‹ Droit public de l'église [microforme]Chapitre 169 sur 196 · Cf. Les Étotes du Nord Ouest Discours de MH · texte numérisé non relu

Cf. Les Étotes du Nord Ouest Discours de MH

lenri Bourassa, 1= avril

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d'autonomie des provinces Sanctionna, mais l’école asservie aux clauses restrictives des ordonnances de 1901, l’école séparée sans doute dans son organisation, niais neutre dans son programme, son enseignement !, ses livres, (sauf deux manuels de lecture), et ne faisant au français qu’une part très restreinte.

L'injustice, en somme, triomphait. Hélas! nous n’étions pas encore au term2 de nos humiliations.

Dans la première édition de ce volume, nous exprimions l'espoir que quand s'accomplirait au Manitoba l'annexion projetée du Keewatin, territoire régi, en principe du moins, par une législation scolaire équitable, les autorités fédérales et provinciales se donneraient la main pour réparer le passé et pour assurer aux générations catholiques de cette partie du pays la pleine jouissance de leurs droits scolaires.

Ils’en faut bien, certes, que ces espérances se soient réalisées ; et il s'est joué, autour de cette nonvelle question, une comédie du plus authentique machiavélisme, et qui forme l’une des tristes pages de l’histoire de nos luttes politico-religieuses.

Le Keewatiu jouissait, de par la loi, d’un système d'écoles séparées et confessionnelles. Nous ne parlons pas de la loi naturelle sur laquelle repose tout droit légal véritable, et que le grand nombre des politiciens, en cette occasion comme en plusieurs autres, ignorèrent total nent. Nous parlons du droit garanti aux minorités dans les territoires du Nord-Ouest par la loi fédérale de 1875, loi votée dans des vues larges et en prévision de l'avenir par des hommes politiques des deux partis, et dont on a voulu, mais en vain, nier ou affaiblir la portée. De ce qu'une loi n'a pas encore été appliquée par le fonctionnement d'un organisme particulier, on ne saurait logiquement conclure que cette loi est sans valeur. Et si l'inexécution de la loi est imputable au gouvernement, celui-ci, quelles que soient ses couleurs, ne saurait sans crime et sans honte se prévaloir de sa propre conduite contre cenx qui invoquent le régime établi 2,

Lorsque la question se présenta d'abord sous l'administration li-

1. Comme au Manitoba, l'instruction rcligicuse n'est permise dins ces écoles qu'en dehors des heures de classe. Voir les Cloches de Sati-Poniface (1905,

ça et jà): I. Bourassa, dise. cit. PP. 24-25: l'fétion Sociale, 4, 21, 23 avril 1908." L'école séparée, quoique neutre, ect un mitinum des droits scolures des catholiques... Nous devons en tirer le meilleur parti possible, sans cesser néanmoins de poureuivre le recouvrement de nos droits” (Clock. de St-Boniy

janv, 1912 et 1913).— Voir un amende nent favorable à la loi

k scolaire de la Saskatchewan (ibid. 1 fév. 113)

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