CON
sont par eux-mêmes incapables de porter ce jugement, un conseil d'hommes experts, choisi pour les remplacer et les représenter dans l'exécution de cette tâche, pourra, indépendamment de toute influence gouvernementale, sauvegarder efficacement les intérêts combinés des familles et de l'Eglise, Dès lors, que reste-t-il à l'appui des prétentions de l'Etat ? 1 Ces prétentions, en se tournant vers d’autres objets, revêtent s un caractère plus plausible. C'est ainsi que le souci à. bien commun et de la justice autorise, sans nul doute, le pouvoir civii à s'assurer que ceux qui ont à remplir d'importantes fonctions publiques, les juges par exemple, soient des hommes capables et intègres. L'honneur et l'intérêt du PAYS, — non j’intérêt et le vœu des partis, — doivent inspirer le choix de pareils fonctionnaires. Mais s’il est juste que l'Etat se rende compte par lui-même des aptitudes de ceux qu'il investit de certaines charges soumises À son autorité, il ne peut pourtant pas exiger que, pour être admis à de telles fonctions. on ait d’abord fré. quenté une institution scolaire dirigée par ses soins: ce serait, tout à la fois, excessif et oppressif. Ce qui, dans ces cas, est proprement et exclusivement de son ressort, c’est Ja const officielle des capacités requises, non leur acquisition. L'Etat ne peut pas davantage faire de la fréquentation des maisons d'études placées sous sa direction, la condition nécessaire de l'accès aux carrières libérales, telles que le barreau et la médecine. Certes, que ces carrières, d'où dépendent si largement le bien-être matériel et la situation morale des particuliers, ae soient ouvertes qu’à des porteurs de diplômes bien authentiques, rien de las sage ni de plus juste: l'exercice des professions d'avocat et de médecin requiert un degré de science, une
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Icricre more than it can in regard to SErvants, and nurses, or the ofüicers crks of at insurance COMPANY, Or the members and AS
offers of an
Vur Godts, Sanctificetur educatio ne socialisnnes Succrescat, ch. LI,
Duballet, ou, cit. PP. 274-760.
somme d’érudition, une quantité et une variété de connaissances techniques dont le public ordinaire ne peut être juge.
Mais faut-il, pour commander la confiance des classes sociales, que les diplômes professionnels portent indispensablement la marque de l'Etat? nullement. L'enseignement libre, dont nous avous établi les fondements juridiques, entraîne après lui, comme corollaire naturel, la collation des grades académiques! Une institution qui jouit du droit d'enseigner, possède par là même le droit d’attester, par des déclarations appropriées, les résultats obtenus et dûment constatés de son œuvre. Ces attestations émanées d'établissements connus, surtout d’étab'isse. ments dirigés par l'Eglise, constituent, aux yeux du public, des témoignages :ie science et d'honorabilité dignes de toute coxfiance Dès que, pour plus de sûreté, elles auront été véritiées par un jury compétent, l'Etat ne peut pas plus leur refuser ja valeur civile qu'il ne peut raisonnablement la dénier aux brevets délivrés, À défant de diplômes académiques, par des corps profes. sionnels autorisés.
Son action tutélaire consiste donc ici à viser et à reconnaitre légalement des titres revêtus de la plus haute crédibilité.
Mais, outre sa mission de protéger la société contre les perturbateurs de l’ordre et les ennemis actuels ou éventuels de la sécurité publique, l'Etat, nous l'avons dit, est encore dans son rôle en venant en aide aux intérêts, et en se faisant avec zèle et avec prudence, dans le domaine matériel et dans la sphère morale, le promoteur de progrès véritables. Cette double fonction l'investit ‘2: aueiques droits très réels par rapport à l'enseignement.
L'un de ces droits, c’est de pouvoir, sans néanmoins échapper en cela à la direction religieuse de l'Eglise, fonder, contrôler, administrer, au double point de vue économique et intel'ectuel, soit par lui-même, soit par ses délégués, des écoles spéciales où