‹ Droit public de l'église [microforme] (volume 4)Chapitre 28 sur 51 · PATES SE · texte numérisé non relu

PATES SE

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ces degrés, néanmoins, peuvent se ramener à deux chefs princicipaux: l'union ou l'alliance proprement dite, et le système spécial des concordats.

“ Dans le régime de l'union proprement dite, les deux pouvoirs s'appuient étroitement l’un sur l’aut .— Pour arriver plus facilement à leur fin respective, chacun apporte à l'autre le concours de sa force et de ses moyens d'action. D'une part, pour le bonheur et la sécurité du gouvernement et du peuple, l'Eglise met au service de l'Etat ses prières, son enseignement, son droit de justice afflictive et, au besoin, jusqu’à ses ressources matérielles. D'autre part, la nation, reconnaissant la mission divine de l'Eglise et la supériorité de son pouvoir, accepte la religion comme religion d'Etat, la prend pour règle de la société civile et de son gouvernement, de la même manière à peu près que les particuliers la prennent pour règle de leur conduite privée. Tout en restant maître sur son domaine, l'Etat approprie et coordonne sa législation à celle de l'Eglise, en adoptant ses principes de morale et en assurant l'exécution de ses ordonnances. En un mot, toute la législation civile est mise en parfaite harmonie avec les lois ecclésiastiques : les droits et les immunités des ministres sacrés et des choses de la religion sont reconnus et respectés ; Y'Etat accorde à l'Eglise l'appui de son autorité, protège 58 doctrine, exécute ses lois et ses jugements, réprime tout acte d’hostilité contre elle, usant de plus ou moins d'intolérance, suivant les circonstances, envers les dissidents hérétiques, schismatiques, apostats. 1”

L'union qui vient d'être décrite élève done la religion du Christ au rang de religion d'Etat. Seule, de nos jours, la catholique Espagne semble avoir conservé à l'antique foi chrétienne et à la vraie Eglise, mère et bienfaitrice de toutes les nations, la place d'honneur que, depuis Constantin, leur reconnurent spontanément tous les siècles.

1—Duballet, L'Eglise et tEtat, t. IT, pp. 15455.

les négociateurs français laissèrent, passer le mot. Mais bientôt il se reprirent, et ce mot, trop significatif pour des hommes issus de la Révolution, fut remplacé par une rédaction moins compromettante : “ Le gouvernement de la République reconnait que la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de la grande majorité des citoyens français ” 1.

C'est qu’en effet, selon les circonstances, le régime des concordats s'éloigne plus ou moins de l'union proprement dite de l'Eglise et de l'Etat. Il semble même que ce soit le relâchement, l’affaiblissement graduel des liens établis par la nature des choses entre les deux pouvoirs, qui ait fini par rendre nécessaire cette sorte d'alliance contractuelle. Dans ce système, la pu‘ssance religieuse et la puissance civile, voulant éviter le conflit que feraient naître certains points douteux, s'entendent pour dissiper ces doutes et régler librement quelques questions litigieuses. C’est un accord partiel ; lequel ne peut fonctionner efficacement qu’en autant que les parties contractantes se montrent animées de dispositions bienveillantes et d’un sincère désir de justice et de concorde.

Aussi longtemps que cet esprit et ces dispositions prévalurent dans les conseils du gouvernement français, le concordat de 1801, malgré ses imperfections et les efforts tentés pour en fausser le sens, produisit d’heureux fruits 2 Les hommes droits et les meilleurs amis de la France regrettent qu'un vent de discorde, soulevé par les passions sectaires, ait passé sur ce noble pays et vienne 'anéantir cette œuvre de paix. Dieu saura, nous n'en doutons pas, tirer le bien du mal et réunir en un faisceau de forces vives tous les éléments, encore gi nombreux en France, de foi, de générosité, de magnanimité, de vertu, pour en faire, l'heure venue, les instruments et les gages de la restauration religieuse.

1— Ouv. cité, pp. 172-73.

2— Baudrillart, ouv. cité.

ds AE de fre, HD OR RES te

N'ayant pas à nous occuper ici des concordats, —lesquels, par la complexité des questions qu'ils soulèvent, exigent une étude spéciale, —revenons à l’union Proprement dite de l'Eglise et de l'Etat, c'est-à-dire à ce système de rapports qui, antérieurement aux stipulations écrites des contrats, de par la volonté de Dieu, et sous l'impulsion secrète des nécessités et des convenances sociales, se forment comme naturellement entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux. 1

Ni l'état de lutte, ni l'état de séparation et d'isolement des deux grands Corps sociaux auxquels nous appartenons ne sont, en thèse générale, conformes aux dispositions providentielles du plan divin. Dieu, dans le monde physique, n’a rien créé qui ne porte la marano de l'ordre le plus parfait : les astres sont liés entre eux par des chaînes invisibles, mais réelles ; ils s'appellent, ils s'attirent ; les plus humbles paient aux plus grands, dans une marche régulière et soumise, l'hommage de leur infériorité et de leur assujettissement, Pourquoi le monde moral échapperait-il à ces règles d'ordre et d'union, à ces lois de subordination et d'harmonie ?

