‹ Droit public de l'église [microforme] (volume 4)Chapitre 32 sur 51 · L'ÉGLISE ET LES INFIDÈLES · texte numérisé non relu

L'ÉGLISE ET LES INFIDÈLES

Messieurs,

Jusqu'ici, pour étudier l'Eglise et la question complexe de ses rapports avec l'Etat, nous nous sommes placés et nous avons voulu demeurer à peu près exclusivement dans ja région de la théorie et des principes.

Guidés par cette lumière calme que verse dans les esprits

honneur aux destinées spirituelles et temporelles des nations.

Mais tout n’est pas absolu en ce monde ; le relatif ev le contingent y jouent un très grand rôle. Force nous est donc de descendre maintenant sur le terrain des faits et d'envisager, pour en établir le côté juridique, les situations diverses faites à l'Eglise du Christ par l'ignorance ou la malice des hommes, par les vicissitudes religieuses et les changements politiques des Etats.

Quand l'Eglise sortit du beireau, tout, autour d'elle, en dehors du peuple juif était infidèle et païen : les hommes, les familles, les institutions, les Bouvernements. Elle se trouvait en face d’un gigantesque empire totalement étranger à sa foi, professant même des doctrines et entretenant des superstitions diamétralement opposées aux croyances et aux pratiques chrétiennes.

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Quelle rude tâche que celle de conquérir cet empire, quelle audacieuse et colossale entreprise que celle d'opérer la transformation religieuse de Rome et du monde! Mais une société fondée par Dieu, constituée d'après le plan de Dieu, appuyée sur le secours de Dieu et investie par lui des plus amples pouvoirs et des prérogatives les plus sacrées, ne pouvait reculer devant pareille mission. Elle se mit résolument à l'œuvre.

Parmi les droits reçus de son auteur, elle comptait, au premier rang, celui de revendiquer une place au sein des sociétés existantes, d'y annoncer librement la parole de Dieu, d'y jeter les premières racines de son organisation et de sa vie.

Nous ne voulons pas discuter ici la question théologique des limites exactes où s'arrêtent, en ce qui concerne les personnes non baptisées, les pouvoirs juridictionnels conférés par Jésus- Christ à son Eglise, Ce qui est sûr, ce qui ne saurait faire l'objet d'aucune contestation, c'est que les infidèles,—et nous entendons par là les idolâtres de toutes sortes, les mahométans, les juifs, tous ceux, en un mot, qui n'ont ni le baptême ni la foi du Christ,—c'est que ces infidèles doivent pleine soumission au magistère de l’Eglise, qu'ils sont tenus de respecter sa parole et de prêter l'oreille à ses enseignements. Notre-Seigneur, rappelant et comme déléguant sa propre juridiction sur toute créature, ne lui a-t-il pas dit d'aller et d'évangéli-er toutes les nations 1, sans faire de différence entre juifs et gentils ? Ne lui a-t-il pas commandé d'exercer parmi ces peuples les fonctions augustes d’un triple ministère, du ministère doctrinal, sacramentel et moral, en comptant pour cela sur l'assistance divine elle-même 2 ?

Ces pouvoirs inhérents à l'Eglise entraînent, Par corrélation, de la part de l'Etat l'obligation stricte d'accueillir, sinon avec faveur, du moins sans hostilité les missionnaires chrétiens,

1— Matth. XX VIII, 18-20;—comp. Act, XVIIL. 6. 2— Matth., entr. cité,

“L'Etat infidèle, dit Mgr Cavagnis, 1 a : premièrement, le devoir d'admettre l'apostolat catholique; secondement, le devoir de laisser à ses sujets la liberté de se convertir et de professer la religion catholique ; et cela sans avoir à souffrir dans leurs droits civils et politiques. Le prince, ne se convertissant pas, parce qu'il n’est point convaineu de la divinité du christianisme, doit cependant admettre que cette religion se présente sous un aspect vraiment digne d'éloges, et qu'elle peut paraître divine à tous ou à une partie de ses sujets, ”

Ce n’est pas tout.

“ Posé le droit de l'Eglise à son existence auprès des Etats infidèles, supposé le fait que parmi eux elle ait des membres, nous devons conclure qu’elle a droit à tont ce qui est indispensable à son existence et ne blesse point la compétence d'autrui. Elle pourra done ouvrir des temples et des écoles, acquérir des biens. N'être pas injuriée dans ses membres et être respectée dans ses possessions sont pour elle des droits imprescriptibles 2, ”

Il n'est pas, dans toute l’histoire de l'humanité, de plus émouvant spectacle que celui de l’humble société du Christ, représentée par quelques illettrés sans fortune et sans prestige, et entreprenant sous les auspices d’un crucifie la conversion du monde païen.

La nouvelle religion était apparue sur les collines de la Judée. Mais, puisque Rome, par ses armées, ses consuls, ses pontifes, faisait la loi à presque toutes les nations, n'était-il pas d'une haute sagesse que, là où régnaient les faux dieux de l'Empire, là aussi le Dieu véritable, dans la personne de son vicaire, fixât le siège de son royaume visible et constituât le centre de son action religieuse ? Pierre y établit la papauté naissante, et c'est de ce foyer que le christianisme grandissant allait désormais rayonner sur le monde.

1— Notions de droit public naturel et eccl., trad. Duballet, pp. 297-98. 2— Ibid., p. 299.

