‹ Droit public de l'église [microforme] (volume 4)Chapitre 23 sur 51 · ES · texte numérisé non relu

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séparées comme au temps des apôtres, et parfois unies comme de nos jours. Quand elles sont unies, elles forment un corps unique ; elles doivent donc être liées entre elles, et l'inférieure doit être soumise et subordonnée à la supérienre. Voilà pourquoi la spirituelle ne se mêle pas aux affaires temporelles, mais les laisse 4 aller comme avant l'union, pourvu qu’elles ne nuisent pas.à la fin spirituelle, ou qu’elles ne soient pas nécessaires pour l'at- ' teindre. Dans ce cas, en effet, la puissance spirituelle peut et doit contraindre la temporelle en employant tous les moyens et

procédés qui lui paraîtront opportuns. ”

Cette thèse de la subordination juridique de l’Etat n’atteint donc pas seulement, comme le voudraient quelques-uns, la personne privée des princes ; elle atteint en même temps, elle atteint formellement leur qualité de chefs politiques ; elle s'étend au pouvoir civil considéré soit dans le sens abstrait d'autorité souveraine sans doute, mais inférieure à l'autorité spirituelle de

{ l'Eglise, soit dans le sens concret de gouvernants redevables à Dieu de leur sceptre et à la foi chrétienne de l’obéissance de leurs sujets.

Le protestant Leibnitz, qui a rendu à la Papauté et à la hiérarchie catholique un si loyal hommage, 1 rappelle dans son Traité de la souveraineté la haute considération dont le Saint-Siège était l’objet de la part des peuples et des rois. Il ajoute : 2 “On ne doute pas que l’empereur Henri IV à fait pénitence à jeun et nu-pieds au milieu de l'hiver, par ordre du Pape; que tous les empereurs et les rois qui ont eu, depuis plusieurs siècles, des

! entrevues avec les Papes, les ont honorés avec les plus grandes marques de soumission, jusqu’à leur tenir quelquefois l’étrier lorsqu'ils montaient à cheval et leur rendre plusieurs autres services du même genre. ”

rente

1— Voir Rohrbacher, Hist. univ. de l'Église cath., t. XXVI1, pp. 559 et suiv. (3e éd.) 2— Ibid, p. 562.

59 et

Nous sommes loin, hélas ! de ces temps glorieux où, par égard pour le Vicaire du Christ, la foi inclinait jusque dans la poussière les têtes royales. Ces têtes, presque partout, se sont relevées avec orgueil ; au seul nom de papauté, elles tressaillent et s'agitent avec passion. Mais la couronne qu'elles portent en est-elle pour cela plus solide et plus respectée ?

La prééminence de l'Eglise sur l'Etat fut longtemps une vérité sociale incontestée, Pendant quinze siècles, elle éclate à toutes les pages de l’histoire, nulle part cependant d’une manière plus visible et plus saisissante que dans les relations de saint Ambroise avec l'empereur Thévdose. Deux faits surtout la mettent en très haut relief.

Par suite d'animosités vives régnant entre catholiques, hérétiques et juifs, des désordres assez sérieux s'étaient produits en Orient. Plusieurs édifices avaient été incendiés, entre autres Une synagogre. Théodose, ému par ces nouvelles et sans s'être suffisamment enquis de la nature des faits, avait édicté contre les coupables des peines sévères, et tous, Y compris un évêque

accusé d'avoir fomenté ces troubles, étaient condamnés à réparer à leurs frais les bâtiments détruits, même le temple juif. Saint Ambroise, informé de la chose, s'empressa d'adresser au prince une réclamation énergique. Au cours de cette éloquente épitre, il lui disait : “ Vous enverrez donc en Or. at vos drapeaux victorieux avec le signe sacré dn Labarum, pour y rétablir une synagogue!”1 Ce premier avertissement étant resté sans écho, le Courageux évêque n’hésita pas à plaider du haut de la chaire, devant les fidèles réunis, et en présence de l'empereur directement admonesté, la cause de la foi et de la clémence, et il ne consentit à monter à l'autel qu'après avoir arraché au souverain, surpris et subjugué par tant de fermeté, la modification de son édit. Un fait plus grave et plus connu est le massacre de Thessalonique ordonné par Théodose qu'un évènement reg: sttable avait

1— Saint Ambroise, par le duc de Broglie, 5e éd., p. 139,

irrité contre la population, en grande partie catholique, de cette ville. Dès que la nouvelle en parvint à Milan, cette exécution sanguinaire, accompagnée des circonstances les plus révoltantes, jeta la consternation dans l'âme d'Ambroise. L'évêque écrivit à l'empereur une lettre touchante et pressante, l’exhortant, par l'exemple du saint roi David, à un prompt repentir. Et lorsque, malgré cette lettre, Théodose, selon son habitude et avec son cortège accoutumé, se présenta au seuil de la basilique milanaise, Ambroise se dressant dans toute sa fierté de pontife lui ferma le passage par ces mots : “ Arrêtez, prince... Il n'y a pour tous qu'un seul empereur, le Créateur de toutes choses. De quels yeux allez-vous regarder le temple de cc commun Maître? Comment vos pieds oseront-ils fouler le sol de son sanctuaire ? Comment oserez-vous lever vers lui vos mains sanglantes ? Comment ces mains pourront-elles toucher le corps sacré de Jésus-Christ ? Comment porterez-vous son sang à ces lèvres qui, par une parole de colère, ont fait répandre celui de tant d'innocents? Retirezvous donc pour ne pas ajouter un nouveau péché à celui dont vous êtes coupable”.1 L'empereur, tête basse et en silence, se retira.