Si Dieu n’a pas fait les nations pour les jeter les unes sur les autres dans de perpétuels conflits, s'il n’a pas, non plus, creusé entre elles d'inaccessibles abîmes ni élevé sur leurs confins d’infranchissables barrières, combien elus faut-il croire qu’il n’a pas fondé son Eglise, cette grande et admirable et incomnarable civilisatrice des peuples, pour la murer dans un cercle étroit, fermé à toute influence et à toute relation extérieure.

Bien au contraire.

L'Eglise et l'Etat, la société religieuse et la société civile se sentent portées, inclinées l’une vers l'autre par de puissantes affinités: affinité d'origine, aflinité de sujets, affinité de destination.

1— On a fort ingénieusement comparé cette union à un mariage d'inclination et le système des concordats à un mariage de raison.

Toutes deux, on effet, procèdent d'un même principe qui est Dieu, suprême auteur et directeur souverain de l'ordre de la nature et de l’ordre de la grâce. Toutes deux font partie de la grande œuvre divine, composent ce vaste héritage des nations donné par le Roi des rois à son fils Jésus-Christ. Et si Notre- Seigneur a cru devoir partager cet héritage en deux portions distinctes, s’il en a, en deux sociétés dissemblables, confié l'administration d’une part à un monarque spirituel et de l'autre à divers princes temporels, ces deux autorités, loin de s'exelure par un dualisme rival, nous apparaissent plutôt comme deux rayons amis, émanés d'un même foyer, et inégalement réfléchis sur le front des représentants d'une même et unique souveraineté divine. Dès lors n'est-il pas convenable, n'est-il pas rationnel que ces mandataires du Dieu de paix exercent dans l'union et la concorde leurs pouvoirs respectifs ?

Dans toute l'étendue du monde chrétien, ies mêmes hommes sont à la fois membres de l'Etat et membres de l'Eglise, citoyens de la patrie terrestre et citoyens de la patrie céleste. Ces deux patries ne peuvent donc venir en conflit, elles ne peuvent se déclarer la guerre sans que leurs divisions et leurs haines retentissent dans la conscience des peuples et qu'elles y opèrent une sorte de scission entre l'âme et le corps dont se compose la personnalité humaine, entre les intérêts spirituels dont l'Eglise prend la défense et les intérêts matériels commis à la protection de l'Etat. Une simple froïdeur dans les relations des deux puissances, à plus forte raison la rupture de tout rapport officiel crée presque inévitablement chez le chrétien une situation pénible qui éprouve cruellement et va même jusqu'à mettre en péril la fidélité qu'il doit à son Dieu ou le dévouement qu'il doit à son roi. Il ne peut honorer Dieu, il ne peut servir l'Eglise dans l'intégrité de ss foi et la plénitude de son obéissance, sans que sa loyauté et son patriotisme, bien à tort il est vrai, soient contestés ou mis en doute. Il ne peut, non plus, faire fléchir ses croyances et faire taire sa conscience devant la volonté de l'Etat, sans

encourir les justes répréhensions du pouvoir spirituel dont il trahit la cause et les droits. Cette situation est-elle normale, et peut-on supposer qu'elle entre providentiellement, et comme d'intention première, dans le plan social ?

Autre sans doute est la fin immédiate de l'Etat, autre la fin immédiate de l'Eglise : l’une est temporelle, l'autre spirituelle ; l’une est politique, l'autre religieuse ; l'Etat vise à l’acquisition et à l'augmentation des biens d'ici-bas, l'Eglise recherche avant tout les dons et les faveurs du ciel Mais parce que, d’une part, les biens terrestres, l'ordre, la sécurité, la justice sociale, l’accroissement de la richesse publique, contribuent aux progrès de la foi, de la religion et de la morale ; parce que, d'autre part, l'influence religieuse sert efficacement les intérêts bien compris des peuples et des Etats, il importe que la puissance civile et la puissance ecclésiastique marchent la main dans la main, qu’elles entretiennent des rapports d'union, qu'elles se préteit un mutuel appui : leurs droits se touchent, leurs devoirs s’entrelacent, leur cause est solidaire. La fin temporelle de l'une se soude à la fin spirituelle de l'autre. Toutes deux, en définitive, tendent vers un but suprême qui est !s même : glorifier Dieu par le salut des âmes et le ralliement des peuples chrétiens autour du Christ-roi.

