Cf. Duballet, ouv. cit., pp
4 Conway, The respective rights and duties of Family, State and Church in regard {0 education, p. 29, 2d ed,
mieux tenues et aux éducateurs les plus méritants, sont un sti. mulant très efficace: c’est pourquoi l'Etat s'en servira utilement en vue du progrès scientifique, littéraire et artistique !. »
De plus. s'il est des enfants, —et dans quel pays ne s’en trou: ve-t-il pas? — dont la vie morale, ‘soit À raison de l’insouciance coupable des parents, soit par suite de leur décès prématuré périclite et réclame assistance, l'Etat peut s'occuper lui-même de leur éducation, et il fera acte de sagesse politique en la confiant, quand c’est possible, à des mains religieuses. «Ceci toute. fois, remarque très justement le ©. Hammerstein *, suppose l'incapacité de les élever chez ceux qui antérieurement à? lt ont le droit et le devoir de prendre la place des parents, n0 voulons parler des autres membres de la famille, des orgat
tions municipales et de l'Eglise. »
Enfin, pour des raisons spéciales historiques ou éco. anoque..
là surtout où règue l'entente et l'accord entre l’autor Ï
les auteurs catholiques en gén
gieuse et l'autorité civile, « Î, écrit le P. Conway *, ne nient pas à l'Etat le droit d'éfab/r et de soutenir pour tous les enfants indistinctement un système d'écoles élémentaires, pourvr qu'on y respecte ja liberte des parents et de l'Eglise et qu'on y fasse droit À leurs justes demandes.» Ce qui revient presque à dire: pourvu que le parents Où ieurs représentants, conjointement avec l'Egiuse. exercent sur ces écoles un contrôle supérieur aux intércts aux visées politiques, et qu'eux-mèmes, en réalité, var 5er l'œuvre sacrée de l'éducation.
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En effet régulièrement, et en dehors des cas d'enseignement spécial et d'intervention accidentelle et supplétive que nous avons indiqués, l’Etat n’a pas le droit de se constituer, dans des maisons d'instruction soumises à sa régie, l’éducateur des enfants et des jeunes gens.
C'est la thèse fondamentale qui nous sépare, non seulement des partisans anticléricanx et antichrétiens de la suprématie scolaire et de l’absolutisme intellectuel de l'Etat, mais encore des catholiques assez nombreux qui, malgré quelques vues divergentes et À travers certaines nuances d'opinion, considèrent, au fond, le droit d'enseigner et d'éduquer comme ‘ne des attributious propres et directes du pouvoir civil. L'abbé Bouquillon!, ancien professeur à l'université de Washington, s'appuyant en cela sur MA Sauvé ?, assimile ce droit au pouvoir de gouverner et de juger. L'abbé Barry #, admirateur et souteneur de Bouquitlon, dit bien que ce n'est 1à qu’un droit accidentel et suppléüf; mais, par la façon dont il en parle, par la portée qu'il lui attribue, par l'allure ampliative des arguments dont il se sert pour l'étayer, il semble vraiment qu'il le transforme en un droit ordinaire et régulier de la puissance politique.
La question est grave et vaut d'être sérieusement étudiée.
Nous avons déjà, en revendiquant une juste liberté d'enseiguer * nié à l'Etat le droit de confisquer par un monopole in-
ste l'éducation intellectueliz: et morale des générations nou-
le eXercendum est, EX adjunetis autem judicandum est, utrum aucto-
als propria cura, an forsam melius per peritos ab Ipsa constitutos
tribus familias clectos, hoc regimen exerceat Quocumque vero modo
rélinquat auctoritati ecclesiasticæ ilam vim, quam in scholas Î
nfantes catholici erudiuntur, optimo jure sibi vindieat. ” (Godts, | 0, tt, 329).
> om does tt l HIEUSeS €l soc d'enseigner: Ctude
out, chap, NV Crix
häpitr deuxicme de cette seconde partie de notre étu
velles. Peu importe la forme du gouvernement qni s’arroge ce pouvoir arbitraire: le césarisme aux cent têtes n’est pas moins à craindre que celui qui n’en a qu'une. C'est avec raison que l’éloquent M. de Mun stigmatisait de sa parole indignée l'Etat père de famille et maitre d'école universel, «concentrant entre ses mains tous les pouvoirs, absorhant tous les droits, frappant de son estampille les individus, les consciences, les âmes et les intelligences, les déclarant, com.ne les édifices publics, proprié. tés nationales et s’en emparant pour les façonner À son image et en quelque sorte pour les aménager à sa volonté et à son gré » !.
Ce monopole, soit qu’il vise directement l’étranglement de la liberté par uue ioi qui n'admette et ne laisse subsister que des maisons de l’Etat, soit qu'il s'exerce indirectement par des en. traves de toutes sortes mises au fonctionnement des établisse. ments libres, et par un contrôle qui livre ces institutions à l'arbitraire des pouvoirs publics, cet envahissement du domain scolaire est odieux et illégitime. L'Etat n'a pas plus le droit de s’immiscer dans la conduite des écoles ouvertes par les parti. c'iliers ou par l'Église qu'il ne lui est permis de s'ingérer dans le go'ivernement intérieur Ces familles ou dans la cirection d'une entreprise privée quelconque.
Plus que cela, nous osons affirmer qu'il sort de son rôle, lors. que, à côté d'établissements libres bien organisés, il fonde ses propres écoles et que, par le choix des maîtres, par la fixation des programines, par la réglementation de la discipline, 11 prend lui-même en main l'éducation de l'enfance et de la jeunesse,
— Ce n'est pas 1à une simple opinion personnelle : nous exprimons le sentiment d'hommes de très haute valeur et dont l'accord en pareille matière constitue plus qu'une probabilité, des jésuites de la CYze//à cattolica et des Etudes, des domintcains de ia Aevue thomiste, des rédemptoristes représentés par le P. Jansen et le P. Godts, de l’abbé Moulart, professeur à