POUVOIR INDIRECT DE L'ÉGLISE SUR LES CHOSES DE L'ORDRE TEMPOREL
Messieurs,
Guidée par le double flambeau de la foi et de l’histoire, la raison chrétienne, nous l'avons vu, démontre clairement que l'Eglise et l'Etat, tout en jouissant d’une souveraineté réelle dans leur domaine respectif, ne sauraient être mis sur un pied d'égalité, et que l’Eglise, par l'élévation de sa fin, par le caractère spirituel de ses fonctions, possède sur l'Etat une véritable supériorité.
En quoi consiste cette prédominance, et de quels pouvoirs spéciaux est-elle, pour l'autorité religieuse, la raison d'être et la source ? C’est la question que l’enchaînement des idées et l'attitude divergente de systèmes plus ou moins plausibles nous invitent maintenant à considérer.
Un fait remarquable, que nous avons déjà signalé, mérite d’abord de fixer notre attention : c’est l'influence prépondérante exercée par les Papes au moyen âge. “Tout le monde, écrit le chan. Duballet 1, connaît l'immense étendue du pouvoir des papes au moyen âge et l'influence qu’ils exerçaient dans la société chrétienne. On était loin de l’époque où, réduite à se cacher dans les catacombes, l'Eglise répandait en secret le germe d la parole divine. Après une lutte sanglante de plus de trois siècies contre le despotisme païen, elle avait pris dans la société le rang qui lui est dû. La foi ardente des peuples, le malheur des temps,
1— L'Eglise et l'Etat, t. II, pp. 136-37.
la sainteté et le génie d'un grand nombre de papes, Jeur inépuisable charité, la sagesse surhumaine qui éclatait dans leurs œuvres, l'infatigable activité qu'ils déployaient dans le gouvernement de l'Eglise, alors que les princes, oublieux de leurs devoirs et de leur dignité, s'endormaient dans une coupable oisiveté ou lâchaient la bride à leurs passions, placèrent les papes à la tête du monde. Ils apparaissent dès lors dans l'histoire de la société chrétienne comme un centre vers lequel tout converge, comme des lampes ardentes qui répandent partout leur lumière.
“ Peuples et rois honoraient en eux les plus hauts représentants de la divinité et les protecteurs des faibles contre l'oppression des grands. Des nations entières, l'Italie, l'Angleterre, la Suède, etc., se reconnaissaient vassales du Saint-Siège. Les souverains pontifes tenaient en quelque sorte l'Europe dans ieurs mains et intervenaient comme juges et arbitres suprêmes dans les querelles et conflits des princes avec leurs sujets et des princes entre eux; ils les citaient à leur tribunal, punissaient les obstinés et allaient parfois jusqu’à briser le lien de fidélité qui unissait les sujets au roi et à déposer les princes eux-mêmes. C'est ainsi qu’Henri IV, empereur d'Allemagne, fut déposé par Grégoire VII en 1076; Frédérie I“ par Alexandre III en 1160; empereur Othon IV et le roi d'Angleterre Jean Sans-Terre par Innocent III en 1211 ; Frédéric II par Innocent IV en 1245, ete. ete. ”
Cette influence extraordinaire des Papes a donné lieu à divers systèmes, à différentes explications dont les unes se basent sur le droit divin et sont pour cela appelées théologiques, les autres se fondens sur le droit humain et prennent le nom de systèmes historiques.
Quelques auteurs, exagérant la juridiction de l'Eglise et perdant de vue les traits essentiels qui distinguent la société religieuse de la société civile, ont attribué au Pape sur les choses de l'ordre temporel et politique un pouvoir direct. D'après eux, le chef de l'Eglise aurait reçu de Notre-Seigneur une double souveraineté, la souveraineté spirituelle et la souveraineté
es en res
temporelle. Ne pouvant régulièrement, par lui-même, exercer ces deux charges, il s'acquitterait personnellement de la première et se reposerait sur les princes du soin de la seconde. Ceux-ci ne seraient donc que les représentants du Pape, ses délégués ou ses mandataires, revêtus d'un pouvoir essentiellement révocable au gré du monarque suprême.
Cette opinion théocratique dont Jean de Salisbury, chancelier de l'archevêque de Cantorbéry, saint Thomas Becket, se fit l'un des premiers patrons, après avoir recruté dans les écoles quelques partisans, est finalement tombée dans un juste discrédit.