Ce sont là, Messieurs, en faveur de l'union de l'Eglise et de l'Etat des raisons de haute convenance, je dirai plus, d'irréfutable logique, qui par elles-mêmes, en dehors de toute autre considération, suffisent pour bien faire comprendre l'incontestable supériorité de cet état social,

Elles ne sont pas seules cependant ; et lorsqu'on s'arrête à peser les nombreux avantages qui, soit pour l'Eglise, soit pour l'Etat, résultent de leurs relations pacifiques, on s'étonne que des esprits sérieux s'emploient avec tant d'ardeur à dénoncer ce système pour y subtituer celui de la séparation et du schisme.

Je ne dirai pas que le système de l’union est essentiel ou nécessaire à l'existence et aux progrès de la vraie religion. Cette assertion irait à l'encontre des faits, à l'encontre de l’histoire des

premiers siècles du christianisme. Depuis sa fondation jusqu'au jour où, agréée du vainqueur de Maxence, elle commença à jouir des faveurs impériales et des sanctions législatives, l'Eglise eut dans les gouvernements, non des alliés, mais des ennemis. Elle se vit attaquée, calomniée, persécutée non pas seulement par des monstres comme Néron, mais, et même davantage, par des princes d'ailleurs honnôtes et dignes d'éloges, comme Antonin et Marc- Aurèle. 1 On lui refusait jusqu'au droit de vivre. Encore pleine des énergies de sa prem: -re jeunesse, encore brûlante des ardeurs de son premier apostolat, elle tint bon néanmoins. Plus que cela, par sa constance, par son héroïque vertu, elle arracha la hache aux mains de ses bourreaux, et elle leur fit,—transformation merveilleuse, —ceindre l'épée des protecteurs de la foi.

Cependant, il n’en est pas moins vrai que, dans le plan de la Providence et conformément à ses desseins, l'union des deux pouvoirs, du pouvoir ecclésiastique et du pouvoir politique, procure à l'Eglise les plus précieux avantages. Elle la place gous l'égide de la légalité. Elle couvre du bouclier de la puissance civile son existence, ses lois, ses institutions ; elle en assure par là même le respect. Elle favorise, avec la diffusion de la vraie foi, l'expansion de la vie religieuse ; elle entrave l’action néfaste de l’hérésie, regardée très justement comme subversive de l’ordre social, et elle a même parfois, aux siècles passés, réussi à l'étouffer dans son germe. Elle frappe d'impuissance la perversité des instincts populaires ; elle provoque la libéralité des princes ; elle prépare et ensemence le terrain où l'on verra peu à peu poindre et s'épanouir en une bri'lante floraison les œuvres et les institutions catholiques.

Nous avons déjà cité l'ouvrage publié par un canoniste français et intitulé : Quatre cents ans de concordat ; ouvrage où le

1— Voir Paul Allard, Hist. des persécutions pendant les deux premiers siècles, 3e éd., pp. 403-04.

savant auteur s'applique à démontrer que le régime concordataire en France, notamment depuis 1801, n'est pas coupable de pute ; que, nonobstant ses lacunes, il

services signalés ; qu'il a maintenu

is aux catholiques de conquérir une

aux évêques et au clergé tant régulier

tages l'Eglise peut retirer et

exagérer ces avantages. Trop

la confiance de l'Eglise et de la

protection dont ils la couvraient Pour usurper sur ses droits, pour restreindre l'exercice de ses pouvoirs, pour s'emparer de ses biens et de ses domaines. La rudesse d’une barbarie non encore suffisamment domptée, le système féodal mélant dans son réseau laïques et ecclésiastiques, l'orgueil, la luxure, toutes les passions mau-

vaises, non moins vives au cœur des rois que dans l'âme populaire, furent cause de violents conflits et de despotiques attentats contre le Saint-Siège et le pouvoir religieux. Mais, pour employer les paroles de Grégoire XVI 1, “tant de maux causés à l'Eglise par des princes impies et ambitieux ne doivent pas faire oublier les avantages de l’union mutuelle, ”

Avantageuse pour l'Eglise, l'union du pouvoir civil et du pouvoir religieux l’est encore bien davantage pour l'Etat.

Nul, mieux que Léon XIII dans son encyclique Zmmortale Dei, n'a fait voir tout ce que la société doit à cette salutaire influence. ‘“ Partout, dit-il, où l'Eglise a pénétré, elle a immédiatement changé la face des choses et imprégné les mœurs publiques non seulement de vertus inconnues jusqu'alors, mais encore d’une civilisation toute nouvelle.”

