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maitre pour le temporel comme s'il n'y avait pas d'Eglise, L'Eglise est maitresse pour le spirituel comme s'il n'y avait pas de prince. Done l'Eglise peut excommunier le prince, et le prince peut faire mourir le pasteur. Chacun doit user de ce droit seulement à toute extrémité; mais c'est un vrai droit.”
Ce n’est pas uniquement Fénélon, ce sont, avec lui, tous les théologiens gallicans qui professèrent, en la complétant, cette doctrine de l’absolue parité juridictionnelle des deux pouvoirs. La Sorbonne la couvrit de sa haute faveur. Elle en fit une profession solennelle qu'elle adressa à Louis XIV en 1663, et les auteurs de la déclaration de 1682, rédigée par Bossuet lui-même, l'insérèrent dans leur trop fameux document,
D'après cette théorie donc, “ si le prince, en tant que personne privée et dans ses actes individuels, est soumis, comme tout chrétien, à l'autorité des pasteurs, il en va autrement, dès qu'on le considère comme le dépositaire de l'autorité séculière et dans les actes de son gouvernement. A ce poir le vue, il ne dépend de qui que ce soit, ni directement ni udirectement. Entre lui et Dieu aucun intermédiaire ne saurait exister. Le Pape n'a le droit ni de régler les objets de l'ordre civil, ni d'intervenir, par des ordonnances et des décrets, en matière temporelle. Toute sa compétence se borne à donner de sages conseils, des avis spirituels, des exhortations Pressantes, et à rappeler, au besoin, les règles de la justice divine et de l'équité naturelle. Quels que soient, en conséquence, les actes du pouvoir civil contre les droits de la religion et des individus, l'Eglise et les citoyens n'ont, coutre ces violences, d'autre remède que la patience et la résignation. En aucun cas ils ne sauraient rompre le lien de l'obéissance ou délier du serment de fidélité, ” 1
La plupart des tenants du libéralisme modéré, pour qui la séparation de l’Eglise et de l'Etat est une perfection et un progrès, partagent ces vues du gallicanisme clérical.
1=Duballet, ouv. cit, t. I, p. 98,
Je dis: du gallicanisme clérical. Car le gallicanisme politique, celui des hommes d'Etat et des légistes, ne s'enferme pas dans les limites de l'équilibre ou de l'égalité juridique des deux puissances. Il va plus loin, et, conformément à l'idéal absolutiste qu'il s'est créé, il soutient carrément Lu subordination de l'Eglise à l'Etat. C’est le second système ou la seconde hypothèse faisant revivre dans le monde chrétien, au moins à certains égards et dans une certaine mesure, cette conception païenne de la société qui concentrait dans les mains de l'Etat l’universelle domination des corps et des âmes,
Que de fois les souverains de Byzance, les empereurs d’Allemagne, et tant d'autres smbitieux couronnés, renouvelèrent, en empiétant sur la juridiction religieuse, les antiques usurpations du pouvoir civil! Personne n'ignore qu'au XVIe siècle l'œuvre principale du protestantisme fut d'arracher les églises à l'autorité du Pontife romain, pour les mettre sous la tutelle et le gouvernement des princes. Puis les rois gallicans, en s'arrogeant sur l'Eglise une suprématie au moins partielle, frayèrent la voie aux prétentions révolutionnaires d’une suprématie totale. 2 -
Cette théorie césarienne, dont le libéralisme juridique contemporain n’est que l'écho, le ministre napoléonien Portalis s’en faisait de son temps l'obséquieux interprètre. “Il faut, disaitil 2, qu’il y ait une puissance supérieure qui ait droit. . .de lever tous les doutes et de franchir toutes les difficultés. Cette puissance est celle à qui il est donné de peser tous les intérêts, celle de qui dépend l'ordre publie et général, ct à qui seule appartient de prendre le nom de Puissance dans le sens propre... La société religieuse a dû reconnaître dans la société civile, plus ancienne, plus puissante, et dont elle venait faire partie, l'autorité necessaire pour assurer l'union : et Je souverain est demeuré maître de faire prévaloir l'intérêt de l'Etat dans tous les points
1—Dom Benoît, Les erreurs modernes, t. II, p. 371. 2—Discours et travaux inédits, pp. 98 et 132, Paris, 1844,
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de discipline où il se trouve mêlé, à la charge d’en répondre à Dieu seul. ”
