‹ Droit public de l'église [microforme]Chapitre 131 sur 196 · Cut rt: p · texte numérisé non relu

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Non pas certes que la cause de l’enseignement primaire et de l'instruction des classes populaires nous laisse indifférent. ‘Tout prêtre de l'Eglise catholique sait tro» bien avec quel zèle cette grande et adimirable éducatrice des peuples s'intéresse au progrès scolaire pour n'être pas pénétré du même esprit et ne pas souhaiter avec la même ardeur l’umiverselle diffusion des preiniers éléments des connaissances humaines. Sans avoir la sunerstition du savoir, nous en professons le culte, Et voilà peurquoi nous Croyons que, de nos jours surtout, c'est pour Îles parents qui n’en sont empêchés pi par la pauvreté ni par aucune autre raison valable, un dezorr de charité de procurer à leurs enfants quelque instruction, si rudimentaire soit-elle, en rapport avec leur condition civile !.

Mais ÿ sont-ils tenus par un devorr de justice ? soit envers les enfants eux-mêmes, soit envers la société dont ils sont jes membres? C'est ce que nous refusons d'admettre.

L'enfant à un droit strict aux connaissances religieuses sans lesquelles il ne peut atteindre sa fin dernière, de même qu'il possède un droit rigoureux aux aliments corporels indispensables à sa vie. Quant à la connaissance des matières profanes enseignées dans les écoles, nous ne saurions, quelque utilité qu'on lui suppose, affirmer qu'elle est essentielle À l'hoinme. ‘I serait, dit le P. Cathrein *, difficile de prouver que pour tous

Conwas, The respective rights dd dulies of fai State and Church d'io education, p, 31 C2d ed

Les theologiens distinguent avec raison le devoir de charte du devoir ste le prenticr en etfet repose SH des exigences morales, le second sur IRENCES juriiques : Fun ne releve que du tribunal de Dieu, l'autre à l'autorité sociale, Léon XIE Cencvel. Nero novarum) eme distinction, et 1 dit du devoir de charité “qu'on n'en veut mire l'accomphssement par les Voies de fa justice humaine Ces con ierations semblent avoir echappe aux ecrivains catholiques qui, comme Ch Perin (Soc, chrét .t 1, p. 457), G. Sortais (Diet. apol. de la | or cath,, fase, IX, p. 92), T, Rothe, des fac, cath, de Lille (Tr. de Dr. nat. t LIT, nn 528), t Etat en droit de proteger les enfants contre la négligence des parents

dant instruction obligatoire par uvre leu

We, CH, p, 428

les enfants, même des classes inférieures, l'instruction scolaire est nou seulement utile, mais encore strictement nécessaire». L'expérience démontre que, même de nos jours, beaucoup d'il. lettrés, — ouvriers actifs, commerçants experts, agriculteurs intelligents, — réussissent à se faite une place très eiviable parmi leurs concitoyens. C'est que, observe le P. Castelein !, « l'enseignement oral et l'éducation par l'exemple, sans le savoir lire et écrire, suffisent à la rigueur pour que certains enfants puissent être bien élevés, poursuivre leur fin et gagner honte. ment leur vie. L'enseignement du livre n'est pas l'instrument essentiel et indispensabie de la formation intellectuelle et morale des classes inférieures. Dès lors les parents... n'ont pas d'or. dre à recevoir de l'Etat. Ils sont juges et maîtres de l'éduca. tion qu'ils veulent donner à leurs enfants. »

Invoquera-t-on contre cette doctrine la raison sociale, c'està. dire le b:soin qu'a la société moderne d’hontnes instrints dans dans toutes les professions, dans tous les arts, dans tous Îles métiers ? Cette raisou, répond fort justement la C7a/tà cattoira,, « piouve sans donte que le bien de la société demande qu'il v ait dans chaque pays guelgues hommes d'une certaine instruction elle ne prouve pas qu'il soit nécessaire à ja fin de la société que lous, mèine les pius grossiers pavsans, aporennent, Avec là ture et l'écriture, les éléments de l'arithimétique et toute autre branche d'enseisnement prescrite par l'Etat. Pour aider ciété à atteindre sa fin, il eur suira d'une saine éducation telr gleuse et imorale, iaquelle se pent obtenir et conserver oralement

sans le se ours de Paphabei et de l'arithmétique * »

20 (1903) rie A Ve, p. 86 C'est dans ce volume que l'itipoi

thalte t tstrec us par les Liberatore et les Taparelh, Cotts

olaire aire », > d'il.

teurs able ein |, a VOIr fants iiète.

ment orale

d'orduca-

Ces remarques sont pleines de sens.

Non moins justes sont celles que nous lisons dans un opuscule du P. Conwaw déjà cité par nous, et qui complètent et précisent, en ce débat très actuel, ce que nous croyons être la vraie et sûre doctrine. L'auteur, s'appuyant sur ce principe indiscutable que l'Etat est le gardien de l’ordre juridique, non le directeur spirituel des familles, qu'il doit veiller à l'observation des devoirs de justice, non des préceptes de charité, écrit !: « Pour notre part, nous croyons que les parents de nos jours sont, dans les circonstances ordinaires, tenus en conscience de fournir À leurs enfants l'avantage non seulement d'une éducation religieuse, mais encore d’une instruction profane au moins élémentaire; mais nous nions à l'Etat le droit d'intervenir à ce sujet par des lois pénales. Les parents sont également tenus en conscience de fournir à leurs enfants une nourriture saine, le vêtement et le logement: cependant qui voudrait en conclure que l'Etat a le droit de régler les affaires de cuisine et antres choses domestiques, de légiférer sur la matière et la forme des habits qui conviennent aux enfants selon les différentes saisons de l'année? Dieu a chargé les parents d'y veiller, et ce n'est que dans les cas de négligence complète que l'autorité extérieure peut intervenir. Ces cas extrêmes d'entière négligence en ma-

tière d'éducation ne peuvent se vérifier que par lPabandon de

l'enfant. C'est alors que l'Etat doit entrer eu scène et pourvoir aux besoius de l'éducation. »