En effet, rien ne semble l’autoriser, ni la révélation, dépositaire de la pensée divine, ni les exigences du droit naturel et chrétien, ni les raisons historiques invoquées pour la justifier.
Nous avons déjà cité cette formule célebre reproduite par trois évangélistes: Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est Dieu. Notre-Seigneur, en ce passage, ne pouvait marquer plus nettement que, si son titre de Roi des rois lui permet de revendiquer un droit de suzernineté sur toutes les nations, il n’a nullement voulu communiquer à son vicaire sur la terre cette haute suprématie temporelle; qu'il entend, au contraire, laisser au pouvoir civil dans la sphère de ses &-ributions toute l'autorité et toute l'indépendance compatible avec les droits supérieurs de l'Eglise. Et c'est pour réaffirmer cette indépendance légitime, en même temps que pour ménager les susceptibilités des princes et pour prévenir toute accusation d'empiètement sur leur domaine, que la tradition chrétienne, par la bouche des pontifes et des docteurs les plus illustres, s'est si fréquemment. faite l'écho des classiques paroles du divin Maître.
Pourquoi, d’ailleurs, supposer que Dieu ait voulu placer sur les épaules du Pontife romain, à côté de l'autorité religieuse, une souveraineté temporelle 1 grosse de responsabilités et de soucis ?
1— Nous parlons d’une souveraineté générale, s'étendant non à un seul territoire, mais à tous.
Le fardeau de sa charge spirituelle n'est-il pas par lui-même assez lourd ? Et les intérêts si divers, quelquefois même (par le fait des hommes) si opposés de la société civile et de la société ecclésiastique, n'exigent-ils pas deux suprématies distinctes correspondant, en théorie comme en pratique, à ces deux sociétés ? D'autre, part, qu'est-il besoin d'attribuer aux Papes un pouvoir direct sur la société politique, alors que le pouvoir simplement indirect, dont nous allons parler, suffit pour maintenir le principe de la subordination de l'Etat à l'Eglise et Pour garantir jnridiquement cette dernière contre toute atteinte de la puissance séculière ?
Ce qui a pu, semble-t-il, faire naître et accréditer en certains esprits l'opinion que nous combatton., c'est, d'abord, la part déterminante prise par la papauté dans la reconstitution de l'empire d'Occident inauguré avec Charlemagne et destiné À défendre, en même temps que le territoire de l'Eglise romaine, les intérêts religieux de toute la chrétienté. Cest encore la suzeraineté historiquement admise dont, vers la même époque, le Pape, chef de l'Eglise et souverain de Rome, se trouva investi vis-à-vis de certains Etats.
Plusieurs royaumes en effet, tels que ceux de Naples, de Sicile, d’Espagne, d'Aragon, même d'Angleterre, s'étant, soit par motif de foi, soit par instinct de sécurité et par intérêt national, constitués à l’état de fiefs sous l'autorité du Saint-Siège, celui-ci fut, par là même, en droit d'exercer sur eux tous les pouvoirs que le régime féodal conférait au suzerain Par rapport à ses vassaux, Mais cette sorte de puissance, acquise aux Papes par la libre volonté des princes ou des peuples, et ensevelie plus tard sous les ruines de la féodalité, ne saurait évidemment être érigée en thèse générale,
Quant au rôle considérable joué par les Pontifes romains dans l'organisation et le fonctionnement du nouvel empire d'Occident, cette influence, pour extraordinaire qu'elle paraisse, s'explique suffisamment, sans qu'il faille recourir à un pouvoir tempore] direct, par le droit qu'a, dans tous les temps, le chef de l'Eglise
catholique de veiller aux intérêts généraux du monde chrétien, et, par suite, d'intervenir, si ces intérêts primordiaux l'exigent, dans les affaires d'ordre temporel.
C'est la définition même du pouvoir indirect de l'Eglise en matière civile et politique.
Ce pouvoir, avouons-le, n'est pas conçu ni exposé par tous de la même manière. :
Il en est, comme les gallicans, qui, n'osant le nier, en restreignent tellement le sens qu'ils lui enlèvent, pour ainsi dire, toute sa réalité. Ce n'est plus dans leur bouche qu'un pouvoir de persuasion et de direction, la faculté qu'ont les papes et les évêques de guider la puissance civile par de sages raisonnements, des avis paternels, des exhortations pressantes, et de rappeler, au besoin, les graves devoirs qu'imposent aux chefs d'Etat la loi naturelle et la loi divine.