Parmi les partisans de cette théorie, les uns attribuent à l'Etat sur les choses sacrées un pouvoir positif. C'est ce qu'exprime la proposition suivante contenue dans le Syllabus : 1“ L'autorité civile peut s'immiscer dans les choses qui regardent la religion, les mœurs et le gouvernement spirituel. D'où il suit qu’elle peut juger des instructions que les pasteurs de l'Eglise publient, d'après leur charge, pour la direction des consciences ; elle peut même prononcer sur l'administration des sacrements et les dipositions nécessaires pour les recevoir. ” La conséquence de cette doctrine, c'est que “ en cas de conflit entre les deux puissance, le droit civil prévaut” 2; c'est encore, —et le gouvernement français vient d'en donner au monde un douloureux exemple, —que “ la puissance laïque a l'autorité de casser et de déclarer nulles les conventions solennelles ou concordats conclus avec le Siège apostolique”3 En deux mots, par ce système, on ouvre la porte à toutes les oppressions, à tous les envahissements, à toutes les usurpations du droit par la force, du domaine religieux par l'autorité séculière.
D'autres, sans aller jusque là, et sans attribuer à l'Etat un droit d'ingérence positive dans les choses sacrées, lui concèdent cependant une sorte de pouvoir négatif. L'Etat, disent-ils, pour se protéger lui-même contre les abus de la puissance reliieuse, peut, quand ille juge à propos, refuser aux décrets ecclésiastiques toute valeur civile et officielle ; il peut encore, s’il le veut, déclarer nulles, à ses yeux du moins, les nominations et les institutions canoniques faites sans son assentiment. 4
C'est l'arbitraire formellement érigé en principe, une approbation et un encouragement donnés aux pouvoirs publics dans 1—Prop. 44, 2—Syll., prop. 42, 3—1bid., prop. 43, 4—Ibid., prop. 41.
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leur attitude défiante et ombrageuse à l'égard de l'Eglise du Christ qu'ils traitent non comme la mère et la bienfaitrice des peuples, mais comme une rivale incommode et une détestable marâtre,
Reste, Messieurs, un troisième système, une troisième hypothèse, la seule vraie, la seule admissible Pour un catholique
l'Etat à l'Eglise, subordination fondée sur l'incontestable supé-
par les auteurs. Les uns en effet prétendent que l'Eglise, par Sa prééminence, possède sur les affaires temporelles, qui forment le domaine de l'Etat, un pouvoir direct. Les autres, et en plus grand nombre, ne lui reconnaissent qu’un Pouvoir indirect, soit Coactif, soit simplement directif,
Ces expressions divergeïtes du sentiment catholique feront l'objet d’une étude spéciale. Pour le moment, ce qui importe,
Furement humaines; c’est ensuite d'établir sur des bases solides, quoique générales, l'indéniable Prééminence de cette grande Organisation spirituelle sur toute autre institution sociale.
Nous avons mentionné plus haut le système de l'indépendance réciproque des deux puissances,
Léon XIII, dans un Passage de son admirable encyclique Timmortale Dei sur la constitution chrétienne des Etuts, en a fait hautement justice. Voici ses paroles : “ Leur autorité (l'autorité de l'Eglise et de l'Etat) s'exerçant sur les mêmes sujets, il peut
soumise à la juridiction de l'une et l'autre puissance, La très sage providence de Dieu, qui à établi les deux puissances, a donc dû leur tracer leurs voies nettement et avec ordre : les puissances
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ont été établies et réglées par Dieu.1 S'il en était autrement, on verrait maintes fois surgir des dissentiments et des conflits fâcheux; souvent, ne sachant quelle voie il doit suivre, l'homme hésiterait anxieux et inquiet, tiraillé qu'il serait par des ordres opposés de deux puissances auxquelles il ne peut, sans manquer à son devoir, refuser obéissance. Or, il répugne souverainement de penser que la sagesse et la bonté de Dieu puissent permettre un tel désordre, alors que, dans l'ordre bien inférieur des choses physiques, il à si parfaitement coordonné les forces et les causçs naturelles, établi entre elles une harmonie si admirable qu'aucune d'elles ne gêne les autres, et que toutes, au contraire, concourent avec un ensemble parfait à réaliser la fin vers laquelle tend l'univers. Il est donc nécessaire qu'il y ait entre les deux puissances une entente pleine d'harmonie, qu'on peut justement comparer à l'union qui existe entre le corps et l'âme.”
