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L'ÉCOLE OBLIGATOIRE

Après avoir dit ce qu’il faut penser de la laïcité et de la gratuité de l’école, il nous reste à parler de l'obligation scolaire : c'est le complément de la formule en usage et en honneur sur les lèvres maçonniques, le terme de cette “dramatique trilogie où se joue, par la conquête des générations nouvelles, l'avenir de la patrie !.»

Faut-il danc condamner sans distinction, et d'une manière absolue, toute sorte d'école et d'instruction obligatoire? Certes, von. Ne confondons pas l'instruction religieuse avec l'instruction profane, ni les devoirs stricts que le titre de chrétien impose avec ceux qui résultent des convenances où des exigences sociales.

C'est pour tout homme, à plus forte raison pour tout fidèle incorporé à l'Eglise par l'acte de son baptême, un grave devoir de conscience de nourrir son esprit des vérités divines et de s'instruire des préceptes et des pratiques de la religion. 11 y va du salut de l'âme, et de l'obtention, par une foi éclairée et une coopération fidèle aux secours de la grâce, de cette fin surnaturelle à laquelle tout être est ordonné, et pour laquelle tout fils d'Adam a été créé. Or, en matière religieuse, l'Eglise jouit d’un pouvoir souverain, pouvoir d'enseignement, pouvoir de législa. tion, pouvoir de coercition. « Elle peut donc forcer les parents chrétiens d'envoyer leurs enfants au catéchisine, et même aux écoles, si elle trouve que, dans certaines circonstances, l'école

1 M. de Mun, dans le Figaro (Questions actuelles, 23 mars 1907).

COLE: à CODE AIT ESPRIT TUT

est le moyen unique ou au moins le plus apte à faire apprendre la doctrine nécessaire au salut éternel !. »

Ce drnit de contrainte juridique, le III° concile de Baltimore l'exerçait naguère en décrétant ? que « tous les parents catholiques sont obligés d'envoyer leurs enfants à l'école paroissiale, à moius qu'ils ne pourvoient suffisamment à leur éducation chré. tienne, soit À la maison, soit dans d’autres écoles catholiques, ou du moins que, avec les sauvegardes voulues, ils n'aient obtenu de l'Evêque la permission d'envoyer leurs enfants aux écoles officielles. »

De là il découle que, si l'Eglise le juge utile ou nécessaire pour l'instruction religieuse et l'éducation chrétienne de l'enfance et de la jeunesse, elle peut demander au pouvoir civil de l'aider dans cette œuvre capitale et d'ajouter même aux ordonnances ecclésiastiques la force comminatoire de ses sanctions *.

Aucun citoyen, écrit le P. Godts4, ne saurait être dispensé de Ta connais. sance des dogmes nécessaires au salut: telle est ia loi de l'Eglise on plu Dieu Iti-méme. Lors donc qu'un Etat accepte comme principe fondamental la

foi chretienne, — et il est tenu en justice de l'accepter, — il est régulicrement

tenu aussi d'aider à l'exécution de cette loi de Dieu et de l'Eglise. Un para

rat peut done, si l'Égiise accepte son concours, obliger les eni à ap prendre la doctrine chrétienne: 11 petit coniraindre les parents à donner à leurs enfants une éducation religieuse, Si les parents ne peuvent accomplit

convenablement par eux-mêmes ce droit sacré, où Si, vu la corrüphon de la

classe pauvre, on n'oserait se fier aux parents pour cet Important riristere

alors l'Eglise peut imposer aux enfants d'aller chercher cette éducation rel-

vieuse à l'école où elle les surveillera maternellement, L'Etat atrait, en €

cas, le droit de rendre obligatoire la Fréqueniation de ces écoles, et, at beso

d'appuyer cette obligation de pénalités cficaces,

1 Godts, Les droits en matière d'éducation, IVe p, p. SES 1 ajoute : “ Encore dans certains cas où l'Eglise trouverait que la fréque tion des écoles est un moyen moralement nécessaire pour que les enfants du peuple évitent les dangers qu'offrent leur séjour habituel à la rue et la vie de vagabondage, elle a le droit de rendre obligatoire la fréquentation de

ses écoles primaires.” 2: Et TO:

3. Cathrein, l’hilosephia moralis, éd. 5, n. 585. 4. Our. cit. pp. R6o-8061.

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C'est ce qui explique, à certaines époques de trouble et en cer. tains pays d’une condition morale et sociale particulière, l'intervention juridique, coactive même, de quelques princes chrétiens, par exemple de Charlemagne ! et, plus près de nous, de Garcia Moreno *, dans la question scolaire; question dont ces hommes de foi considéraient avant tout le côté religieux. De là, chez eux, le sentiment intime de la haute et spéciale mission dont ils s'estimaient investi:, de prêter main-forte À l'Eglise et de seconder, autant que possible, son zèle À christianiser et À moraliser la jeunesse. D'accord avec cette doctrine, « les évêques de Belgique, du sixième au dix-huitième siècle, avaient recours aux magistrats séculiers, pour forcer, par des refus de secours et par des amendes pécuniaires, les parents récalcitrants d'envoyer leurs enfants aux écoles dominicales et pour obtenir dans les rues le silence nécessaire à la bonne tenue des classes ? »

Rappellerons-nous qu'après la révocation de l'édit de Nantes, un essai d'instruction obligatoire eut lieu dans queiques provinces de France gangrenées par l'hérésie protestante ? Un décret royal contraignait les pères, mères ou tuteurs, à envo er aux écoles et aux catéchismes leurs enfants, surtout ceux qui étaient nés dans la religion reformée t, jusqu'à l’âge de seize ans; etun état exact des absences devait, chaque mois, être fourni par les curés aux procureutrs et hauts justiciers chargés de prononcer contre les délinquants®. Par ces mesures nées de préoccupations religieuses, mais auxquelles il ne semble pas que l'Eglise ait pris effectivement aucune part f, il s'agissait, on le voit, de remédier aux dangers d’une situation exceptionnelle.

Quoi qu'il faille penser de tels procédés, nous avons ici à

1. Cupitulaires des rois francs, t. 1, 1 V, n, 161. . Berthe, Garcia Moreno, président de l'Equateur, t. IE, ch. 5 (6e éd.). 3 Godts, our, cit., p. 850.

- Etudes religieuses, mai 1872, p. 741.

Main, L'instruction primaire en France avant la Révolution, tudes rel., end, cit.

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C'est ce qui explique, à certaines époques de trouble et en cer. tains pays d’une condition morale et sociale particulière, l'intervention juridique, coactive même, de quelques princes chrétiens, par exemple de Charlemagne ! et, plus près de nous, de Garcia Moreno ?, dans la question scolaire; question dont ces hommes de foi considéraient avant tout le côté religieux. De là, chez eux, le sentiment intime de la haute et spéciale mission dont ils s'estimaient investis, de prêter main-forte À l'Eglise et de seconder, autant que possible, son zèle À christianiser et À moraliser la jeunesse. D'accord avec cette doctrine, « les évêques de Belgique, du sixième au dix-huitième siècle, avaient recours aux magistrats séculiers, pour forcer, par des refus de secours et par des amendes pécuniaires, les parents récalcitrants d'envoyer leurs enfants aux écoles dominicales et pour obtenir dans les rues le silence nécessaire à la bonne tenue des classes ?. » Rappellerons-nous qu'après la révocation de l'édit de Nantes, un essai d'instruction obligatoire eut lieu dans queiques provinces de France gangrenées par l'hérésie protestante ? Un décret royal contraignait les pères, mères ou tuteurs, à envo er aux écoles et aux catéchismes leurs enfants, surtout ceux qui étaient

étudier le problème de l'école et de l'instruction obligatoire, non au point de vue particulier des intérêts de la religion, mais sous son aspect général et dans ses rapports avec la juridiction civile. L'Etat peut-il de son chef, en dehors de toute participation de l'Eglise, décréter l'obligation scolaire et en faire l'objet de dis. positious pénales ?

Vertes, s’il est permis de juger un système social quelconque par sa genèse, ou par ie caractère de ceux qui l'ont mis au jour et qui le patronnent, l'histoire de l'école obligatoire n'offre guère de titres qui l: recommandent à nos yeux.

Prise dans le sens que nous avons défini et qu'on y attach aujourd'hui, rien, en effet, n'indique qu’elle soit d’origine catho. lique. L'Eglise a bien pu, parfois, user d’une certaine cor trainte en faveur de l’enseignement religieux; on ne voit pas qu'elle ait travaillé, par l'amende et par la prison, à imposer à la jeunesse la science des lettres et des nombres. Sa parole grave, ses exhortations pressantes suffsaient pour populariser, en même temps que l'instruction sacrée, le goût des études profanes.

Par contre, nous savons,—et M. Guizot lui-même l'insinue assez clairement ',—que de bonne heure la Réforme s'est avisée de la contrainte scolaire comme d’un excellent moyen d'action et de propagande protestante.

