‹ Droit public de l'église [microforme] (volume 4)Chapitre 17 sur 51 · LES POUVOIRS FONDAMENTAUX DE L'ÉGLISE · texte numérisé non relu

LES POUVOIRS FONDAMENTAUX DE L'ÉGLISE

Messieurs,

Dans les leçons qui ont précédé, nous nous sommes efforcé de définir la nature même de l'Eglise, ses caractères généraux de société parfaite, les éléments constitutifs dont elle se compose, la forme véritable de son gouvernement.

Ces notions primordiales nous ouvrent la voie à une étude plus détaillée, plus compréhensive, des pouvoirs dont Dieu a investi la société religieuse, et qui sont comme les organes ou les instruments par lesquels cette grande institution sociale déploie dans le monde ses divines énergies,

Laissant de côté le pouvoir d'ordre dont les fonctions relèvent

i t canonique pris dans son sens restreint, nous aurons à nous occuper dans la présente leçon du pouvoir de juridiction. Ce pouvoir, il est vrai, s'étend tout à la fois au for intérieur et au for extérieur ; mais, comme les questions du for intérieur appartiennent au domaine exclusif de la conscience privée, il est évident que seule la juridiction extérieure entre dans le cadre du droit public et doit faire l'objet de nos études.

Cette juridiction peut prendre divers noms selon les diverses formes d'activité juridique propre aux sociétés parfaites. De là les divisions du pouvoir de juridiction données par les auteurs, divisions quelque peu différentes les unes des autres, et dont la

meilleure paraît être celle qui est proposée par l'illustre philosophe et publiciste Taparelli.

Voyante suggère, leg plans, les moyens d'action que la fin de la société religieuse demande: c'est le rôle du Pouvoir législatif. Ces lois sages une fois édictées, il faut encore en assurer | pleine et prompte application : c'est l'office du Pouvoir exécutif, auquel sont confiées soit des Personnes à diriger, soit des choses à administrer, Enfin, comme Ja Puissance chargée de l'exécution des lois

les décisions de la loi et de triompher de toutes les résistances,

Il y 8 trois ans, l'épiscopat d'Angleterre, dans une lettre collective 2 contre Je catholicisme libéral, censurait énergiquement certains Catholiques, —jesquels, du reste, font école dans presque tous les Pays, — qui, méconnaissant l'étendue et la portée du

que l'Eglise tient de Dieu lui-même 1, Observons seulement, à l'encontre du rationalisme et du libéralisme contemporain, que ce pouvoir doctrinal, si clairement établi par les Ecritures, n'est pas simplement un moyen de persuasion, que c’est encore et surtout un ministère d'autorité, un sceptre qui commande aux intelligences et les courbe sous le joug sacré de la foi. Qui vous écoute, m'écoute ; qui vous méprise, me méprise, disait Notre- Seigneur à ses apôtres 2; et ailleurs 3: Allez, préchez l'Evangile à toute créature ; .. celui qui ne croira point, sera condamné—Aussi l'Eglise, dans les questions concernant la foi et la morale, a-t-elle reçu de son fondateur le don précieux de l'infaillibilité, privilège qui lui permet d'exiger de tous les fidèles une adhésion ferme à ses enseignements, sans que cette adhésion expose l'esprit humain aux défaillances et à la servitude de l'erreur # Et, alors même que ses déclarations ne sont pas infaillibles, tout chrétien lui doit, sinon un assentiment de foi divine, au moins un hommage sincère de prompte et religieuse obéissance.

Ce pouvoir général d'enseigner comprend les droits particuliers suivants, savoir :

Premièrement, le droit de propager la doctrine révélée, c'est-àdire de choisir librement les ministres de la parole sainte, de déterminer la matière de leur prédication, le mode de leur enseignement, le territoire où s'exercera leur zèle.

Secondement, le droit d'employer tous les moyens propres à conserver et à défendre cette doctrine, par conséquent de condamner les erreurs contraires, de prohiber les livres qui les renferment, de dénoncer les feuilles publiques qui les propagent.

1—Voir la lettre pastorale que nous venons de citer. (The Tablet, 5 et 12 janv. 1901).

2—Luc X, 16.

3—Marc, XVI 15.16.

4=—Voir le Syllabus, le Concile du Vatican, etc.

