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bufte. 241 AR :
c'est Dieu ou l'homme; le droit positif se subdivise done en droit divin et droit humain. Le droit positif divin comprend l'ensemble des prescriptions ou des défenses édictées et pronulguées par Dieu lui-même ou, sous l'inspiration de Dieu, par see ‘yndés de pouvoir dans l'Ancien et dans le Nouveau Testamen prescriptions et défenses qui nous sont transmises par le double canal des Écritures et de la Tradition. Le droit positif humain a l'homme pour auteur; et, selon que l’homme, en vertu de l'autorité dont il est investi, légifère soit pour le bien de la société civile et le gouvernement de ses membres, soit pour le bien de la société religieuse et la sanctification des fidèles qui en font partie, nous avons d'un côté le droit civil et de l'autre le droit canonique.
Dans cette classification, où done, me direz-vous, faut-il placer le droit public ecclésiastique ? La réponse à cette question n'est qu'un corollaire des principes posés,
L'institution de la vraie Eglise, sa forme particulière, ses conditions d'existence, l'organisation sociale que Jésus-Christ, son fondateur, lui a donnée, sont des faits surnaturels relevant de la loi positive divine, loi positive qui, sans jamais contredire la loi naturelle, s'y ajoute et en détermine, pour des fins salutaires, les principes et les obligations. Or, le droit public de l'Eglise n'est rien autre chose que la somme des pouvoirs consacrés par les lois essentielles qui régissent cette société à la fois divine et humaine, qui en fixent la constitution, qui en marquent les propriétés, qui en établissent et en dirigent les relations diverses avec les autres sociétés. On voit par là que c'est une sorte de droit constitutionnel, et que ce droit fondamental n'est, dans sa substance, qu'une variété du droit positif divin. Aussi pourrionsnous très justement le définir l'expression concrète, l'incarnation de la pensée et de la volonté libre de Dieu dans la création de l'Eglise, le rayonnement de son esprit et de sa suprême sagesse sur cette œuvre merveilleuse dont la beauté épuise toutes les admirations, dont la majesté éclipse toutes les grandeurs, dont la stabi'ité défie tous les orages. On l'appelle droit ecclésiastique public, parce qu'il regarde surtout l'aspect extérieur et
que nous devons croire; le droit en parle pour démontrer ce que l'Eglise peut faire. L'une, se tenant sur les hautenrs de Ja spéculation, considère Je côté dogmatique ; l'autre, se Plaçant sur un terrain plus voisin des faits, envisage le côté juridique. La théologie pose les bases, les principes Premiers du droitl; le droit vient après, et, développant ces principes d'après sa méthode et selon le but qu'il poursuit, il en fait l'application aux questions d'ordre publie et social,
Comment l'Eglise a-telle été constituée ? est-elle une vraie société, spirituelle et Surnaturelle, tout en étant visible ? est-elle
société civile ? peut-elle reveadiquer tous Jes Caractères d'une société juridique, Parfaite et indépendante ? Quelle est, en outre, sa structure Orgenique, la hiérarchie de ses membres, la forme spéciale de son BOUVernement ; est-ce ]a forme Monarchique, aristocratique, démocratique ? Quels sont ses Pouvoirs ? jouit. elle en particulier du Pouvoir coactif ? Est-elle supérieure à l'Etat, Jusqu'au point d'exercer sur les princes temporels un pouvoir indirect ? Quelles doiven: être ses relations avec la puissance civile, en principe d'ubord, puis dans les situations diverses qui
Jui sont faites Par l'infidélité, l'hérésie ou l'indifférence reli
1— En fait, plusieurs Points, suflisamn.snt traités dans le théologie dogmatique, Peuvent être omis sans inconvénient dans un Cour, surtout
une seconde, embrassant les questions spéciales les plus graves où l'Eglise et l'Etat peuvent avoir à se rencontrer, notamment les questions d'enseignement et d'éducation, d'organisation hiérarchique, d'association et de Propagande religieuse, de possession et d'administration des biens temporels, d'immunités ecclésiastiques, de législation matrimoniale et disciplinaire, entin tout ce dont la nature mixte et complexe peut donner lieu à des conflits de juridiction et former pour cela l'objet de conventions ou de concordats.