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Les chrétiens de Rome, confondus primitivement avec les juifs, purent jouir pendant quelques années de la tolérance légale dont les Romains couvraient alors toutes les religions. Bientôt cependant, les juifs eux-mêmes aidant, cette confusion cessa : ce fut à l'occasion de l'incendie de la ville, dont Néron, pour détourner les soupçons qui planaient sur lui-même, voulut d'abord accuser les juifs, mais que, ensuite, il imputa mensongèrement aux chrétiens. Ce fait donna lieu au premier acte de l'inique et cruelle législation qui, pendant près de trois siècles et sous trois formes différentes, devait se déployer en une série d'édits persécuteurs.

Vers l'an 112 parut le célèbre rescrit de Trajan, dont la teneur fixa pour tout le second siècle la jurisprudence romaine relative aux chrétiens. Elle se résumait en ceci: ne pas faire d'enquête pour découvrir les chrétiens; mais condamner ceux qui, accusés régulièrement, reconnaissent qu'ils le sont, et acquitter ceux qui, par un acte d'idolâtrie, prouvent qu'ils n° le sont pas ou qu'ils ne veulent plus l'être. Cette législation, tout hostile qu’elle fût, ne manquait pas d’une certaine modération.

Avec le troisième siècle, la lutte contre le christianisme entre dans une nouvelle phase. C'est la Suerre ouverte, allumée par un édit de Septime Sévère et entretenue ou fomentée par des édits analogues et de plus en plus rigoureux d’autres empereurs. On n'attend plus, pour instruire le procès des chrétiens, qu'un accusateur, à ses risques et périls, et suivant les formes régulières de la justice, porte plainte contre eux ; les magistrats ont ordre de rechercher les fidèles pour les mettre en demeure d’abjurer.

Toutefois la persécution avait beau sévir ; le nombre des chrétiens allait sans cesse croissant. Le quatrième siècle fut d'abord marqué par une reprise d’hostilités plus acharnées et plus violentes encore que les précédentes ; puis, avec Maximin, précurseur de Julien l’Apostat, s'opéra un changement de tactique. Ala guerre brutale on substitua une lutte de pamphlets répandus dans le public, de libelles distribués dans les écoles, de procès calomnieux, de menées sourdes, d'agissements détournés

ayant pour but de discréditer le christianisme et de le perdre dans l'opinion publique. Ce fut la dernière tentative antichrétienne de l'Etat païen avant Constantin.

Pendant toute cette période, à travers les orages de persécutions souven: renouvelées, les chrétiens avaient eu ça et là de courtes accalmies : simple tolérance administrative inspirée tantôt par la lassitude des assaillants, tantôt par la bienveillance d'empereurs moins cruels ou vraiment sympathiques aux idées nouvelles. L'Eglise en avait profité pour activer sa propagande, pour développer sa hiérarchie et améliorer sa situation matérielle. Grâce à la liberté des associations, autorisées par la loi romaine, et dont les citoyens de différentes classes pouvaient se prévaloir pour former des sociétés de secours mutuels et des collèges funéraires, quelques domaines et de riches patrimoines, appartenant à des familles aisées, étaient passés entre les mains de l'Eglise qui les possédait et les administrait, non en qualité de communauté religieuse, mais à titre corporatif commun. 1 Ce fut là l'origine des premiers immeubles ecclésiastiques ainsi que des cimetières communs appelés catacombes.

Mais cette situation d’une Eglise non reconnue par l'Etat, et forcée, pour vivre, de prendre aux yeux de la loi les dehors d'une société de bienfaisance ou d’une association funéraire, n’était guère normale. Elle ne pouvait durer longtemps : dans les desseins de la Providence, ce n'était qu'une transition et comme un acheminement vers des conditions d'existence plus favorables et plus stables,

L'édit promulgué en 313 par Constantin fut une vraie charte d'affranchissement non seulement pour les chrétiens, mais pour le christianisme lui-même incarné dans l'autorité et les

1— Paul Allard, Hist. des persécutions, t. II, ch. I : L'Eglise et le droit d'association. —Cet auteur, que nous avons eu sous les yeux en parlant de la législation persécutrice des premiers siècles, doit être placé au premier rang parmi les bons écrivains de France.

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institutions de l'Eglise romaine. Cet acte législatif d'une portée si considérable mérite qu'on s'y arrête. Il comprend deux parties,

Dans la première, il est dit: « Nous avons jugé salutaire et raisonnable de ne refuser à personne la permission de donner sa préférence au culte des chrétiens, afin que la Divinité suprême, dont nous suivons par un choix libre la religion, nous accorde en toutes choses sa faveur accoutumée et sa bienveillance 1” C'est la faculté accordée aux individus de professer libren ent le christianisme.

Dans la seconde, il est question du corps des cirétiens, de la Corporation, de la communauté chrétienne, à laquelle les biens enlevés doivent être restitués C'est la reconnaissance civile de l'Eglise catholique. “ Son domaine collectif est nettement mis à part de la propriété individuelle ; son droit d'être et de posséder, antérieur aux persécutions et supérieur aux lois qui l'avaient

À é par l'effet rétroactif donné aux mesures prises pour le rétablir; l'Eglise acquiert définitivement, vis-à-vis de l'Etat, cette personnalité morale et civile qu'elle essaya jadis d'abriter sous le couvert des lois relatives aux associations funéraires, et qu'un édit solennel lui permet aujourd’hui de prendre sans subterfuge, au grand soleil, à la face de tous. Désormais elle pourra, dans la sphère immense où Dieu l'appelle à se mouvoir, exercer librement tous ses droits et remplir toute sa mission.” 2

C'était done la liberté, une liberté pleine et franche, octroyée à l'Eglise par le pouvoir civil ; ce n'était pas encore, officiellement du moins, la protection d’une puissance alliée proscrivant le culte païen et faisant du christianisme la religion de l'Etat. Cette union juridique des deux pouvoirs devait s’accomplir principalement sous les fils de Constantin (Constance et Constant), puis,

1— Allard, ouo. cit t. V, p. 259 (2e éd).

