IMPUISSANCE DU POUVOIR LÉGISLATIF
Deux puissances gouvernent le monde : la force et le droit. Obéir à la force est un acte de nécessité. Donc, si l’on invoque la force nous n’avons rien à dire. Unis dans une volonté commune, le roi et les Chambres feront ce qu’ils voudront. Le roi commande la force armée, les Chambres fournissent le grand ressort du gouvernement. Tant que la force armée sera fidèle et que les contribuables
acquitteront l’impôt, il faudra bien plier. Non-seulement le roi et les Chambres pourront voter une loi de Régence ; mais ils pourrontencore, si tel est leur bon plaisir, abolir toutes les lois civiles et politiques, secondaires ou fondamentales, anéantir les garanties protectrices de la liberté des citoyens, confisquer leurs propriétés, changer l’ordre des successions civiles et de la succession au trône; supprimer la liberté delà presse, détruire l’institution du Jury et déchirer la Charte. — Mais, qu’on y prenne garde ! la force est un triste et dangereux moyen . Si vous l’invoquez, à l’instant vous légitimez toutes les résistances, toutes les entreprises des minorités, les actes môme les plus violents de la passion individuelle.
Invoquez-vous le droit au contraire? reconnaisSez-vous l’empire de principes supérieurs aux passagères volontés des indivi-
dus et des gouvernements? Alors votre puissance a des limites.
Or, qu’elles sont ces limites? La Charte les indique avec une rigoureuse précision.
« L’excellence de la constitution britannique, a dit un publiciste Anglais, dépend surtout de l’incertitude de son origine et de l’incomplet de ses dispositions, parce que cette incertitude et cet incomplet permettent aux pouvoirs parlementaires d’agir suivant les personnes et les circonstances, avec plus de liberté qu’ils ne le feraient en présence de textes précis dans leurs dates et formels dans leurs expressions. * — Cette théorie de Hallam est tout simplement une théorie de despotisme. Le pouvoirdespluscruelstyrans n’a pas d’autre fondement que l’incertitude et V incomplet des dispositions qui leur 'permettent d’agir avec liberté suivant les personnes et les circonstances. Mais nous ne
sommes pas en Angleterre; que la Charte soit bonne ou mauvaise, elle existe; son origine, si elle est irrégulière, est certaine, et nous nous -trouvons en présence de textes précis dans leurs dates et formels dans leurs expressions.
Maintenant, quel est le principe fondamental de la Charte ? C’est que tous les pouvoirs constitués sont soumis à son empire. D’où résulte logiquement que hors de la Charte, toutes les volontés du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif lui-mème sont radicalement et aussi absolument nulles que les volontés du premier venu d’entre nous. Or, est-il question de la Régence dans la Charte? Non, le mot n’est nulle part. La chose y estelle du moins? Pas d’avantage. La Charte n’admet pas la minorité du roi. Le roi , d’après la Charte, est toujours majeur. Cela est absurde, dites- vous, car enfin la nature fait
souvent défaut au principe essentiel des monarchies. Nous le voulons bien, mais cela est ainsi. *
Et non-seulement la Régence n’est pas dans la Charte, mais elle est contraire aux dispositions précises et à l’esprit môme de la Charte. Instituer une Régence, ce n’est pas autre chose, en effet, que transmettre à une personne qui n’est pas le roi l’exercice du pouvoir royal. Or, aux termes de la loi fondamentale, la transmission du pouvoir royal est l’œuvre de la Providence ; elle n’est pas, elle ne peut pas jamais être le fait d’un arbitrage humain. ;
Remarquez d’ailleurs une étrange conséquence. Le roi participe à la formation de la loi. Si vous faites une loi de régence, qu’arrivera-t-il ? Ceci : vous aurez admis le roi à déléguer, pour être exercé après sa mort, un pouvoir qui finit avec sa vie,
Mais ce n’est pas tout. Vous reconnaissez sans doute que pour créer une loi, le concours des trois pouvoirs est absolument indispensable ; que toutes les dispositions de la Chambre des Députés et de la Chambre des Pairs sont comme si elles n’étaient pas, tant que la royauté ne les a point vivifiées par son adhésion. Eh bien! supposons que le roi Louis-Philippe meure demain. Quelle sera votre situation? Vous êtes incontinent dans l’impuissance absolue d’agir. Or, nous le demandons, que vaut un principe dont l’application vient échouer contre un obstacle aussi misérable et cependant aussi insurmontable qu’un accident matériel? Direz-vous que dans une pareille conjoncture, il faudrait consulter la nécessité ? Mais la nécessité n’est pas dans la Charte. La Charte réclame impérieusement le concours des trois pouvoirs; elle ne suppose pas qu’aucun ac*
cident quel qu’il soit, puisse troubler cette loi suprême. Et puis, qui sera juge de la né* cessité? Répondez!
