‹ Droit public de la regenceChapitre 2 sur 18 · ÉTAT DE LA QUESTION · texte numérisé non relu

ÉTAT DE LA QUESTION

On agite les questions suivantes :

Faut-il instituer une Régence ou nommer un régent?

Une loi organique est-elle nécessaire?

Peut-on , au contraire, se borner à une loi spéciale, nominative?

Organique ou spéciale, quel pouvoir fera cotte loi?

Est-ce le pouvoir législatif ordinaire?

Est-ce un pouvoir législatif élu ad hoc par le corps électoral ?

Ou bien faut-il en appeler au pouvoir constituant, au pouvoir souverain, au peuple?

Avant d’argumenter sur ces différentes questions, il y a une question préjudicielle, principale à poser. Il faut d’abord et avant tout savoir ce que c’est qu’une Régence ? De la nature, du caractère essentiel de ce pouvoir nouveau qu’il s’agit de créer, résultera logiquement, en effet, et forcément, la désignation du pouvoir créateur.

Qu’est-ce donc qu’une Régence? Est-ce une fonction ou une institution ?

Si la Régence est une fonction, plus de dispute. La Charte, par un texte formel , tranche la difficulté. — Le roi est le chef suprême de l’Etat ; il crée par son autorité

personnelle et sous la responsabilité de ses ministres, toutes les fonctions politiques ou administratives, et nomme par ordonnance les titulaires de ces fonctions. — La Chambre ici n’a qu’un droit : elle peut refuser les subsides sans lesquels il n’y a plus aujourd’hui de fonctionnaire et partant de fonction. Mais le droit du roi n’en est pas moins plein, entier, général, libre de toute restriction ; il vaut pour toutes les circonstances ; que la fonction soit politique ou administrative, considérable ou petite, peu importe, le texte de la Charte est formel :

le droit du pouvoir exécutif est évident, immuable, absolu.

Si donc la Régence est une fonction , quelque haute et exceptionnelle que soit cette fonction, au roi seul appartient le droit de l’instituer, d’en désigner, d’en investir le titulaire.

La Régence, au contraire, est-elle une institution? Alors, le droit du roi est nul.

Mais, ce que le chef du pouvoir exécutif ne peut pas, le pouvoir législatif le peutil ?

Il faut distinguer: — Ou le cas a élu prévu par la constitution fondamentale ou il ne l’a pas été. Si la “Constitution parle, si elle a jeté les fondementsde l'institution, s'il ne s’agit plus que d’en régler l’exercice, le pouvoir législatif est pleinement investi, seul investi de l’autorité suffisante.

Que si, au contraire, la Constitution n’a rien décidé, rien indiqué, le pouvoir législatif qui n’existe, n’agit, ne se meut que par la Constitution, est virtuellement frappé d’impuissance. Ni le pouvoir exécutif, ni le pouvoir modérateur, ni le pouvoir électif lui-même, ni ces trois pouvoirs réunis et agissant d’un commun accord,

ne peuvent légalement suppléer au silène de la Constitution.

Voilà, je crois, le vrai point du débat.

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