Telles sont, en abrégé 1 et sous forme de tableau synthétique, les matières principales qui entrent dans un cours de droit public de l'Eglise, Ces matières, on le comprend, ne sauraient être discutées avec toute l'ampleur et toute la clarté nécessaires, si l'on n'y méle certaines considéretions historiques, qu'entraîne tout naturellement l'exposition des systèmes erronés, comme aussi le souvenir de plusieurs faits propres à mettre plus pleinement en évidence la vérité de la doctrine catholique.
Est-il maintenant besoin de m'appesentir longuement sur l'extrême importance des études de droit public ecclésiastique ? “Aux âges de foi, écrit le P. Liberatore 2, quand les princes et les peuples se faisaient une gloire de leur soumission filiale à l'Eglise, le droit privé suffisait. Les fidèles ne demardaieni quà être éclairés sur les lois qui devaient les diriger dans la voie du salut éternel. La nécessité de traiter le droit public s'est fait jour à la suite de la révolution luthérienne. Les princes et les peuples ont commencé alors à secouer le joug du Seigneur et à commettre des attentats contre les droits sacrés de son épouse Cette nécessité est extrême à notre épojue. Aujourd’hui, en effet, on ne se contente pas d'attenter aux droits de l'Eglise, mais on les foule aux pieds tous ensemble, et on les conteste. ”
1 — Certains auteurs donnent une autre division ÿ voir Satolli, Prima Principia juris publ. ecel. ; de concordatis, lect, &. 2— Droit public de l'Eylise, Introduction, p. 5.
Cette assertion de l'éminent Jésuite n est que trop vraie. Sans doute, pendant le siècle qui vient de finir, les catholiques de quelques contrées ont, par des luttes Courageuses et par d'héroïques sacrifices, défendu avec gloire la cause religieuse : ils ont i ndépendance que sa suprême dignité réclame. Mais ces lambeaux de liberté, là où la tyrannie et l'irréligion n'ont pu les détruire, sont-ils bien en sûreté ? L'aube du Siècle où nous entrons fait-elle présager de nouveaux et plus sûrs triomphes ? Je voudrais le croire, maïs le spectacle que nous offre la société actuelle et l'état juridique de l'Eglise, spécialement en Europe, n'est Suère rassurant pour des
En Italie, nous le savons, la Révolution, après avoir dépouillé le Saint-Siège de son Principat civil, ne cesse depuis plus de
trente ans, par toutes sortes de mesures vexatoires, d’entraver son action spirituelle, et elle Prend un âpre Plaisir à resserrer peu
entre Pie IX et l'empereur François-Joseph a été rompue par
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l'Etat en 1870; et cet acte d'hostilité de la part du gouvernement n'a été que le prélude de nouveaux attentats contre le pouvoir épiscopal, les congrégations religieuses, et l'indépendance de l'Eglise. De l'Espagne, où le catholicisme demeure maigré tout religion d'Etat, parviennent à nos oreilles des rumeurs sinistres, et, à mesure que ces grondements de révolution s'accentuent, on craint de plus en plus de voir s'effondrer dans la tempête le dernier asile des vieilles traditions catholiques. L'Allemagne, où le génie persévérant de Léon XIII et les forces unies des catholiques ont fait à l'Eglise de si précieuses conquêtes, reste encore loin de l'idéal de la société chrétienne. Que dire de l'Angleterre, où, malgré des progrès indéniables accomplis par la foi et la liberté, le souverain peut encore dans une déclaration officielle, et sans que l’opiuion s'émeuve, prodiguer l'insulte à l'Eglise et à ses dogmes ? L'Amérique, enfin, est le sujet de bien des alarmes : si on se tourne vers le Sud, elle nous apparaît comme secouée et ballottée en tous sens par la vague révolutionnaire; du côté du Nord, elle nous montre 1 sur l'immense territoire des Etats-Unis, avec plus de trente millions d'infidèles ou d'hommes sans pratique religieuse, l’école neutre, l'école non cor‘»ssionnelle, partout maitresse et triomphante.