1— Encycl. Mirari vos, 15 août 1832.

Puis, après avoir montré sur quelles bases l'Etat doit s'établir et quelles relations il doit nouer avec l'Eglise, l'éminent pontife retrace les avantages qui résultent de cette organisation pour l'individu, la famille, le corps social tout entier. “ En effet, écrit-il, dans la constitution de l'Etat, telle que nous venons de l'exposer, le divin et l'humain sont délimités dans un ordre convenable, les droits des citoyens sont assurés et placés sous la protection des mêmes lois divines, naturelles et humaines; les devoirs de chacun sont aussi sagement tracés que leur observance est prudemment sauvegardée. Tous les hommes, dans cet acheminement incertain et pénible vers la cité éternelle, savent qu'ils ont à leur service des guides sûrs pour les conduire au but et des auxiliaires pour le leur faire atteindre. Ils savent, de même, que d'autres chefs leur ont été donnés pour veiller à leur sécurité et à leur fortune et leur procurer les autres avantages de cette vie.

« La société domestique trouve sa solidité nécessaire dans la sainteté du lien conjugal, un et indissoluble ; les droits et les devoirs des époux sont réglés en toute justice et équité; l’honneur dû à la femme est sauvegardé; l'autorité du mari se modèle sur l'autorité de Dieu ; le pouvoir paternel est tempéré par les égards dus à l'épouse et aux enfants; enfin, il est parfaitement pourvu à la protection, au bien-être et à l'éducation de ces derniers.

“ Dans l'ordre politique et civil, les lois sont faites en vue du bien commun et ne dépendent ni de la volonté ni du jugement trompeur de la foule, mais de la vérité et de la justice. L'autorité des princes revêt une sorte de caractère sacré plus qu’humain, et elle est contenue de manière à ne pas s'écarter de la justice, ni excéder son pouvoir. L'obéissance des sujets est escortée d’honneur et de dignité, parce qu’elle n'est pas l’assujettissement d’un homme à un autre homme, mais la soumission à la volonté de Dieu régnant par le .ommes. Une fois ces principes reconnus et acceptés, il est aisé de comprendre comment c'est un devoir de

justice de respecter la majesté des princes, d'être soumis avec une Constante fidélité à la puissance politique, d'éviter les séditions. et d'observer religieusement la constitution de l'Etat.

“A la lumière des mêmes Principes, on regarde encore comme des devoirs la charité mutuelle, la bonté, la libéralité. L'homme, qui est à la fois citoyen et chrétien, n'est plus déchiré en deux par des obligations contradictoires. Enfin, les biens considérables dont la religion chrétienne enrichit spontanément même la vie terrestre des individus sont acquis à la communauté et à la société civile; ce qui met en relief la grande vérité de ces paroles 1: savoir, que le sort de l'Etat dépend du culte que l’on rend à Dieu, et qu'il Y à entre l’un et l'autre des liens d’une étroite parenté. ”

C’est donc un point de doctrine solidement établi, que l'idéal de la société chrétienne ne consiste pas dans une situation où l'Eglise et l'Etat s'ignorent, se jalousent, se repoussent, mais bien. dans un système de relations faites de bienveillance, d'union et de concorde.

Cet idéal est-il possible ? S'est-il jamais réalisé ? Ne serait-ce pas plutôt une brillante théorie, une séduisante abstraction élaborée à grands frais dans le cerveau inventif des théologiens, mais que l’histoire politico-religieuse du monde n'a cessé de démentir ?

Plusieurs l'ont pensé ; et Mgr D'Hulst, ancien recteur de l'Institut catholique de Paris, et ancien partisan de l'école libérale dont il sut reconnaître les périls, avoue lui-même quelque part 2: “n'avoir pas été éloigné d'admettre que le régime rigoureusement conforme à la thèse catholique relevait plutôt de l'idéal que de. l'histoire.” Mais le loyal écrivain ne s'en tint pas à cette

1—Sacr. imp. ad Cyrill. Alex. et episc. metrop. — Cfr. Labbe, Collect, Conc., t. III.