2— Ibid. p. 258.

après le règne de Julien, restaurateur des idoles, par les soins de Gratien et de Théodose,

Quand on embrasse du regard l'ensemble des persécutions si violemment déchainées contre l'Eglise chrétienne et qu'on se demande quels vents de discorde soulevèrent de si affreuses tempêtes, il est sans doute permis de voir dans les préjugés du peuple et dans les passions désordonnées des princes deux puissantes causes de tant de cruauté et de tant de haine, Aux yeux des populations fixées et comme hypnotisées dans le culte des faux dieux, les chrétiens, refusant opiniâtrément de prendre part à ces superstitions, n'étaient que des athées capables et coupables de tous les crimes. Souvent aussi des motifs et des prétextes d'ordre purement subjectif, comme la cupidité, la jalousie, l'esprit de vengeance, armèrent les empereurs contre les sectateurs du Christ.

Mais une cause supérieure, surtout à partir du troisième siècle, semble avoir dominé toutes les autres : le préjugé politique, la persuasion que l'Eglise nouvelle, opposée au culte officiel de l'Empire, à l'ensemble de ses mœurs, à un bon nombre de ses lois, était une menace pour la sécurité et l'existence même de l'Etat 1.

Certes, rien n'était plus mal fondé. Si la foi chrétienne comportait une doctrine et des règles de conduite incompatibles avec la religion officielle, pas plus à Rome qu'ailleurs montrait-elle de l'hostilité envers les institutions civiles existantes, Nous en avons pour garant l'apôtre saint Paul, dont les enseignements, après ceux de Notre-Seigneur lui-même 2, sur le pouvoir politique et l’obéisance qui lui est due, ont servi de base aux traditions catholiques non interrompues de loyauté franche et de patriotisme éclairé, Le grand docteur s'adresse aux catholiques de Rome 8:

1— Allard, Dix leçons sur le martyre, IV: Les causes des Persécutions. 2— Matth. XXII, 21.

3— Roi. XII, 1-7.—Cf. 1 Petr, IT, 13-14.

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Que toute personne, dic-il, soit soumise aux autcrités supérieures : car il n'y a pas d'autorité quine vienne de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordre établi pur Dieu ; et ceux qui résistent attirent la condamnation sur eux-mémes. Car les pr'nces ne sont pas à craindre pour les bonnes uctions, mais pour les mauvaises. Veux-tu ne Pas craindre l'autorité ? fais le bien, et tu recevras d'elle des éloges. Cur Le prince est Le ministre de Dieu, pour ton bien. Mais situ fuis le mal, crains ÿ car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. En effet, il est le ministre de Dieu pour le venger, en montrant sa colère à celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de vous soumettre, non seulement par crainte de la colère, mais aussi par conscience, C'est aussi pour cela que vous Payez les impôts ; cur les princes sont les ministres de Dieu, le servant en cela méme. Rendez donc à tous ce qui leur est dû : le tribut à qui vous devez le tribut, l'impôt à qui vous devez l'impôt, lu cruinte à qui vous devez lu crainte, l'honneur à qui vous devez l'hon neur.,

Ces paroles expriment admirablement ce qu'est le pouvoir dans la société, quel rôle providentiel il remplit, en quoi et pour quels motifs il faut lui obéir. Lues et commentées dans l’assemblée des fidèles, elles ne pouvaient manquer d'inculquer profondément dans leurs âmes le respect de l'autorité civile et de toute législation, non contraire à la foi ou à la morale, en force dans leur pays.

Aussi l'Empire n’eut-il jamais de plus fidèles, de plus dévoués sujets que les chrétiens, et ceux-ci, loin de tenter quoi que ce soit contre les institutions établies, travaillèrent plutôt à les fortifier, d'abord en priant pour les empereurs et la prospérité de leur gouvernement, 1 ensuite en donnant l'exemple de toutes les

1— Athenag,, Legat. pro christ. 37. Une antique tradition, mentionnée par Eusèbe, attribue aux prières de soldats baptisés l'orage qui sauva un jour l’armée romaine menacée de périr de soif dans la guerre des Quades (Allard, Hist. des persécutions, t. 1, p. 395, 3e 6d.),

vertus privées et publiques qui sont le plus solide soutien des nauons. L'intérêt, comme la conscience, leur en faisait un devoir. 1

C’est même dans ce respect des institutions établies, et dans la crainte de faire surgir de graves perturbations dommageables à la société, qu'il faut chercher la raison de la prudente réserve avec laquelle, en général, les chefs de l'Eglise primitive traitèrent la question de l'esclavage. Marchant sur les traces de l’Apôtre 2, ils s'employèrent sans doute dès le principe à relever le sort des esclaves. Quant au régime lui-même qui faisait de ce cruel servage l’une des parties intégrantes et comme la base de l'organisation sociale du monde païen, il eût été inutile, dangereux même de l’attaquer immédiatement de front 8.

