre d'erreur ceux de nos frères séparés (et ils sont le grand nombre) qui nient dans l'Eglise les distinctions d'ordre dont je viens de parler, je pourrais aisément en appeler au témoignage de la tradition, plus que cela, au langage même des Ecritures dont les pages inspirées font mention expresse des évêques, des prêtres et des diacres ou ministres. Mais cette discussion nous entrainerait en dehors des limites de notre sujet.

Je veux plutôt rappeler combien l'Ordre est chose auguste, quel caractère mystérieux il imprime, quelle puissance admirable il confère, quelle vénération religieuse il commande. Le pouvoir d'ordre, écrit le chan. Duballet 1, résulte directement et nécessairement du caractère sacré imprimé par l'imposition des mains. Il en découle comme le rayon du soleil, le ruisseau de sa source, l'effet de la cause; disons mieux : il s'identifie avec ce caractère lui-même, Celui qui en est “me fois investi ne peut plus, quoi qu'il fasse, ni le perdre, ni l’abdiquer. Rien ne saurait ébranler Ja validité des actes qui en procèdent, quand ce pouvoir s'applique à son objet d’après les lois établies par Jésus-Christ. Ni le Pape, ni les évêques, même réunis en concile, ne pourraient faire qu'un prêtre ne fût plus prêtre; et lorsque, en lui retirant leur confiance et la mission dont ils l'ont chargé, ils rendent l'exercice de ses pouvoirs impossible, plusieurs lui restent qui attestent sa dignité éternelle et, en particulier, le plus grand de tous, le pouvoir de consacrer le corps et le sang du Sauveur.

Autant l'Ordre est riche de pouvoirs sacrés, autant il honore et divinise, par une réelle participation du sacerdoce de Jésus-Christ,

1— Ouv. cit, t. 1, pp. 239-410.

l'Eglise qui le possède, autant l'absence d'un tel pouvoir et la nullité d'un tel sacerdoce sont fatales aux sociétés religieuses qui en sont privées. Une Eglise qui n’a point d'Ordre, n'a et ne saurait avoir ni prêtres ni évêques véritables; ses ministres, dépourvus de tout caractère divin, manquent par sela même de ce qui fait l'honneur et le prestige du clergé. Ce sont de simples préfets de police, des agents et des fonctionnaires salariés,

Les schismatiques d'Orient, plus heureux en cela que les hérétiques d'Occident, ont du moins, à travers leurs défaillances et le naufrage de tant de choses saintes, conservé le sacrement de l'Ordre et avec lui le principe de cette génération spirituelle qui cnfante à l'Eglise de Dieu ses prêtres et ses pasteurs, et lui assure ainsi la pérennité de sa hiérarchie. Cette hiérarchie séparée de Rome, partant, du centre de l'unité catholique, n’a plus sans doute, pour la féconder, les fortes et salutaires influe: es qui de la tête de l'Eglise rejaillissent sur tous ses membres: inais, néanmoins, elle peut encore dispenser validement plusieurs sacrements et verser dans les âmes de bonne foi cette abondance de grâces que le Seigneur, dans sa providence, y a pour toujours et si miséricordieusement attachée.

Au contraire les hérétiques qui, sous l'étendard de la Réforme, ont fait table rase des dogmes les plus augustes et proscrit le sacrifice de la messe comme une pratique superstitieuse et idolâtrique, n'ont pu retenir du sacerdoce qu'un vain et trompeur simulacre.—Le prêtre est surtout fait pou. l'autel, pour y prier, pour y offrir au Dieu de toute sainteté la Victime adorable dont le sang lave les crimes du monde ; et une religion qui s'élève sur les ruines d'églises pillées et d'autels renversés, qui efface de ses rites tout vestige de sacrifice, qui nie ou dénature le mystère de cette présence eucharistique à laquelle est ordonnée la sacrificature de la Loi nouvelle, une telle religion, sous quelques dehors qu’elle se présente, et quelques prétentions qu’elle affiche, ne saurait réclamer l'honneur de posséder le sacerdoce. Elle en a perdu la notion vraie ; elle n’a plus la vertu d’en transmettre l'héritage.

