‹ Droit public de l'église [microforme] (volume 4)Chapitre 26 sur 51 · DE · texte numérisé non relu

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1— Voir Mandement des Evêques de la Province civile de Québec sur la question des écoles du Manitoba (6 mai 1896). 9 — Moulart, ouv. cité, PP- 246-47.

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coupable l'entrée du lieu saint. Aujourd'hui elle fait peser sur les détenteurs ‘njustes de son domaine temporel la peine toujours

grave et toujours redoutable sinon toujours redoutée, de l'excommunication,

Mais là ne s'arrête pas l

exercice de son pouvoir, Aux maux et aux dangers il importe

de proportionner les remèdes, et les circonstances de temps, de lieu, de personnes, de culpabilité, de responsabilité, peuvent Parfois être telles qu'elles exigent de la part de l'Eglise une intervention d'un autre ordre et l'application de peines même temporelles. Voilà pourquoi, nous l'avons dit plus haut, au moyen âge, dans ces siècles de fo ples et rois, malgré l'aspérité des mo passions, professaient pour l'Eglise un en quelque sorte instinctive, les Pa ticulièrement graves, allé princes infidèles à leur la foi.

C'est surtout contre ces actes de insurgé le régalisme et que le libéra teste aujourd'hui,

Mais si l'on examine de près la tous les Etats de l'époque médié

i ardente où peuurs et l'impétuosité des e vénération profonde et pes, mus par des raisons parrent jusqu'à prononcer la déchéance des mission de tuteurs et de protecteurs de

la puissance papale que s'est lisme de toutes couleurs pro-

question, si l'on songe que, dans vale, en vertu même d’un pacte plus ou moins formel, la première obligation du souverain était d'être chrétien et de régner chrétiennement : 1 que, du ccnsentement unanime des nations, ja rupture de ce contrat social était une cause majeure réservée au Pape ; si, de plus, on considère que, par un devoir strict de leur chars

ge, les chefs de l'Eglise sont tenus d’écarter autant que possible, et par tous les moyens légitimes, les dangers qui menacent la foi des peuples, et que, d'autre

part, rien, dans un Etat chrétien, ne compromet davantage les intérêts religieux que l'apostasie ou l'impiété du souverain, on

1—Dom Benoit, ouv. cité, pp. 342

et suiv.

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comprendra sans peine comment les Papes aient pu, sans abuser

de leur puissance, non seulement déclarer rompus les liens de l'obéissance due par les peuples à leurs princes, mais même, sil le fallait, rompre directement ces liens et enlever aux prévaricateurs couronnés leur titre et eur trône. 1

Ce que nous disons des papes doit s'entendre également des évêques, avec, toutefois, cette différence que ces derniers, soumis à leurs princes res pectifs, se sentaient moins libres dans l'exercice de leur autorité et qu'il pouvait y avoir appel de leurs jugements au jugement supérieur du Pontife romain. ?

Il nous est maintenant facile de voir ce qu'il faut penser de la thèse du droit historique patronnée par Taparelli, et où, pour se, rendre bien compte du pouvoir social de l'Eglise au moyen âge il convient d'en aller chercher les fondements véritables.

Sans doute, les conditions particulières de cette époque, si différente de cel: où nous vivons, créaient à la puissance ponficale un terre in ‘misemment propice d'action à la fois directive et conctive sur les princes comme sur leurs sujets. Grâce à l'esprit de foi dont les peuples étaient pénétrés, à l'influence

1__L'action des Papes au moyen àge était hautement pacificatrice. Un écrivain moderne, parlant de cette magistrature bienfaisante exercée tantôt sur les princes, tantôt sur les nations rivales, dit fort à propos: ‘“ Avant de charger d'invectives cette institution dont tout a disparu, même les ruines, et de n'y découvrir que sujet de critiques et de protestations, peut-être serait-il sagn et équitable de voir si l'on a trouvé mieux: aujourd’hui, quand la guerre est déclarée entre deux peuples, leurs armées marchent à la frontière et elles se heurtent dans un choc qui écrase d'innombrables vies humaine: ; si c'est au sein de la même nation que l'harmonie se brise, le peuple dresse des barricades, le gouvernement fait avancer les canons, et le conflit se résout dans le sang. Aux esprits impartiaux de voir si nos méthodes constituent un progrès vers une civilisation moins imparfaite ou un recul vers la barberie.” (Chan. Planeix, L'Eglise et l'Etat, p. 73, 2e éd.)

3 — Cavagnis, Inst. juris publ. eccl., vol. IL, p. 206.

