‹ Droit public de la regenceChapitre 10 sur 18 · DD PERSONNEL DE LA RÉCENCE · texte numérisé non relu

DD PERSONNEL DE LA RÉCENCE

En droit et en fait, la Régence peut-être indifféremment attribuée à la mère du roi, à un prince du sang ou à un simple particulier. Sur 71 règnes, la France a subi 55 Régences. 26 ont été exercées par des femmes ; 15, par des princes du sang ; 7, par des seigneurs non princes du sang et autres (1).

(1) La différence entre le nombre des Régences cl celui des régents et régentes provient de ce qu’il

II suit de là que, dans tout le cours de l'ancienne monarchie, la plus constante coutume appellait de préférence à l’exercice des pouvoirs du roi, la mère du roi.

Il en était de môme dans le reste de l’Europe. Non-seulement pendant les minorités, mais encore lorsqu’ils sortaient du royaume pour guerroyer, les rois aimaient mieux confier le dépôt de leur autorité à leurs mères ou à leurs femmes qu’à leurs frères Ou à quelque autre prince du sang. Même à l’époque où le pouvoir royal, établi sur les plus solides fondements, n’avait plus à craindre une usurpation , cet esprit de défiance régla la conduite des rois. En 1672,

y a eu plusieurs régences collectives et de ce que la même personne a plusieurs fois exercé la Régence. Par exemple : la duchesse d’Angoulêmc, mère de Franfois I er , régente en 1 51 5 et en 1 523, *— Catherine de Médicis, en 1551 et en 1560.

par exemple, Louis XIV, allant faire la campagne de Hollande, laissa la Régence à la reine sa femme, et l’ établit pour représenter sa personne dans tout le royaume. — Si l’affection eut quelque part à cette résolution, la politique n’y fut certainement pas étrangère.

L’Assemblée constituante changea cet état de choses. Elle crut que les femmes étant exclues de la royauté par une loi fondamentale, étaient ipso facto exclues de la Régence. Mais on ne voit point du tout que cette conséquence soit forcée. C’est en vue, sans doute, de l’utilité publique que les femmes sont exclues de la succession au trône : pourquoi ne les point admettre à la Régence, si l’utilité publique le réclame?

Or, beaucoup de raisons peuvent-être alléguées en faveur de cette hypothèse. Ou trouver d’abord un dépositaire plus loyal.

un plus vigilant gardien de la vie et de l’état du roi mineur que sa mère. Tout l’y convie : l’amour, le devoir, l’intérêt. Ajoutons qu’elle présente d’autant plus de garanties qu’un insurmon table obstacle la sépare du trône. Si, par la mort de son fils, la régente pouvait s’emparer du trône et y faire monter son amant avec elle, si la mère pouvait jamais être en lutte avec la femme, toutes les craintes seraient fondées, — Les dispositions de la loi salique ne conduisent donc pas logiquement à exclure les femmes de la Régence, et au contraire.

Il est utile d’ailleurs, s’il n’est pas indispensable comme le soutenait l’abbé Maury, de réunir dans les mêmes mains la tutelle et la Régence, la garde de la personne du roi et la garde de son autorité. Or, seraitil prudent de confier cette double charge à pue autre personne que la mère du roi?

Mais à côté de ces avantages, il y a des inconvénients. Comme les rois n’épousent jamais que du sang royal, les reines-mères sont presque toujours des étrangères. Peuton espérer, peut-on être certain qu’elles identifieront complètement leurs affections avec les intérêts du pays qui ne les a point vues naître? Si elles ont passé leur jeunesse dans une monarchie absolue et qu’elles aient à gouverner un pays libre, auront-elles une assez grande force d’esprit pour secouer le joug des premières impressions? Il est possible ensuite qu’elles professent une religion qui ne sera point celle de leur pays d’adoption. Or, sans attacher à cette considération une importance exagérée, il ne faut pas croire non plus qu’elle soit indifférente. La religion d’un Etat est une partie intégrante de sa politique ; elle influe particulièrement sur sa politique extérieure ; car

de l’identité de la foi religieuse résulte souvent l’identité des affections et des intérêts. — Mais nous traitons des idées générales ; ceci peut ressembler à une réflexion de circonstance : nous n’insistons pas.

Quant aux princes du sang, de leur exclusion et de leur admission résultent des inconvénients à peu près identiques. Sous l’ancienne monarchie, toutes les fois qu’on les a exclus, leur ambition mécontente a plus ou moins violemment troublé l’Etat.

Heureuse encore la France, lorsqu’ils se bornaient à des intrigues, qu’ils ne prenaient *■ pas les armes pour faire valoir leurs prétendus droits et ne mettaient pas le pays à feu et à sang pour les faire prévaloir. S’ils étaient admis , les choses n’allaient guèro mieux des rivaux : se levaient; il se formait des cabales et des partis, et la France était

encore en proie aux discordes intestines.

Au moment où le duc d’Orléans prit en mains le gouvernement du royaume (1715), tout semblait promettre une Régence paisible. La situation du pays était des plus favorables. « Plus de partis dans l’Etat , dit « St-Simon (1), car celui du duc du Maine

c n’était qu’une cabale odieuse Plus de

< restes do ces anciennes factions d’Orléans « et de Bourgogne ; personne dans la mai- « son de Lorraine dont le mérite, l’acquêt, c les talents, le crédit, la suite ni la puis- « sance fissent souvenir de la Ligue; plus « d’huguenots et point devrais personnages « en aucun genre ni état. » — Cependant les conspirations ne manquèrent pas, et si le duc du Maine n’eût pas été un bâtard, peutêtre la guerre civile eût-elle éclatée. Ses me* nées et les bouillons insensés d’une épouse

(1) Mémoires , dd. in-12. t. 23. p. 146.

qui n'avait de respectable que sa naissance (i), eurent une issue ridicule, sans doute, mais ils ne laissèrent pas de jeter le régent dans les bras de l’Angleterre.

Si l’on admet les princes du sang, il est absolument nécessaire de séparer la tutelle de la Régence. Or, à qui confier la tutelle?

A la reine-mère ? Vous créez deux cours, deux centres d'influence et d’action. La tutelle devient un embarras pour la Régence.

Nommerez -vous tuteur une personne dévouée au régent? Aussitôt, l’imagination épouvantée voit apparaître les lugubres figures des Humphrey, des Richard, des Glocester , etc. , etc. , de tous ces terribles oncles dont l’ambition, l’avarice et la cruauté soulèvent l’exécration des hommes monarchiques et l’horreur de l’humanité.

(1) Saint-Simon, Mémoires , J. 23, p. 146.

En résumé, les mères ont droit à la Régence par leur titre de mère et par lesimcomparables garanties qu’elles présentent; les princes du sang y ont droit, dans l’ordre de leur naissance, parce qu’il est naturel que l’administration du royaume soit confiée à celui quia l’intérêt le plus prochain it ce que le royaume soit bien gouverné.

Mais la nation, elle aussi, a intérêt à être bien gouvernée, et comme son droit prime tous les autres, c’est à elle qu’il appartient de décider cette grave question.

Ici encore la pratique des affaires est d’accord avec les principes.

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