Nous ne faisons ici Qu'énoncer ces Propositions grosses de Conséquences et pleines d'actualité, sur lesquelles nous aurons,

Quelque fécond et quelque important qu'il soit Pour éclairer l'esprit chrétien, le magistère de l'Eglise ne suffit cependant pas. Les lumières, qui en émanent, contribuent certes dans une large Mesure à orienter vers leur fin dernière les membres de la société religieuse, L'enseignement ecclésiastique est un réflecteur néces-

faculté de faire des lois véritables, d'imposer des règles aux actes humains, des directions obligatoires à l’action sociale,

pouvoir ecclésiastique n'est pas reconnu de tous ; au contraire, il en est plusieurs qui le révoquent en doute, qui osent

1=Voir PP. 33, 45,47, du Syliabus,

nt qe

l'application et de l'exécution de cette loi par le moyen des actes humains, elle instruit, elle enseigne, elle éclaire, mais elle ne commande pas et ne peut commander 1.” La conséquence de cette doctrine, c'est que l'Eglise, en dehors du domaine révélé, n’a pas le pouvoir de faire des lois proprement dites, munies de toutes les sanctions qui en assurent l'efficacité.

D'autres, sans aller aussi loin et sans nier directement le pouvoir législatif de l'Eglise, en subordonnent l'exercice à l'autorité civile, comme si l'Etat jouissait d'une sorte de droit suprême de contrôler et de réglementer toute action extérieure et sociale. C'est le seutiment commun des gallicans et, avec eux, de tous les juristes qui ont soutenu et soutiennent encore la legitimité du placet royal, c'est-à-dire de la faculté qu'aurait la puissance séculière d’assujettir à son agrément tous les actes juridictionnels de l'autorité ecclésiastique.

Or, est-il besoin de l'ajouter ? l’une et l'autre de ces prétentions sont en opposition directe avec l’enseignement catholique.

Pie VI a condamné la proposition Ve du synode de Pistoie affirmant que “ l'Eglise n’a pas reçu de Dieu le pouvoir d’ordonner par des lois et de contraindre à l'observation de ces lois les rebelles et les coutumaces 2”. Plus tard lé concile œcuménique du Vatican renouvela en termes solennels les anciennes condamnations portées contre les défenseurs du placet royal.

Nons condamnons, dit-il, et réprouvons les maximes de ceux qui disent que la communication du 1ef suprême avec les pasteurs et les troupeaux peut être légitimement empêchée, ou qui la soumettent à la puissance séculière, au point de soutenir que les règles décrétées par le Siège apostolique lui-même, ou en vertu de son autorité, pour le gouvernement de l'Eglise n’ont de force et de vaieur que si elles sont confirmées par l’approtation de l’Etat 9,

1—Duballet, ouv. cit., t. I, p. 305.

2— Voir Léon XIII, Encycl. Immortale Dei.

3—Sess. IV, ch. 3.

Quand on examine soigneusement et sans parti pris les paroles de Notre-Seigneur à ses apôtres, alors qu'il leur confiait, à eux et à leurs successeurs, le gouvernement ecclésiastique, il est aisé d'y apercevoir les traces de la collation et de l'organisation d'un vrai pouvoir législatif,

Lui, en effet, le maître suprême, le roi immortel des hommes, le législateur souverain des sociétés, on dirait. qu'il metaux mains de Pierre et de ses collègues son pro leur front sa Propre couronne communique sa mission, il leu C'est, par là même, il les investit, une royauté spiritu tous les intérêts religieux,

Pouvoir, comment si ce n'est par le moyen des lois, et des volontés ?

e de voir leurs actes juridie-

Nous n'avons qu'à ouvrir les Actes des Apôtres où les Epitres Saint Paul, 4 ces premières sources du droit ecclésiastique, Pour nous convaincre que, dès le principe, l'Eglise se crut fondëo à faire des lois et à les mettre en force, sans attendre le bon Plaisir d’une autorité étrangère. On Y trouve des décrots, des règles juridiques concernant non seulement la régie interne des

ee 1=—Jean, XX, 21.

2—Matth. XVI, 19 3 XVII, 18.

3— Ibid, 4—Voir Moulart, l'Eglise et l'Etat, 4e 6d. p. 439.

âmes, mais aussi la discipline extérieure à laquelle il convenait de soumettre les fidèles. Ce fut là le point de départ de cette série d'actes législatifs dont l’histoire de l'Eglise est remplie et qu'on peut voir dans diverses collections connues sous le nom de “ Canons apostoliques ”, “ Constitutions apostoliques ”, “ Corps du droit canonique”, “ Bullaire romain ”, “ Canons des Conciles”, et le reste. L'abbé Lury, dans ses Etudes historiques et juridiques sur les origines du droit public ecclésiastique, 1 passe en revue les principaux actes juridictionnels du pouvoir religieux aux premiers siècles : l’Eglise, puis il conclut (ch. IV): “ Nous avons done le droit de dire que les origines du droit canonique remontent aux trois premiers siècles de l'Eglise, et que, dès ce temps-là, les premières prescriptions de l'autorité ecclésiastique eurent force de loi. Il faut donc tenir pour certain que l'Eglise a usé, dès les premiers siècles, de l'autorité pleine et entière de faire des lois, même des lois absolument en opposition avec les lois civiles, lorsque ces dernières portaient atteinte directement ou indirectement à la religion.