Il y a quelques années, on se le rappelle, l'important mouvement religieux dont l'Angleterre contemporains est le théâtre, et qui, grâce à Dieu, va s'accentuant de jour en jour, fit remettre en question lu valeur sacramentelle des ordinations anglicanes. N'allait-on pas, même dans certains, milieux catholiques, jusqu'à caresser l'espoir qu'une réconciliation entre l'hérésie et Rome pourrait s'effectuer sur ce terrain ? Cependant le Saint-Siège, après nouvel examen, n'hésita pas à déclarer ce que du reste

| l'Eglise avait toujours considéré comme hors de doute, savoir que des ordres conférés d'après un rituel d'où l'on & délibérément | exclu tout ce qui implique l'idée d'un Dieu réellement immolé sur | (

nés

l'autel, ne peuvent être valides, et que l'Eglise anglicane, semblable aux autres Eglises issues de la tige protestante, n'a de sacerdoce que le nom 1,

Bien avant cette décision souveraine et irréformable de la cour de Rome, Joseph de Maistre dans son remarquable ouvrage du Pape ? écrivait : “ La hiérarchie anglicane est isolée dans le christianisme : elle est donc nulle ”. Cet isolement s’est fait, non seulement par Ja rupture du lien qui unissait l'Eglise d’Angleterre au Chef suprême de la catholicité, mais aussi par la négation des vérités les plus essentielles à la vie catholique, notamment par } la négation ou l’adultération du sacrement de l'Eucharistie qui

est comme le foyer de cette vie divine, et dont le rôle est de propuiser dans le corps entier de l'Eglise le sang toujours vivant, toujours vivifiant du Rédempteur.

Les Eglises hérétiques sont donc des membres séparés du tronc, des rameaux desséchés, des arbres sans vie : elles ressem- | blent à ces végétations languissantes, nées dans un sol naturellement aride, sans suc, sans substance nourricière, ou sur lesquelles \ le souffle brûlant du désert a passé.

1—Sur cette question des ordinations anglicanes, le lecteur peut consulter nos commentaires sur la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, t. VI, Disp. VI, Q. II.

2__Conclusion, IV.

Mina naté air

Au pouvoir d'ordre s'ajoute dans l'Eglise le pouvoir de juridiction. Quel est-il? “ C'est celui qui est établi pour le gouvernement de la république chrétienne. A lui de tracer par des lois sages et justes, à chaque membre de l'Eglise, la voie dans laquelle il doit marcher ; à lui de régler les droits et les devoirs respectifs, de veiller au bon ordre et à la tranquilité, de reprendre et de châtier ceux qui n'obéissent pas aux lois. Il règle aussi l'usage du pouvoir sacerdotal ”. 1

Comme le pouvoir d'ordre, le pouvoir juridictionrel se distribue en différents degrés dont l'ensemble constitue la k'érerchie de juridiction. Cependant de tous ces degrés, deux seulement ont eu l'honnezr de l'institution divine, l'un supérieur et universel, l'autre inférieur et particulier. Le premier réside dans le Pontife romain, successeur de saint Pierre: le second est propre aux évêques, héritiers de l'autorité ordinaire des Apôtres, —Les autres degrés juridictionnels sont d'institution humaine ou ecclésiastique et participent, les uns aux droits primatiaux du souverain Pontife, les autres aux prérogatives du pouvoir épiscopal. A la première catégorie appartiennent les patriarches, primats et métropolitains, les cardinaux, les légats du Pape, les nonces, les vicaires apostoliques, les coadjuteurs et les prélats inférieurs ayant juridiction quasi-épiscopale ; à la seconde se rattachent les vicaires généraux, les archiprêtres, les archidiacres, les vicaires forains.

Nous avons dit que le suprême degré de juridiction religieuse réside dans le Pontife romain.

Cette vér'té capitale n'a pas toujours été universellement admise ; et depuis Photius jusqn’à Luther, depuis Luther jusqu'à Doëllinger, combien de fois le schisme et l'hérésie n’ont-ils pas tenté d'abattre ou du moins d'ébranler l'antique citadelle où siège, dans la plénitude de sa puissance et de ses droits, le vicaire de Jésus-Christ! Photius, distinguant la primauté d'honneur de la primauté de juridiction, ne reconnaissait au Pontife romain qu'une

1 — Duballet, ouv. cit., t, I, p. 248.

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préséance honoraire et nominale sur les autres évêques. Luther alla plus loin, et, minant par la base toute autorité, ne voulut plus voir dans l'Eglise du Christ qu'une société égale, c'est-à-dire un assemblage de membres indépendants les uns des autres et de parties disjointes sans pouvoir central, sans tête, sans unité. C'était l'anarchie religieuse, dont le protestantisme, après avoir soustrait des nations entières à la primauté du Saint-Siège, n'a cessé, tout le long de son histoire, d'offrir le triste spectacle.

Un nouvel attentat contre l'unité catholique, et en premier lieu contre la primauté du Pape, qui en est le lien nécessaire, se produisit à la suite du concile du Vatican et de la définition dogmatique - l'infaillibilité pontificale. Doëllinger et quelques amis, groupant autour d'eux certains esprits chagrins que les décisions du Concile avaient atteints dans leur orgueil rationaliste, tentèrent de fonder, sous l'égide du grand chancelier d'Allemagne, une église nationale décorée du nom de “Vieux catholicisme”, comme si les Pères du Vatican eussent rompu la chaîne des véritables traditions catholique. Cette tentative, malgré l'appui des gouvernements d'Allemagne et de Suisse, aboutit à un honteux échec, et le vieux catholicisme, tombé dans le mépris, n’est plus aujourd'hui qu'un chapitre sans importance ajouté à l'histoire des révoltes de l'esprit humain.