Nous savons surtout qu'à la veille du jour où la Révolution, mue par un instinct tyrannique, allait l'insérer dans le code des lois françaises, l'ami de Voltaire, Frédéric II, l'établissait défnitivement en Prusse d'où elle devait se répandre peu à peu dans toute l'Allemagne ?.

L'école obligatoire apparaît donc comme le produit commun. pour ne pas dire simultané, du césarisme protestant et de l'absc-

1. Mémoires, t HI, p. 61 (dans Ztudes relig,, vol. cit, p. 743)

2. Voir Janssen, L'Allemagne et la Réforme, t VE, pp. 318-319, € VIRE

3. Études rel., vol. cit., pp. 742-743 : — cf. H. de Kerchove d'Exaerde, De l'enseignement obligatoire en .1llemagne, 1807.

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lutisme jacobin. La Convention la décréta, parce que c'était une arme puissante imise aux mains de ses amis. Les héritiers de leur esprit et les continuateurs de leur œuvre, francs maçons, radicaux, libres penseurs, n'ont eu garde d'en négliger l'emploi. Il est remarquable que dans les pays où ce système préoccupe l'opinion publique, ceux-là en général se montrent les plus empressés à le préconiser, dont les visées, les crrements, les agissements socianx, éveillent le ;: - de suspicions, et inspirent à l'Eglise le plus d'appréhe::

N'est-ce pas un phénoin: rtiontièrement symptomatique ?

Nombreux sont ceux : ‘1 tion scolaire imposée par l'Etat cache : it ste, q e constitie, en tout cas, un véritabis no18 est avis que ce sentiment ne mar | S ons au fond de la question.

En premier lieu, : 1.: it: le droit d’obliger les enfants à fréquenter

C'est déjà de sa part, au 1 : : enérale, une entreprise malheureuse et une fon ‘jeuce que de fonder et de diriger lui-même des établissements éducation. L'usurpation tourne au monopole, dès qu’il prétend faire de ses établis. sements le rendez-vous obligé de toute l'enfance et de toute la jeunesse d’un pays. Et s’il arrive que les écoles de l'Etat soient neutres, athées, antireligieuses, la question d’alphabet se complique d'une question de conscience ; il y a là un assaut direct contre la liberté des families, la majesté de leurs droits, et la

sainteté de leurs croyances. Le pouvoir civil se rend coupable d'une insupportable tyrannie.

Eu second lieu, nous soutenons qu'il n'est pes permis à l'Etat

1 À part les auteurs et les revues que nt La cérité pratique sur l'instruction pratique obligatoire, Paris, 1872 : Edm. Dunne, Compulsory education, St-Louis, 1801: M. Damoiseaux, Kerue sociale catholique, 1er juillet 1907, Louvain; Duballet, our. cil., pp. 277 et suiv.: etc — 1913) cite contre l'instruction obligatoire des noms laiques célèbres, comme Guizot et Le Play.

‘us allons citer, voir P. Fayet,

Lhon, Th, Chapais (Retue canadienne, janx

d'imposer par voie pénale aux enfants la fréquentation d'une école quelconque, pas plus qu'il ne ‘ui est permis de prescrire aux institutions libres l’uniformité des livres et l'identité des programmes scolaires.

C'est aux parents qu’il appartient, de par la loi naturelle, d'élever leurs enfants. C'est par là même leur droit, — droit sacré, intangible, inaliénable,—de choisir eux-mêmes les maisons d'études, les méthodes d'enseignement, les maîtres et les instru ments de savoir qu'ils estiment les plus propres à assurer l'in. struct‘on et la formation des jeunes êtres dont la Providence leur a confié la garde. Une seule autorité leur est, en cela, supé rieure, et peut leur commander: c'est l'Eglise. Quant à l'Etat, toute tentative faite par lui contre le libre exercice et les libres déterminations de la puissance paternelle en matière scolaire, mérite le nom de vexation et d'oppression.

N'est-il pas, en effet, véritablement oppressif d'exiger par une loi que des enfants dont l'éducation peut se faire au sein de leurs familles, et que de longues distances, des chemins fangeux, neïgeux, peu praticables, séparent peut-être des établissements sco. laires, fréquentent néanmoins en toute régularité ces écoles? N'est-il pas souverainement vexatoire que l'Etat, pour s'assurer de l'exécution de ses décrets, survrille minutieusement ces enfants, les soumette aux tracasseries d'un régime policier, suppute leurs années de scolarité, additionne leurs heures d'absence, et aille surprendre d'un œil scrutateur, jusque dans l'intimité du foyer domestique, les raisons secrètes qui expliquent ou justifient certains manques d’assidnité? Ces conséquences fâcheuses, onéreuses, injurieuses pour ün peuple libre, sont inséparables du système de l'école obligatoire, sérieusement appliqué.