Ce n’est là, du reste, qu’une conséquence toute naturelle du caractère de société parfaite qui convient à l'Eglise du Christ.

Fondée par le Sauveur lui-même, non sur des liens vagues d'association tual définie, mais sur des bases parfaitement juridiques, l'Eglise doit jouir de tous les pouvoirs, de toutes les prérogatives nécessaires à une société de ce genre, Et, dans une sociéte juridiquement constituée, l’une des premières, des plus essentielles conditions de gouvernement, c'est que les chefs du corps social puissent imposer aux membres qu’ils gouvernent les directions et les règles sans lesquelles l’unité de vues et d'action, par conséquent toute marche d'ensemble vers un même but, est impossible —Or, qui ne sait que, par une admirable combinaison, l'Eglise se compose de deux éléments étroitement unis l’un à

1—Livre composé d'après l'ouvrage du Card. Satolli: Conf'erenze storicogiuridiche di dritto pubb. eccl.

Par ce caractère , il domine et contoutes ses manifestations

n toute rigueur de doctrine, proposer, les conclusions suivantes :

dans l'Eglise un vrai divin ceux que l'Esprit.

rner, c'est-à-di ainsi que les l'étendue de la

nement des fidèles.

isièmement, c'est prétendre que l'Etat peut e l’Eglise et en

contravention a rement aux réclamations souvent réi Autre chose, du reste, est d’astreind aux formalités d'un visa qui leur d de reconnaître les lois religieuses,

public et oficiel destiné à leur assurer le bénéfice des effets civils : la première hypothèse est insoutenable, la seconde n'offre rien d'incompatible avec les droits de l'autorité religieuse.

Faisons un pas de plus.

La loi, en elle-même et au regard de ses auteurs, n’est pas simplement un objet d'étude, un texte savamment construit, et inséré dans un code auquel les initiés seuls puissent trouver accès. C'est encore, c'est surtout une lumière dirigeante placée sous les yeux de tous, une règle que tous doivent mettre en actes, sur laquelle tous doivent modeler leur conduite. Voilà pourquoi de l’idée même d'un pouvoir législatif naît celle d’un autre pouvoir capable de donner aux lois leur pleine efficacité, et qu'on appelle pour cela exécutif. Ê

Or, faire exécuter les lois n’est pas chose communément facile : c'est (nous l'avons dit plus haut) une fonction sociale sujette à bien des obstacles suscités tantôt par l'ignorance, tantôt par la passion, et que la force publique doit cependant surmonter. De là, dans tout corps juridique, la nécessité d’une magistrature, d'un pouvoir judiciaire complété et renforcé par le pouvoir coactif.

L'autorité judiciaire de l'Eglise a vu s'armer contre elle les même adversaires qui lui ont contesté ou qui, du moins, ont tenté d'amoindrir son rôle législatif. D’après les une, l'Eglise, dans les différends qui s'élèvent sur toute question religieuse, n'a qu'un pouvoir arbitral fait exclusivement d'équité, de persuasion et de bonté; d'après les autres, la juridiction extérieure et contentieuse, qu’ils veulent bien lui concéder, dépend nécessairement d’une juridiction supérieure, celle de l'Etat, laquelle peut À son gré en limiter le domaine et les attributions. Aussi que d'entraves mises, au cours des siècles, par les puissances politiques au libre et complet exercice du pouvoir judiciaire de l'Eglise !

Avant de démontrer l'existence de ce pouvoir, une remarque préliminaire s'impose : c'est que l'Eglise est à la fois, pour nous, une mère et une reine, En qualité de mère tendrement soucieuse du bien de chacun de ses enfants, elle se contente souvent, quand

Ce pouvoir, Comme toutes s fondateur, dont

mender, dénonce-le à u'il soit const.