“ Pour l'abattre d’un seul coup, il aurait fallu recourir aux moyens révolutionnaires, c'est-à-dire renverser la société même avec elle. Rien n’était plus facile peut-être, car, en s'appuyant sur l'esclavage, les civilisations antiques prenaient pour base un amas de matières inflammables, qui avaient déjà causé des incendies partiels, et qu’une étincelle puissante eût sans beaucoup de peine entièrement allumées. Mais rien n'était plus contraire à l'esprit du christianisme, qui se contenta de poser, en les laissant se développer eux-mêmes, des principes incompatibles avec la continuation de la servitude: égalité primitive, consacrée de nouveau par le sang d’un Dieu répandu pour tous les hommes ;

1— Voir plus haut, 1 septième, p. 161.

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3— L'esclavage, n6 du péché, constitue assurément une anomalie proonde, une imperfection manifeste dns l'état de la société. Mais, si on le dépouille des conditions qui, chez les païens, privaient l’esclave des droits inhérents à la personnalité humaine, est-il essentiellement et de toutes manières opposé au droit naturel? D’éminents philosophes chrétiens, comme saint Thomas d'Aquin (4 S. D. 36, q. I,a. 1, ad 2 et 3), ne le pensent. pas.

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fraternité universelle, rappelée chaque jour par les rites et les sacrements d'une religion offerte à tous sans distinction de conditions sociales; dignité du travail, devenu le devoir de chacun au lieu d'être le fardeau de quelques-uns ; humilité, chasteté, mortification, vertus nouvelles, directement opposées aux vices que favorisait et qui entretenaient l'esclavage. En même temps qu'il en préparait ainsi la lointaine mais complète abolition, le christianisme, par un juste souci des nécessités présentes, s’efforçait de le rendre provisoirement supportable : il préchait aux maîtres la douceur, aux esclaves la résignation, afin de rapprocher les cœurs et d’inspirer aux deux classes d'hommes les plus divisées de situation et d'intérêt des sentiments de mutuelle tolérance.” 1

Ce fut donc peu à peu, en préchant d'abord la vertu, en christianisant la société, en introduisant dans les familles les mieux disposées la pratique de l'émancipation ay moins partielle des esclaves, 2 puis, quand les esprits y furent préparés, en discutant ouvertement le principe même de l'esclavage, que l'Eglise réussit à faire définitivement crouler cette institution barbare et surannée,

Son zèle prudent et discret, son attitude loyale vis-à-vis de l'empire romain montre clairement que les Etats intidèles n’ont rien à craindre de sa présence ; au contraire, l’histoire témoigne qu'ils peuvent espérer les plus grands bienfaits de l’action sainte de ses ministres, de l'influence moralisatrice et civilisatrice de ses doctrines. Et voilà pourquoi c’est le devoir des Etats chrétiens de protéger cette action, de favoriser cette influence dans tous les pays où elle pénètre, et, là où les portes lui sont fermées, de travailler de tout leur pouvoir à les lui ouvrir.

1— Allard, Julien T'Apostat, t. I, pp. 241-42 (2eéd.)

2— Pour ne citer qu'un cas, Mélanie la jeune, grande dame chrétienne du temps de saint Jérôme, “ affranchit ceux de ses esclaves qui voulurent être libres, environ huit mille” (ibid. p. 248).

Sur ce principe est fondé le protectorat exercé, en pays infidèle, par les puissances chrétiennes en faveur des pionniers de l'Evangile. Là est la raison du noble mandat spécialement confié à la France, de sauvegarder les intérêts catholiques, quels qu’ils soient, dans le Levant et en Extrême-Orient : mandat dont cette nation illustre semble avoir mérité le privilège par le rôle prépondérant qu’elle jona dans les croisades et par d’autres importants services rendus à la cause religieuse ; mandat que depuis longtemps, malgré les vicissitudes et les ingratitudes de la politique, le Saint-Siège n’a cessé de reconnaître et de confirmer. 1

Hâtons-nous toutefois de l'ajouter : cette protection de la part de l'autorité civile n’a pas ni ne peut avoir pour but d'imposer la foi aux fidèles par la contrainte ou par la force des armes, mais uniquement d'en favoriser, parmi les âmes dociles à la grâce, la salutaire expansion.

Rien de plus clair ni de plus catégorique sur ce point que les paroles de l'angélique docteur saint Thomas d’Aquin 2: “II ya, dit-il, des infidèles, comme les Gentilset les J: uifs, qui n’ont jamais reçu la foi ; et ceux-là ne doivent, en aucune manière, être contraints à l’embrasser, parce qu'il faut que l'acte de foi procède de la volonté. ”

Que si, néanmoins, l'Etat infidèle met obstacle à la prédication de l'Evangile et au libre fonctionnement des institutions eccelésiastiques, saint Thomas convient que l'Eglise peut alors, très légitimement, faire appel aux armes des puissances chrétiennes. “ Les fidèles, ajoute-t-il 3, doivent, s'il sont capables de le faire, employer la force contre les incroyants, pour les empêcher de nuire au progrès de la foi par le blasphème, les discours pervers

1— Voir à ce sujet dans les Questions actuelles, t. LXXVII, n. 4,une excellente étude historico-juridique d'un prélat romain, :

2— Sum. theo!., IIIe, Q. X, a. 8.

