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DE L’AUTORITÉ DU RÉGENT

« Toutes les attributions de la royauté , dit un publiciste, doivent se retrouver dans les lois de la Régence, parce que la royauté doit toujours se garder entière, intacte et stable. »

Dans son rapport à l’Assemblée constituante, Thouret exprime la même opinion :

« La perfection d’un système de Régence est que l’action du gouvernement et l’État de l’organisation politique ne souffrent au-

cune altération pendant la minorité du roi.

Ainsi, le régent exerçant les fonctions royales, doit les exercer comme le roi majeur dans la même latitude, sous les mêmes conditions et en se conformant en tout aux règles'établies par la Constitution. »

Cependant, les faits historiques et la coutume générale de tous les pays monarchiques, sont en contradiction formelle avec cette doctrine. Partout, on a senti la nécessité de restreindre l’autorité des régents.

Suivant les temps et les lieux, ces restrictions ont été plus ou moins sévères ; mais partout, je le répète, on a pensé qu’il ne fallait pas laisser aux mains des régents l’autorité royale tout entière. — Les preuves abondent : nous allons successivement exposer les plus décisives.

France i — A une époque assez reculée

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de l’ancienne monarchie, l’autorité des régen tsétait deven ue tellement absol ue, qu’elle absorbait l’autorité royale. — « Les lettres de justice et de grâce étaient expédiées, pendant les Régences, au nom des régents ou régentes. — Si c’étaient prince ou princesse régents, les lettres étaient scellées de leurs sceaux non de ceux du roi. — Si c’étaient prélats ou gentilshommes régents, il y avait un sceau particulier et spécial pour le fait de la Régence (1). »

Charles VI essaya de prévenir ces trop fréquentes et funestes usurpations. « Le lendemain de Noël 1407, il fit une ordonnance par laquelle il voulut que, dorénavant, n’y eust Régence en France pour minorité des Iloys. Mais qu’en quelque aage que la couronne leur escheust, ils fussent sacrez cou-

(I) Dupuis. Traite' de la majorité de nos rois.

ronnez Roys, et le royaume administré en leur nom , par le Conseil des Roynes , plus prochains du lignage et sang royal, Connestableet Chancelier de France, et de ceux qui étaient du conseil du roi décédé lors de son trespas (1). »

Louis XIII qui avait expérimenté par luimêneles dangers d’une Régence absolue, voulut lui aussi, dans le cas où il laisserait son successeur en état de minorité, prendre des garanties contre le retour des calamités qui avaient affligé son enfance. En léguant la Régence à la reine Anne d’Autriche , il restreignit entre ses mains l’exercice du pouvoir royal.

Soit qu’il eût cédé aux obsessions de son bâtard le duc du Maine, soit qu’il redoutât pour son successeur le caractère immoral

(t) Du Tület, Recueil des rois de France.

du duc d’Orléans, Louis XIV imita la prévoyance de son père, en instituant un Conseil de Régence dont ce prince ne devait être que le président en quelque sorte nominal.

Les Constitu tions de l’Em pire refusent également aux régents le libre etentier exercice du pouvoir suprême. Aux termes du Sénatus-Consulte organique de 1804, le régent exerce jusqu’à la majorité de l’Empereur, toutes les attributions de la dignité impériale. Néanmoins, il ne peut nommer ni aux grandes dignités de l’empire, ni aux grands offices qui se trouveraient vacants à l’époque de la Régence, ou qui viendraient à vaquer pendant la minorité, ni user de la prérogative réservée à l’Empereur, d’élever des citoyens aux rangs de sénateur. Il ne peut révoquer ni le Grand-Juge ni le Secrétaire d’ÊtaW— Enfin , aucun Sénatus-Con-

suite organique ne peut être rendu pendant la Régence.

Le Sénatus-Consulte organique de 1813 , contient des dispositions restrictives plus modérées, mais conçues dans le mêmeesprit.