2— Le droit chrétien et le droit moderne : étude sur l'encyclique Immortale Dei, par Mgr D'Hulst, Préface, p. II.

première impression. “ Nous avons, ajoute-t-il, 1 entrepris pour nous-même une revue rapide des âges de foi et nous avons constaté que le jugement historique qui relègue le droit chrétien dans la catégorie de l'idéal, est un jugement sommaire qui mérite révision. ”

Saint Ambroise et Théodose, saint Rémi et Clovis, Etienne III et Pepin, Léon III et Charlemagne, Innocent III et Alphonse IX, Innocent {V et saint Louis: voilà;—et nous en taisons bien d'autres,—de grands noms qui évoquent les plus belles pages de l'histoire des peuples, et qu'on ne peut citer sans rappeler en même temps des souvenirs de paix, des périodes de bonne entente, d'alliance sincère et féconde entre la société civile et la société religieuse. ? 11 y eut parfois des malentendus et comme des incidents de frontière ; quelques nuages assombrirent le ciel. Jamais cependant, sous les règnes d'hommes si chrétiens, ces nuages ne déchaînèrent la tempête.

Ce jugement, en ce qui regarde le nouvel empire d'Occident, est corroboré par le protestant Hurter dans son histoire si consciencieuse d’Innocent 111. “ Depuis, écrit-il 3, que Charlemagne avait reçu des mains de Léon III, au milieu des acclamations du peuple, la couronne impériale, et qu'il s'était en même temps déclaré le protecteur de l'Eglise de Rome, et par celle-ci le protecteur de l'Eglise universelle, il régna entre l'Empire et cette dernière une alliance constante. Tant que cette allliance se maintint, l’un et l’autre s'élevèrent au plus grand éclat de puissance. L'Eglise protégeait l'empire contre cette indépendance absolue qui ne veut tolérer à côte d'elle l'exercice d'aucun

1— Ou. et endr. cit.

2 Voir Delaporte, La chrétienté ; philosophie catholique de l'histoire moderne, ch. VIII, IX, X, XIX, XX.

3— Histoire du Pape Innocent III et de ses contemporains, trad. par A. de 8. Chéron, 2e 6d., t. I, p. 111.

droit ; par l'autorité de l'empire, l'Eglise parvint à conquérir dans tous les pays cette existence légale sans laquelle la chrétienté serait tombée à la merci de l'influence dissolvante des opinions, des usages et des tendances diverses de chaque peuple, se serait divisée en autant de sectes que d'individualités nationales, on bien aurait été livrée à l'arbitraire exclusif et systématique d'une école. Mais, au contraire, la chrétienté se constitus Pour embrasser tous les peuples dans la même communauté de sentiments, Pour concentrer toute la vie spirituelle au sein de l'Occident, et l'opposer comme un seul homme animé d'une foi énergique à l'Orient qui tendait à la domination du monde par la force juvénile d’une doctrine qui exaltait les passions de l'homme. ”

les mœurs des peuples, la société civile.

dement établie da

urs à tout ce qu'on pent imaginer. Le souvenir en subsiste encore, et il demeurera consigné dans d'innombrables monuments de l'histoire que nul artifice des adversaires ne Pourra jamais corrompre ou obscurcir. Si l'Europe chrétienne a dompté les nations barbares et les a fait passer de la férocité à la mansuétude, de la superstition à la vérité; si elle a repoussé

1— Encycl. cit.

victorieusement les invasions musulmanes; si elle a gardé la ‘suprématie de la civilisation, et si, en tout ce qui fait honneur à l'humanité, elle s'est constamment et partout montrée guide et maîtresse ; si elle a gratifié les peuples de la vraie liberté sous ses diverses formes; si elle a très sagement fondé une foule d'œuvres pour le soulagement des misères, il est hors de doute qu’elle en est grandement redevable à la religion, sous l'inspiration et à l’aide de laquelle elle a accompli de si grandes choses. Le monde jouirait encore de tous ces biens, si l'accord des deux pouvoirs avait persévéré ; et il y avait lieu d'en espérer de plus grands encore, si l'on s'était soumis avec plus de foi et d'une manière plus durable aux conseils et à la direction de l'Eglise.”

L'union de l'Eglise et de l'Etat ne saurait se concevoir sans le respect mutuel de leurs droits, sans, non plus, l’accomplissement fidèle des devoirs qui lient l’une à l'égard de l'autre ces deux sociétés.

Et tout d’abord, l'Eglise trouvant son avantage à vivre en bonne intelligence avec l'Etat, il est évident qu'elle doit par là même s'intéresser au bien, à la paix, à la conservation, à la prospérité matérielle et morale des peuples. De même, en effet, que c'est pour l'âme humaine un devoir de prodiguer au corps, dont elle est la compagne, les soins que sa santé, son bien-être, sa dignité réclament, de même, dans l'ordre social, est-ce une obligation pour l'Eglise de ne rien négliger de ce qui peut assurer au corps politique qui lui est uni force, vitalité et grandeur.