3—Ibid.

1— Epistol. 1. XIII, ep. 12.

2— Encycl. Immortale Dei.

3— Moulart, ouv. cit., p. 300.

infidèle, ou la persécution ouverte, Telle est, en effet, la raison des l'Evan- guerres que les peuples chrétiens entreprennent fréquemment fié à la contre les intidèles ; ils ne prétendent pas forcer ceux-ci à croire, s soient, puisque, quand le sort des armes les fait tomber entre leurs mains, ul > nation ils les laissent libres d’embrasser ou de rejeter la foi ; mais ce ) ndérant qu'ils veulent, c'est de les mettre dans l'impossibilité d'empêcher fre services le développement de la foi chrétienne.” | gtemps, L'enseignement thomiste sur la liberté de la foi est en parfaite que, le harmonie avec la doctrine des plus savants pontifes qui ont gou- À verné l'Eglise, depuis saint Grégoire le Grand jusqu’à Léon XIII. la part “ Quiconque, écrit saint Grégoire, 1 désire sincèrement amener à mposer la vraie foi ceux qui sont étrangers à la religion chrétienne, doit armes, ; employer, pour arriver à ce but, les moyens de douceur et non la grâce, sévérité, de peur que les infidèles qu'aurait peut-être convaincus | l'évidence du raisonnement, ne fuient devant la contrainte. ” A que les Léon XIII, parlant de l'Eglise, dit à son tour : 2 “C’est sa coutume il ya, de veiller avec le plus grand soin à ce que personne ne soit forcé (51 jamais d'embrasser malgré lui la foi catholique, car, ainsi que l’observe re COn- sagement saint Augustin, l'homme ne peut croire que de son l N ède de plein gré.” x En 1537, Paul III publia une bulle 3 pour déclarer solennelle- | cation ment aux souverains catholiques qu’il ne leur était pas permis K à 2ccclé- d'enlever aux infidèles du Nouveau Monde leur liberté ni leurs , très biens, mais qu’il fallait les inviter à embrasser la religion chré- | { ennes. tienne par l'annonce de la parole sainte et l'exemple des bonnes L faire, œuvres, ajoutant qu'il désapprouvait et condamnait toute con- | 4 er de duite contraire. ll e rvers Conformément à ces principes, l'Eglise enjoint à ses ministres | de ne baptiser aucun adulte sans l'avoir d'abord instruit des | l | \ 4,une ti

vérités de la foi et sans s'être bien assuré qu'il désire véritable.

Rien, à Coup sûr, n'empêche l'apôtre catholique, c'est même pour lui un devoir de charité, d'épuiser, Pour conquérir à la vraie foi les âmes incroyantes, tous les moye:

pect qu’elle professe pour la liberté de conscience sainement entendue, c'est dans la question du baptême des enfants constitués sous la Puissance de parents infidèles.

S'il s'agit d'enfants qui ont atteint l'âg

e de raison et qui de leur propre Mouvement, même contre la volonté de leurs parents,

me, ce sacrement, en principe, peut et doit

commencent à s'appartenir à eux-mêmes, ” 2 ,

Quant aux enfants des infidèles en qui la raison n'a pas encore jeté ses premières lueurs, l’enseignement catholique est formel : il n’est pas (sauf quelques cas exceptionnels, tel qu'un danger de mort imminent), il n’est nullement permis de leur conférer le sacrement de baptême contre le gré de leurs parents,

L'Ange de l'Ecole, dont la doctrine si précise et ai sûre reflète si fidèlement la pensée de l'Eglise, réprouve la pratique contraire Pour trois raisons 8. L'une de ces raisons, c'est que les intérêts mêmes de la foi sont en jeu; car, si cee enfants recevaient le

a — 1— Rituel romain, De bapt. adult.

2— Ouv. cit., a. 12.

3— Ibid,

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baptême avant de jouir de l'usage de la raison, ils seraient plus tard, sous la pression de leurs Parents, exposés à abandonner la religion qu'ils auraient embrassée san Mais le saint docteur insi

naturelle :

car, il est de droit naturel que l'enfant, avant d'avoir l'usage de sous Ja garde de son père; d'où il suit qu'il serait

justice naturelle d'en disposer d’une

que contrairement à la volonté de ses parents. ” 1

L'Eglise elle-même, par la voix de Benoît XIV 2 et les décisions des congrégations romaines 3, a plusieurs fois sanctionné ces enseignements. On ne saurait donc, sans faire preuve de mauvaise foi, nier le souci constant qu'elle a montré de respecter danl'homme le sanctuaire réservé de la conscience et de ne porter aucune atteinte à la faculté, qu'il tient du Créateur, d'embrasser spontanément la vraie foi, ou, contre son devoir et pour son malheur, de rejeter librement cette foi salutaire,

Cette tolérance chrétienne vis-à-vis dés infidèles doit-elle s'étendre jusqu'à leurs doctrines et jusqu'à leurs cérémonies religieuses ?

Il y a ici, croÿons-nous, une imnortante distinction à faire.

1— Zbid—Cf. III, Q. LXVIIL, a. 10; aussi notre Commentaire (Disput. theol.,t. V) sur cette partie de la Somme théologique. — Autre assurément est le cas de l'enfant infidèle déjà baptisé jar, par le fait de son baptême, il tombe sous la juridiction de l'Eglise. (Voir plus haut, leçon 6e, l'affaire Mortara).