Seule, parmi tous les monuments de notre droit public, la Constitution de 91 fait en apparence, une plus large part à l’autorité des régents. — « Le régent exerce jusqu’à « la majorité du roi, toutes les fonctions de « la royauté, et n’est pas personnellement « responsable des actes de son administra- « tion. (Ch.lI,Sect.II,art.XI). » Mais quelle était alors l’autorité du roi ? elle ôtait nulle. Le pouvoir législatif avait retenu presque toutes les attributions qui sont ordinairement l’apanage de la royauté : la proposition des lois, la création ou la suppression des offices publics; le droit de déclarer la guerreetde faire la paix , celui de ratifier les

traités de paix, de commerce et d’alliance, etc. etc. Si, après avoir réduit à néant le pouvoir royal, l’Assemblée eût encore amoindri le pouvoir du régent, on serait en vérité fort en peine de dire ce qui lui serait resté.

Angleterre. — Avant la révolution de 1688, on ne paraît pas s’être beaucoup occupé en Angleterre, du soin de restreindre l’autorité des régents. LaRégence étant presque toujours multiple portait sa garantie dans sa composition même. Maîtresse du sol et d u gouvernement, l'aristocratie se sentait d’ailleurs assez forte pour réprimer les débordements d’une autorité temporaire.

Depuis la révolution, au contraire, tous les billsde Régence, à l’exception du bill de 1830, restreignent plus ou moins dans les mains des régents l’exercice du pouvoir royal.

Le bill de 1751 dispose que , — la régente sera assistée d’un Conseil de Régence ; que le consentement de la majorité de cinq membres du conseil au moins sera nécessaire pour toutes nominations, tous pardons, et pour toutes concessions, aliénations, instructions, toutes ordonnances et autorisations;

- Que la régente ne pourra pas faire la guerre ou la paix, ratifier des traités, proroger, ajourner ou dissoudre le Parlement, sans le consentement du Conseil, ni donner l’assentiment royal à un acte qui aurait pour but d’altérer l’ordre de succession;

Que la régente ne pourra pas destituer les dignitaires de la Couronne, qui sontde droit membres du Conseil, sans le consentement de la majorité du Conseil entier, ou sans une adresse du Parlement;

Et enfin, que la régente devra, dans l’espace de deux mois, avec le consentement de

la majorité des membres du Conseil, et non autrement, nommer aux emplois que la mort ou des destitutions auront rendus vacants.

Le bill présenté par Pitt et adopté par la Chambre des communes, investit le prince de Galles de l’exercice de l’autorité royale, avec la restriction néanmoins — que, les soins donnés à la personne du roi, la direction de sa maison, la nomination et la destitution des officiers de cette maison sont conservés à la reine ; — que, le pouvoir du régent ne s’étendra pas jusqu'aux propriétés personnelles du roi et jusqu’à la faculté d’accorder pensions ou charges quelconques, excepte celles qui, d’après l’expression de la loi, doivent être accordées pour la vie ; — qu’il n’aura pas le pouvoir d’accorder le rang et la dignité de la pairie à aucune personne du royaume excepté aux membres de la famille royale ayant atteint l’àge de 21 ans.

Enfin, le bill de 1840 n’attribue la Régence éventuelle du royaume-uni au prince Al bert, que sous certaines conditions, dont la principale est que le régent ne pourra proposer ou accepter aucun bill intervertissant oa changeant l’ordre de la succession au trône.

Espagne. — • Dès le commencement du

xm e siècle, les Cortès prennent soin de modifier et de restreindre l’autorité des régents. Pendant la minorité du roi Henri, fils d’Alphonse VIII , des difficultés s’étant élevées entre la sœur du roi, Bérangère, nommée régente par le feu roi, et quelques grands seigneurs qui voulaient s’emparer du gouvernement, les Cortès s’assemblent à Ségovie (1215); elles nomment tuteur du roi et régent du royaume le comte don Alvar Nugnez de Lara sous différentes conditions dont la

principale est qu’il ne disposera ën aucune?

manière des fiefs et des gouvernements des communes et des châteaux, et qu’il n’entre-* prendra point de guerres avec les princes voisins. — En 1406, le roi Hep ri Illmuert' laissant aux mains de sa femme et dé son frère l’autorité du gouvernement, mais restreinte et modifiée dans certains cas.

La Constitution de 1812 ravive et consacre ce vieux principe du droit public espa-* gnol . « La Régence exercera l’autorité royale avec les restrictions déterminées par les Corlcs. (Ch. III, art. 195 .^S§§||

Portugal. — « La Régence permanente exercera l’autorité royale, en suivant le réglement qui sera fait par les Cortès. » (Constitution de 1821, ch. IV, art. 144.)