Concentrent tous | toute la société :

1=Matth, Xy III, 15, 18,

terre, sera lié ou délié dans le ciel ; en un mot, c'est l'autorité des Apôtres et de leurs successeurs, du Pape et des évêques. Aussi saint Paul recommande-t-il à son disciple Timothée 1 de ne point’recevoir d'acensation contre un prêtre à moins qu'elle ne soit soutenue par deux ou trois témoins, reconnaissant par là, au moins implicitement, le pouvoir qu'a l'évêque d'examiner et de juger les question déférées à son tribunal. Ailleurs le même apôtre, retraçant à Tite ses devoirs, l'avertit d'éviter, après une première et seconde admonition, tout fidèle trouvé coupable d'hérésie 2 ; ce qui, évidemment, suppose chez l'autorité religieuse le pouvoir de juger et de condamner les hérétiques. Je n’en finirais pas, si je voulais m'arrêter à recueillir tous les faits, et à étudier tous les monuments par lesquels la tradi- j tion atteste, dans la société chrétienne, l'usage public, constant et ininterrompu d’une juridiction contentieuse, Et il est vraiment étonnant, pour ne point dire davantage, que certains historiens du droit aient osé affirmer que, pendant les donze premiers siècles, la puissance judiciaire de l'Eglise ne s'est pas étendue audelà des limites du for intérieur. L'histoire ecclésiastique tout entière proteste contre cette assertion, si opposée du reste au caractère essentiel et constitutif de l'Eglise. En effet, toute société parfaite possède, avec la faculté de faire des lois, celle non moins importante de les expliquer, de les interpréter, de réprimer tout acte qui en entrave l'exécution : le bien et l'ordre social l’exigent. Et voilà pourquoi il n'est aucun pays qui n'ait ses tribunaux, aucune nation qui n'ait sa magistrature, et qui n'en couvre comme d’un rempart d’incorruptible justice l'arche sacrée de ses droits, de sa fortune, de sa liberté. Or, ce que la société civile réclame comme un droit inné de défense, de sécurité publique, peut-on le refuser à la société religieuse, dont

11 Tim. V, 19.

2Tit. II, 10.

le but est beaucoup Plus élévé, dont : ë

* Par quels procédés et par , discipline de l'Eglise à iècles, le Siège 'gations munies de pou cardinal], Congrégation:

icité comme

1— Our, cit, p. 451,

de l'Eglise. Disons-le avec orgueil : nulle société n'offre au monde le spectacle d'une magistrature aussi éminente par la science, aussi remarquable par la prudence, ls droiture, la probité, aussi saintement zélée pour le triomphe de la vérité et de la justice.

Au-dessous du Pape, les évêques sont également juges, soit en commun et de concert avec le pasteur suprême lorsqu'il s'agit des intérêts généraux de la religion, soit séparément et de leur propre chef dans les limites de leura diocèses et de leur juridiction. En outre, ce pouvoir de juger n'étant qu'une fonction ordinaire de leur autorité, ils peuvent l'exercer soit par eux-mêmes, soit par des délégués. Ceux qu'ils délèguent de la sorte sont donc, eux aussi, de véritables juges, mais de droit ecclésiastique seulement. L'institution de ces juges subalternes se fait par l'établissement du tribunal de l'officialité, 1

C'est surtout en traitant directement des rapports de l'Eglise et de l’Etat, et des questions particulières auxquelles ces relations donnent naissance, qu'il y a lieu de définir plus en détail l'objet propre du pouvoir judiciaire de l’Eglise. Etablissons dès maintenant et d’une manière générale une distinction très importante, mais trop souvent omise, entre la question de droit et la question de fait.—En droit et conformément à sa divine constitution, l'Eglise peut et doit appeler à son tribunal, à l'exclusion de toute concurrence civile, toutes les causes essentiellement religieuses, comme celles qui ont trait à la foi, aux sacrements, à la discipline ecclésiastique. Elle peut encore connaître des causes mixtes, c'est-à-dire de celles qui, à raison des personnes, de la matière, ou des circonstances, ont un côté religieux ; mais ici tantôt la juridiction ecclésiastique est exclusive, tantôt elle s'exerce simultanément, quoique à un point de vue différent, avec la juridiction civile. En fait et par une tolérance que lui imposent les exigences

1—Sur les officialités voir ce qu'écrit Duballet, ouv. cit., t.I, pag. 323 et suiv.

Quelle que soit du reste l'étendue de cette juridiction, elle ne saurait, elle seule, suflire à assurer le respect des lois ; et Je

qu'à des résultats illusoires, s'il n'avait À son Usage des moyens plus énergiques, s'il ne Fouvait, quand il Je faut, recourir aux

du droit publie ecclésiastique. L'Eglise jouit-elle véritablement de ce pouvoir ? Lui est-il Permis d’user de contrainte, d'infliger

Marsile de Padoue, Jjurisconsulte du XIVe siècle et docteur de l’Université de Paris, figure Parmi les premiers et les plus résolus adversaires du pouvoir coactif de l'Eglise. Condamnés par Jean XXII dans Ja Constitution Licet Juæta doctrinam, ses

protestantisme contre l'Eglise romaine.

