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souveraineté du peuple, Bien que de fait, et par une erreur pratique qui accuse leur ignorance, beaucoup d'hommes publics travaillent à élever sur ce fragile fondement l'édifice social, on aurait tort de croire que cette théorie soit liée inséparatlement au véritable concept du régime constitutionnel. Distinguant, avec Léon XIII, l'autorité qui gouverne de la simple faculté de nommer les BOuvernants, nous concevons très bien les éléments premiers, essentiels, fondamentaux du système parlementaire, sans que nécessairement, cette notion renferme la souveraineté du peuple.
Mais, demandera-t-on, d’après cet enseignement, que faudra.t-il penser du gouvernement responsable ! Ce principe politique, pour lequel nos pères ont si couragensement et si éloquemment combattu, n'est-il pas en contradiction avec les doctrines soutenues ici ?—Nullemen l'explique en son sens véritable. Gouvernement responsab] selon nous, s'entendre d’une administration dont le peupl
qui le possèdent n’en puissent remplir les fonctions qu’en autant qu'ils aient la confiance de la majorité des membres du parlement. On comprend la différence. Autre chose est le peuple, autre chose sont les élus ‘ du peuple. Ceux-ci sont les Bouvernants, celui-là est le gouverné. Rien n'empêche qu’en vertu de la constitution l'Exécutif soit tenu de répondre devant la Législature, dûment choisie par le peuple, de ses actes administrätifs ; mais constituer le peuple lui-même juge du &ouvernement, l’ériger en censeur et en arbitre souverain, c’est renverser l'ordre naturel des choses, méconnaître et fouler aux pieds la doctrine autorisée de Léon XIII.
Ceci nous fournit la clef d’une troisième et dernière question, éminemment pratique dans les conditions actuelles où se meut Ja politique.
Un membre du parlement, désigné par le peuple pour prendre part aux affaires publiques, est-il, comme tel, strictement obligé de n’agir que selon le vœu et l'opinion de ses commettants ?
A la vérité, si le peuple tenait en mains le pouvoir, si les horames, que son suffrage désigne, n'étaient rien autre chose que de simples mandataires, un député, selon nous, ne pourrait, sans violer les principes du droit naturel, contrecarrer dans les débats et les décisions de la Législature ce qu'il sait être le vœu populäire. Son devoir serait, ou d’acquiescer à ce vœu, ou de résigner son mandat, Mais, grâces à Dieu, il n’en est pas ainsi : ce n’est point aux caprices, à l'arbitraire volonté des masses que la nature a confié cette chose sainte et auguste qu'on nomme l'autorité, Le législateur, choisi pour préparer les lois qui doivent régir son Pays, reçoit, non du
peuple, mais de sources plus élevées, la puissance dont il dispose : il représente non le peuple, mais le Créateur lui-même. Aussi, en acceptant la difficile mission qui lui est dévolue, n’a-t.il pu honnêtement et raisonnablement s'engager qu’à suivre la ligne de conduite que lui dicteraient sa conscience et les intérêts du pays. C’est pourquoi, si, d’une Part, il est sans doute tenu de consulter les besoins du peuple, d'entendre avec bienveillance l'expression de ses vœux, de l’autre, il ne lui est pas permis de céder aux foules aveugles ce que sa raison réprouve, de fléchir lâchement sous d’ignobles pressions, de sacrifier au bien privé et au désir d’un petit nombre ce que réclament l'intérêt commun et le bonheur général.
Cette conclusion jaillit, par une conséquence directe, des principes établis, et nous la croyons fondée, rationnelle, indubitable comme les principes eux-mêmes.
Puissent nos législateurs, les chefs de tous les pays, en méditant souvent la haute signification des vérités sociales, ne jamais oublier que le pouvoir vient de Dieu, qu’eux-mêmes représentent aux yeux de tout le peuple la majesté divine, et que l’art de bien gouverner n’est pas un talent vulgaire, étranger à la science, au dévouement et à la vertu !