DE LA DOTATION DU RÉGENT
Le régent aura-t-il une dotation personnelle? ou bien, ne seraitril pas plus économique à la fois et plus convenable d’affecter aux dépenses de sa maison une portion de la liste civile ? Puisqu’il n’y a jamais deux rois , mais un seul roi en deux personnes , l’une active et l’autre passive, pourquoi deux listes civiles ?
La Constitution des Pays-Bas a ainsi sa-
gement réglé ce point délicat. Elle porte (ch. 2. sect. 4, art. 50) que, « l’acte qui établit la Régence, fixera le prélèvement qui sera fait sur les revenus de la couronne pour les dépenses de la Régence. »
La loi qui règle chez nous la position pécuniaire de la royauté , ne permet guère qu’il en soit autrement'. « La liste civile, dit l’article 25 de la Charte, est fixée pour toute la durée du règne, par la première législature assemblée depuis l’avènement du roi. d C e texte est formel. Que le successeur du roi soit majeur ou mineur, peu importe, il faudra donc aux termes de la Charte, que, dès le jour de son avènement, sa liste civile soit immédiatement fixée. Or, quel que soit le chiffre de cette liste civile, le titulaire de la royauté ne pourra évidemment pas en dépenser tous les revenus. Les revenus de la couronne dépassent aujourd'hui 25 mil-
lions: réduisez de moitié cette énorme dotation, il restera toujours au roi beaucoup plus que le nécessaire, beaucoup plus que le superflu. Quelles peuvent être les dépenses d’un roi mineur? Evaluez à un million par an, les frais de son entretien , de son éducation, de ses joujoux, et c’est beaucoup; que ferez-vous du reste?
Il faut tout prévoir. Si la reine mère n’est pas régente, si elle est seulement investie de la tutelle et de l’administration des biens du mineur, vous mettez entre ses mains une puissance dont elle peut abuser.
Ces millions qui ne servent à rien d’utile, peuvent être employés par la reine mère à se créer des partisans, à former des cabales, à embarrasser le gouvernement. Que si au lieu de dépenser les revenus on les accumule, le péril est plus grand encore. A sa majorité, le roi pouvant disposer sans con-
t rôle des fruits accumulés de cette longue épargne, aura entre les mains des moyens de corruption et d’influence que la loi n’a point voulu lui donner. Aux séductions déjà si grandes d’une royauté jeune, d’un règne nouveau , il joindra une séduction plus efficace et plus durable. C’est là un péril contre lequel il faut songer à prendre des précautions. Il y a quelques années , le trésor public des États-Unis possédait un encaisse assez considérable. L’homme remarquable qui gouvernait alors cette république , le président Jackson, fit répartir cette somme entre tous les États de l’Union. « Il ne faut « pas, disait-il, qu’un gouvernement ait enoc tre les mains de trop puissants moyens « d’action en dehors des lois. » On n’exige certainement pas d’une monarchie ces scrupules austères ni cette probité républicaine. Mais la prudence est une vertu qui a par-
tout son utililé. Et si le chef responsable d’une démocratie a cru qu’il était dangereux de laisser entre les mains des gouvernants des ressources trop considérables,
combien ce péril n’est-il pas plus grand
lorsqu’il s’agit d’un princejeune, entreprenant peut-être, cercus in vitium flccti , et irresponsable. 11 serait donc sage , nous le répétons, de prélever les dépenses de la Régence sur les revenus de la liste civile. La liste civile n’est pas la dotation du roi, mais ^ de la royauté ; elle n’est point attachée à la personne, mais au titre. Or, c’est le régent qui exerce la royauté ; il est la royauté agissante, et, par conséquent, dépensante : c’est donc à lui que doivent être attribués, au moins partiellement, les revenus de lacou- . ronne.
* Si, dans une pensée que nous ne voulons
pas même indiquer, — car nous n’écrivons
pas un pamphlet, mais un chapitre de droit public, — si Ton voulait à toute force établir deux listes civiles, l’une pour la royauté passive et l’autre pour la royauté active , les délégués des contribuables auraient un devoir à remplir : ils devraient, en fixant la dotation du régent, ajournera la majorité du roi, la fixation de sa liste civile.
Une question se présentera peut-être: — Sous prétexte qu’un prince doit être régent, faut-il à priori lui accorder une dotation?
Attendez un moment! un jour peut-être il sera roi : que ne lui accordez-vous tout d’abord sa liste civile?
Comme la richesse des peuples n’est pas inépuisable, et que les propriétés particulières des princes ne sont que des portions détachées du domaine de l’État, il sera juste d’examiner si le régent possède une fortune personnelle et quel est le chiffre de cette for-
tune. Dans le cas où elle suffirait à couvrir les dépenses de la Régence, on ne voit pas trop à quoi servirait une dotation. Si elle ne suffisait pas, on pourrait combler le déficit, mais dans une juste mesure.
- Pour ne parler que de la France, les princes français auront chacun, à la mort de leur père, une fortune considérable. On sait qu’à l’époque de son avènement, au lieu de restituerau domainedela couronne, comme c’était jadis la coutume, tous les biens qu’il avait acquis avec les produits de son apanage, Louis-Philippe les a gardés. Ces biens constituent le Domaine privé. Les princesen ont la nu-propriété: le roi les administre et dispose des revenus. Mais, à la mort du roi, les revenus du Domaine privé retourneront aux propriétaires qui seront dès-lors fort largement pourvus. Suivant des calculs modérés, le Domaine privé a une valeur de 120
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millions au moins. Ajoutez à cela la fortune particulière de la sœur du roi qui ne va pas à moins de 30 millions : cela fait un total de 150 millions. 150 millions à partager par portions égales entre quatre princes et une princesse, donnent 50 millions pour chacun d’eux.
L’article 21 de la loi du 2 mars 1832, porte : o En cas d’insuffisance du domaine privé, les dotations des fils puînés du roi et des princesses ses filles, seront réglées ultérieurement par des lois spéciales. » On a déjà plus d’une fois argué de cette insuffisance sans la démontrer. Le pays et les Chambres ont ^ensé, au contraire, que le Domaine privé suffisait à l’entretien des enfants du roi. Il suffira certainement bien mieux encore lorsque les princes auront tout à la fois la propriété et les revenus.
Dans tous les cas et de quelque manière
que l’on institue la Régence, avant de fixer la dotation du régent, il sera convenable d’attendre que la Régence soit ouverte. La liste civile et les dotations princières doivent se régler d’après l’état de la fortune publique. Or, savons-nous quelle sera, dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, plus tard peut-être, la situation financière du pays. Il n’est pas possible d’admettre qu’au moins en cette matière, les Chambres actuelles aient le droit de disposer pour les Chambres futures, et de régler un avenir qu’elles ne connaissent pas.
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