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Régence du royaume au prince de Galles. Le rétablissement du roi suspend la discussion à la Chambre des Lords. Le bill est renouvelé en 1811 .—En 1830, les deux Chambres adoptent un bill portant qu’en cas de décès du roi sans enfants et avant que la princesse Victoria ait atteint sa majorité, la duchesse de Kent sera tutrice de sa personne et régente de tout le royaume-uni. — Enfin, en 1840, le Parlement adopte un nouveau bill de Régence. En cas de décès de la reine après qu’elle aurait mis au monde un roi ou une reine, le prince Albert, époux de la reine , est chargé de la tutelle de son fils ou de sa fille, et institué régent de tout le royaumeuni.
Ces précédents sont graves : mais ils sont bien loin d’ôtre décisifs.
D’abord, la puissance du Parlement anglais, c’est-à-dire du roi et des deux cham-
bres agissant collectivement, n’est bornée par aucune loi fondamentale. La loi fondamentale en Angleterre, c’est précisément l’omnipotence du Parlement. Législation politique ou administrative, extraordinaire ou ordinaire, succession à la couronne, ordre et conditions du gouvernement, religion de l’État, Constitution, le Parlement peut tout changer, tout bouleverser, tout rétablir. — On a parlé souvent de la constitution anglaise. Dans le sens'que nous donnons à ce mot l’Angleterre n’a pas de Constitution. Il y a des antécédents plus ou moins précis, dont l’autorité est plus ou moins considérable; mais un ordre fixe, immuable et d’une origine certaine, il n’y en a pas. L’Angleterre se gouverne au jour le jour, non par des principes constants mais par une suite d’expédients divers. En un mot, il y a chez nos
voisins une Jurisprudence politique , il n’y a point de Droit politique.
Or, nous le demandons : — en quoi cette construction informe, ressemble-t-elle à l’édifice régulier, sinon large et solide , de notre organisation politique? Soumis à une constitution fixe dont l’origine et les prescriptions sont également claires, par quel côté nos corps politiques se peuvent-ils comparer aux corps politiques de l’Angleterre ?
Toute base de comparaison manque évidemment. Là, des origines pleines d’obscurité, ici, des dates certaines ; — là, des faits plus ou moins consacrés par l’usage, ici, des principes ; — là, des attributions et des procédés qui défient l’analyse, ici, des procédés connus, des attributions exactement définies; — là, enfin, des précédents qui peuvent sans dommage être détruits ou méconnus par des
— 55 résolutions nouvelles, ici, des règles fondamentales, immuables, légalement indestructibles.
Et cependant quelque flexible et infini que soit le pouvoir du Parlement anglais, quelque supérieur qu’il soit à celui de nos Chambres, il ne faut pas croire que son intervention dans les questionsde Régence soit regardée comme absolument légitime et acceptée sans réserve. Lorsqu’en 1788, pendànt la maladie de Georges III, le Parlement eut à pourvoir à l’absence de l’élément exécutif, il s’éleva plusieurs difficultés non-seulement de forme mais de fond. « Les chambres, dit M. Pitt sont forcées d’agir d’après la loi , Jeton les formes de la Constitution .» En conséquence, il demanda la formation d’un co* mité, qui serait chargé d’examiner dans les journaux de la Chambre, les antécédents qui pourraient se rapporter au cas présent, afiq
de reconnaître quelle avait été la conduite du Parlement dans les cas où l’autorité royale s’était trouvée suspendue.
Dans la séance du 10 décembre 1788, Fox disait : « C’est aux deux Chambres à juger «quand le prince peut être mis en possession de la Régence ; elles seules, comme organe s de la nation y peuvent prononcer (1).
Dans la môme séance, Pittne craignit pas de mettre en doute la question de savoir si la Chambre avait le droit de délibérer sur la question qui lui était soumise (2).
« Faire une loi pour la nomination d’un régent, disait encore Fox (3), c’est, selon moi, changer Tordre de la monarchie. »
Quelque peu désintéressés que fussent en cette conjoncture les motifs de l’illustre orateur, il sentait que malgré l’omnipotence du
(t) Discours de Pitl cl de Fox, t. 8. — Débat* sur la régence.— (2) Ibid. — (3) Ibid.
Parlement* ses pouvoirs ordinaires 11e suffisaient pas. Aussi, par une subtilité sophistique, imitée aujourd’hui par de nouveaux sophistes, cherchait-il à établir que le Parlement avait un double caractère. Scs paroles sont très remarquables, nous les ci- \
tons: « L’honorable ministre (M. Pilt) voudrait mettre en question le droit que peut avoir le Parlement d’exercer le pouvoir suprème, d’investir, pour un temps désigné, de l’autorité royale, la personne d’un régent.
Au fait, c’est une matière à question que de savoir si, en effet, dans la circonstance présente, la Chambre à laquelle je m’adresse est véritablement une Chambre du Parlement.
Ces assemblées desquelles l’Angleterre a obtenu une Constitution libre à l’époque de la révolution, savaient trop bien ce qu’elles étaient pour s’appeler Parlement; elles se v
donnèrent le véritable nom , une Conven-
lion, car de fait elles n’étaient pas autre chose; et peut-être ont-elles plus de droit aujourd’hui de se désigner sous le titre de Convention ( 1 ). »
Or, nos Chambres quoiqu’on fasse n’ont pas ce double caractère que Fox attribue au Parlement anglais. Elles ne sont point les organes de la Nation : elles sont les organes de la Constitution. Si elles avaient le droit de parler au nom du pays, leur pouvoir serait absolu : mais elles n’ont le droit de parler qu’au nom de la constitution, et, par là, leur pouvoir est limité. Nos Chambres, en un mot, quelles que soient les circonstances, sont toujours une double branche du pouvoir législatif et ne peuvent légitimement jamais être que cela. Si, suivant la doctrine de Fox, elles pouvaient dire, tantôt; — Nous
(1) Discours de Pitt et de Fox, t. 8. p. 180.
sommes un Parlement, organe de la Constitution et nous faisons des lois; — et tantôt: — Nous sommes une Convention , organe de la nation, et nous changeons de noire plein gré les lois fondamentales de V Etat ; — il n’y aurait plus ni ordre, ni règle, ni Charte, ni peuple : il y aurait une Assemblée olygarchique et usurpatrice dont les volontés despotiques ne seraient contenues par aucune barrière, gouvernées par aucun frein.
On objectera peut-être qu’en 4t88 l’impuissance du Parlement signalée par Fox et par Pilt, provenait uniquement de l’absence du pouvoir exécutif. Mais l’objection n’est pas même spécieuse. Privées de cet élément, les Chambres anglaises se trouvaient justement dans la même situation où se trouvent aujourd’hui nos Chambres. Leur pouvoir
était limité par l’absence du roi : le pouvoir de nos Chambres est limité par la présence de la Charte.