‹ Droit public de la regenceChapitre 9 sur 18 · DANGER DE CONFIER AU ROI LE DROIT DE CHOISIR LE RÉGENT · texte numérisé non relu

DANGER DE CONFIER AU ROI LE DROIT DE CHOISIR LE RÉGENT

En 1751, le Parlement anglais autorisa lo roi Georges II à disposer de la régence. Par le Sénatus-Consulte organique de 1813, Napoléon s’arrogea le même droit.

Malgré l’autorité de ce double exemple, cette méthode offre de tels dangers qu’elle ne saurait être admise.

Supposons , en effet, un pays agité, un

roi inquiet de l’avenir de sa dynastie : n’estil pas à craindre qu’il ne cherche pour ses descendants des appuis extérieurs ; qu’en vertu du pouvoir qui lui aura été remis, il ne délègue la Régence à quelque prince étranger.

Ceci n’est pas, qu’on le sache bien, une hypothèse gratuite, malicieuse et sans fondement. Non, l’histoire en fournit plus d’un exemple. Les annales du Bas-Empire rapporten t qu’ A rcad i us, em pereu r d’Orient, q u i vivait à la fin du iv° siècle et au commencement du v e , voyant son fils en bas-ûge, confia la tutelle et la régence au roi de Perse Jezdegherd. — Louis I er , roi de France, investit de la régence du royaume, Baudouin, comte de Flandres. — Plus tard, Charles VI nomma le roi d’Angleterre Henri V, régent, et le duc de Bavière, membre du conseil de régence.

—En Espagne, enfin, l’arcliiduc Philippe,

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roi de Castille et de Léon, mit son fils sous la tutelle du roi de France Louis XII qui, malheureusement, s’en acquitta trop bien; Son pupille fut depuis Charles-Quint.

Laissons de côté, si l’on veut , ces extrémités; regardons-les aujourd’hui comme impossibles. Mais que de périls encore !

Je suppose un prince médiocre. Croyezvous qu’il ira choisir pour régent un homme dont le génie fera ressortir d’avantage en* core sa médiocrité?

Mettez un homme de génie au contraire ; il voudra certainement agrandir sa renommée de toute l’insufiisance de son succès* seur.

Un roi pacifique, un roi qui aura sacrifié toutes choses, l’honneur de son pays, son propre honneur au besoin de conserver la paix* confiera- t-il sa succession à un

prince belliqueux? Non sans doute, et

iju’ar rivera-t-il alors? Machiavel nous rapprend : « Un État peut se soutenir sous un « prince faible, mais sa perte est inévitable,

a quand ce prince faible a un successeur

a faible comme lui ; et j’appelle princes fait blés, ceux qui sont incapables de faire a la guerre (J). »

Qui ne sait, d’ailleurs, toutes les secrètes infirmités du coeur humain. Le plus puissant monarque en est-il exempt? Il attendra donc jusqu’au dernier moment. Et si, vaincu par la vieillesse , il n’est plus sain d'esprit, s’il confie la Régence à un homme incapable ou indigne, faudra-t-il respecter ses volontés? Les Chambres n’auront-elles plus le pouvoir qu’usurpèrent les anciens Parlements, et ne pourront-elles pas casser le

testament du roi ? Mais comment les Cham-

(t) Discours sur Titc-Livc, livre 1 ch. 19.

bres annulleraient-elles la volonté du roi sans accuser leur imprévoyance ?

Dans l’intérêt du roi lui-même, il ne faudrait paslui confier ce dangereux pouvoir. Je ne sais rien de plus triste et de plus douloureusement pitoyable que la vieillesse do Louis XIY. Incapable de se suffire à luimême, privé d’amis, livré sans défense aux sataniques obsessions d’un bâtard sans cœur et d’une vieille intrigante devenus tous deux son unique ressource, il se laisso arracher à force d’ennui, de mauvais traitements, peut-être ce testament dont la scandaleuse faiblesse l’épouvantait lui-même et torturait son orgueil. « Madame, « disait-il quelques jours après, à la reinô c d’Angleterre, j’ai fait mon testament; on « m’a tourmenté pour le faire : j’ai acheté « du repos. J’en connais l’impuissance et ¥ l’inutilité...... malgré cela, on l’avoulUj

« on ne m’a donné ni paix, ni patience, « ni repos qu’il ne fût fait; oh bien ! donc, « Madame, le voilà fait; il deviendra ce o qu’il pourra, mais au moins on ne m'en « tourmentera plus .* —Quelles paroles dans une telle bouche !