2— Const. 28 fév, 1747,

3— Duballet, ouv, cit., vol. II, p. 297.

publics, en vertu de leur mission sociale, sont tenus de mettre un frein à des pareilles licences. C'est ainsi que l'Eglise s’est souvent concertée avec les princes chrétiens Pour proscrire l’idolâtrie, pour faire disparaître les livres de théologie païenne, Pour renver-

Si cependant les infidèles, tout en repoussant la foi chrétienne,

Ceci est particulièrement vrai des Juifs, chez qui les rites figuratifs 1, les traditions basées sur les Livres saints, et surtout. ces livres eux-mêmes conservés avec religion rendent un témoignage non suspect à la vérité de notre foi. Comme disait Pascal 2, “ c’est visiblement un peuple fait exprès pour servir de témoin au Messie. Il porte les livres, et les aime, et ne les entend point. Et tout cela est prédit ; car il est dit que les jugements de Dieu leur sont confiés, mais comme un livre scellé, ”

1— 4 Le fait de voir les Ji uifs observer leurs rites, lesquels ont eu pour but de figurer la vérité de notre foi, n’est pas sans avantage pour le peuple chrétien. C'est que nous avons ainsi, chez nos ennemis eux-mêmes, une démonstration vivante de notre religion, et que ce que nous croyons, ils le représentent en quelque sorte sous nos Yeux. Voilà pourquoi leur culte est toléré. ” (8. Thomas, Sum. theol., IT-IIe, Q. X, a. 11.)

2— Pensées, t. II, art, 8, n. 16.

ment à la tiels de la base, par ncore en indignes pouvoirs iettre un Souvent dolâtrie, renverfausses ‘sordres.

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Voilà pourquoi la situation des Juifs vis-à-vis de l'Eglise diffère notablement de celle “L'Eglise, remarque Philipps, j i 'indulgence et de

ilement : les juifs et leur foi, commence-

monde entier la malédiction dérations, la prière de David

ppeler le côté théologique de la question ussi le côté social, et l'on ne saurait perdre

rdinairement les Juifs dans le milieu chrétien êtres à part

l'usure une profession, nom chrétien un dogme et un devoir.

Que dit en effet le Talmud, ce commentaire fangeux et cette

dépravation phari Bible elle-même ?

1— Du Droit ecel. dans ses principes généraux, t. II, $ XCVII (2e éd., trad. Crouzet). Nous résumons les paroles de l’auteur. 2— Duballet, L'Eglise et V'Etat, t. II, p. 317.

de toutes manières, par ruse, par violence, par usure, par vol, à s'emparer des biens des chrétiens.” 1__«I] eat ordonné à tout juif de tenir les chrétiens pour des brutes et de ne pas les traiter autrement que des animaux Sans raison, ” 2

prévoyance et de bonté. Elle protégea les Juifs, mais en se protégeant elle-même contre le danger de leur contact et la contagion de leur prosélytisme. Ce fut une Coibinaison, miséricordieuse <t ferme, de christianisme accueillant et d’antisémitisme défensif.

juifs (d’après la loi canonique) ne doivent pas être expulsés légèrement et pour la première raison venue; tant qu'ils remplissent

1— Ibid, end. cit,

2— Ibid, p. 318.

3— Nous croyons devoir reproduire ce que, en 1244, le Pape Innocent IV en écrivait au roi de France: « Ingrats envers le SauveurJésus-Christ, “qui attend avec patience leur Conversion, ces malheureux (les juifs), sans ‘honte de leur faute, sans respect de la foi chrétienne, ont rejeté la loi, méprisé Moyse et les prophètes, pour suivre certaines misérables tradi‘ions dans lesquelles ils instruisent et nourrissent leurs enfants, Ces traditions sont ramassées dans ce qu’ils nomment en hébreu le Thalmud, lequel est -ches eux un grand livre, plus étendu que la Bible. On Y trouve des blas. Phèmes manifestes contre Dieu et son Christ et contre la bienheureuse Vierge, des fables absurdes, des illusions de toute sorte, des sottises inouïes”. Le Pape termine en Conjurant le roi de faire livrer aux flammes <e recueil d'erreurs. ullai » romain),

>, par vol, à à tout juif les traiter

fanatisme onstrueuse

ii, par un vre divine, lopter une idence, de en se procontagion cordieuse défensif.

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ville, les lsés légènplissent

Innocent 18-Christ, fe), sans 6 La loi, raditions aditions quel est les blaseureuse sottises lammes

fidèlement leurs devoirs envers l'Eglise et l'Etat, ils ont droit à la protection des pouvoirs spirituels et temporels. On ne peut, sans se rendre criminel aux Yeux de Dieu, en dehors des cas justifiés par des, raisons vraiment légitimes, ni les tuer, ni les maltraiter, ni les spolier de leurs biens, ni leur imposer des charges iniques. L'Eglise s'est toujours montrée, sous ce rapport, la tutrice et la protectrice des juifs 1; et son appui leur était d'autant plus nécessaire, que la législation d'un grand nombre d'Etats, en Allemagne par exemple, leur faisait une situation plus intolérable, et qu'ils avaient toujours suspendu sur leurs têtes, comme l'épée de Damoclès, ce principe généralement admis, que l'empereur avait le droit d'exterminer tous les juifs et d'annuler toutes les poursuites intentées par eux contre leurs débiteurs 2, ”