Cette conception du pouvoir indirect dans les choses temporelles, sans être fausse, est visiblement incomplète et insuffisante. D'après ce système, l'Eglise n'aurait sur l'autorité civile qu’une influence très éloignée et simplement morale : elle ne pourrait ucer à son égard d'aucune contrainte ni la lier, aux yeux de la société, par aucune obligation juridique. Ce serait, par conséquent, une condamnation formelle de la conduite tenue par les papes dans la plupart de leurs démélés avec les souverains, et il ne resterait plus qu'à dire avec Bossuet 1 que les pontifes romains, en prenant cette attitude et en déposant les princes réfractaires, ont agi contre l'Evangile, par intérêt ou par ambition, et pour se donner l'orgueilleuse satisfaction de faire flotter les franges de leur robe sacerdotale au-dessus de la couronne des rois. L'audace de cet avancé, contredit d’ailleurs par les faits eux-mêmes ?, montre assez l'insuffisance des principes dont il émane.
1— Voir Bianchi, Traité de la puissance ecclésiastique dans ses rapports avec les souverainetés temporelles, t. 1, pp. 203 et 229 (trad. Peltier). 2— Bianchi, ouv, cit.
ien, ent,
> en le la
reioute perjues avis soin, relle
mpoante.
a'une irrait de la onséar les ,etil ains, aires, ur 8e es de udace mes 2,
ipports
Plus juste est le sentiment de ceux dans ses rapports avec la puissance civile, un Pouvoir non seule- , mais encore coactif et juridique. Ce pou-
nsion logique de l'autorité
s'insurger contre l'Eglise ou d'entraver l'e tère, le Pape peut, dès lors, intervenir dans les choses temporelles
-ci opposent aux intérêts
Cette théorie n’a
pas le don de plaire aux écrivains qui, comme M. Emile Olivier, 1
puisent leurs principes aux sources frelatées du droit moderne. Le savant juriconsulte va jusqu'à dire 2
la Papauté, “ malgré ses complaisances naturelles pour un système qui l'élevait au-dessus de tous les pouvoirs de la terre, ” professe aujourd'hui d'autre doctrines.—I1 n'en est rien : la doctrine du pouvoir indirect, considérée d’une manière générale, a été et est encore une doctrine catholique, que les théologiens de bonne marque sont unanimes à défendre.
S'agit-il cependant de la préciser et intime, les auteurs se divisent en deux gro:
Les uns,—et le docte franciscain Bianchi contentent d'affirmer que les peuples et soumis à l'Eglise par le côté moral de leurs
que
d'en pénétrer le sens upes principaux.
incline de ce côté, —se les souverains sont actes, par les écarts
1— L'Eglise et l'Etat au
Concile du Vatican, t. I, pp. 69-73 (3e éd.) 2— Ibid, p. 74,
pen
Es
rer JE
et les fautes dont ils sc rendent coupables. L'Eglise, disent-ils, comme interprète autorisé de la loi divine s it naturelle soit positive, et comme juge suprême des consciences, a le droit et le devoir de rappeler aux princes et aux peuples leurs obligaticns respectives ; le droit aussi et le devoir, si peuples ou princes méprisent ces obligations et transgressent la loi de Dieu, de les contraindre, même par des censures et des châtiments, à rentrer dans la voie de la justice. En vertu de ce principe, elle peut, sinon rompre elle-même le lien d'obéissance qui unit les sujets à leurs souverains, du moins déclarer dans quelles circonstances ce dévoir de fidélité cesse d'obliger, et dans quels cas les têtes royales en révolte contre Dieu perdent, de par la loi divine, tout droit à leur couronne.
D'autres auteurs vont plus loin et n'hésitent pas à enseigner que le Pape, en sa qualité de chef suprême de l'Eglise, peut non seulement donner des directions obligatoires dans les questions de morale politique et sociale, mais encore, s'il arrive que le bien de la religion et des âmes le requière, intervenir dans l'ordre temporel et régler juridiquement les affaires et les contestations relevant de ce domaine.