On raconte qu'au dernier concile æeuménique, pendant la lecture du décret sur la primauté pontificale voté bientôt par presque tous les membres de l'auguste assemblée, l'orage n'avait cessé de gronder au-dessus de la basilique vaticare. Lorsque Pie IX d’une voix émue acheva les paroles par lesquelles il promulguait le dogme, la foudre se tut au dehors, pendant qu'au dedans d'immenses acclamations faisaient écho à la sentence papale. Au moment où il entonna le Te Deum, le soleil, déchirant la nue, laissa tomber ses rayons sur le visage radieux du

Pontife et illumina toute la basilique. ! Cette lumière émergente

1 — Dom Benoît, Les erreurs modernes, t. 11, p. 589.

était le symbole des hautes et vives clartés dont le dogme de la

primauté resplendit, soit dans les pages si persuasives du Nou-

veau Testament, soit dans les monuments si nombreux et si

autorisés de la tradition ecclésiastique.

“ Les protestants, écrit le chan. Audisio 1, nous provoquent

l'Evangile en main... acceptons leur déti et ouvrons l'Evangile.” ? Qu'y lisons-nous ? “ qu'un seul apôtre eut le privilège de voir changer son nom de Simon en celui de Pierre ou rocher et fondement de l'Eglise. A lui en particulier a été confiée l'universalité du troupeau à paître, pusce ugnos meos, pusce oves meus. À lui encore en personne et d'une manière spéciale a été donné émi- ‘ nemment le pouvoir des clefs, tibi dubo claves. A lui seul la mission de confirmer ses frères, et non pas aux frères selle de le confirmer lui-même, confirma fratres tuos. A lui la promesse que les portes de l'enfer ne prévaudront ni contre la pierre ni contre l'Eglise, portæ inferi non prevalebunt «lversus eam. Et nonobstant la brièveté de l'Evangile, tout cela est rapporté avec tant de soin et de solennité, surtout dans le XVIe chap. de Saint- Mathieu et le XXIe de Saint-Jean où Jésus-Christ exige de saint Pierre les plus solennelles protestations de foi et d'amour, qu’il est évident que Jésus-Christ et les évangélistes ont voulu nous rendre très attentifs à la gravité et à l'importance de ces événements ”.

Rien, dans toute l'histoire ecclésiastique, n'est plus invincibl ment démontré que la primauté juridictionnelle du souverain Pontife. C'est ce qui faisait dire à Joseph de Maistre 2: “ On ose À peine citer aujourd'hui les textes qui d'âge en âge établissent la suprématie romaine de la manière la plus incontestable, depuis le berceau du christianisme jusqu’à nos jours. Ces textes sont si connus qu'ils appartiennent à tout le monde, et qu'on a

1— Droit public de l'Eglise, t. I, p. 49.

2— Du Pape, 1.1, ch. 6.

l'air en les citant de se parer d’une vaine érudition ”. Saint François de Sales eut jadis l'ingénieuse idée de réunir comme en un tableau les différents titres que l'antiquité religieuse a décernés aux souverains Pentifes ou à leur siège. Ces titres primatiaux, au nombre de près de cinquante 1 et empruntés à tous les Pères et à tous les siècles chrétiens, présentent dans leur éloquente brièveté la plus claire et la plus saisissante des démonstrations.

Au reste, la primauté pontificale, une primauté réelle et effective, paraît tellement conforme aux lois de l'ordre social, elle répond si parfaitement aux besoins de l'Eglise, c'est-à-dire de la plus vaste, de la plus puissante, de la plus importante des associations, que la raison elle-même en établit la vérité par le fait seul de sa nécessité, Icoutons ce raisonnement concis, mais décisif, du grand écrivain français que nous aimons à citer : “ Il ne peut y avoir, dit de Maistre 2, de société humaine sans gouvernement, ni de gouvernement sans souveraineté, ni de souveraineté sans infaillibilité ; et ce dernier privilège est si absolument nécessaire qu'on est forcé de supposer l'infaillibilité, même dans les souverainetés temporelles (où elle n’est pas), sous peine de voir l'association se dissoudre. L'Eglise ne demande rien de plus que les autres souverainetés, quoiqu’elle ait au-dessus d'elles une immense supériorité, puisque l’infaillibilité est d’un côté humainement supposée et de l’autre divinement promise. Cette suprématie indispensable ne peut être exercée que par un organe unique : la diviser, c’cst la détruire.”