En présence de ce spectacle, !’étude de l'Eglise, de sa suprématie et de ses droits, pourrait-elle nous laisser indifférents ?
Assurément non : cette étude s'impose, et elle s'impose à tous, hommes d’Eglise et hommes d'Etat, ministres, députés, magistrats, électeurs, journalistes. Tous, en effet, les uns par vocation propre et les autres par devoir public, tous sont appelés, chacun en son raug et à sa manière et sous la haute direction de ceux qui tiennent le sceptre du commandement, à servir la cause de la foi, à défendre les intérêts de la société religieuse, à étendre et à consolider le règne social de Jésus-Christ. Or, comment s'acquitter de cette belle et importante mission, si l'on n'en comprend ni la nécessité ni la grandeur? Comment servir etticace-
1— Claudio Jannet, Les Etats-Unis contemporains, 4e 6d., t. II, p. 282.
raine ? Les Paroles que l'archevêque de Pérouse (devenu le pape Léon XIII) adressait dans une lettre Pastorale 1 à son peuple en 1867, ont gardé toute leur actualité: « De nos jours, dit-il, un
1 — Œuvres Pastorales de S, Em, le card. Joach, Pecci :— Lettre pastorale sur Zes Prérogatives divines de l'Eglise catholique et les erreurs modernes sur ce point,
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vérité, après l'étude de cette vérité elle-même, que le soin de connaître exactement et de réfuter courageusement tout ce qui s'y oppose. Ce soin sera le nôtre.
Bien souvent, il est vrai, dans les siècles antérieurs à l'âge moderne, l'Eglise a eu à lutter contre les passions des princes et contre les empiètements du pouvoir civil. Mais ces empiètements n'étaient pas encore érigés en système. L'attaque réfléchie, systématique, arborant les couleurs du droit, date de l'hérésie protestante, qui en posant le principe du libre examen, a porté un coup fatal : l'autorité. C'est alors qu’en face du droit chrétien a surgi un droit nouveau, dont Léon XIII, dans son encyclique Zmmortule Dei 1, fait la description suivante : “ C'est à cette source, dit-il en parlant du protestantisme, qu’il faut faire remonter ces principes modernes de liberté effrénée rêvés et promulgués, parmi les grandes perturbations du siècle dernier, comme les fondements d’un droit nouveau, inconnu jusqu'alors et, sur plus d’un point, en désaccord non seulement avec le droit chrétien, mais aussi avec le droit naturel. Voici le premier de tous ces principes: tous les hommes, dès lors qu’ils sont de même race et de même nature, sont semblables, et, par le fait, égaux entre eux dans la pratique de la vie; chacun relève si bien de lui seul qu'il n’est en aucune façon soumis à l'autorité d'autrui ; il peut en toute liberté penser ce qu'il veut, faire ce qu'il lui plaît; personne n’a le droit de commander aux autres. Dans une société fondée sur ces doctrines, l'autorité publique n’est que la volonté du peuple, lequel, ne dépendant que de lui-même, est aussi le seul à se commander. I] choisit ses mandataires, mais de telle sorte qu'il leur délègue moins le droit que la fonction du pouvoir pour l'exercer en son nom. Ja souveraineté de Dieu est passée sous silence, exactement comme si Dieu n'existait pas, ou ne s'occupait en rien de la société du genre humain ; ou bien, comme si les hommes, soit en particulier, soit en société, ne devaient rien à Dieu, ou qu'on pût imaginer une puissance quelconque
1— 1 nov. 1885,
même nom ; il ne s’est Pas toujours Présenté sous la même étiquette, Plus ancien que la Révolution, c’est surtout avec elle et par elle qu’il a pris ces airs d'athéisme social et de radicalisme
Ces erreurs sont nombreuses, mais deux chefs de doctrine, deux systèmes fondameytaux semblent, à notre avis, les résumer toutes et les réunir dans une double synthèse. C'est d’un côté le régalisme, et de l'autre Je libéralisme : le régalisme, fruit
Au régalisme se rattachent Spécialement Jes doctrines de Richer, de Febronius et du allicanisme d'Etat.