Non, en vérité, la thèse que nous combat* tons n’est pas logiquement soutenable. Ceux qui la défendent sont forcément conduits à cette conclusion, qu ’iln'y a rien dans FÊtat au-dessus du pouvoir législatif; que, le pouvoir législatif est le principe et la fin de toutes choses. Or, affirmer cela, c’est nier la Charte ; nier la Charte, c’est nier les trois pouvoirs; nier les trois pouvoirs, c’est nier la monarchie constitutionnelle.
ARGUMENT TIRÉ DE L’OPÉRATION DE 1830 ET DE LA LOI DE 1851 SUR L’HÉRÉDITÉ DE LA PAIRIE.
On dit: « la Chambre de 1830 a institué la Royauté, donc la Chambre de 1842 peut instituer la Régence. »
C’est une fort dangereuse manière de raisonner que de chercher à établir le droit par le fait. On pourrait, comme le dit très bien Rousseau, employer une méthode plus
conséquente, mais non plus favorable aux tyrans.
Il ne nous convient pas, en ce moment, de contester le droit de la Chambre de 1830 et .la légitimité des actes du 7 août. Mais, sans établir là-dessus une discussion périlleuse et vaine, on peut dire que les législateurs qui ont constitué la royauté et nommé le roi . ont cru devoir obéir à la nécessité des circonstances. Or, cette nécessité nous presset-elle aujourd’hui? Non. Au mois d’août 1830, nous étions en pleine révolution. Nous travez'sons maintenant des circonstances , graves sans doute, mais paisibles et régulières. Il n’y a donc pas lieu de procéder révolutionnai rement.
Comment se fait-il d’ailleurs que l’on n’ait pas saisi tout d’abord une différence radicale entre ce qui s’est passé alors et ce que l’on veut faire aujourd’hui. On veutaujour-
d’hui établir la Régence par une loi, par le concours simultané des trois pouvoirs. Le roi proposera la loi, et si les deux Chambres l’adoptent, le roi la sanctionnera et la promulguera. Or, quelle analogie entre un pareil acte et ceux de 1830 ? Où était le roi en 1830? Où était la Chambre des Pairs ? Est- . ce par le concours des trois pouvoirs que la Royauté a été retirée du néant et élevée sur le pavois? Louis Philippe a-t-il prononcé la déchéance de Charles X et de la branche aînée des Bourbons? S’est-il couronné, s’estil engendré lui-même? Non ! C’est la Chambre des Députés qui seule a tout fait ! C’est elle seule qui a chassé l’ancienne dynastie, installé la nouvelle et recrépi la Charte.
L’autorité des actes de 1830 est donc radicalement nulle quanta la question de Régence. -
Il n’est pas moins inconséquent de citer la
loi de 4834 sur l’hérédité de la pairie. Cette opération est essentiellement et identiquement la même que celle de 4830. Peu importe ladi fférence des formes : elle s’explique par la différence des temps ; mais au fond, les deux opérations n’en font qu’une. Les constituants improvisés du 7 août avaient laissé ■volontairement incomplète, cette partie do leur construction. Il fallait achever l’édi—
fice : on l’acheva comme on l’avait commencé/ Par la loi sur l’hérédité de la pairie, le provisoire cessa, et la Charte complétée devint immuable.
Tel est la valeur de ces précédents. Les invoquer, dans la circonstance où nous sommes, c’est tout simplement réclamer l’annulation du pouvoir exécutif, l’anéantissement de la monarchie constitutionnelle.
Est-ce là , par hasard , ce que veulent les grands logiciens qui prônent avec une si
surprenante ardeur, l’omnipotence du pouvoir législatif ?
Digiiizèd'by Coôgle