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considérable du clergé même dans les affaires civiles, grâce à ce souffle chrétien qui animait et vivifiait les institutions, la législation et le corps social tout entier, le principe de la suprématie de l'Eglise, les pouvoirs et les prérogatives de son chef étaient universellement reconnus. Grâce aussi à la confiance qu'inspirait la Papauté et aux facilités d'intervention que lui assurait la constitution spéciale du nouvel empire romain d'Occident, elle put, dans ses rapports avec les pouvoirs politiques, déployer nne fermeté de vues et une ténacité d'action qui, sans cela, cussent été souvent stériles, Pour ne pas dire dommageables à ses meilleurs intérêts.

Mais si l'ancien droit public a puissamment favorisé du pouvoir indirect des Papes sur le temporel des souverains, il n'a pas été la source, il n'a pas été la raison fondamentale de ce pouvoir. C’est en vertu, non d’un droit humain, spontané des peuples, ni d'une conce mais bien d’un droit stable, supéri intervenus dans les affaires

l'exercice

ni d'un appel ssion transitoire des princes, eur et divin, que les Papes sont politiques, qu'ils ont admonesté les grands du siècle et disposé de leurs couronnes, Les termes mêmes dont ils se servent dans leurs lettres e contre les princes coupables suffira tout ce que nous avons dit au cou péremptoirement.

Il fant bien l'avouer : les modifications, les transformations sociales survenues dans l’âge moderne, l'amoindrissement, en

plusieurs pays, de la foi populaire et la déchristianisation progressive des nations catholi

1ues ne permettent plus aux pontifes romains d'exercer au dehors dans la même mesure, ni avec le

même succès, cette haute pression morale d’une dictature à laquelle la société ancienne ne pouvait ni ne voulait résister, On ne voit plus les Papes effeuiller du bout de leur sceptre les couronnes flétries par le crime et déshonorées par l'impiété, Ils n’en —

t leurs sentences ient pour nous en convaincre; 1 rs de cette étude le démontre

: 1— Duballet, ouv. cité, pp. 145-47,

ont pourtant pas perdu le droit; mais ils jugent inopportun l'usage d'un pouvoir qui manquerait d'efficacité et de sanction.

Cela ne veut pas dire que toute intervention de l'Eglise dans les choses de l'ordre temporel a cessé, et M. Enile Olivier, partisan déclaré de l'indépendance absolue de l'Etat, s'est trop pressé d'écrire que le concordat conclu entre Bonaparte et Pie VII consacrait “ la renonciation de l'Eglise à sa suprématie indirecte sur le temporel, cause des ombrages de l'ancienne royauté. 1” En principe, l'Eglise ne peut renoncer à cette suprématie. En fait, elle l'exerce selon le besoin des temps et les conditions variables de la société.

“ Nos temps, écrit le chan. Daballet, ? malgré la haine des ennemis de l'Eglise, ne laissent pas que de nous présenter deux faits frappants de l'intervention du chef de l'Eglise dans les choses temporelles ou l'exercice proprement dit du pouvoir indirect, Qui ne se souvient du eptennat militaire proposé, il y a quelque années, en Allemagne ? Que fit le Saint-Siège en cette circonstance ? Il conseilla aux députés catholiques de ne point y mettre opposition et de l'appuyer de leur vote ; ot cela, dans le but de mettre un terme à la persécution religieuse en ce pay® et de favoriser la paix de l'Europe. Le second fait qu'on peut à juste titre alléguer est l'intervention de Léon X1II dans les questions de politique extérieure concernant la forme gouvernementale et l'adoption de la république en France. Dans l'un et l'autre cas, il s'agit de questions d'ordre politique et temporel ; néanmoins, le Pape intervient comme chef de l'Eglise pour imposer aux catholiques une ligne de conduite dictée par la gloire de Dieu, le bien de l'Eglise et le salut des âmes. 5

Si nous mentionnons ces faits, ce n'est pas pour en proposer ici la discussion. Nous voulons simplement recueillir la conclusion qui s’en dégage, savoir : que le principe du pouvoir indirect a ——

1 — Le Concordat et le Gallicanisme, PP: 43-43.

2 — Ouv. cité, pp. 148-49.

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s'est maintenu à travers les âges, et que, politiques et sociales les plus profondes encore de la Papauté sur le monde. 1

malgré les révolutions , il rayonne aujourd'hui

1— Courageusos autant que significatives sont ces paroles prononcées par Pie X dans son allocution consistoriale du 9 novembre 1903: “ Nous ne nous cachons pas que nous choquerons quelques Nous nous occuperons nécessairement de politiqu juger équitablement, voit bien que le Souverain Pontife, investi par Dieu d'un magistère suprême, n'a pas le droit d'arracher les affaires politiques du domaine de la foi et des mœurs, ”

Personnes en disant que e. Mais quiconque veut

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