stages ou
Edmond Richer, jurisconsulte de l'Université de Paris , se faisant l'écho de Marsile de Padoue et des novateurs dont la parole remuante avait bouleversé l'Europe, tenta dans un livre célèbre de séculariser le pouvoir spirituel en le plaçant originairement non dans la hiérarchie religieuse, mais dans le corps des fidèles ; selon lui, le Pape et les évêques ne seraient que les mandataires du peuple ou de l'Eglise universelle. Et comme tout système qui désagrège l'Eglise, émiette ses forces, ébranle son pouvoir et son centre d'unité, la livre par cela même, humiliée et impuissante, aux mains d’un autre pouvoir plus solidement constitué, les théories démocratiques de Richer finissaient, en effet, par abandonner aux souverains temporels la sanction des lois ecclésiastiques, le soin de prononcer dans les appels comme d'abus, etc. etc.
Nicolas de Hontheim, coadjuteur de l'archevêque de Trèves, publia en 1763, sous le pseudonyme de Febronius, un ouvrage très élaboré sur la constitution de l'Eglise et le pouvoir légitime du Pape, ouvrage non moins pernicieux que le précédent. L'auteur, désireux, comme il le disait lui-même, de ménager un accord entre catholiques et protestants, faisait, à la façon des éclectiques et des conciliateurs de tous les siècles, de larges concessions aux hérétiques ; il portait atteinte à la primauté du Saint-Siège, et mettait l'autorité du Pape sous la double dépendance des conciles généraux et de la puissance civile. Ces doctrines, tout imprégnées d'esprit régalien et hautement flatteuses pour l'orgueil des. princes, ne pouvaient manquer de recevoir dans les cours d'Eu- ‘ rope, déjà gangrenées par la philosophisme voltairien, un sympathique accueil. Elles inspirèrent partienlièrement la politique usurpatrice de Joseph II, empereur d'Allemagne, et eurent un funeste retentissement dans le royaume de Naples où Pierre Giannone s'était déjà fait l’apôtre de l'omnipotence royale, et Tanucci l'exécuteur de ses hautes œuvres.
tre ancienne mé il s'en faut bien,
» rabaissant l'autorité les ou des princes, et 8 affaires religieuses,
er des hommes de géni
Comme Auguste, à la gloire de son trône.
milieu d'eux comme
1= Droit publie de VE, et des nations ch;
réliennes, t. IL, tit. 30.
abbé Duballet, Z' Etat, t. 1, tit, [, ch. 4,
3— Conc. général de Lyon, 1
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assez pusillanimes pour agréer et chercher à légitimer auprès du
Saint-Siège cette servitude de l'Eglise, servitude appelée, on ne
sait par quelle ironie, liberté gallicane. Innocent XI résista énergiquement aux prétentions royales ; et cette fière attitude du courageux pontife provoqua de la part d’une partie du clergé assemblé par le roi la fameuse déclaration de 1682, déclaration qui est restée dans l’histoire comme la formule officielle du gallicanisme. C'était plutôt, selon la pittoresque expression du chanoine Audisio 1, “ l'anglicanisme enchâssé dans la couronne du roi très chrétien ” ; car cette déclaration consacrait en termes plus ou moins formels, d'un côté l'indépendance absolue et sans limites du pouvoir royal, de l'autre l'asujettissement du pouvoir pontifical au sentiment commun de l'Eglise et aux coutumes nationales,
On éprouve, Messieurs, une douJoureuse émotion en voyant le génie du grand Bossuet, d'ordinaire si noble, si droit, si élevé, conduire la file des adulateurs de la puissance civile, et s'épuiser en vains efforts, se violenter, se cuntredire lui-même, pour justifier une position injustifiable. 11 réussit, dit-on, par son beau discours sur l'unité de l'Eglise, à prévenir un schisme ; par sa présence à l'assemblée de 1682, il se prêta sûrement à une œuvre déplorable. — D'autre part, disons-le bien haut, pour nous Canadiens français, c'est une vive et légitime satisfaction de penser que, pendant qu'un trop grand nombre de prélats courtisans, trahissant leur devoir le plus essentiel, humiliaient l'Eglise de France aux pieds d’un trône, un descendant des Montmorency-Laval, mettant au service de Dieu la fierté pative de sa race, venait fonder l'Eglise du Canada sur des bases nettement définies d'indépendance vis-à-vis des pouvoirs politiques et de parfaite soumission à l'autorité du Saint-Siège, et inaugurait ainsi ces glorieuses traditions de dévouement à la
1— Ouv. et endr. cit.