Nous savons qu'on assimile les rapports de l'Eglise et de l'Ftat aux relations qui existent entre l'âme et le corps. Les auteurs dunt nous parlons, insistent sur cet exemple. Et de même, ajoutentils, que, quand cela est nécessaire, l'âme commande au corps, le châtie, l'astreint à de rudes pénitences, quelquefois à la mort elle-même; ainsi la puissance spirituelle, alors que les intérêts de la religion le demandent, peut soumettre l'ordre temporel à son empire, destituer les dépositaires de "-utorité publique, faire et défaire les lois civiles, connaître des différends temporels, casser ou confirmer les sentences des tribunaux séculiers. Ce sont sans doute des cas rares, tout à fait extraordinaires, mais qui ne dépassent point les limites du pouvoir que l'Eglise, en vue de sa fin spirituelle, peut exercer sur les choses temporelles ellesmêmes. Ainsi pense et raisonne le cardinal Bellarmin qui, pour
me servir d'une e “coulé dans l'airai
Xpression d'Em. Olivier, à
en quelque sorte n de son style ” l'importante
théorie que nous
oir et d'expliquer le Pouvoir indirect de e et politique ne diffère Peut-être pas, ent de la première, Quoi qu'il en soit, t'il s'agit, par cela ‘autorité spirituelle t accidentellement l'ordre temporel,
même qu'il n’est qu'une forme spéciale de ] atteignant indirectement e repose sur le droit divin.
C'est ce qui découle des principes posés, et c'est pourtant ce que refusent d'admettre, au moins universellement, quelques écrivains catholiques, tels que Taparelli et Gosselin. Ces derniers reconnaissent sans doute une certaine subordination de l'Etat à l'Eglise, mais restreinte et amoindrie, et ils ne croient Pas que, de droit naturel ou de droit divin seul, le Pape puisse rompre le lien de l'obéissance due au Souverain. C'est dans le droit humain ou historique, c'est-à-dire dans la coutume librement suivie par les nations chrétiennes d'agréer le Pape pour juge suprême de leurs contestations, qu'ils placent la raison vraie du pouvoir
exceptionnel exercé au moyen âge par le chef de l'Eglise, Ce système du droit historique, pris dans nn -ens exciusif, doit
Cette thèse, nous en convenons, n’a
jamais paru très populaire, Et de nos jours sur
tout, où les droits de l'Eglise dans les choses spirituelles elles-mêmes sont si outrageusement violés, elle le paraîtra moins que jamais. Mais, Messieurs, la popularité n’est pas plus la pierre de touche d’une doctrine que d'un homme ; et, s'il fallait rayer de l'enseignement catholique toutes les t Peu populaires, que de doctrines et de principes,
les plus essentiels, devraient disparaître pour ne
hèses même parmi pas heurter
de front les mollesses de l'opinion et les dépravations de la conscience !
Sachons donc dire franchement, virilement, la vérité aux générations qui la craignent, et ne pas la déguiser ni l'amoindrir par des réticences ou des mutilations coupables.
La première preuve du pouvoir indirect de l'Eglise sur la société civile nous est fournie par Notre-Seigneur lui-même.
Jésus-Christ a dit, à Pierre : Tout ce que vous l'ierez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Jésus-Christ n'o fait aucune restriction : de quel droit en fait-on une ? Jésus-Christ n’a rien excepté de ce qui peut intéresser le salut des âmes : pourquoi excepte-t-on la rupture du pacte social, l'irritation du serment de fidélité ? O Pierre, tout ce que vous lierez sera lié, tout ce que vous délierez sera délié, tout, partout, toujours : tout ce qui intéresse le salut des âmes ; dans le présent et dans l'avenir ; au for intérieur etau for extérieur ; dans la chaumière et sur les trônes ; à l'égard des particuliers, des familles et des Etats, des conseils des princes et des diètes des nations, des présidents de république, des rois, des empereurs 1.”
C’est en se basant sur les enseignements de son fondateur que l'Eglise, dès que les circonstances le lui permirent, exerça sous des formes diverses, et dans la mesure où elle le jugea opportun, le pouvoir indirect que nous lui attribuons.