M. Em. Olivier, partisan, nous l'avons vu, de l'indépendance mutuelle des deux pouvoirs, ne croit pas que le droit de l'Eglise et de l'Etat de statuer à part, et par conséquent d’une manière contradictoire, sur les mêmes matières, entraîne quelque inconvénient au point de vue pratique 2. Mais le docte publiciste, ébloui par le prisme illusionnant de son système, se trompe étrangement, N'est-ce pas en effet sur le terrain pratique, et dans l'hypothèse concrète que l'Eglise et l'Etat s'ignorent et en s'ignorant se contredisent, que l'on fait aux sujets de ces deux sociétés la plus pénible, la plus embarrassante des situations ? Et n’est-ce pas aussi cette situation même, cette regrettable nécessité pour un citoyen de désobéir à l'Etat en obéissant à l’Eg''se et de désobéir à l'Eglise en obéissant à l'Etat, dont Léon X{II, dans les paroles citées plus haut, a si lumineusement signalé les inconvénients ?
Sans doute une entente, un acsord quelconque. tel qu'on en voit s'établir entre deux nations rivales, pourrait jusqu'à un certain
1— Rom, XIII, 1.
2—Ouv. cité, t. I, p. 85,
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Rapport sur les travaux inédits de Portalis, repousse avec énergie le dualisme que la théorie de l'égalité des deux pouvoirs introduirait dans le gouvernement de la société humaine. I] n'hésite pas à déclarer “ qu'on ne peut admettre deux Puissances absolument égales, dont le concours produirait une sorte de manichéisme politique et n'aboutirait qu'à des luttes périlleuses Où à une négation sans issue, ” 2
Toutefois, si le gallicanisme politique refuse, avec M. Dupin, de voir dans l'Eglise et l'Etat deuv Puissances d'égale dignité et de parallèle influence, s'il ne croit pas admissible que Dieu ait ainsi créé et mis en présence l'une de l'autre deux sociétés vouées par
de l'Eglise.
Ce système de subordination de l'Eglise à l'Etat, on prétend d'abord l'appuyer sur l'Ecriture Sainte elle-même, notamment a, A
1— Our. cité, p. 90.
2—Duballet, Ouv. cit. t, II, p. 106.
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sur ces paroles de l'apôtre saint Paul : Omnis anima Potestatibus sublimioribus subdita sit ; 1 c'est-à-dire (traduisent nos a:lversaires), que tous les hommes, personnes physiques et personnes morales, individus et corps sociaux, quels qu'ils soient, s’inclinent devant l'autorité séculière et obéissent à ses injonctions.
C'est là, on l'avouera, une traduction assez libre, violentant même pour l'élargir in formule du texte sacré, et visiblement faite pour donner quelque contenance biblique à une théorie incapable de se soutenir par les seules forces de l'argumentation rationnelle,
En effet, dans cet endroit, l'intention de saint Paul n’est pas de comparer les sociétés entre elles ni de déterminer la valeur relative et l’étendue réciproque de leur juridiction. Traçant aux Romains leurs devoirs de chrétiens et de citoyens, l’apôtre insiste sur l'obligation particulière qu'ils ont de rendre à l'autorité légitimement constituée le tribut d'hommage, de soumission et, s’il y a lieu, d'argent qui lui est dû. Il appuie d'autant plus sur cette pensée que des préjugés méchamment répandus parmi les païens touchant l'attitude des disciples du Christ vis-à-vis de César, rendaient l'exposé de ce point de doctrine très utile et quasi nécessaire. Saint Paul recommande donc la soumission aux princes “non seulement par crainte, mais surtout par conscience 2. ” Il énonce le grand principe catholique de la loyauté à son roi et à son pays; et il le fait, en considérant non les sociétés, mais les individus, omnis unimu, les sujets de ceux qui représentent, à un degré quelconque, l'autorité divine sur la terre +. qui, en cette qualité, ont droit au respect, à la soumission et à l'obéissance.
