‹ Droit public de l'église [microforme]Chapitre 80 sur 196 · Ibid · texte numérisé non relu

Ibid

3 Greard, ous. cit., décret du 1er mai 1892,

3. Dubarle, Hist, de l'Unir, de Paris, t. 11, pp. 356-337.—Le conseilier d Etc: Portalis disait vers le mème temps: “ Point d'instruction sans éducati point d'éducation sans morale et sans religion ” (tbid., p. 354).

Le proj. qui prêtait le flanc à de si justes critiques, fut voté sans changement: ce n'était, du reste, qu'une transition.

Pressé d’une part par le besoin d'organisation scolaire qui, malgré quelques essais, se faisait sentir sur toute la surface de la France, entraîné d'autre part par ses instincts utilitaires et par sa passion croissante de domination et de gloire, Bonaparte crut faire acte de sauveur en instituant un corps enseignar:{

assez vaste et assez influent pour diriger, sous l’action immédiate de PEtat, uniforméent et quasi militairement, l'éducation à tous les degrés. L'invincible guerrier qui, du bout de sen épée, traçait aux peuples leurs frontières, prétendait aussi imprimer à la pointe du sabre, sur tous les fronts et dans toutes les âmes, le sceau durable de sa pensée et le culte profond de sa puissance !.

Le monopole uuiversitaire fut créé. Un décret officiel ? l’annouçait en ces termes: «Il sera formé, sous le nom d’U niversité

impériale, un corps chargé erc/usirement de l'enseignement et de l'éducation publique dans tout l'empire. »

Ce monopole, dans son ex. :mble et l'intégrité de son o:xanisme, dura près de trente ans: nous y distinguons deux phases

nettement caractérisées, la phase impériale ou napoléonienne, et ia phase royale où bourbonnienne.

Telle que conçue et mise en œuvre par Näpoléon *, l'Université ressemblait à üine imimense pieuvre; elle pouvait, mobile avides, les éten-

ressort, déployer en tous les sens ses tentacules dre automatiquement sur toutes les farill

es, et saisir et enve-

lopper comme en des mailles ser:ces tout

Lu

ts les institutions sco-

laires de la France.

Jamais achiue plus redoutable n'avait CLÉ imagince par un

opinions politiques et

raies! cette institution s

a oute garantie contre Îe retablissement des ", (Gabourd, Hist. de Fr Pa ER SE AT)

1508, du 15 nov. 18rr.

FA plus fertile génie pour faire de l'éducation un in ment efficace d'unification politique et de perpétuation dynastique.

Es Les préceptes de la religion n'étaient sans doute pas exclus, j: par la main qui venait de signer avec Rome un concordat, des écoles de l'Université: on les mentionnait même comme une RL des bases de l'enseignement !. Mais cette part sommaire faite

à la couscience chrétienne, Ctait en quelque sorte absorbée par un élément plus important aux veux du pouvoir: « la fidélité à l'Empereur, à la monarchie impériale dépositaire du bonhein des peuples, et À la dynastie napoléonienne, conservatrice de la France et de toutes les idées libérales prociamées par les constitutions » *

La ioi portait qu'aucune école, aucun établissement d'instruc-

impériale et sans l'autorisation de son chef. Pour ouvrir une

école, il fallait non seulement obtenir, et faire renouveler tous

FES les dix aus, cette autorisation du grand maître, mais encore être

membre de l'Université et gradué par l’une de ses facultés. I!

n'était fait exception que pour les séminaires organisés par les

évêques et qui devaient, d’ailleurs, se conformer aux règlements

approuvés par l'empereur. Les instituteurs particuliers étaient

membres de l'Université: ils étaient compris dans sa hiérarchie:

ils devaient lui verser le vingtième de la rétribution scolaire:

inspection de l'Etat, et

leurs établissements étaient soumis à

le grandi maître, après avoir consulté le conseil de l'Université,

pouvait, s'il y reconnaissait des abus graves ou des principes contraires à l’enseignement officiei, ies faire fermer % C'était, comine le dit Gabourd #, « mettre en servaige les éléments intel.

lectuels de la nation, l'âme de la Frarce. »

Grâce aux Frères des Ecoles chrétiennes établis Iévalerment,

Décret du 17 mars 1808 (art. 38).

», Ibid,

LAVOHeS, PUY: CH: D. TOO:

ist. de la Révolution et de l'Empire; Empire, t. TI, p. 7.

etits ent

ie:

par l’entreprise du cardinal Fesch, dès 1803, l’enseignement primaire souffrit moins que tout autre de ces atteintes portées à la liberté. Napoléon, qui estimait les Frères , voulut qu’ils fussent incorporés à l'Université. Leurs statuts furent visés, sans toutefois subir de modifications essentielles ?.

En outre, les premiers décrets, malgré leur rigueur, laissaient encore quelque place à l’action de l'Eglise sur le lucation donnée dans les séminaires, ainsi qu’au libre fonctionnement des établissements particuliers d'instruction, liés toutefois à l'Uni. versité. L'empereur que l'ivresse d’une gloire grandissante rendait chaque jour plus hautain et plus dominateur, s'appliqua à resserrer davantage ces liens, et à soumettre À toutes ses volontés l'influence religieuse.