Queïques partisans de l'instruction obligatoire * croient pouot alléguer en leur faveur l'autorité de saint Thomas d'Aquin. lent des arts et “es SCICHICES, ré Hipose à tous Ces scietices doivent ett F noinbre des bien u sont dus ai iement du à pli e réspecthite rights H} ullon, Fducattos

Ils citent un passage où l’angélique docteur enseigne ! que « le législateur peut prendre certaines mesures relatives à la bonne discipline et à cette formation des citoyens qui assure la conservation du bien commun de la justice et de la paix.» Est-ce là vraiment énoncer le principe de l'obligation scolaire préconisé par nos adversaires ?

Nous ne le croyons pas.

Tout d’abord, faisons observer que saint Thomas parle ici de la loi humaine d’une manière générale, et que le texte dont on se réclame peut s'entendre parfaitement de la loi ecclésiastique d'après laquelle toute l’œuvre de l'éducation chrétienne doit être conduite.

Mais accordons que ces paroles, dans l'intention de l'auteur, se rapportent à la loi civile. Les mesures législatives dont elles affirment la légitimité n’ont pas pour objet un enseignement public quelconque; elles visent particulièrement une forme d'instruction propre à rendre les citoyens meilleurs, et qui assure le triomphe de la justice, le règne de la concorde et de la paix. C'est dire qu'il s'agit de l'éducation morale et religieuse, éducation que l'Etat a le devoir de favoriser, et mêine, si l'Eglise le requiert, d'imposer par une législation pénale.

Enfin, fût-il question dans ce passage d'instruction profane qu'on ne pourrait en déduire logiquement la reconnaissance du droit, attribué à l'Etat, de la rendre obligatoire. Saint Thomas, en effet, ne se sert pour désigner l'intervention du pouvoir que de termes très vagues et très élastiques ?, et les expressions qu'il emploie s'appliquent avec autant de vérité à des octrois pécuniaires qu'à des inesures coercitives.

Octrois pécuniaires: voilà bien le concours précieux dû par l'Etat à la cause des lettres: voilà ce par quoi il peut hâter les progrès de la science et décupler les bienfaits de l'education

1, Som, théol., 1-Flæ, Q. XCVI, a. 3 2. Cum alhiqua ordinanter à legislatore pertinentia ad bonam disciphinam Li La) u

ete. (end. cit)

dopulaire. Ses actes vaudront mieux que ses lois, ses générosités porteront plus de fruits que ses sévérités. Qu'au lieu d'imposer des peines, il propose des récompenses ; qu’au lieu da multiplier des règlements, il prodigue des encouragements, encouragements aux élèves, encouragements aux maîtres, encouragements aux institutions. Qu'il refuse, s’il le faut, aux illet. trés retenus par leur inculture et leur analphabétisme au dernier degré de l'échelle sociale, qu'il leur refuse l'exercice de certains droits civils dont il est le régulateur et la jouissance de certains privilèges dont il est le dispensateur !. Mais qu'il n'aille pas, sous prétexte de combattre le mal de plus en plus restreint de l'ignorance des foules, se faire l’auteur d'un mal plus grave, et attenter au droit inné, irrécusable, qu'ont les parents de diri-

ger eux-mêmes à leur gré, sous l'œil vigilant de l'Eglise, l'éducation de leurs enfants.

Le fleuve qui coule large et profond entre ses rives, est un élément de richesse et un instrument de prospérité; ses flots viennent-ils à se gonfler et à sortir tumultueux de leur lit, c'est partout la consternation, la dévastation et la ruine. Ainsi en est-il de l'Etat. Aussi longtemps qu'il demeure dans sa sphère propre et qu'il respecte les justes libertés de ses membres, sa tâche est noble, son action est féconde; sort-il du champ naturel de ses attributions pour envahir un domaine qui n'est pas le

1. Conway, The State last, p. 66. — Sur la question de l'instruction rela-

üvement au suffrage populaire, voicr ce que dit L'Hini du Clergé CIS95, p.

." On a voulu établir sur ie suffrage universel fa nécessité d'une instrucon au moins élémentaire, Tout citoyen étant appelé à voter doit, dit-on, Avoir ecrire pour ecrire lui-meme, s'il le veut, le nom du candidat sur son ;

letn de vote. I doit savoir lire pour s'assurer que le nom naprimé sur le

Pulletin qu'il reçoit est bien celui qu'it veut déposer dans lurne et pour

prendre Connaissance par lui-meme des professions de foi. Mais ces raisons

€ Uennent pas debout, Le citoyen, arrivé à l'age legal, peut voter, mais il n'

st pas obligé, 1! peut s'abstenir, S'il vote, aucune loi ne l'oblige à écrire son bulletin. Pour s'assurer que son vote ira au candidat on choix, il a fautres movens que fa lecture, tt la lecture est le moyen Le moins utilise es électeurs de la condition conimune pour fixer | choix

sien, l’ordre est troublé, la société souffre. Et si ce domaine violé s'appelle famille, si le seuil des immunités domestiques est franc, si les âmes sont atteintes dans leurs droits intimes, dans leurs sentiments naturels et leurs intérêts les plus dignes du respect public, malheur à la nation où ce désordre se produit !

Les peuples, pour vivre et grandir, ont besoin de direction et d'autorité sans doute, mais ausssi d'une raisonnable et suffisante liberté.

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