Certes, en aucun temps, le Pape et les évêques n'ont failli à ce devoir. C'est pour le remplir que saint Ambroise, voyant son souverain menacé, entreprenait jadis jusqu’au cœur de la Gaule un long et pénible voyage, dépensant son temps et son éloquence, et exposant sa vie même pour le salut de la couronne impériale. -C'est dans un même esprit de dévouement à l’Etat que plusieurs évêques (saint Augustin, saint Exupère, etc), après avoir donné leurs propres biens, allèrent, aux heures critiques, jusqu'à vendre les vases sacrés pour soutenir la puissance séculière et pourvoir

aux besoins populaires les plus pressants 1, C'est encore dans l'intérêt des peuples que les derniers pontifes, Grégoire XVI, Pie IX, Léon XIII, dans d'immortels documents ont dénoncé au monde les attentats du socialisme, du nihilisme, de toutes les qui menacent, avec la sécurité bilité des Souvernements, l'existence même de la société civile, Les devoirs de l'Eglise vis-à-vis de l'Etat peuvent se réduire à deux : un devoir d'ubstention et un devoir de coopération. Le premier de ces devoirs est tout négatif. L'Eglise doit éviter d'affaiblir, soit par ses actes, le lien de ur légitime souverain, de provod'un ordre supérieur le trouble ou le urper les fonctions du pouvoir civil, res purement politiques.

nopération, on peut le formuler par es :

e secours également précieux de son enseignement sur l'origine divine du Pouvoir et sur le

précepte rigoureux par lequel Dieu lui-même enjoint aux sujets d’obéir à leurs supérieurs légitimement établis. 3

1— Moulart, ouv. cité, p. 290.

* 2— Voir dans les Mandements des Evêques de Québec les prières commandées en diverses circonstances pour le Roi et le pays.

3 — Voir dans l'ouv. cité divers mandements, Par exemple celui de Mgr de Pontbriand relatif à la taxe des blés, celui de Mgr Briand recommandant, lors de l'invasion des Américains au Canada, la fidélité à la couronne britannique ; etc., etc.

Troisièmement, il est désirable, lorsque les circonstances de temps et de personnes le permettent, que l'Eglise consacre, par les rites les plus solennels, les rois et les empereurs, afin d'attirer sur eux la sagesse d'en haut et de faire rayonner, aux yeux des peuples, tout le lustre et toute la majesté du pouvoir dont ils sont revêtus.

Quatrièmement, c'est son devoir, contre les sujets rebelles, d’user de sévérités et de rigueurs. Et les peines qu’elle décrète, même quand elles sont toutes spirituelles, ont souvent plus d'efficacité que les moyens de répression matérielle : elles agissent sur les consciences et atteignent certains actes qui échappent à la justice humaine.

Cinquièmement, à tous ces bons offices l'Eglise croit encore, dans l'intérêt de l'union avec le pouvoir civil, devoir souvent ajouter des actes de pure bienveillance. Nous avons vu qu’elle n'hésite pas, dans les grandes calamités publiques, à aider l'Etat de ses ressources pécuniaires. 1 Que de fois, pour assurer et consolider la paix, n’a-t-elle pas, en outre, poussé la condescendance au delà de toutes limites, concédant aux princes ou à leurs représentants des honneurs spéciaux, des faveurs et des privilèges exceptionnels en des matières qui ne touchaient ni à sa constitution ni à sa liberté essentielle ! 2

L'Etat de son côté, par le fait de l'élévation de l’homme à l'ordre surnaturel, par le fait surtout de l'établissement de l'Eglise du Christ, a contracté vis-à-vis de cette Eglise, de sa doctrine et de ses lois, les obligations les plus graves. Sans sortir de sa sphère, il a le devoir d’embrasser et de professer la vraie religion, de la soutenir au besoin et de la défendre contre ses

1 — C'est ainsi qu’en 1758, pendant la guerre qui amena la cession du Canada à l'Angleterre, Mgr de Pontbriand écrivit une circulaire pour engager les curés à donner au roi une partie de leurs dimes ( Mand. des ÆEv. de Québec, vol. II, pp. 130-31).

2— Moulart et Duballet, ouv. cit.

a 1— Encycl, Immortale Dei,

mais celle que plus péremp-

où traiter dédaigneusement la ntérêt public et sans nt, suivant les caprices

félicité des hommes, il est pour chacun d’un intérêt supérieur à toute autre considération d'en prendre finalement possession. Done, puisque la société civile à été établie pour l'utilité de tous, elle doit, en favorisant la prospérité publique, veiller au bonheur des citoyens, de façon, non seulement à n’y mettre aucun obstacle, mais au contraire à leur assurer toutes les facilités possibles en ce qui touche à la conquête de ce bien suprême et immuable. La première de toutes consiste à faire respecter d’une manière inviolable la religion dont le propre est d'unir l’homme à Dieu 1”