religion, d'attachement à Ja doctrine, de zèle et de courage intrépide pour la défense des droits ecclésiastiques, qui, dans la personne de tant d'évêques distingués, se sont perpétuées jusqu'à
Du gallicanisme, sous l'ardente poussée des principes révolutionnaires, est sortie en 1790 la constitution civile du clergé, mesure funeste qui créait en France une sorte d'Eglise schismatique, mais contre laquelle, il est juste de l'ajouter, la plupart des évêques, en union avec la masse du clergé, protestèrent dans une déclaration mémorable. De cette même source sont issus en 1802 les articles Organiques subrepticement annexés au Concordat par Portalis, alors directeur des affaires ecclésiastiques, articles qui liaient, Pour ainsi dire, par tous les côtés la liberté de l'Eglise, et qv2 Rome, comme c'était son devoir, refusa constamment de reconnaître,
Pratique et l'application, calculée ou éventuelle, des principes régaliens concernant la constitution de la société ecclésiastique et ses rapports avec la société civile.
D'ailleurs, le régalisme,—et c’est Jà aujourd’hui sa force —a Pour allié le libéralisme ; car ces deux erreurs, dont l'une est la toutes deux par des voies en apparence dissemblables à la négation des droits de l'Eglise et de l'influence sociale du catholicisme.
En commençant l'exposition de l'erreur libérale, je crois opportun de faire une distinction, assez connue du reste, et que plusieurs,
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À ro TE a sr
j'en suis sûr, ont déjà présente à l'esprit. Il y a sans nul doute une aflinité très étroite, il existe des points de contact nécessaires entre la politique et la religion ; mais il ne faudrait cependant pas confondre un parti ou un système libéral quelconque, en ce qu'il a de purement politique, avee le libéralisme politico-religieux. Veut-on, en effet, par ce mot “ libéralisme ” désigner et préconiser une manière spéciale d'envisager le progrès économique d'un pays, ou encore une action politique tendant à favoriser davantage l'initiative du citoyen et à lui assurer une plus grande participation aux affaires publiques, rier en soi, dans la religion ne s'ÿ oppose, pas plus que notre foi ne défend le désir de changements et de réformes, qui, tout en étant choses discutables, n'ont rien de contraire aux intérêts des âmes, pas plus qu'elle n'interdit le culte et l'amour d’une saine et honnête liberté. C'est cet amour d'une liberté équitable qui, par l'énergique persévérance d'O'Connell, a forcé en Angleterre les portes du Parlement et finalement conquis l'émancipation sociale des catholiques ; c'est ce même amour, cette même aspiration généreuse qui, par l'influence de patriotes comme Louis-Hippolyte Lafontaine, à fait jaillir des anciennes luttes politiques de ce pays nos libertés nationales les plus chères, Ce libéralisme purement politique se distingue évidemment du libéralisme politico-religieux, lequel, Comme son nom l'indique, a pour objet des questions concernant tout à la fois la religion et la politique, l'Eglise et l'Etat. —Cette distinction, formulée dès 1866 par la grande revue italienne la Civiltà cattolica et établie plus récemment par le Saint-Siège Ini-même 1, doit être universellement admise ;et, si nous la rappelons ici, c'est qu'il est important, en une matière aussi grave, de dissiper à l'avance toutes les équivoques,
Ayant à parler de libéralisme au point de vue du droit chrétien, il va sans dire que nous prendrons ce mot, non dans un sens étranger à cette matière, mais dans le sens théologique que
1— Voir Mandements des Evêques de Québec, nouv. série, vol. IT, p, 270 et suiv,
reflet a séduit les esprits les pl Pour donner de cette erre!