L'histoire signale une manifestation de ce pouvoir dans les démélés de saint Grégoire le Grand avec l'empereur Maurice. Cet empereur avait, en 592, fait une loi dont l’une des clauses defendait aux soldats d'embrasser l'état monastique. Le pape Grégoire, voyant dans ce décret une atteinte grave aux droits de la conscience et au bien des âmes, crut devoir, tout en louant l'empereur d'une partie de sa loi, réprouver l'autre partie qui lui paraissait préjudiciable à la religion, et il l'annulla. 2 Cet
1— Dom Benoît, Les erreurs modernes, t. II, p. 327. 2— Bianchi, ouv. cité, t. IL, pp. 86 et suiv.
exemple, —et il serait facile d'en rappeler bien d'autres, —montre comment l'Eglise, justement Jalcuse ds ses droits, revendiqua, dès qu'elle le put, celui de juge: % de condariur les lois civiles, en ce qu'ils ont de contraire à. « lois divines +, ecclésiastiques. Les Papes firent davanta ;& Ils éten qu'à la personne des souverains, tan, leur trône, tantôt en fi diadème impérial.
C'est ce qui, en premier lieu, r pénitencielle à laquelle les princes
it primitivement usage dans la ré les plus graves, en i
les expier, comportait l'interdiction de toute. lières, tant civiles que militaires, tellement liée au système disciplin rois eux-mêmes, avant de se soum
Pénitenciel, ne fut admis à revé-
qu'après avoir abdiqué entre les puissance royale.
Nous avons déjà fait allusion à un év
large place dans l’histoire de la société il importe de revenir Pour nous y arrêter i » dans la personne
pontife Grégoire II jugea de son d le peuple romain et toute l'Itali
1— Ibid, t. I, liv, IIL, ch. 2.
successeur de Grégoire IL, effrayé par les dangers dont la ville des Papes était menacée, se tourna Vers un haut fonctionnaire de France, Charles Martel, pour lui offrir, s’il voulait en assumer les responsabilités, le titre et la dignité de patrice de Rome. Ce fut le premier pas vers la constitution de ce vaste empire chrétien dont Charlemagne allait bientôt, 1 et de façon très solennelle, recevoir la couronne des mains du pape Léon III. Les princes carlovingiens qui, dans la suite, gravirent les degrés du trône impérial, durent également au Pape l'honneur de cette dignité. Puis, quané, vers le milieu du dixième siècle, le titre d’empereur passa au roi des Germains, Othon le Grand, ce changement ne s'opéra que par l'entremise et l'autorité du Saint-Siège, et c'est encore du Siège apostolique que le collège des sept électeurs, chargés en Allemagne de choisir le roi à qui devaient échoir les honneurs impériaux, tenait son mandat.
En présence de ces faits parfaitement avérés, Bianchi formule, en faveur du pouvoir indirect de l'Eglise sur le temporel des souverains, le raisonnement suivant: 2 “Si l'on étudie comme il faut les raisons qui ont déterminé tout d'abord les pontifes romains à adopter cette conduite, on verra qu'ils se proposèrent en cela le bien général de l'Eglise et qu'ils ne firent qu'user du pouvoir spirituel qu'ils ont reçu de Dieu pour la gouverner, puisque du moment où l'empire romain eut embrassé la loi chrétienne dans la personne de Constantin, comme la dignité impériale est la première et la principale entre les princes chrétiens, les empereurs sont devenus par là même les défenseurs et les protecteurs nés de la religion et de l'Eglise. Et, comme les empereurs d'Orient avaient failli à ce devoir qui leur incombait particulièrement, et qu'au lieu de défendre l'Eglise ils s'étaient faits ses persécuteurs, les papes se virent obligés premièrement de soustraire les peuples à leur obéissance, et ensuite de relever l'empire
1 — En l'an 800.
2 — Ouv. cit, t. 11, pp- 317-18.
gion et à l'Eglise romaine un rité nécessaire, Tel fut, en oire et Etienne conférèrent à
que ce même pape Etienne passa ec Charlemagne; et les
empereurs d'Occident, mais même à Grégoire VII, Pascal IT, Alexandre IX, Innocent IV, Boniface VIII, ment VII, Paul III, Pie V, Sixteosé eux-mêmes des rois pour cause
ou enseigné qu'il leur était en pareilles circonstances permis de les déposer. 1 Or, je le demande, peut-on,
1— Ibid. t. I, pp. 202-053.
UT rs
sans manquer au plus élémentaire respect envers le Saint-Siège, prétendre que, pendant tant de siècles, tant et de si illustres papes tinrent une conduite absolument injustifiable, qu'ils outrepassèrent délibérément leur pouvoir, qu'ils parlèrent en une matière aussi épineuse sans connaissance de cause, qu'ils violèrent à maintes reprises les droits des princes et la constitution même de l'Eglise ? Ce sont cependant là les conséquences que se COudamnent à admettre les advercaires, gallicans ou libéraux, du pouvoir indirect.