Fn vertu d'un nouveau décret paru en 181 1, des règlements empreints de l’autocratie la plus odieuse, et inspirés par l’unique désir de favoriser les lycées et les collèges officiels, limitaient arbitrairement le champ d'action des établissement particuliers et, par des prescriptions tracassières, le transformaient presque en établissements d'Etat #,

“ Quant aux petits séminaires, le décret portait qu'ils seraient gouvernés par l'Université; qu'ils ne pourraient être organisés que par elle, fonctionner que sous son autorité, et que l’enseiguement y serait donné par des membres de l'Université à Ja disposition du grand maître. Ils ne pouvaie + être établis que dans une ville ayant un lycée ou collège, et leurs élèves devaient ea suivre les cours. Leurs règlements devaient être rédigés par le conseil de l'Universit ‘, sur la proposition du grand maît.e » 4,

“Je ne conçois pas, disait-il, l'esprit de fanatisme dont quelques persont animées contre les Frères ignorantins: c'est un véritable préjugé, iout on me demande leur rétablissement : ce cri général démontre assez leur utilité" (Gabourd, {list. de France, t. XX, p. 141). 2. Décret du 13 mars 1808, art. 109. — Voir l'abbé Guibert, Fist. de S. Jean- Fañtiste de la Salle, ch. XIE, paragr, IL.

3 Voir Lavollec, one, cit. PP. 101-102 4. Ibid,

ns

Ajoutons que, dès le début, des principes très larges avaieni présidé au choix du personnel universitaire, surtout dans l'en. seignement secondaire et supérieur. «Pour remédier à l'invasion du fanatisme on avait recruté dans les rangs du parti vol. tairien un grand nombre de professeurs et de maîtres; on en avait choisi parmi les religieux renégats on les anciens prêtres mariés. Sous prétexte de fusiou et de conciliation politique, ox abandonnait la jeunesse aux leçons ou aux exemples de ces indignes chefs » !,

Le clergé, gardien jaloux des justes libertés, de ceiles surtout dont le sort est associé à la formation de la jeunesse et au goxvernement des Âmes, ne put voir sans douleur le nouveau sys. tème d'éducation s'organiser presque sans iui et en réalité Contre lui. Il protesta, mais ses protestations, étouflées par îe iii sonore des harangues officielles, demeurèrent sans écho.

L'homme dont l’arrogance défiait le pape, et dont l'épés: peut du poids de cent victoires sur l'Europe humiliée, compta les pendant longtemps, par le moyen de l'Université, façonner à guise tous les esprits et dresser d'après ses idées toutes les ànes, lorsque la Providence qui se joue des ÿranris de la terre vi briser d'un seul conp cette extraordinaire puissance.

Napo'éon partit pour l'île d'Élbe ; la Restauration fui siccces

Louis XVIII fit d'abord mine de vouloir restituer aux pères de famille ? et à l'Eglise partiellement du moins, la Hbert

t: Grat ourd, His! de la Re td t PAR À M1 PAT) 2, Arrété du 8 avril 1R14: “Les formes et la direction de léduca enfants seront rendues à l'antorite des peres et mères, tuteurs et les enfants qui ont été places the CCOIes, lycées, i

de leurs parents, où qui seraient r s par eux, leur sert I champ et mis en liberté” (Lavollée, our. cit., p. 104) 3. Ordonnance du 3 oct. 114. Ce décret reconnaissait aux évèques |

d'avoir dans leurs diocèses, la où ils le voudraient, une école secondar siastique, ei d'en nommer les chefs et instituteurs: 11 supprimant,

eleves, l'obligation de fréquenter les cours des h cees et des collèges, les écoles elles-memes le fardeau de la rétribudion umiversitaire. CI

Joly, Hist, de la Compagnie de Jésus, & VE, p. 131).

aient l'en- 'invai voloh en

rêtres

pères

ibert

d'enseigner. Aux deux décrets qu'il édicta dans ce sens s'ajouta bientôt une troisième ordonnance !, laqueile, tout en maintenant l'enseignement d'Etat, supprimait le monopole et, par Ja création d'universités régionales destinées à remplacer l’université impériale, dégageait l'éducation de ses entraves, et la décentralisait.

Les Cent-Jours firent ajourner l'exécution de ces lois généreuses.

Et quand le descendant de saint Louis reprit de nouveau les rênes du ponvoir, oubliant ses promesses d’hier et trop aveugle pour se rendre compte du triste lendemain qu'il préparait à £a dynastie, il eut la faiblesse de maintenir l’organisation scolaire existante. C'était perpétuer en France l'anarchie intellectuelle, cause profonde des plus redoutables crises sociales. Ne refusons pas, toutefois, à la Restauration cette justice que, jusqu’à 1828, elle fit de louables efforts pour rendre aux catholiques la situation moins dure et l’université moins suspecte à l'Eglise.

Sur le terrain de l’enseignement primaire, plusieurs congrégations nouvelles, invitées en quelque sorte par le gouvernement lui-mêre ?, vinrent partager les nobles labeurs des fils de Jean-Baptiste de la Salle. Aux maîtres et aux maîtresses de ces congrégations, comme du reste aux Frèees des Ecoles chrétiennes, la lettre d’obédience délivrée par le supérieur ou la supérieure de la socicté tenait lieu de brevet de capacité PET vue d'éloigner des enfants certaines occasions dangereuses, on

17 fév. 1815.

ance du 29 fév. 1816, art. 39: “ Toute association religieuse ou haritable, telle que celle des Écoles chrétiennes, pourra étre admise à fournir,

auditions convenues, des maitres aux communes qui en demanderont,

urvVu due cette association soit autorisée par tous, CE QUE les règlements et thodes qu'elle emploie aient éte approuvés par notre commission de action publique". M, Gréard Cour, cit, pp. 60-01) donne les listes des nulles congrégations ainsi autorisées

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