Est-il étonnant après cela que des protestants distingués comme Grotius et Leibnitz n'aient pu s'empêcher de rendre hommage au dogme que nous défendons, et que l'un d'eux, gémissant sur les discordes constantes et irrémédiables des sectes protestantes, soit allé jusqu'à affirmer que le seul moyen de les

1 — Voir de Maistre, endr. cit.

2— Ibid., ch. 19.

En Tue

mettre d'accord, c'est de les réconcilier avec le centre de l'Eglise romaine ? 1

Je me hâte d'arriver à ce qui entre plus directement dans les questions de droit chrétien, je veux dire, à la nature même de la primauté pontificale, et pour la définir, j'emprunte les paroles autorisées du concile du Vatican :

Nous enseignons et nous déclarons, disent les Pères du Concile 2, que l'Eglise romaine, en vertu de l'institution du Seigneur, a la principauté de la puissance ordinaire sur toutes les autres, et que cette puissance de juridiction du Pontife romain, laquelle est vraiment épiscopale, est immédiate ; que les pasteurs et les fidèles, soit pris séparément, soit tous ensemble, de quelque rite et de quelque dignité qu'ils soient, lui sont assujettis par le devoir de la subordination hiérarchique et d'une vraie obéissance, non seulement dans les choses qui concernent la foi et les mœurs, mais encore dans celles qui appartiennent à la discipline et au gouvernement de l'Eglise répandue par tout l'univers: de telle sorte que, gardant avec le Pontife romain l'unité de la communion et celle de la profession d'une même foi, l'Eglise du Christ est un seul troupeau sous un seul souverain pasteur, Telle est la doctrine de la vérité catholique, dont nul ne peut s'écarter sans perdre la foi et le salut.

Analysons brièvement cette déclaration solennelle où se trouvent condensés, comme dans une charte sacrée, tous les pouvoirs de la Papauté.

En premier lieu, le Pape jouit non seulement d'une primauté d'honneur, mais encore d'une primauté de juridiction pleine et entière, et cette puissance spirituelle dont Dieu l'a investi est ordinaire et immédiate, en sorte que le Pontife romain peut très justement être appelé “ l'évêque de l'Eglise universelle ”. C’est

1 — Audisio, ou, cit, t. I, p. 53.—L'état lamentable où se débat, depuis soixante ans surtout, l'Eglise d'Angleterre incapable par elle-même de régler les questions de dogme et de rite qui l’agitent, et obligée de mendier auprès des cours civiles des décisions sans autorité, confirme singulièrement la thèse que nous soutenons, (Voir Thureau-Dangin, La renaissance catholique en Angleterre au XIXe siècle, Ile et IIIe Part.).

2— Sess, IV, ch, 3.

done une erreur de prétendre avec les gallicans que le Pape par lui-même n'exerce pas une vraie et réelle souveraineté, qu'il n'a dans l'Eglise qu’un pouvoir d'inspection ou de haute direction, et qu'il ne saurait agir à l'intérieur des diocèses sans l'agrément ou l'entremise des évêques.

En second lieu, la puissance papale s'étend sur toute l'Eglise, c'est-à-dire sur tous les pasteurs et tous les fidèles, qu'on les considère séparément ou collectivement. En conséquence sont soumis à la juridiction immédiate du Pontife romain non seulement les évêques, métropolitains et patriarches, à quelque Eglise qu'ils appartiennent et de quelque rite qu'ils soient, mais encore tous les conciles provinciaux, nationaux et généraux, toutes les réunions quelconques de prélats et de pasteurs. Pareillement le Pontife romain a une puissance souveraine et immédiate sur tous les laïques, quels qu’ils soient, magistrats, députés, ministres, chefs d'Etat ; sur toutes les associations ou agglomérations de tidèles, sociétés de bienfaisance, de science ou d'industrie, sénats, corps législatifs, conseils du roi, diètes des souverains ; enfin sur tout l’ensemble des peuples chrétiens.

En troisième lieu, quant à l’objet de cette vaste suprématie, le Concile le fait consister “ dans les choses qui concernent la foi et les mœurs, et dans celles qui appartiennent à la discipline et au gouvernement de l'Eglise” ; en d’autres termes, la puissance papale est une puissance à la fois enseignante et agissante, et tout ce qui intéresse le salut des âmes, soit dans l’ordre spéculatif, soit dans l’ordre pratique, est de sa compétence et tombe sous sa juridiction.

On le voit, rien n'égale en ce monde cette souveraineté spirituelle aussi ancienne que l'Eglise, aussi durable que les siècles, à laquelle toutes les âmes droites obéissent, sous laquelle toutes les intelligences se courbent, qui prononce sur toutes les lois, qui domine tous les trônes, qui n’a pas fléchi devant Louis XIV, qui a fait reculer Attila, et dont l'influence, débordant au delà des sphères visibles, touche aux frontières mêmes de l'infini.

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