Le répalisme et le libéralisme, sans nier à la société religieuse

“Il n'est >-s en son pouvoir de réprimer par des peines temporelles les violateurs de ses lois 8”, et, en agissant de la sorte, “ les

1= Voir Bargilliat, Prael. jur, Sanon., t. II, p. 421.26. 2—Syllabus, prop. 24, 3—Encycl. Quanta cura, 8 déc, 1864,

LETresenn

souverains Pontifes et les Conciles œcuméniques se sont écartés des limites de leur pouvoir et ont usurpé les droits des princes 1”. Tout au plus pourrait-on admettre, et c’est le sentiment des plus modérés, que l'Etat lui-même, par une libre et bienveillante concession, a mis aux mains de l'Eglise cette puissance coactive dont elle a, prétendent-ils, frequemment abusé, et qu'il est, pour cette raison, juste et opportun de lui retirer 2.

Faut-il s'attarder longuement à démontrer, dans l'Eglise, l'existence d’un pouvoir de coercition ? Ce pouvoir est si intimement lié aux fonctions exécutives et judiciaires qu'il n’en est que le complément naturel et la sanction nécessaire.

Saint Paul y fait manifestement allusion, il le mentionne même formellement, lorsque, écrivant aux Corinthiens 3, il leur dit: Absent, je vous écris ces ad monestations, afin de n'être point obligé, lorsque je serai présent au milieu de vous, de vous truite: durement, selon le pouvoir que le Seigneur m'« donné poui édifier et non pour détruire... Voulez-vous que je vienne à vous armé de lu verge ou bien animé de charité et de munsuétude?... Si je reviens à vous, ce ne sera point pour pardonner, mais ayant le pouvoir de venger toute désobéwssance.

Que l'Eglise, sans jamais se départir de ces principes tout apostoliques, en ait fait la règle de sa discipline et de son gouvernement, l’histoire ecclésiastique l'atteste par d'incontestables témoignages. Notre-Seigneur ne lui avait-il pas donné l'exemple, en s'armant d’un fouet pour chasser les vendeurs du temple ? Depuis le teraps des apôtres jusqu'à nos jours, on la voit constamment joindre aux avertissements de la charité les menaces et les répressions de la justice. Saint Pierre punit de mort subite le vol sacrilège d'Ananie et de Zaphire ; saint Paul frappe de cécité temporaire le magicien Elymas ; chaque siècle nous montre

1— Syllabus, prop. 23.

2— Ibid, prop. 25.

3—2 Cor. XILI, 10; 1 Cor. IV, 22; 2 Cor. X, 6 et XIII, 2,

d contre les corrupteurs de la foi et les transgresseurs des lois ecclésiastiques et divines,

C'est que, Messieurs, le droit pénal, le droit de répression et de contrainte, constitue l’une des prérogatives essentielles de toute société juridiquement organisée,

Pourrait-on vraiment concevoir une société parfaite et juri-

mal ; nécessaire Pour secouer Ja torpeur des tièdes, terrifier Ja Conscience des coupables, fortifier leur raison, leur volonté affaiblie contre l’emportemert des passions, et Préparer ainsi en eux le règne du repentir et de la grâce. 3

Doit-on, d’ailleurs, entendre cette nécessité de toutes sortes de peines ?— On distingue, en effet, les peines spirituelles et les peines matérielles : celles-là consistant dans la privation des biens spirituels que l'Eglise dispense et deg droits religieux qu'elle confère ; celles-ci résultant de Ja privation des biens matériels ou temporels, tels que les biens du Corps et de la fortune, certaines Charges, certaines fonctions publiques, ete.

À dire vrai, la question des peines spirituelles ne souffre guère de difficulté, Tous SuUx qui reconnaissent à l'Eglise le pouvoir coactif lui concèdent la faculté d'infliger au moins des peines de ce genre, par exemple, de priver un Pécheur public et obstiné de la grâce des Sacrements, du secours des prières liturgiques, des

iles lé-

honneurs de la sépulture religieuse. Mais c'est aux peines matérielles, à la force et à la contrainte physique qu’en veulent les régalistes et les libéraux même les plus mitigés. Et c'est contre ces adversaires soi-disant catholiques qu'il importe de rappeler la déclaration si décisive de Pie VI 1, déclaration qui n'est que l'écho de l’enseignement commun des Papes et des conciles.

La proposition, dit Pie VI, qui traite d'abus de la puissance ecclésiastique l'emploi de la force dans ce qui dépend de la persuasion et de la volonté, et ne lui reconnait pas le droit d'exiger par la force extérieure la soumission à ses décrets, cette proposition, en tant qu’elle reconnaît comme conféré par Dieu à l'Eglise le pouvoir seul de diriger par des conseils et par le moyen de la persuasion, mais non celui d’obliger par des lois et de réprimer et de contraindre les délinquants et les coutumaces par le jugement extérieur et par des peines salutaires, conduit à un système déjà condamné comme hérétique.