Pie IX et par Léon XIII, une
maine 1,
| nous découvre d'abord la racine
| “Ce que sont, dit-il, Jes 1h rationalisme en philosophie, | sont dans l'ordre moral et civ IF) mœurs et la pratique de la vi | | sans du naturalisme. Of, le 4 | la domination souveraine de É l'obéissance due à la raison ne rc'ever que d'elle-même, s’
dibérulisme dont nous avons
ur, successivement condam se succincte mais fidèle, nous les enseignements du docte pénétrante, a élucidé tant de
problème de la liberté hu-
reproduirons autant que possibl Pontife qui, Par sa parole claire et questions, en particuher l'important
En philosophe qui approfondit tout ce qu'il traite, Léon XIII même du libéralisme.
partisans du naturalisme et du les fauteurs du libéralisme le il, puisqu'ils introduisent dans les e les principes posés par les parti.
principe de tout rationalisme, c’est la raison humaine, qui, refnsant divine et éternelle, et prétendant estime et se proclame unique source et juge de la vérité. Telle est la prétention des sectateurs du parlé ; selon eux, il n'y a dans la pratique de la vie aucune Puissance divine à laquelle on soit tenu d'obéir, mais chacun est à soi-même sa propre loi.” Voilà, d'après les enseignements si autorisés du Vicaire de Jésus-Christ, la source véritable des idées li le flot qui s’en échappe coule plus ou moins 4 chargé, plus ou moins contaminé, dans l'int peut distinguer, toujours avec Léon XII, de libéralisme, basés non sur des abstra nions courantes dont le Saint-Père dén
bérales ; et, selon que pressé, plus ou moins elligence humaine, on cinq degrés différents ctions, mais sur les opi-
1— Encycl. Libertas Præstantissimum, 20 juin 1888,
ct SE 2 :
Le degré le plus absolu consiste à s'insurger entièrement contre l'empire suprême de Dieu et à lui refuser toute obéissance, soit dans la vie publique soit dans la vie privée, soit dans l'ordre surnaturel soit dans l'ordre naturel. C'est l'école radicale, celle des matérialistes et des athées qui s'écrient cyniquement avec le maire d’une des plus .randes villes de France : “ Pour que l'humanité s'affranchisse, il faut qu'elle renverse Dieu 1 ”; qui n'ont d'autre loi que l'intérêt, d'autre dogme que la souveraineté inaliénable du peuple, d'autre objectif qu'une liberté sans frein, mère féconde de tous les désordres, de toutes les anarchies, de toutes les révolutions.
Le second degré du libéralisme marque un peu plus de réserve. Les libéraux de cette catégorie sont des déistes: ils admettent volontiers que la liberté, pour ne pas dégénérer ouvertement en licence, doit être soumise à une règle, c'est-à-dire aux préceptes du droit naturel, aux principes d'ordre et de moralité gravés par l'auteur de la nature dans le cœur de tous les hommes. Mais là s'arrête toute leur religion : cantonnés dans ce qu'ils appellent l'autonomie de la raison, ils repoussent avec dédain, ou ne regardent qu'avec indifférence toute loi positive, toute règle de foi et de morale qu’il plairait à Dieu de nous imposer par une voie supérieure à nos connaissances naturelles. Ce système fait donc abstraction complète de tout le christianisme, de l'Eglise, de ses institutions, de ses droits, et il soustrait à sa divine influence non seulement l'Etat, mais la famille et l'individu lui-même.—Nous
sommes encore en pleine infidélité.