J'ai nommé Boniface VII. Ce nom évoque le souvenir d’une des luttes les plus mémorables qui se soient produites entre le sacerdoce et la royauté, lutte emnreinte, d’une part, d'extrême bienveillance et de sincère justice, et marquée, d'autre part, par les attentats les plus graves à l'indépendance de l'Eglise et à la libre disposition de ses biens. Provoqué par les exactions, les usurpations de Philippe le Bel et de ses ministres, et après avoir épuisé les procédés de la plus patiente charité, Boniface VII fit paraître la fameuse bulle Unam Sanctam où la puissance de l'Eglise sur les princes de la terre est exposée avec la plus grande précision En voici les principaux passages :
I y a dans l'Eglise deux glaives, le spirituel et le temporel... Celui qui nie que le glaive temporel soit en la puissance de Pierre, ne fait pas attention à la parole du Seigneur: Remettez votre glaive dans le fourreau. La glaive spirituel et le glaive matériel sont l'un et l'autre au pouvoir de J'Eglise; mais le premier doit être manié par l'Eglise, le second, pour l'Eglise ; l'un par la main du Pontife, l’autre par celle des rois et des soldats, mais au gré et sur l'ordre ou avec la permission du Pontife. Il faut que le glaive boit en la dépendance du glaive et que la puissance temporelle soit soumise à la puissance spirituelle; car, si le glaive n'était pas en la dépendance du glaive, les puissances ne seraient pas ordonnées, comme l'enseigne l'Apôtre. C’est uns lei «e la divinité, en eftet, que ce qu'il y a de plus bas soit ramené par des intermédiaires à ce qu'il y & de plus élevé. Selon le témoignage de la Vérité, il appartient à la puissance spirituelle d'instituer la puissance temporelle et de la juger, si elle n’est pas bonne. Et ainsi l'Eglise et la puissance ecclésiastique vérifient l'oracle de Jérémie: Je vous ai établi aujourd'hui sur des nations et les royaumes.
Ces paroles du Pontife romain marquent clairement la subordination générale de l'Etat à l'Eglise, puis, comme conséquence nécessaire, le pouvoir indirect que possède l'Eglise sur la puissance temporelle soumise à son jugement. — Une seule phrase pourrait paraître obseure : c’est celle où il est dit qu’il appartient à l'Eglise d'instituer la puissance séculière. Mais, comme il appert par le contexte et suivant l'interprétation des meilleurs auteurs, la pensée du pape n’est pas que l'Etat ne saurait exister sans l'Eglise : Boniface veut seulement signifier que l'Eglise institue chrétiennement le pouvoir civil, c’est-à-dire lui détermine ses dev dans tous ses actes at
qu'elle lui apprend, oirs de puissance chrétienne, subor.
1 bien général de la religion.
Certes, ce n'était pas là un enseignement nouve conciles généraux avaient, en termes sole imis en décrets la même doctrine.
Latran (1179), le canon 27e délie du serment de tidélité les sujets de certains princes qui favorisaient le pillage ; le canon 24e décrète la confiscation des biens de ceux qui prêtaient leur appui aux Sarrasins et permet de réduire leurs auxiliaires en le canon 21° prescrit aux princes et aux Dieu L Or, remarque le chan. Duballe sont déliés de l’obéissance et du se confiscation des biens des hérétiques et le droit de les jeter en captivité, décréter une suspens:on d'armes pend déterminé, qu'est-ce, de la part de l'Eglise acte le pouvoir indirect que nous reve Du haut des chaires de l'Université de Paris, les docteurs les plus renommés du moyen âge soutenaient et préconisaient ce même pouvoir, C'est ainsi que, dans son ouvrage le plus remarquable par la précision et l'autorité de la doctrine, saint Thomas
lonnée
au. Déjà des nnels, promulgué et Ainsi, au Ille concile de
servitude ; armées la trêve de t2, déclarer que les sujets rment de fidélité, prononcer la
ant un temps , Sinon mettre en ndiquons pour elle ?
1— Par cette trêve on devait su credi soir jusqu'au lundi matin, 2— Ouv. cité, t. II, p. 131.
ispeudre toute hostilité depuis le mer.
RTE
Fr
TM Ge ee