De fait, à toutes les époques, nous remarquons dans l'Eglise, en même temps que les procédés d’une charité toute maternelle, l'usage de la force matérielle et des peines temporelles les plus graves. C'est ainsi que, dès la plus haute antiquité, il y eut des prisons destinées à la réclusion des clercs coupables, réclusion remplacée aujourd’hui par la détention dans les monastères. Qui ne connaît les sévérités du régime pénitentiel en vigueur dans les premiers siècles ? Cette discipline si rigoureuse de l’Eglise rend moins étonnantes les paroles du saint concile de Trente déclarant 2 qu’il est permis aux juges ecclésiastiques de punir les criminels de l'amende, de la prison et des autres peines établies par le droit. Ailleurs 8 le même Concile porte, concernant le duel, un autre décret dont le simple énoncé & de quoi révolter plus d'une conscience contemporaine. 4

1=—Bulle Auctorem fidei.

2Sess. XXV, de reform. c. 3.

3— Ibid. co. 19.

4—M. l'abbé Vacandard, dans son ouvrage intitulé l'Inquisition (pp. 302-306, 2e éd.), fait appel à toute son érudition pour réduire le pouvoir

L'empereur, est.il dit, les rois, les princes, les marquis, les comtes et les Satrc; seigneurs temporels, de quelque nom que ce soit, qui Permettront 1e duel sur leurs terres, seront excommuniés par le fait même, et privés

Les combattants ot leurs parrains encourent l'excommunication et seront Punis de la confiscation de tous leurs biens,

Quoi qu'on en dise, Messieurs, il nous semble facile de justifier, *UX Yeux de Ia saine raison, ces doctrines et ces procédés si peu €v harmonie avec les idées dominantes de notre époque. Rappe- 'ans-nous que l'Eglise, malgré son caractère éminemment spirituel, n’est cependant Pas sans contact avec les choses sensibles :

Principe qui sert de base à l'admirable théorie des sacrements et de la grâce qu'ils produisent, ; C'est sur ce même principe que s'appuie l'usage des peines corporelles et de la contrainte phy-

traverses, tout: les péripéties de sa vie,

ecclésiastiques. C'était, pour lui, plus qu'un droit; c'était ua grave devoir social, et voilà pourquoi l'Eglise, au milieu des plus hostiles clameurs, en face des plus menaçantes oppositions, n'hésita jamais, chaque fois que les circonstances le permirent, à faire acte d'autorité et à user de contrainte même matérielle.

Nous en avons un exemple, non encore oublié, dans la célèbre affaire Mortara. Mortara était le nom d’une famille juive, établie sous Pie IX dans les Etats pontificaux, et qui (à l'encontre de la loi) tenait à son service une femme catholique. Cette femme, voyant un jour un des enfants confiés à ses soins dangereusement malade et sur le point, semblait-il, de mourir, crut bon et louable de le baptiser. Le baptême, dans ce cas, est en eftet valide et licite Contrairement aux prévisions de la servante, l'enfant malade et régénéré dans les eaux de la grâce survécut. Plus tard, l'autorité pontificale informée de ce fait et anxieuse de soustraire le jeune chrétien au danger de perdre la foi sous la tutelle de parents juifs, jugea de son devoir (selon les règles de la législation ecclésiastique) de le retirer des mains de sa famille et de lui procurer dans un asile de Rome une éducation conforme aux exigences de son baptême.

Cet acte de souveraineté temporelle et du paternité spirituelle de la part de Pie IX souleva toute une tempête. Les politiciens s'émurent; la presse impie fit rage ; on en appela à la liberté de conscience, au droit sacré des mères ; on se représenta “ le moyen âge osant livrer bataille à la révolution et au dix-neuvième siècle. ” Pie IX, avec le calme que donne la force du droit, tint tête à l'orage ; de vaillants publicistes n'eurent pas de peine à démontrer toute la justesse de cette attitude, et le journal français L'Univers se signala, à cette occasion, par l’une des plus belles campagnes de presse qui aient jamais illustré le journalisme catholique. 1

1—Voir Mélanges etc, par L. Veuillot, 2e série, t. V.

a es

Il y a quelques années, le héros de ce drame historique, devenu le Père Mort, (de l'ordre des Chanoïines réguliers de Saint-

vie pour sa plus grande gloire, jusqu'à verser tout mon sang, s’il le faut, ” C'est une Preuve, entre mille, que l'autorité de l'Eglise, même quand elle s'exerce Par la force, ne vise qu'à une chose : servir ! les intérêts de Dieu et des âmes, et que, dans la guerre calomnieuse qui lui est faite, le droit outragé et méconnu porte en lui-

L'Eglise jouit donc d’un pouvoir coactif très étendu. Mais cette faculté juridique peut+elle aller jusqu'à décréter et

} Pour répondre à cette question et éviter d'avance toute confu-

1 sion, il est nécessaire de distinguer dans la Personne du Pape le : roi et le pontife, le chef d'un territoire quelconque et le chef de Eglise.