Au troisième degré apparaît le libéralisme séparatiste, c'est-àdire le système hybride de ceux qui, séparant l’homme privé de l'homme public, assujettissent l’un aux directions de l'Eglise, mais prennent bien soin d'émanciper l'autre. D'après ces doctrinaires à double figure, “ les lois divines, dit Léon XIII ?, doivent
1— Paroles citées par M. Piou, député de la Haute-Garonne, dans un discours prononcé à Lille, le 17 novembre 1901. 2—ÆEncycl. cit.
“ Plusieurs, en effet, veulent entre l'Eglise et l'Etat une séparation radicale et totale ; ils estiment que, dans tout ce qui Concerne le gouvernement de la société humaine, dans les institutions, les mœurs, les lois, les fonctions publiques, l'instruction de Ja jeunesse, on ne doit pas plus faire attention à l'Eglise que si elle n'existait pas. Tout au plus laissent-ils aux membres individuels de Ja société la faculté de vaquer en particulier, si cela leur plaît, aux devoirs de la religion 1,”
De là toutes ces libertés que l’on qualifie de conquêtes modernes et qui sont comme Je corollaire obligé du principe de la neutralité religieuse de l'Etat : liberté de conscience, liberté complète des cultes, liberté de lu presse, liberté de l'enseignement. Co à cet état social qu'il convient de rapporter la célèbre formule “l'Eglise libre dans l'Etat libre ”, formule ambiguë, captieuse, interprétée et mise en œuvre par Cavour ?, et au nom de laquelle
nie du reste avec ses principes : “ Le droit incontestable de l'Eglise et de l'Etat de statuer à part, et par conséquent d’une manière contradictoire sur les mêmes matières, n’a pas d’inconvénients au point de vue pratique 8 ”.
1— Ibid. 2— Les principes Jénérateurs du libéralisme, par le R, P, At, 1. IL, ch. 3.
3— L'Eglise et l'Etat au concile du Vatican, t. I, p. 85 (3e éd.)
NU
M. Guizot, protestant modéré, à qui nous devons de précieux témoignages en faveur du catholicisme, dans son ouvrage intitulé l'Eglise et la suciété chrétiennes, repousse la thèse de la séparation absolue (ch. 8.) Il voit dans l'alliance de l'Eglise et de l'Etat l'attitude normale de ces deux sociétés, mais il pose à cette alliance une condition (ch. 10): c'est que “ l'Eglise accepte pleinement, hautement, le principe de la liberté religieuse ; non pas le principe de l'indifférence de l'esprit, mais celui de l'incompétence et de l'illégitimité absolue de la force en matière de foi”! C'est “ qu’elle reconnaisse l'autorité de l'esprit seul sur l'esprit, et le droit de la conscience humaine à n'être pas gouvernée, dans ses rapports avec Dieu, par des décrets et des châtiments humains ”. Cadorna, en Italie, a donné à ce système, auquel il adhère, le nom de libéralisme juridique 1 ; et Léon XIII l'a caractérisé en disant qu’il enlève à l'Eglise ses droits de société parfaite pour les transférer à l'Etat, limitant ainsi l'influence religieuse à l'exhortation et à la persuasion.—IJci le régalisme et le libéralisme, l’un au nom du pouvoir civil, l’autre au nom de la liberté, se rencontrent dans une même pensée, comme deux chemins sinueux dont les méandres: à un moment donné se touchent et se confondent.
Enfin, ajoute Léon XIII, beaucoup, sans approuver ces principes trop absolus, “ estiment qu'il faut amener l'Eglise à céder aux circonstances, obtenir qu’elle se prête et s'accommode à ce que réclame la prudence du jour dans le gouvernement des sociétés. ” 2 Sous cette phraséologie élastique et indécise, qui (nous le verrons plus tard) recouvre un sens acceptable et accepté par l'Eglise elle-même, se cache aussi ce que l'on est convenu d'appeler le semi-libéralisme, et, plus communément, le catholicisme libéral.