En protégeant ainsi les intérêts religieux, l'Etat, sans nul doute, sert ses propres intérêts. Il assoit l'ordre public sur les seules bases qui puissent lui donner de la stabilité ; il tient ouvertes à l'intelligence du peuple les riches avenues de la vérité et de la justice; il élève le niveau de sa moralité, et il le garantit, par une police sévère, contre l'invasion du vice ; il fait germer en son cœur l'amour du travail, des jouissances saines, des initiatives fécondes, et il ne tarde pas à recueillir les fruits de progrès matériel et de grandeur morale qui jaillissent spontanément des entrailles d'une nation paisible, active, universellement honnête et sincèrement religieuse.

Pour l'Etat, comme pour l'Eglise, les devoirs sociaux dont nous parlons ici sont de deux sortes, les uns négatifs, les autres positifs,

C’est, en premier lieu, ie devoir de l'Etat de ne mettre aucun obstacle à l'observation de la loi divine, soit naturelle, soit positive. Sa législation doit être telle qu'elle ne renferme rien de contraire aux droits de la société religieuse, à l'indépendance de son chef, à la liberté de son action en matière de foi, de morale, d'éducation, de discipline, rien qui puisse heurter les lois ecclésiastiques, ou en paralyser l'effet, rien qui tende à détourner les citoyens de leur fin dernière.

L'Etat, en second lieu, doit prêter à l’Eglise un concours positif dont voici les principaux actes :

1— 1bid.—Cf. Liberatore, L'Eglise et l'Etat, 1. I, ch. VI, parag. 2.

Premièrement, reconnaître, avec l'existence légale de l’Eglise, son caractère et ses droits de société parfaite et indépendante, toutes les attributions qu'elle tient de son auteur, le pouvoir qu'elle à reçu d'enseigner, de commander, de juger, de posséder les biens dont elle a besoin pour l'exercice de son ministère et les

Secondement, pourvoir, s'il y a lieu, c'est-à-dire quand les revenus des biens d’Eglise et les ressources des particuliers n'y peuvent suffire, pourvoir à l'entretien du culte divin, à la subsis-

des écoles catholiques, sans cependant pour cela, et en échange de ces services, envahir le domaine de la juridiction ecclésias-

l'extension, l'affermissement du règne de Dieu dans les âmes, mettre ses lois en harmonie avec celles de l'Eglise, en faciliter l'exécution, prêter, dès qu'il en est besoin, la sanction de son

les devoirs négatifs et les devoirs positifs qui incombent à

Deux règles très importantes dominent la présente matière et ne doivent jamais être perdues de vue.

La première de ces règles, c'est qu'il appartient à l'Eglise de déterminer les devoirs de l'Etat chrétien vis-à-vis de la religion,

et de les lui faire observer. La raison en est évidente: du moment que par certains côtés, par leurs conséquences ou par leur fin, les actes de l'Etat revêtent un caractère spirituel et religieux, ils tombent par là même sous la juridiction de l’Eglise à qui les sociétés, comme les indiv:dus, en tout ce qui touche aux intérêts de Dieu et des Âmes, sont soumises. 1

La seconde règle, c'est que l’Etat ne peut imposer à l'Eglise son concours ni s’immiscer de force, sous aucun prétexte, dans les affaires ecclésiastiques. N'étant juge compétent ni du genre de protection dont l'Eglise a besoin ni de l'opportunité des moyens qu'il convient d'employer, il doit là-dessus s'en remettre à la sagesse de l'Eglise et, dans les cas où il ne saurait attendre sa décision, n’agir que d’après son avis probable et présumé. Fénelon, commentant quelque part 2 le titre d’“ évêque du dehors ” 5 et de “ protecteur des canons ” que les empereurs aimaient jadis à prendre, mais dont plusieurs d'entre eux abusèrent, fait les judicieuses remarques suivantes : “ L'évêque du dehors ne doit jamais entreprendre la fonction de celui du dedans. Il se tient, le glaive à la main, à la porte du sanctuaire, mais il prend garde de n’y pas entrer. En même temps qu'il protège, il obéit ; il protège les décisions, mais il n'en fait aucune. ”

Tels sont, Messieurs, les principes généraux qui, d'après le droit chrétien, doivent présider aux relations des deux grands corps sociaux appelés l'Eglise et l'Etat.

Ces principes ont-ils prévalu dans notre pays ?

Le Canada, ouvert à la civilisation par l'influence française, porta, dès le berceau de la colonie, dans sa double organisation politique et religieuse, l'empreinte de son origine. Tant que la France demeura maîtresse de ces contrées, les rapports de l'Eglise et de l'Etat (sauf de la part du pouvoir ecclésiastique un senti-

1—Encycl. Immortale Dei.