L'autorisation, accordée aux juifs, de résider parmi les chrétiens comportait néanmoins certaines restrictions propres à garantir ces derniers des périls d’un voisinage foncièrement hostile. C'est ainsi que la loi leur assignait dans les villes où ils étaient admis une rue ou un quartier déterminé ; qu'elle les obligeait à porter un vêtement distinctif ; que toute commensalitéentre eux et les chrétiens était prohibée. 3

De même, en considération de la supériorité des disciples du

hrist sur cette race infidèle et déchue, et pour mieux écarter tout danger de séduction, l'Eglise défendit aux chrétiens non seulement de contracter mariage avec des juifs, mais aussi d'en-

1— Ainsi, lorsque, par l'édit de 1492, les Juifs réfractaires à la foi chrétienne furent chassés d’Espagne, le pape Alexandre VI leur offrit l'hospitalité dans ses Etats (Gaftre, Inquisition et Inquisitions, pp. 65.66 Pastor, Hist. des Papes au moyen âge, t. VI, p. 146).

2— Philipps, ouv. cit, t, IL, pp. 295.96. — On peut trouver dans cet ouvrage tous les textes de législation ancienne relatifs à la question juive.

3— Ibid., pp. 298, 303, 306,

trer à leur service 1 ou de les prendre eux-mêmes comme serviteurs % Elle interdit plus sévèrement encore aux nourrices chrétiennes de donner leurs soins à des enfants israélites 3.

Considérant en outre la haute influence, pour le mal comme pour le bien, que les charges publiques confèrent à ceux qui en sont investis, elle erut sage d'interdire aux juifs l'accès de ces fonctions : ils ne pouvaient être, dans la société chrétienne, ni instituteurs, ni médecins, ni magistrats, ni militaires ayant un grade quelconque dans l'armée 4 Les évènements dont nous sommes témoins depuis quelques années prouvent combien ces précautions étaient opportunes.

Le cowmerce juif, sans être prohibé, se trouvait cependant, pour qu'il ne dégénérât pas en une exploitation odieuse des chrétiens, assujetti à une réglementation particulière. Il fallait prévenir les fraudes de toute espèce auxquelles les juifs se livrent si facilement: l'Eglise s’efforça de le faire, en déterminant d'avance la nature des transactions commerciales qui leur sont permises, en leur défendant de percevoir un intérêt plus élevé que le taux légal 5, et en les obligeant à le stipuler dans la langue des emprunteurs. 6 On pouvait signer avec eux des tontrats légitimes, mais non s'engager dans des sociétés coopératives qui établissent entre les associés des rapports intimes et habituels 7,

En matière religieuse, la législation relative aux juifs porte les caractères d'une générosité qui fait contraste avec les vexations

1— Cependant l'Eglise permet aux chrétiens de cultiver les terres des juifs, parce que cela n’entraine pas la nécessité de rapports constants avec eux.” (S. Thomas, Sum. theol., Il-IIæ, Q. X, a. 10 ad 3).

2— Philipps, ouv. et f. cit., p. 304.

3— Ibid. p. 805.

4— Duballet, ouv, cit, t. II, pp. 328-330.

5—Sur l'attitude à prendre par l'Etat vis-à-vis des Juifs en matière d'usure, voir la réponse de saint Thomas d’Aquin (Opusc. XXI, éd. Vivès, 1857) à quelques questions posées par la duchesse de Brabant.

6— Philipps, ouv. et t. cit., p. 300.

7— Duballet, ou. et £. cit., p. 328.

atière Vivès,

ANRT

légales dont les catholiques de plusieurs Pays, en partie par le fait de l'influence israélite, sont aujourd'hui l'objet. Quoique ce peuple n'ait plus ni sacrifice, ni sacerdoce, ni autel, et que la foi de ses pères, sous l'action pharisaïque et rabbinique, ait évolué et se soit comme noyée en un mélange de doctrines incohérentes et de superstitions absurdes, l'Eglise n'a pas voulu qu'il fût privé des quelques pratiques de religion auxquelles il s'adonne encore.

Les lois ecclésiastiques permettent aux Juifs de conserver les sÿnagogues une fois autorisées, mais non d'en ériger de nouvelles ou d'en avoir, ordinairement, plus qu'une dans la même localité. Quand une synagogue menace ruine, elle peut être réparée ou reconstruite en entier, pourvu qu'on n'ajoute rien qui la rende plus belle ou plus riche. Défense, d'ailleurs, est faite aux chrétiens de prendre part à ces constructions et à ces réparations, 1

Les synagogues ainsi que lescimetières,desJuifs sont inviolables, Et la protection dont l'Eglise couvre les édifices consacrés au culte mosaïque, elle l’étend, à plus forte raison, sur ce culte lui-même. Elle veut que les juifs puissent y vaquer librement, qu’il leur soit loisible d'observer leurs rites et leurs usages religieux, de célébrer le sabbat et les fêtes de l'ancienne alliance : à la condition toutefois qu'ils s’abstiennent de donner à ces pratiques une publicité plus qu'usuelle, qu'ils évitent avec soin toute cause de scandale, de trouble, de mécontentement parmi les chrétiens, et qu'ils ne nuisent en rien au culte catholique. 2

Telle a été en droit, telle a été aussi en fait la conduite non moins clémente que prudente de l'Eglise à l'égard des Juifs. Comment ceux-ci ont-ils répondu à cette attitude bienfaisante et à cette législation tutélaire ? Grégoire XIII va nous l'apprendre: 3 “Le Saint-Siège dit-il travaillant pourleurconversion, lesaccueillit miséricordieusement et les laissa habiter avec ses propres sujets,

1— Philipps, ouv. et t. cit., p. 296.