1— Voir Cavagnis, Nature de l'autorité juridique et publique de l'Eglise et le libéralisme juridique, trad. par Duballet. 2 — Encycl. Libertas praestantissimum.
reconnaître la supériorité de l'Eglise sur l'Etat et l'importance d'une alliance entre ces deux sociétés, mais qui en fait ou dans la pratique, surtout pour le Présent et pour l'avenir, se font de l'ordre social une Conception basée exclusivement sur Ja sépara-
chrétienne, le libéralisme dont nous parlons l'est dans les questions politico-religieuses,
Cette erreur n'est Pas un mythe. Elle hantait le cerveau des rédacteurs de l’4 venir, lorsque, emportés par un zèle plus ardent
échange d'honneurs et d'avantages Contestables, elle à été liée, enchaïînée, compromise, opprimée 2 ”.
Les tenants du catholicisme libéral, sans regrets pour l'ancien droit social qu'ils Jugent sommairement et Souvent avec mépris, s’orientent avec une joie non dissimulée vers l'horizon des libertés modernes, Bien loin de travailler à ramener Ja
83— Anstit. juris Publici ecclesiastici, Vol. I, n. 537 (3e éd,). 2— Paroles citées par Duballet, L'Eglise et l'Etat, t. II, p. 241.
RERO A OI EAS re E
pas assez d'éloges pour l’exalts : 1 ; ev ils souserivent volontiers et sans réserve à cette déclaratio: faste naguère jar un religieux français : “ J'ai dit, et je le réete que la lib: rté de droit commun, c'est-à-dire, que la liberté prhlisu+ est pour l'Eglise une situation meilleure que celle de la protection et du privilège 2. ”
En terminant cette rapide esquisse des opinions ou mieux des erreurs relatives au droit public ecclésiastique, je tiens, Messieurs, à faire une remarque : c’est que le cours que j'ai l'honneur d’inaugurer devant vous ce soir n’est pas une œuvre de polémique, mais une œuvre d'enseignement et d'exposition doctrinale. Dans le développement des thèses ou la réfutation des systèmes qui attireront tour à tour notre attention, je ne veux faire d’autres allusions ni d’autres applications, que celles qui se dégagent d’elles-mêmes de l'exposé calme, consciencieux et impartial de la vérité.
Ces leçons pourront paraître à plusieurs trop sèches, trop informes, ou encore trop peu affranchies des formules abstraites dont s'enveloppe le langage philosophique ; on y regrettera sans doute l'absence de ce charme littéraire dont les esprits délicats sont si friands, de ces ornements de stylé qui ne déparent jamais, nous aimons à le reconnaître, même les plus hautes et les plus austères vérités. Si nous nous attachons de préférence et autant que possible au genre didactique, c'est que d’une part cette méthode, si favorale à la clarté de la pensée et de l'expression, convient mieux aux sciences théologiques et rationnelles,et que de l'autre nos mains, habituées depuis longtemps aux rudes travaux de la glèbe, ne se sentent que peu d'aptitude à manier le pinceau.
Il ne nous reste plus qu'à indiquer en peu de mots les autorités sur lesquelles nous nous proposons, en des matières parfois très complexes et très délicates, d'appuyer nos avancés et nos conclu-
1— Voir l’ Eglise et le Siècle de Mgr Ireland. Préface par l'abbé Klein à —aussi Vie du P. Hecker, par le P. Elliot. Préf. de Mgr Ireland et de l'abbé Klein.
2—R. P. Maumus, Lettre à L'Univers, 17 mars 1898.
qu'elle renferme, mettre ces richesses, inconnues d’un trop grand nombre, à la portée de tous les esprits, faire aimer l'Eglise, faire admirer sa grandeur, faire désirer son triomphe, exciter et raffermir chez tous ceux qui m'écouteront l'inébranlable conviction de sa supériorité et de ses droits, tel sera mon premier souci ; et, laissez-moi l'ajouter, c'est par là que j'aspire à mériter vos suffrages.
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