Un texte de saint Optat de Milève, par sa signification équivoque, a prêté des armes aux régalistes et aux gallicans. C’est le passage où le saint docteur dit “ que l'Eglise est dans l'Etat et
1—Rom, XIII, 1.
2— Ibid, v, 5.
non l'Etat dans l'Eglise” 1, Cette formule, il est vrai, si on la prend en elle-même et dans son sens formel et absolu, ne saurait être admise. Mais, pour bien saisir la pensée d'un auteur, ce
faut la chercher. Examinons de plus près le texte qu'on nous objecte.
Saint Optat raconte que l'empereur Constant avait envoyé des aumônes pour les pauvres, et que cette faveur du prince, loin de provoquer la reconnaissance du chef des Donatistes, avait été accueillie par des malédictions. “ Donat, dit-il, au lieu d’injurier ceux qui nous &ouvernent, aurait dû, selon l'avis de saint Paul, prier pour eux. Car l'Etat n'est pas dans l'Eglise, mais l'Eglise dans l'Etat, c’est-à-dire dans l'empire romain où les droits dn sacerdoce et l'honneur de la virginité sont sacrés: chose qui n'existe pas chez les nations barbares,”
On le voit, dans ce passage l'évêque de Milève ne parle point de la société civii en général, mais de l'empire romain qu'il oppose aux sociétés varbares. Et lorsqu'il affirme que “ l'Eglise est dans l'Etat, non l'Etat dans l'Eglise,” il veut dire, non que l'Eglise fait partie de l'Etat ni qu'elle est sous sa dépendance, mais que, sous l'égide de la puissance romaine convertie au christianisme, elle jouissait à cette Époque, dans la plénitude de sa souveraineté, d’une existence légale et d’une sécurité extérieure que les peuples païens étaient loin de lui offrir, et qu'elle-même, Puissance spirituelle, ne pouvait assurer au pouvoir civil.
Cette interprétation peut paraître forcée ; elle ressort cependant de l'analyse consciencieuse du texte, assez obscur, nous en Convenons, que nous .vons cité. Au reste comment serait-il permis d'attribuer aux paroles de saint Optat un sens régalien, alors que le saint docteur, Prenant à cet endroit même la défense des catholiques contre les Donatistes, s'efforce de les disculper de
1=—Schisme des Donatistes, 1. III,
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l'incrimination d'avoir voulu soumettre l'Eglise à l'empereur ? 1
Les partisans de la supériorité de l'Etat sur l'Eglise n’en persistent pas moins à réclamer pour le premier des droits que le catholicisme ne saurait reconnaître, qu'il n'a jamais admis même en face des plus cruels supplices, et que la raison impartiale condamne. “D'où viendrait done, écrit très pertinemment Duballet,2 d'où viendrait à l'Etat cette prééminence et cette supériorité sur la société religieuse ? Ce n'est pas de sa nature, puisque sous ce rapport, au contraire, il est manifestement inférieur à la société religieuse, n'étant établi qu'en vue de la fin secondaire de l’homme. Comment la puissance qui régit les choses cemporelles serait-elle, par nature, supérieure à celle qui a la charge des choses divines? Il faudrait, pour le prétendre, avoir oublié que le ciel est au-dessus de la terre et que l'homme n'est pas l’égal de Dieu ; il faudrait avoir oublié aussi combien l'ordre surnaturel est supérieur à l'ordre naturel. Ce n'est pas de l'autorité qu’il possède sur les citoyens, car cette autorité est limitée à ce qui intéresse la prospérité temporelle. Ce n’est pas de sa priorité en fait, car la société religieuse et la société civile ont toujours coexisté. D'ailleurs l'Eglise, en s'établissant dans un empire dejà formé, ne faisait qu’user du droit absolu qu'elle possède de vivre, de s'étendre et de conduire les hommes à leur fin dernière ; elle n'a besoin d'aucune concession de l'Etat. De plus, en fait, l'Eglise est plus ancienne que toutes les sociétés actuelles. On ne peut donc trouver dans la nature de l'Eglise et de la société civile aucun motif pour déclarer cette dernière supérieure à la première.”