2— Ibid., p. 297 ;— Duballet, oup. et £. cit., pp. 333-34. 3— Const. Antiqua Judæorum improbitas (Bullaire romain.)

Eux, ne se laissant adoucir par

des anciennes preuves de leur scélératesse. Il continuent de perséeuter Notre-Seignorr Jésus-Christ triomphant dans les cieux, soit dans leurs SYuuy. jues, soit

trant les pires ennemis des membres du Sauveur, ils ne

coupable d'un crime dont elle porte partout le stigmate, un peuple “servile lorsqu'on le foule, ingrat lorsqu'on l'a relevé, insolent dès qu'il se voit fort.” 1

Le libéralisme moderne, aidé de la franc-maconnerie, 2 à brisé l'ancienne législation chrétienne qui tenait

Partout au,ourd’hui igalité civile et politique, en même temps

que d’une complète liberté religieuse. 3 Y avons-nous gagné? Leur

1— Mélanges religieux, historiques, eto., 2e série, t. V, p. 204,

2— Voir Denais-Darnays, Les juifs en France avant et depuis la Révolution : comment ils ont conquis l'égalité, Paris, libr. Bloud, 1901.

3— L'assemblée constituante affranchit les Juifs de France Par son décret du 27 septembre 1791. L'Angleterre n'a achevé l'émancipation de ses juifs qu'en 1849 et 1858 ; le Danemark en 1849 ;

1879. La Russie, la avoir pas encore snivi Teraël chez les nations, 1893,

Roumanie, l'Espagne et le Portugal sont seuls à n° l'exemple de la France (A. Leroy-Beaulieu, p.2}.

complicité avec les Loges, 1 dans le vaste complot social qui s'est formé, et qui va chaque jour s'exécutant avec tant de succès, non seulement contre le catholicisme, mais même contre le christianisme le plus Vague, apporte à cette question une douloureuse réponse,

Aussi croyons-nous que l'antisémitisme, tel que l'entendait saint Thomas d'Aquin et tel que le pratiqua l'Eglise, devrait être, dans la mesure permise par les conditions actuelles de là société, le Programme de tous les pays chrétiens.

- Sans doute, “il ne faut pas haïr ces débris de Jérusalem infidèle sur lesquels pleura Jésus-Christ 2, Mais il ne faut pas non plus, Par une charité mal ordonnée, livrer sans défiance à des mains perfides et rapaces le corps social auquel nous appartenons, et le trésor de nos traditions religieuses et nationales, Le juif, pour mous, est un ennemi. Soit qu'il nourrisse encore des inepties du Talmud la haine séculaire qui n'a cessé de l'animer contre les disciples du Nazaréen, soit qt, subissant l'action corrosive de la libre pensée, il place ses espérances messianiques non plus dans la restauration, prise au sens littéral, du royaume d'Israël, mais

dans l'avènement d’un Dieu-humanité gorgé d'or et de Plaisirs 8, son influence sociale est une menace pour tout peuple où elle pénètre, elle est une calamité Pour toute société où elle domine.

1— Voir Bertrand, La Franc-Maçonnerie secte juive, Paris, libr, Bloud,

2— L. Veuillot, ouv, cit., p. 149,

3— Claudio Jaunet, parlant des juifs des Etats-Unis, dic que la plupart, surtout les plus riches, appartiennent à une sorte de parti réformé, Pour ceux-là, ‘“‘le Messie n’est qu’un symbole. L'humanité, en tant que race élevée, heu. euse, prospère, jouissant de longue vie, de santé, de confort terrestre, voilà le Messie qu’il attendent, et que, selon ces rabbins modernisés, Moyse et les prophètes .at désigné sous des métaphores poétiques. C'est précisément le fond de l'idée maçonnique. Les juifs de cette école Passent rapitement du déisme au ipanthéisme.” (Etats-Unis contemporains, t. II, p. 372, 4e éd.).

C’est done notre devoir, à nous Canadiens, soit comme chrétiens, soit comme citoyens, de faire effort pour conjurer ce péril.

Chrétiens, rappelons-nous l'antique législation de l'Eglise, qui, 1à où il est encore possible de l'appliquer,ne saurait être, pour nous, lettre morte. Faisons-en revivre l'esprit dans notre zèle discret à soustraire au contact juif nos relations de famille, d'amitié et même d’affaires.

Citoyens et membres d'un Etat à base chrétienne, gardonsnous dans nos ac..s publics d'en fausser l'esprit, d'asseoir imprudemment notre influence sur l'influence des juifs, de leur ouvrir les chemins du pouvoir, de leur confier une part de l'autorité, et de compromettre ainsi, par de misérables calculs de parti, les intérêts de toute une nation.

Il y a des tolérances nécessaires ; mais il y a aussi des complaisances coupables. La complaisance envers des ennemis implacables qui, depuis dix-neuf siècles, font métier de nous exploiter et de nous haïr, mérite le nom de faiblesse, d’aveuglement ou de folie. 1

l— Sur le caractère et les sentiments des Juifs modernes, voir les déclarations d'un auteur juif, Bernard Lazare (Questions actuelles, 14 sept. 1907, pp. 181-182.)

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