Il v en a d'autres.

L'obligation scolaire, sois ? main envahissante de l'Etat, mène vite à la réglementation officielle de tont ce qui appar tient au fonctionnement de l'école. L'Etat, en vue de rendre l'enseignement plus efficace, peut se croire aisément justifiable de pénétrer dans l'école libre : 1} proposera d'abord, puis bientôt

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impuseia ses programmes; il nommera ses inspecteurs ; il contrôlera le choix des maîtres ; il établira l’uniformité des livres composés sous son inspiration et jusque sous sa dictée. Or, cette compression, cette uniformisation intellectuelle érigée en système est absurde, dangereuse et tyrannique: absurde, parce qu'elle tend à frapper les Âmes les plus diverses et les intelligences les plus disparates à la même effigie ! ; dangereuse, parce qu'elle prépare les voies à l'imposition de la neutralité scolaire et aussi peut-être à l'oppression de la race et À l'extinction de la langue; tyrannique, parce qu'eile tue l'initiative privée, tarit l'émulatior, entrave le progrès, paralyse la liberté ?,

De plus, remarque le P. Matignon #, « du moment que l'Etat imposera aux enfants du peuple l'instruction primaire, pourquoi ne ferait-il pas, de l’enseignement secondaire, une obligation pour d’autres enfants? pourquoi n'appellerait-il pas de force aux écoles militaires tous ceux qui peuvent rendre des services comme officiers? pourquoi ne se méêlerait-il pas d'indiquer les vocations et de désigner à chacun le poste qui lui convient dans la vie civile? Dès que vous ouvrez la porte à un de ces empiétements, il fant, de toute nécessité, que les autres scient légitimes. »

Ajoutons que là où l'école obligatoire existe, elle paraît loin de donner partout les résultats merveiileux annoncés à son de trompe par ses auteurs. Ainsi, il y a à peine quelques années, leininistre de l'Instruction publique en France, M. Briand,

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constatait lui-même en Chambre la faillite de l’enseignement primaire obligatoire, —irrégularité de la fréquentation scolaire, insuffisance de la durée de la scolarité !,—et il proposait, comme remède au mal, de remanier la législation en vigueur. On ne heurte pas sans résistance et sans secousse les libertés les plus naturelles à l’homme.

L'Etat du moins peut-il, sans dépasser ses pouvoirs, fixer obligatoirement un minimum d'instruction, exiger par exemple que tous les enfants, soit sur les bancs de l'école, soit au sein de la famille, apprennent à lire, à écrire, À compter, et se mettent ainsi en état de subir avec succès, d'après des données communes, un examen officiel fixé par la loi?

Plusi-urs écrivains même catholiques le prétendent. Et parmi eux il faut ranger non seulement les partisans de l'enseignement par l'Etat, mais er. ore ceux qui se persuadent que, dans les con. ditions présentes de la société, il est impossible, sans instruction profane, de faire face aux nécessités de la vie et de coopérer utilement à l'avancement national. Voici en quels termes et sur quelles bases René Lavo. :e * établit cette opirion: « Si ie père, dit-il, est juge de la nourriture matérielle qu'il donne à son enfant, il ne peut cependant la restreindre jusqu'à laisser celui-ci dépérir et mourir de faim; de même tout en ayant la haute main sur l'éducation intellectuelle de son enfant, tout en demeurant le meilleur appréciateur de l'étendue des connaissances qui peuvent et doivent lui être données, il n'a pas le droit de le priver de tout enseignement; il ne saurait sevrer son esprit de l'aliment indispensable qui fera de l'enfant un homme; ii ne doit pas le condamner à cette infériorité intellectuelle et morale, à ce rôle de paria auquel se trouve voué, dans nos sociétés modernes, tout homme privé d'instruction primaire. Cette inst:uction peut donc être déclarée obligatoire, et le pouvant, elle deit l'être. : Nous avonous ne pas partager ce sentiment.

1. Questions actuelles, 23 mars 1065 cf Goyau, L'école d'ausourd serie, Documents Let Revue pratique d'Apologétique, 1er mars 100

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