2— Discours prononcé au sacre de l'Electeur de Cologne, ler point. 3— Constantin le premier s’attribua ce titre (P. Allard, Julien l'Apostat, t. 1, p. 42, 2e 6d.)

ment plus juste de sa suprématie 1) s'y modelèrent dans leur ensemble sur ce que pratiquait la mère patrie. Le catholicisme, que le pouvoir civil eût voulu moins rebelle à ses prétentions gallicanes, était religion d'Etat à l'exclusion de tout autre culte. Par une sage prévoyance, les fondateurs de la nation en avaient, autant que possible, écarté les hérétiques 3, et cette répulsion, devenue plus rigoureuse encore à la suite de la révocation de l'édit de Nantes 8, pesa sur eux tout le long de la domination française.

Le changement:de régime amena, inévitablement, des modifications profondes dans les relations officielles de la société religieuse canadienne avec la société civile dominée par l'influence protestante et sujette, pendant le siècle deruier, à de fréquentes variations dans son esprit et dans ses lois.

Ce que nous avons maintenant (je ne veux parler ici que de la province de Québec plus directement liée à l'ancien régime), ce n’est pas sans doute la séparation absolue de l'Eglise et de l'Etat, puisque sur plusieurs points importants il ÿ a entente entre les deux pouvoirs; ce n'est pas non plus, vu l'égalité des cultes devant la loi, un système de relations comparable à celui où le catholicisme seul domine tout l'ordre social. Eglise doit se Plier à cet état de choses: elle le comprend, elle s'y conforme ; et voilà pourquoi ce qu’elle demande à nos gouvernants, quels qu'ils soient, ce n’est pas de proscrire les autres cultes, d'ostraciser ceux qui ne partagent Pas ses croyances, mais d'octroyer et de conserver aux catholiques, dans la répartition des faveurs publiques, la part de haute justice et de pleine liberté qui leur revient. A ceux qui sont ses enfants, elle rappelle en même temps le devoir

1— Voir l'abbé Gosselin, Vie de Mgr de Laval, 2 P., ch, 16-18 : Rôle politique de Mgr de Laval. —Voir aussi, 404, ch. 9, à propos d’une excommunication fulminée Par l’évêque contre les vendeurs d’eau-de-vie, un bel exemple d'accord pratique, temporaire il est vrai, entre l'Eglise et l'Etat,

2— Ferland, Cours d'histoire du Canada, vol. I, pp. 274-75.

3— L'abbé Gosselin, Henri de Bernières, pp. 251.52.

très sérieux qui leur incombe, de travailler de toutes manières à la diffusion de sa foi, au soutien et au progrès de ses institutions,au légitime développement de son action sociale et nationale.

Tout à l'heure, Messieurs nous nous sommes demandé si la théorie catholique des relations de l'Eglise et de l'Etat est vraiment réalisable. Et pendant que nous cherchions dans le spectacle du passé une réponse affirmative à cette question, le préseni, de son côté, semblait nous infliger un cruel démenti en nous transportant bien loin de l'idéal chrétien.

Ce sera l'honneur du XIX:* siècle d'avoir vu, sous l'impulsion d'un homme d'Etat véritablement digne de ce nom, une jeune république américaine relever le drapeau du Christ et, d'une main fière, l'arborer au frontispice de ses parlements et de ses palais.

L'histoire de Garcia Moreno est trop connue pour qu'il soit besoin de l’esquisser ici même brièvement. 1 Je dirai seulement que l'exemple de ce grand chrétien, reconstruisant sur des débris une nation officiellemant catholique, mérite toute notre gratitude et toute notre admiration. Je dirai que cet exemple, venu en un temps où les principes faiblissent, où les caractères baissent, où les convictions s'effacent, console de bien des misères, de bien des défections et de bien des ruines. Je dirai qu'il démontre, contre les prétentions de l'école libérale, une vérité contestée par elle et pourtant incontestable: c'est que, même de nos jours, avec de la foi, de l'énergie, de la ténacité, un homme, un groupe d'hommes, à plus forte raison un gouvernement, est capable non seulement d'imposer le respect de l'Eglise catholique et de ses droits, mais encore, selon les circonstances, d'assurer à cette même Eglise la place qui lui convient dans le monde, d'étendre le rayon de son action, de favoriser l'expansion de sa doctrine, de faire régner Dieu sur les hommes et sur la société.

1— Voir Garcia Moreno, Président de l'Equateur, vengeur et martyr du droit chrétien (1821-1875), par le Père P. A. Berthe.

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