Des motifs d'asservir l'Eglise, il en faut pourtant à nos adversaires, lesquels se posent en champions du droit et en paladins de la légalité. C'est alors qu'on invoque les raisons vagues, élastiques autant que sonores, d'ordre public, de bien social, d'intérêts
1— Voir Cavagnis, Inst. Jur. pub. eccl., P. 1, L I, c. 3, a. 3, coroll. 2— Ouv. cité, t. II, pp. 11-12,
primordisux dont l'Etat à la sauvegarde, et qu'une sociéte religieuse trop libre et trop puissante pourrait mettre eu péril. L'ordre, l'intérêt public : voilà le prétexte dont, à toutes les époques, toutes les invasions du césarisme dans le domaine ecclésiastique se sont couvertes ; voilà la formule d'appel qui de nos jours, en France Par exemple, rallie en une phalange compacte, en un bloc indivisible, les adversaires de l'Eglise pour les lancer à l'assaut de ses institutions et de sa liberté.
“ Je voudrais bien savoir, s'écriait il n'y a pas longtemps dans les Chambres françaises l'honorable M. Ribot 1 justement impatienté, je voudrais bien savoir ce que c'est que l'ordre public. On le fait servir pour justifier un texte, Pour se tirer d'embarras, ” L'orateur eût pu ajouter que c'est l'argument commode de tous Ceux qui placent la loi au-dessus du droit, et la police au-dessus de la justice.
La raison des intérêts de l'Etat n'est qu'un paralogisme décevant. “ On étendrait à tout, dit à ce propos M Chesnel 2, ce beau
1— Questions actuelles, t. LXXXI, n. 1, p. 22. 2— Les droits de Dieu et les idées modernes, t. I, p. 239.
sociéte eu péril.
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celle de nos pères et la majesté souveraine, même dans une démocratie. ”
S'il fallait admettre la suprématie de l'Etat, son pouvoir soit positif soit négatif sur l'Eglise, à quelles conséquences lamentables pour la dignité de la religion et désastreuses pour le bien des âmes ne serait-on pas amené? Il s'en suivrait tout d'abord que dans un conflit entre les deux puissances, —et nous savons avec quelle facilité ces sortes de confits surgissent, —l'Eglise du Christ où s'incarnent depuis dix-neuf siècles l'esprit, la doctrine, les instructions de son fondateur, devrait invariablement courber la tête sous le sceptre de tous les Césars, sous la verge des monarques les plus ambitieux, sous le vote des parlements les plus hostiles aux intérêts catholipues. Est-il possible que Dieu, dans sa suprême sagesse, ait fait à cette grande œuvre sociale sortie de ses mains une situation aussi nrécaire, aussi rampante, aussi humiliante ?
Plus que cela, nous aurions comme une consécration juridique de tous les actes fâcheux et vexatoires par lesquels les gouvernements s'immiscent de leur plein gré dans les affaires ecclésiastiques et cherchent à réaliser leurs prétentions les plus audacieuses : prétention de soumettre à l'examen préalable et à l'agrément du pouvoir civil les documents pontificaux, comme aussi d'autoriser les envoyés du Saint-Siège ; prétention de contrôler le choix des évêques, leurs réunions conciliaires, leurs communications avec le Pape ; prétention d'exercer sur l'école, au préjudice des droits les plus manifestes des Parents et de l'Eglise, une influence toute laïque, toute séculière. et de faire des enfants la chose presque exclusive de l'Etat ; prétention de traiter les biens ecclésiastiques comme propriété nationale ; prétention d'ignorer les immunités de l'Eglise et d'en faire dédaigneusement litière ; prétention de rompre par l'acte juridictionnel d’un tribunal profane le lien très saint du mariage, ou, tout au moins, de régler par une législation civile les conditions de validité du
-Contrat matrimonial. Je ne mentionne que les principales.