Protéger, contre les envahissements du dehors ou les agitations

ps 11 Univers, 15 mars 1898.

séditieuses du dedans, l'intégrité du territoire dont il est le souverain.

Certes, hâtons-nous de le dire, les Papes n’ont nullement abusé de ce droit. Ils semblent plutôt s'être fait une règle d’épargner: autant que possible, à leurs sujets l'impôt du sang, et, lorsque le malheur des temps les força d'en appeler aux armes, ils le firent, non par esprit de conquête, mais pour conserver à l'Eglise son patrimoine territorial et, avec lui, l'indépendance et la liberté du Saint-Siège. Nous n’exceptons pas même dans cette appréciation Jules II, dont l'esprit guerrier s'explique et se justifie par les circonstances extraordinaires où il vécut. C'est le jugement d’un auteur, à qui personne n'osera dénier l’impartialité, L. Pastor. 1 “ Depuis le huitième siècle, écrit cet historien, les Papes n'étaient plus uniquement les vicaires de Jésus-Christ, ils étaient en même temps souverains d’un domaine temporel. A ce titre ils avaient le droit absolu de défendre leur bon droit, même par la force des armes, en cas de nécessité, tout comme les autres souverains. Les grands Papes du moyen âge proprement dit se virent fréquemment obligés d'y avoir recours. Même un saint tel que Léon IX ne se fit aucun scrupule de paraître dans les camps. Notre observation s'applique, bien entendu, uniquement à l'hypothèse, non pas d’une guerre offensive, mais d’une guerre défensive pour le soutien du bon droit. Or, c'était absolument le cas de Jules IL Il est incontestable qu'à son avènement les droits des Etats de l’Eglise étaient outrageusement violés, et que, par la suite, les ennemis du Saint-Siège suivirent à diverses reprises une politique menaçante pour sa liberté, C'était une de ces époques où il faut être ou enclume ou marteau. C'est ce qui donnait à Jules II ce droit d'avoir une politique, de l'afficher et de s’en faire gloire ; les hommes du temps considérèrent la restauration des Etats de l'Eglise comme une œuvre glorieuse ; bien plus, ils la tenaient pour une œuvre religieuse. ”

1— Histoire des Papes, trad. Raynaud, t. VI, pp. 419-420,

en grossir les rangs. Or, cette vaillante armée s’mmortalisa, nous le savons, par des prodiges de valeur, et, si elle ne put sauver Rome des mains de l'ennemi, elle fit du moins voir combien le droit, aux prises avec la violence, mérite l'appui de toutes les forces honnêtes et le dévouement de tous les meilleurs courages. Elle

l'Eglise a horreur du sang, eb que jusque dans la mêlée des batailles elle conserve toute sa tendresse de mère.

Ces remarques s'appliquent au Pape considéré comme prince temporel. Mais s'il s'agit du Pape, prince spirituel, du Pape pontife et chef de l'Eglise, peut-on lui reconnaitre, ainsi qu'aux évêques chargés, sous sa direction, du Souvernement des âmes, ce qu'on appelle le droit du glaive, le droit de châtier les crimes les délits les plus graves par la peine capitale ?

Ici les théologiens catholiques se divisent.

Plusieurs, et non des moins distingués, tels que Tarquini,

\ Mazzella, Dom Benoît, estiment que l'Eglise étant une société parfaite, plus parfaite même que l'Etat, doit jouir d’attributions : aussi étendues que ce dernier ; qu'à l'instar de la société civile, elle peut, quand sa fin et ses intérêts l’exigent, réprimer par la mort elle-même les violations de la loi. Ces auteurs, toutefois, admettent que, de fait, l'Eglise n’usa jamais de ce droit. D'autres, et en plus grand nombre, inclinent vers l'opinion contraire, et prétendent que Notre-Seigneur, en fondant son Eglise, la munit

1—Le triste rôle joué par Napoléon III en cette guerre spoliatrice n'est que trop connu.

de pouvoirs assez importants, de droits assez considérables pour qu'elle puisse, sans recourir au glaive, atteindre sûrement et effectivement sa fin. C'est le sentiment des éminentissimes Cavagnis 1 et Satolli, 2 ainsi que de l'abbé Moulart, et, pour notre part, nous le croyons plus conforme à la pratique ccnstante de l'Eglise et à la nature même de cette dernière société.

