CONSEIL DE RÉGENCE
Il suffit d examiner la composition des an* ciens conseils de Régence, pour bien comprendre le but et la portée de celte institution. Les roisderancienne monarchie étaient toujours préoccupés du besoin de modérer l’autorité des régents. Or, comme on n’avait alors aucune idée deladivision des pouvoirs, on ne songeait qu’à balancer les influences par des influences contraires. Contraria
conlrariis : c’était l’aphorisme de la vieille médecine et aussi de la vieille politique.
Cette pensée de juste défiance éclate dans un acte émané d’un des plus sages princes qui aient gouverné la France, Charles V. En 1374, il institue régents pendant la minorité éventuelle de son fils : la reine, sa femme; son frère, le duc de Bourgogne, et le duc de Bourbon, frère de la reine. Les trois régents devaient être assistés d’un Conseil de Régence ainsi composé : G archevêques ou évêques, 2 abbés, 17 seigneurs, tous grands officiers de la couronne ; 2 présidents du Parlement, 5 chevaliers, 3 conseillers, 4 maîtres des comptes, le général des aides, 1 avocat au Parlementet G bourgeois de Paris (1). La même préoccupation se montre égalementà
(I) On en peut voir le détail nominatif dans du Tillet : Recueil des rois de France, p. 201 . in-4°.
découvert dans les testaments de Louis XTÏI et de Louis XIV.
Institués en vue d’un état social et d’une organisation politique qui ont également disparu , les Conseils de Régence doiventils être maintenus? Faut-il, de la monarchie absolue, conclure à la monarchie constitutionnelle, et poursuivre le môme but par les mômes moyens? Non, sans doute. Si la prudence commande toujours, et autant aujourd’hui que jamais, de diminuer l’autorité des régents, la science politique enseigne, pour y parvenir, des moyens nouveaux. Restreignez les attributions de la Régence, et vous n’aurez plus besoin de diminuer le régent.
Il est fort douteux, d’ailleurs, que l’institution d’un Conseil de Régence se puisse concilier avec l’organisation des gouvernements constitutionnels. Quelles attributions
donner ù un pareil conseil ? Quelle placé, quel rôle lui assigner dans le gouvernement de l’Étal? Ses membres auraient-ils voix délibérative ou seulement consultative? Son personnel serait-il variable ou permanent? De quelque manière qu’on l’institue on ne voit guère ce que peut être un Conseil de Régence s’il n’est point la doublure du ministère.
Aura-t-il, au contraire, une autorité personnelle et distincte de l’autorité qu’exercent aujourd’hui, collectivement ou isolément, les trois pouvoirs? Dans le premier cas, c’est un ressort inutile ;danslesecoud, un ressort dangereux. Les éléments de lutte sont assez nombreux, Dieu merci! dans nos institutions, pour qu’il ne soit pas nécessaire de les multiplier encore.
L’intrusion d’un Conseil de Régence ne saurait avoir aujourd’hui qu'un but. On .parle sans cesse de créer de grandes exis-
tenees, d’élever autour do la monarchie do grandes positions sociales et politiques. Un Conseil de Régence pourrait faciliter l’exé- \
cution de ces beaux projets. Mais voici une difficulté à laquelle on n’a peut-être' pas songé. Comment parvenir h composer un Conseil de Régence? Comment accoupler et faire marcher du même pas des opinions si divergentes, des personnalités si peu disci- I
plinables? Ce serait la plus effroyable anarchie. Il est évident que les hommes vraiment capables n’y voudront pas entrer. Les hommes capables aimeront toujours mieux
le ministère. À un pouvoir passif, ils préféreront toujours un pouvoir actif. En fe- . .
rez-vous une succursale delà Chambre des Pairs, un asile de choix pour les vieux serviteurs? Mais le Luxembourg est bien sufïïsant.
Un Conseil de Régence ne peut donc plus *
être aujour’dhui qu’une superfétation ou un embarras.
Ceci, toutefois, n’implique pas nécessairement l’établissement d’une Régence unique. Les considérations que nous avons cidessus exposées (ch. XI), conduisent, au contraire, à l’établissement d’une Régence multiple. Si la mère du roi mineur à des droits, si le premier prince du sang à des droits, il est évidemment opportun de les appeler tous les deux à la Régence, et, pour les départager, d’y appeler aussi un citoyen recommandé par son caractère, sa capacité, ses services et ses vertus.