« Il est dans les attributions des Cortès

d’élire le régent ou la Régence et de mar-

quer les limites de leur autorité! » (Charte de don Pédro, art. 15.)

Belgique. — « Aucun changement à la constitution ne peut être fait pendant une Régence. » (Constitution belge, ch. II, art. 84.)

Bavière.—» Le régent ne nomme que provisoirement à tous les offices, ceux de justice exceptés; il ne peut ni aliéner les domaines de la couronne, ni accorder des fiefs, ni introduire de nouveaux offices. »

(Acte constitutionnel du 19 mai 1818, titre II, art. 18.)

Wurtemberg. — « Le régent ne peut créer de hautes charges de l’État, un nouvel ordre de chevalerie ou charges de cour, ni supprimer aucun membre du conseil privé, autrement que par suite d’une instruction

judiciaire. Tout changement fait il un point de la constitution pendant la Régence n’a de valeur que pendant sa durée. Les fiefs échus au royaume par déshérence , pendant la Régence, ne peuvent être concédés de nouveau. »

Pologne. — a L’autorité de la Régence du royaume est égale à celle du roi, àl’exception qu’elle ne pourra nommer des sénateurs, que toutesses nominations seront soumises à l’approbation du roi, qui en prenant les rênes du gouvernement, pourra les révoquer. » (Charte constitutionnelle de 181 S, ch. II, art. 52.)

On voit par ces exemples, que, dans toute l’Europe, les anciens pouvoirs et les constitutions modernes s’accordent à regarder comme j liste et utile de restreindre l’exercica

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du pouvoir exécutif pendant les Régences.

Le droit ne saurait être mis en doute. S’il est permis à une nation de modérer l 'autorité des rois, à plus forte raison lui est-il permis de diminuer le pouvoir des régents. Le droit de créer un office public emporte le droit d’en régler souverainement les attributions.

A quelque point de vue que l’on se place, d’ailleurs, on reconnaîtra facilement que la prudence conseille, que la nécessité commande ces sages précautions. Si l’on se préoccupe de la liberté, on sentira que l’intérêt personnel, le zèle pour les intérêts permanents de leur dynastie peuvent porter les rois à la modération, mais qu’il n’en est pas ainsi des régents, rois temporaires. Se préoccüpe-t-on davantage des intérêts de la royauté, il est évident que le régent s’efforcera -d’acquérir une grande influence personnelle et de la garder pour l’époque où il

devra résigner son pouvoir. Dans ce but, s'il exerce toute l’autorité royale, il remplira l’administration, la magistrature, l’armée, de ses amis et non des amis du roi, de ses créatures, non des citoyens les plus capables et les plus probes. Également insoucieux des intérêts de l’État et de ceux delà royauté, il ne songera guères qu’à ses intérêts propres. Quels dangers pour l’avenir, pour l’ordre, pour le pouvoir! Si, au commencement du siècle dernier, le duc d’Orléans n’eût pas exercé le pouvoir royal, jamais peut-être un événement que notre époque a vu s’accomplir n’eût pu se réaliser.

De quelque manière qu’on institue la prochaine Régence, nous croyons donc qu’il importe de ne point laisser entre les mains du régent toute l’autorité qu’attribue au roi l’article 13 de la Charte. Le droit de nommer sans conditions et sans contrôle, à tous les

emplois de l’administration etdu gouvernement, est un droit dangereux ; celui de ratifier les traités, de faire la paix et la guerre, est exorbitant. Il est exorbitant môme entre les mains du roi, et dans une occasion récente nous avons vu les publicistes les plus monarchiques en dénier au roi le libre exercice (i). Queserait-oe donc entre les mains d’un régent qui n’est retenu ni par le sentiment de l’intérêt personnel, ni par celui de la solidarité dynastique, ni par la durable grandeur de son titre et de sa position.

(1) Au milieu de l’ardente polémique soulevée par le (raitéde Juillet -f 8 40, M.de Lamartine asoutenu l’excellence de la constitution de 91 qui ne permettait pas au roi de faire la guerre sans le consentement du pouvoir législatif.

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