C'est ainsi que de prémisases fausses, du principe une fois reconnu de la supériorité de l'Etat sur l'Eglise naissent logiquement, jaillissent fatalement les conclusions les plus monstrueuses, la légitimation de toutes les audaces, la provocation à tous les attentats.
Ce n'est pas ici le lieu d'examiner en détail toutes ces prétentions. Qu'il nous suftise de les condamner en bloc par l'affirmation et la démonstration du principe contraire à celui qui leur a donné naissance, je veux dire de la prééminence, de la suprématie spirituelle de l'Eglise sur l'Etat.
C'est à dessein que nous employons les mots “ suprématie spirituelle ” ; puisqu'il ne s'agit nullement ici de revendiquer pour l'Eglise une autorité temporelle supérieure à celle de l'Etat, mais bien une primauté, une prééminence juridique qui, dans toute question et toute contestation relative à un intérét spirituel quelconque, soit d'ordre Purement religieux, soit d'une nature mixte, lui assure le premier rang et lui permette de jouer le rôle décisif.
Cette suprématie n'est en réalité que le reflet, le prolongement, et l'irradiation sur le front de l'Eglise et de ses pontifes, de la majesté royale, de la grandeur souveraine dont le Fils de Dieu, devenu fils de Marie, à travers toute l'épopée biblique et toute l’histoire évangélique nous parait investi. Déjà dans l'Ancien Testament Notre-Seigneur était annoncé et représenté comme le futur chef :le tous les peuples, le futur dominateur de tous les empires. “ J'aperçus, rapporte Daniel 1 après une mystérieuse vision, j'aperçus quelqu'un semblable au Fils de l'homme venant avec les nuées du ciel et s'avançant jusqu’à l'Ancien des jours. Ils le présentèrent devant lui, et il lui donna la puissance, l'honneur et le royaume, et tous Les peuples, les tribus, et Les langues le serviront ; sa puissance est une puissance éternelle qui ne lui sera point Ôtée, et son royaume ne sera jamais détruit. ” Jésus
1—Dan. VII, 13-14.
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dans l'A pocalypse 1 s'appelle lui-même “ le prince des rois de la terre, le Roi des rois, je Seigneur des seigneurs”, Orcc suprême dominateur, en fondant et en Organisant son Eglise, ne lui a-t-il pas légué ses propres pouvoirs ? N'a-t-il pas dit à ses apôtres 2: Comme mon père m'a envoyé, moi «ussi je vous en voie, —Toute
Puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre : ullez, ins-
truisez toutes les nations, etc ?
C'est cetie mission d'instruire, de répandre la vé, té, de la faire
pénétrer dans les esprits et dans le christianisme a mis les Papes et les évêques en présence non seulement des simples fidèles, mais aussi des plus puissants monarques et les a élevés au-dessus d'eux de toute la hauteur de l'autorité divine et des dogmes religieux.
Quand Napoléon, enivré de ses succès, fit un jour à Pie VII cette sommation insolente : “Votre Sainteté aura pour moi dans le temporel les même égards que je lui porte pour le spirituel, 3” l'auguste Pontife, en des termes d'une gravité sereine et d'une admirable fermeté, répondit : “ Nous ne saurions admettre la thèse par laquelle Votre Majesté pose en fait que nous devons avoir pour elle les mêmes égards dans le temporel que Votre Majesté aura pour nous dans le spirituel. L'étendue donnée à cette proposition dénature entièrement et détruit l'essence même de ces deux pouvoirs, Les objets spirituels n'admettent pas en effet de simples égards. Ils ne dérivent pas des principes humains et des relations politiques, qui sont susceptibles de plus ou moins d’extension. Ils relèvent du droit divin, ils sont d'une essence supérieure et transcendante qui ne supporte aucune comparaison avec les objets temporels. Un souverain catholique n'est tel que parce qu’il professe de se conformer aux décisions du chef visible de
S mœurs, qui dès l'origine du