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trôler le choix des femmes et des maris, le mode de culture de chaque lopin de terre, je fonctionnement Propre de chaque exploitation industrielle ? L'admettre serait ouvrir le domaine privé à toutes les intrusions, et frayer la voie aux entrerises les plus radicales du socialisme 1.
Reconnaissons plutôt au-dessus des sociétés une règle de droit naturel qui les domine, une maxime fondamentale dont les pouvoirs publics doivent s'inspirer dans je choix des moyens les plus propres à promouvoir le bien temporel des peuples, Cette règle, cette maxime, c'est qu'il ne faut point, Pour servir les intérêts de l'Etat, fouler aux pieds des droits existants, ni s’ingérer dans la sphère d'action de principes et d'organismes antérieurs aux constitutions civiles. Dès que l'autorité politique fran. chit cette limite, elle abuse de son pouvoir ; et nul abus n’est un droit.
L'enseignement donné, selon le vœu des parents, par les particuliers et par l'Eglise, suffit d'ordinaire Pour former non seulement de bons chrétiens, mais même de bons citoyens. Pourquoi l'Etat ferait-il sienne cette seconde partie de l’œuvre éducatrice ? Régulièrement, il n’a pour cela ni raison valable, ni aptitude, ni mission. « L'Etat, dit très bien le P. Sertillanges * n’a pas à former ses membres; car les membres de l'Etat, ce ne sont pas les êtres à former, à savoir les enfants, mais les familles. Les enfants sont membres de leur famille; ils ne sont membres de l'Etat qu'à travers leurs Parents. L'Etat n’a donc rien à Jormer, l'est chargé de régrr les groupes éit-uentaires qui le composent, ét ce n'est qu'en vue de remplir ce mandat qu’il peut être appelé, — éventuellement — à exercer une Suppléance » #,
CT. L'Ashi dit « erge, an. IN9S, pp. NOUS Et NI ie et l'Elat dans l'éducation, P. 130.
ire armation du méme principe : IT est vrai que l'homme nait © Mis 1 appartient d'abord à la co icte domestique, à Ja société reli- Cest par ja famille Qu'il fait son entrée dans la societé civile, r Est déjà formé par le iMagistère infaillible de a religion et par la
de l'autorité paternelle. Puis donc que la société ne peut intervenir
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Cette suppléance n’est donc pas, comme quelques-uns l'esti. ment, d’une telle nécessité et d’une telle universalité qu'elle puisse constituer un droit régulier, et autoriser l'Etat à «prive. nir partout et toujours l'initiative des particuliers ‘». Le droit de l'Etat, en matière scolaire, commence 1à où l'effort particu. lier expire; et prévenir cet effort, devancer ou mettre de coté pour s'y substituer par un système générai d'écoles publiqies, l'initiative des parents ou de l'Eglise, sous prétexte qu'en certains cas eette action privée pourrait Ôtre impuissante 0: iusuffisante, c'est de la part de l'Etat une œuvre téméraire outrageante pour les droits et la dignité des familles. «D'après la raison naturelle, disait MA" Pecci * (devenu plus tard Leon XIII), le devoir de l’“ducation est tellement inhérent an éirac tère et au pouvoir des parents y#'#45 ne peuvent l'abdiquer. La torité sociale, par sa constitution, n'est pas proprement ape à se substituer au père dans ce grand devoir de l'éducation, mais à l’aider dans cette œuvre difficile. »
Cette observation est d'autant pius juste que à où l'Etat, par libéralité et bienveillance, s'applique à soutenir financièrement l'éducation et à organiser matériellement les écoles, rien n'exige d'ordinaire, qu'il prenne lui-même en main la direction moraiert intellectuelle de l'œuvre scolaire. L'Eglise est là avec son ze: très actif et son inépuisable fécondité; ses lumières sont de tous les temps; sa charité se porte sur tous les pays. Nuîle part, es choses de l'esprit, et les intérêts de l'instsuction et de la moraï sation de la jeunesse, ne la laissent indifférente. On a en ele une éducatrice toujours prête, savante sans orgucil, évonees
sans salaire, influente sans dinlôme, Et puis, existe-t-il contrée : } ;
si pauvre en talents et en dévouements que ies parents n\ puise sent trouver, pour les représenter dans des conseils scuiaires
dans l'éducation qu'a titre d'auxilinire, il est manifeste que les
sont absolument charges.” (Pecci, Œuares past. t 1, p. 134, 2e éd, tr
1, Barry, ous. cit, p. 213:— Cf, Duballet, out. cif., p. 302