Tous en effet avouent que l'Eglise, par elle-même et sous sa propre responsabilité, n'a jamais, dans le passé, employé la peine capitale pour châtier les crimes même les plus odieux et les plus funestes. Et si l’histoire témoigne que les princes chrétiens exercèrent jadis cette rigueur contre certains criminels coupables tout à la fois envers l'Eglise et envers l'Etat, nous devons observer qu'ils le firent en leur propre nom et pour se protéger eux-mêmes autant que pour servir la cause de la religion. Or, convient-il de placer aux mains de l'autorité religieuse un pouvoir dont celle-ci n’a jamais usé, dont elle n’usera vraisemblablement jamais? Toute faculté n'étant donnée que pour agir, l'absence totale d’une action juridique pendant plusieurs siècles, et alors que les circonstances l’eussent davantage justifiée, n'estelle pas une preuve suffisante que le pouvoir correspoudant n'existe pas ?

J'ajouterai que la nature même de l'Eglise, l'objet spirituel de son ministère, le caractère maternel de son autorité, l'esprit de charité et de mansuétude 3 dont sont empreints tous ses actes et qui éclate jusque dans l'exercice de sa justice, que tout cela semble opposé à un pouvoir dont l'idée seule évoque des pensées de violence, de cruauté et de sang. C'est ce qui a fait dire à saint

1— Inst. jur. publ. eccl., I P., 1. I, o. LL, a. 6,

2— Conferense storico- giuridiche, 0. 5.

3— Un bel exemple de cette mansuétude nous est offert par le pape Clément IV qui crut devoir tempérer le zèle trop empressé de saint Louis, roi de France, à punir corporellement les blasphémateurs. (Saint Louis, par M. Sepet, p. 169).

Thomas d'Aquin 1 que les clercs, voués au ministère des autels, sur lesquels est représentée chaque jour la passion du Christ s'immo-

sentence capitale, Sans doute,et nous l'avons ailleurs pleinement démontré, l'Eglise est, dans toute l'acception du mot, une société parfaite, mais cette

droits que ceux qui sont nécessaires ou du moins vraiment utiles à l'obtention de sa fin. Dans des conditions normales de paix et d'harmonie entre l'Eglise et l'Etat, il suffit que l'autorité ecclé. siastique établisse Par un jugement préalable la gravité du délit dont on s'est rendu coupable, par exemple d'un acte d'hérésie, et ce crime antireligieux, partant antisocial, pourra être puni de mort par l'autorité civile elle-même 2 dont c'est le devoir de protéger, dans la religion, le fondement le plus sûr et le plus solide de la société. L'histoire de l’Inquisition est là Presque tout entière.

ments, ne peut rien attendre du bras séculier, elle ne saurait ni par elle-même, ni par le Concours du pouvoir civil, infliger la peine de mort. Et en eût-elle le droit que ce serait entre ses mains une

Rien donc, à nos Yeux, ne prouve véritablement l'existence d'un tel droit. Tout au plus admettrons-nous avec Cavagnis 3 une sorte de pouvoir dévolutif, dont l'Eglise, par suite de l'absence ou de

1— Sum. theoë, IIIe, Q. LXIV, a, 4, 28. Thomas, Sum. theo!, Il-IIæ, Q, XI, a. 3, 3— Ouo. et endr, cit,

l'insuffisance de l'autorité civile, et par le besoin même de sa propre conservation et de celle de la société, peut se trouver investie. C'est à ce titre qu'aux époques troublées de l'invasion des barbares et de l'enfance des peuples, l'usage du glaive et de la force armée put être, entre les mains ecclésiastiques, parfaitement légitime.

En dehors de ces cas exceptionnels, le droit de mort paraît être l'apanage exclusif des puissances politiques. Quant à l'Eglise, c'est à la conscience chrétienne qu'elle s'adresse: c'est elle que ses doctrines éclairent ; elle que ses lois dirigent ; elle que ses jugements atteignent ; elle que toute son action tend à détourner du mal et à fortifier dans le bien. Et alors même que cette action contraint le corps, c'est pour influer sur l'âme, pour la tirer de son sommeil, l’'émouvoir et la tenir ferme et stable dans le chemin du salut. Tels sont les principes qui ont présidé à l'exercice du pouvoir coactif dans la société religieuse, et c'est à cette lumière qu'il faut lire l'histoire parfois si mal comprise et si grossièrement dénaturée du gouvernement ecclé-

sistique.

Le sceptre des Papes et des évêques est une crosse avant d’être une verge; et s'il frappe, c'est pour guérir; s'il blesse, c'est pour faire jaillir de la douleur et des plaies sanctifiées la foi, le repentir et la vie.

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