Huit longs mois se passèrent sans que l'orgueil froissé du monarque permît au repentir de l'emporter dans son âme. Le jour vint pourtant où Théodose, poussé par le remords, réapparut au seuil de l’église. “ Que voulez-vous, lui dit Ambroise, et quelle audace vous pousse à venir fouler aux pieds la loi divine ?— Je ne viens rien braver, dit le prince humilié, je viens demander ma délivrance, et vous prier, au nom de la clémence de notre Seigneur commun, de ne pas me fermer la porte ouverte à tous les pécheurs repentants ?—Quels signes de votre pénitence avezvous donnés ? reprit Ambroise ; quels sont les remèdes qui ont pansé vos blessures ?—C'est à vous à me les indiquer, dit l’empereur, et à moi de les accepter. ” 2

1— Ouv. cité, pp. 155-56.

2— Ouv. cité, p. 159.

La soumission était complète. —" En vérité, observait plus tard le très chrétien souverain, je ne connais qu'Ambroise qui m'ait fait voir ce que c'est qu'un vrai évêque. ” 1

Depuis cette date, Dieu merci, l'Eglise catholique a vu bien d'autres Ambroises braver le courroux des princes et prendre intrépidement la défense de ses droits. Que n'a-t-elle vu un plus grand nombre de Théodoses remporter sur leurs passions les nobles victoires de la foi et de l'esprit chrétien !

Il convient d'ajouter que les puissances séculières même les moins empressées à reconnaître théoriquement la prééminence du pouvoir religieux, n’ont cependa. ; pu, dominées qu’elles étaient par la maje-é de cette primauté spirituelle, s'empêcher d'en accepter juriiiquement le fait.

Nous en avons la preuve dans les règles de préséance des membres du corps diplomatique, règles fixées par le Congrès de Vienne en 1815 et agréées des puissances signataires dont quatre non catholiques. 2

Le Congrès établissait qu'aucune innovation ne serait faite relativement aux représentants du Saint-Siège et sanctionnait par là même l'usage immémorial de céder au Pape ou à ses nonces, dans les assemblées diplomatiques, la première place. Or, cette préséance, solennellement reconnue, n'a pu avoir pour base la souveraineté temporelle du Saint-Père dont les États n'étaient et ne furent jamais que d'une médiocre importance politique. Force, donc, nous est de conclure qu'en assignant aux représen-

tants du Pape le rang d'honneur, ou s'est incliné devant la suprématie du pouvoir spirituel.

Aussi, même depuis que le chef de l'Eglise a été injustement dépouillé de ses Etats, les relations diplomatiques entre la Cour

1— Ouv, cité, p. 169.

2— L'Angleterre, la Russie, la Prusse, la Suisse,

de Rome et les puissances 1 n'ont pas cessé, et dans ces relations le représentant du Saint-Siège jouit toujours de son droit tradi- | tionnel de préséance. 2 | Ce qui précède suffit, croyons-nous, à établir sur la double base Î de la doctrine et de l’histoire la supériorité de l'Eglise sur l'Etat | ou, si l'on veut, la subordination de l'Etat à l'Eglise. De cette vérité première et fondamentale découlent plusieurs corollaires Î très importants :

Tout d'abord, le pouvoir civil par lui-même ne peut absolument rien dans les questions d'ordre surnaturel et spirituel. Ces questions d'un caractère essentiellement supérieur échappent, par cela même, à sa juridiction et sont du ressort exclusif de l'Eglise.

Secondement, dans le cas d’un conflit entre le bien spirituel et le bien temporel, le bien spirituel doit être préféré ; et la perte d'avantages temporels, même considérables, ne saurait légitimement faire obstacle à la réalisation par l'Eglise des biens supérieurs dont le souci doit primer toute préoccupation terrestre. hi j Troisièmement, dans un différend politico-religieux, c'est à | l'Eglise qu'il appartient de décider si l'objet en litige fait partie | | de son domaine, de sa sphère d'action, et relève, oui ou non, des

tribunaux ecclésiastiques. Elle ne peut là-dessus, sans abdiquer / sa primauté, se soumettre au jugement de l'Etat : il faut donc que | l'Etat accepte, pour s’y conformer, le jugement de l'Eglise. | { Quatrièmement, dans les matières mixtes, l'Etat doit s'abstenir | |

de juger, de décréter quoi que ce soit, sans tenir compte des lois | et des exigences religieuses. Autrement il s'exposerait à enfreind dre ces lois, à contredire ces exigences, et à heurter du même

1— Exceptons maintenant J: France qui a rompu, on sait en quelles circonstances, l'antique lien qui l’unissait à l'Eglise romaine. 2— Cf. Giobbio, Lezioni di diplomazia ecclesiastica, t. I, pp. 447-466.

coup la doctrine, par nous démontrée, de la prééminence du pouvoir ecclésiastique sur le pouvoir civil 1.

Ces corollaires généraux servent eux-mêmes de principes générateurs aux nombreuses conclusions particulières dont se compose, en ses détails, la science des rapports de l’Eglise et de l'Etat. Et pour résoudre avec sûreté les multiples questions qu'offre, en pratique, le droit social chrétien, c'est à ces principes qu'il importe de recourir.

1—4 Dans les choses humaines, dit Léon XIII Œncyl. Immortale Dei), tout ce qui est sacré à un titre quelconque, tout ce qui touche au salut des âmes et au culte de Dieu, soit de sa nature, soit à raison de sa destination, tout cela est du ressort de l'autorité ecclésiastique. "”

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