Et qui pourrait raconter sans frémir ou sans s’indigner les dernières années du dernier roi de Portugal, de l’infortuné Jean VI. Ce palais solitaire, menaçant et sombre comme un harem de l’Orient , ces mains armées de poignards qui frappent dans les ténèbres, ces lugubres corridors qu’ensanglante le meurtre, cette femme ambitieuse et hautaine qui pousse son fils à la révolte et ses sujets au mépris de l’autorité royale, cet horrible Miguel qui prélude à la tyrannie par l’assassinat, quel spectacle ! Et au milieu de ces épouvantables scènes, ce vieillard exténué de douleurs, qui achève dans

la solitude et dans les larmes, les restes d’une vie, si pleine déjà d’agitations et d’amertumes!....

p’tJNE LOI ORGANIQUE ET D’üNE LOI SPÉCIALE.

En principe, il est impossible d’établir ici line distinction entre une loi organique et une loi spéciale. Spéciale ou organique, la loi ne changera pas le caractère essentiel de l’institution. D’où il suit que le pouvoir législatif, inhabile à voter une loi organique, est également inhabile à voter une loi spéciale.

Si cependant le pouvoir législatif tran-

clia.it la difficulté* par une usurpation, la pru* dencc conseillerait de se borner à une loj spéciale. Les actes d’une législature n’engagent, ne lient aucune des législatures suivantes. La loi qu’aura votée la Chambre de 1842, la Chambre de 1843 pourra très, lé* gitimement la modifier et même la détruire.

Or, est-il sans conséquence de voir ainsi Ica pouvoirs publics se contredire, se dédire d’une année à l’autre, d’un jour à l’autre, sur des questions fondamentales? Il faudrait donc, si l’on se résoutà violer tous les principes, ne les violer que le moins possible, et, par conséquent, voter une loi spéciale.

Mais comment la Chambre voterait-elle une loi spéciale? Une loi spéciale ne peut être que nominative. Si la loi organique a pour but principal de régler l’institution, la loi spéciale doit uniquement pourvoir à une éventualité prochaine, à un cas unique#

Il faudra dès-lors s’occuper plus des personnes que des choses. Il faudra rechercher et discuter les mérites des divers candidats.

Débat impossible! Ces mérites, qui les connaît ? Et les connût-on, comment les discuter librement?

Mais supposons cette difficulté vaincue; que d’inconvénients encore ! Le principe essentiel de la monarchie constitutionnelle, c’est l’équilibre des pouvoirs. Or, comment cet équilibre sera-t-il maintenu si le régent est investi de son titre par l’autorité du pouvoir législatif? N’est-il pas à croire que ce pouvoir, nécessairement jaloux de conserver toutes ses prérogatives, curieux peut-

être de les étendre, s’empressera de choisir parmi les concurrents celui qu’il jugera le moins capable de lui résister. En 1789, Pitt tendait évidemment à asservir la royauté par le Parlement qu’il avait asservi. Et

qn’arrivera-t-fî, si, au lieu de nommer un régent, le Parlement s’avise d’exploiter luimême l’interrègne par un comité pris dans son sein, révocable an besoin, et, par conséquent, complètement soumis à ses volontés?

Si l’on fait une loi organique, ces inconvénients disparaissent en partie; mais il en surgit d’autres, qui peut-être, sont plus grands. Le but de la Régence , c’est de pallier l’un des vices de la monarchie héréditaire, de remplacer un prince incapable par un homme capable. Il est donc absurde de soumettre à la même loi, à la loi du hasard , la transmission de la royauté et la transmission de laRégence. Vous voulez obvier à un des inconvénients de l’hérédité :

par quoi? Par l’hérédité! Vous avez reçu du hasard un prince incapable et vous allez prendre un régent des mains du hasard !

Tour suppléer un roi auberceau, vous couronnez peut-être un vieillard tombé en enfance! La Régence, d’ailleurs, est un fait accidentel : est-il raisonnable de pourvoir à un accident par une loi générale et absolue? Est-il sage, est-il équitable de choisir pour nos successeurs, de leur enlever le droit d’agir d’après les conseils de leur sagesse, d’après les nécessités du moment. La prudence avertit enfin qu’il ne faut pas rendre la Régence à jamais indépendante de la nation ou de ses représentants.

Ainsi, la logique des faits conduit à la même conclusion que la logique des idées.

Organique ou spéciale , la loi de Régence viole également les principes, compromet également les intérêts de l’État.

Si le pouvoir législatif institue la Régence d’une manière générale et absolue , on re-

tombe dans tous les inconvénients que l’on voulait éviter.

S’il nomme le régent, la monarchie constitutionnelle est dénaturée ou détruite.

Donc, par politique, aussi bien que par respect pour les principes, il est nécessaire de recourir à un pouvoir supérieur au pouvoir législatif.

XT.

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