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LA RÉCENCE EST UNE INSTITUTION FONDA- MENTALE

La royauté est une institution fondamentale. La Régence est une royauté temporaire. Donc la Régence est une institution fondamentale. Dans toute monarchie, la Régence est le corollaire de la royauté : la royauté implique la Régence : la Régence et

la royauté ne sont à proprement parler qu’une seule et môme institution.

Le 3 avril 1813 après voté le Sénatus- Consulte qui établit la Régence, le Sénat vote une adresse à l’Empereur. Voici le début de cette adresse :

« Sire, votre majesté impériale et royale, après avoir réglé les plus grandes affaires de son empire, et fortifié les lois fondamentales de l’Etat, par une grande institution, etc., etc. »

Toutes les constitutions monarchiques s’accordent également sur ce point. En môme temps que l’autorité constituante établit la royauté, elle établit la Régence.

J’ouvre la Constitution de 91 et je lis :

Ch. II. — Section I re . De la royauté et du roi. — « Section^ II. De la Régence.

Sénatus-Consulte organique du 28 floréal an xii :

Titre 1 er . De l’Empereur . — Titre III. De la famille impériale. — Titre IV. Delà Régence.

Parcourez toutes les autres constitutions monarchiques, soit qu’elles dérivent de l’autorité légitime du Souverain, soit qu’elles émanent d’une puissance arbitraire et usur-

pée, toutes placent la Régence parmi les institutions fondamentales de l’État. Les deux constitutions Espagnoles : la constitution démocratique de 1812 et la constitution réformée de 1837 ; la constitution Portugaise et la Charte de Don Pédro ; la constitution Bavaroise de 1808 et l’acte constitutionnel du 19 mai 1818; la constitution de "Wurtemberg; la loi fondamentale des Pays-Bas; la constitution Belge; la constitution Polonaise de 1791, et laChfu'tc octroyée en 181$ par l’empereur Alexandre, toutes les constitutions, je le répète, quellesque soient leur

origine et leur forme, placent la Régence au nombre des institutions fondamentales.

La Charte de 1814-1830 forme seule une > exception parmi cette unanimité. Mais que prouve cette exception? Rien absolument.

Nous ne savons et peu importe , quel a pu être le mobile de ceux qui ont institué la Charte : mais quel que fût ce mobile, leur négligence ne dénature point le caractère essentiel de l’institution qu’il s’agit aujourd’hui de créer. Dans la Charte ou hors la Charte , la Régence est toujours , et au môme titre que la royauté, une institution fondamentale.

a qui Appartient le droit de créer oc d’abroger LES LOIS FONDAMENTALES DE L’ÉTAT.

Dans la société seule, dans le peuple, dans l’universalité des citoyens, réside exclusivement le droit de créer ou d’abroger les lois fondamentales. Émané du peuple ou d’une portion du peuple, le pouvoir législatif peut interpréter les lois fondamentales et décréter les mesures nécessaires pour incarner dans Je gouvernement de l’État les principes de la

Constitution : voilà son droit, il est considérable, mais il ne va pas au-delà. Sous l’empire de la Constitution, le pouvoir législatif est tout puissant : sur la Constitution même il ne peut rien. Au pouvoir constituant, au pouvoir souverain qui a créé la Constitution, appartient le droit exclusif et inaliénable do la changer , d’en retrancher ce qui paraît inutile ou dangereux, d’y ajouter les dispositions réputées nécessaires ou seulement utiles.

Et ce n’est point ici une doctrine nouvelle. Non , c’est la doctrine de publicistes les plus éclairés de tous les pays et de tous les temps. Un des jurisconsultes les plus éminents du dernier siècle, un homme dont on ne saurait jamais assez admirer le haut jugement, la raison sûre, le sens droit, la sage , nette et vive intelligence , Valtel , l’expose de la manière la plus claire et la plus

décidée : — « La nation, dit-il, peut confier l’exercice de \&puissance législative au prince, ou à une assemblée, ou à cette assemblée etau prince conjointement, lesquels sont dèslors en droitde faire des lois nouvelles et d’abroger les anciennes. On demande si leur pouvoir s’étend jusque sur les lois fondamentales, s’ils peuvent changer la constitution de l’État ? Les principes que nous avons posés nous conduisent certainement à décider que l'autorité de ces législateurs ne va pas si loin, et que les lois fondamentales doivent être sacrées pour eux, si la nation ne leur a donné très expressément le droit de les changer. Car la Constitution de l’État doit être stable ; et puisque la nation l’a premièrement établie, et qu’elle a ensuite confié la puissance législative à certaines personnes, les lois fondamentales sont exceptées de leur commission. On voit que la société a seule-

ment voulu pourvoir à ce que l’État fût toujours muni de lois convenables aux conjonctures et donner pour cet effet aux législateurs, le pouvoir d’abroger lesanciennes lois civiles et les lois politiques non fondamentales , et d’en faire des nouvelles : mais rien ne conduit à penser qu’elle ait voulu soumettre sa Constitution même à leur volonté.

Enfin, c’est de la Constitution que ces législateurs tiennent leur pouvoir; comment pou rraient-ils la changer sans détruire le fondement de leur autorité ? Par les lois fondamentales de l’Angleterre , les deux Chambres du Parlement, de concert avec le roi, exercent la puissance législative ; s’il prenait envie aux deux Chambres de se supprimer elles-mêmes, et de revêtir le roi de l’empire plein et absolu, certainement la nation ne le souffrirait pas. Et qui oserait dire qu’elle n’aurait pas le droit de s’y opposer? »

Et plus loin : « Concluons encore de ce que nous avons établi que s’il s’élève dans l’État des contestations sur les lois fondamentales, sur l’administration publique, sur lesdroits des différentes puissances qui y ont part, il appartient uniquement à la nation d’en juger. » (1)

Ce principe est tellement vrai que, sous l’Assemblée constituante, il a été invoqué même par les orateurs royalistes : « Osez déclarer, — s’écriait Cazalès, dans la discussion du décret sur la résidence des fonctionnaires publics, — osez déclarer que vous avez le droitde changer le gouvernement français. Il ne faut pas, pour me répondre, confondre la nation et ses représentants. Si le cas arrivait où le peuple voulût que le gouvernement fût interverti et le roi détrôné, il faudrait que

(f) Yattel, Droit des gens, t. p. 73 et 74.

ogle |

ce vœu fût exprimé par le peuple d’une manière unanime; il faudrait pour que ses représentants en fussent l’organe, qu’ils en eussent reçu l’ordre formel (1). »

Si ce qui précède est exact, il est établi dès à présent :

1° Que la Régence n’est pas une fonction mais une institution fondamentale ;

2° Que le pouvoir exécutif ne peut ni nommer le régent ni instituer la Régence ;

3° Que le pouvoir législatif lui-même n’y peut rien ;

4° Enfin, qu’il faut absolument recourir au pouvoir constituant, au pouvoir souverain, seule source légitime des institutions et des pouvoirs.

(t) Discours a l’Assemblée constituante; — Séance dit 28 mars 1791 .

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