‹ Droit public (volume 2)Chapitre 10 sur 101 · V. III · texte numérisé non relu

V. III

Quentin reste court, Bray s'adressera à Arras '. Beauinonl dont je parlfris à rinstant est le plus souvent comme Bréborc et <îomme Arras un chef de sens supérieur : on s'adress« à lui après avoir sans succès demandé conseil dans une localité intaermédiaire *. Dans d'autres régions de la France, on troove des consultations du même genre de ville à ville*, sans que, d'ailleurs, Tusage ail été régularisé et sy&téDaatisé.

Nous possédons un certaiii nooibre de ces csonsultatiotte avec les réponses qui y furent faites. Au xiu' siècle, par exempte, les échevins de Saint-Dizier restèrent fort perplexes en face de cette question délicate : un mari qui a battu sa femme jusqu'au sang a-t-il outrepassé son droit de correction? Ils demaodèreDl conseil à Ypres, faisant ainsi quatre-vingts lieues pour se renseigner. Ypres, chef de sens, trancha la difQculté en faveur d« femmes : il fut dit que le droit du mari n'allait pas jusqa&a sang *.

D'assez bonne heure, on en arriva à autoriser la partie ellemême à recourir au chef de sens' : élargissement de procédure qui multiplia ce genre d'opération. Le recours au chef de sens par la partie n'est autre chose que cet appel « avant jugement m, seul autorisé par certain lexte, bien étrange à première vue.

Ces consultations au chef de sens ont persisté dans les Flan- <lres jusqu'à la fin du xviii° siècle®.

Il est pour les juges municipaux un genre de difficulté auquel le lecteur ne songe peut-être pas encore : je veux parler de cette éternelle question de la compétence, qui se pose partout au moyen âge. L'Eglise^ le roi ou le seigneur, la commune, sont autant de compétiteurs qui se disputent les justiciables, l!

* 0\t)\ Etude sur les origines de la commune de Saint-Quentitif en tête de Leo&ire. Arch. anciennes de la ville de Saint-Quentin^ p. xxiv.

2 Kurlh, loc. cil., pp. 2, 3.

s Voyez : réponse des consuls de Monlauban à une coosullation des consuls d'Ageo (1233) ; réponse des consuls de Toulouse à une consultation des consuls d*Age3 (1243-1244), dans Magen et Tbolin, Archives municipales, Chartes, 7*'» sine, Villcneuve-sur-Lot, 1876, actes n«» xxt, xl, pp. 34, 35, 56, 57.

* Lameere, Le recours au chef de sens dans le droit ftamanéy p. 25. 8 Lameere, Le recours au chef de sens^ pp. 12-15, 27, 28.

6 Lameere, ihid., p. 28. .

y a plus : la oommune elle-mèiDe semble parfois divisée en deux juridictions rivales. A Noyon, par exemple, la juridiction municipa(e proprement dite avait pour voisine la juridiction échevioale, dont l'origine est seigneuriale, mais qui revêtit très vite UD caractère municipal ou quasi-municipal ; en sorte que la justice urbaine semblait diviséeendeux tronçons*. OuvretlesO/tVn.vous y trociverez presque à chaque page le récit de ces rivalités toujours renaissantes entre justices ecclésiastiques, justices royales ou seigneuriales Justices municipales ^.

Il convient toutefois de signaler diverses combinaisons, qui, issues de préoccupations d'un tout autre ordre, apportèrent, dans la pratiq[ue, sur plusieurs points du territoire, quelque remède à ces maux. J'explique ma pensée. Si la communeachète la justice royale ou seigneuriale et la réunit à sa propre justice, il est bien clair que ces deux justices ne pourront désormais se chercher querelle. Si encore la justice communale et la justice seigneuriale ou royale se rapprochent sans s'absorber et se considèrent comme un tout, comme une unité indivise que représente un seul agent, le même résultat sera obtenu au grand avantage des justiciables. Il y a des exemples de l'un et de l'autre système. Le roi ou certains grands feudataires conclurent avec diverses communes, un arrangement financier dont j'ai déjà parlé, arrangement qui supprimait forcément les litiges % la prévôté du roi ou du seigneur étant affermée à la commune *. Ailleurs, il n'y eut pas absorption mais rapprochement très étroit.

' Lefraoc, Hùtoire de la ville de Noyony pp. 73-90.

s Voyei, par exemple : Beognot, (Him., t. lî, p. 453, n» v (1301); p. 465, n» iz. (1303) ; pp. 488, 489, n«i»(1307); pp. 522, 523, o» iu0311); pp. 525-532, d» vi (1311); p. 621, D» XI (1315), elc. [Léon Mazière], Annales noyonnaisesy Noyoo, 1896, pp. 114, 115.

Si on cooauUe, après avoir pris coonaissanoe de la vie et des luttes administratives de Boutiilier, le livre II de sa Somme rural, on constatera immédiatement que le litre I^** de ce livre a été écrit dans le but de défendre el d'établir juridiquement tootes les prétentions des officiers du roi contre la commune de Tournai récalcitrante (cf. Aiiard, Le premier bailliage de T&umai'ToumaisiSy Mons, 1895).

3 Ou, du moins, partie des IHiges : si le roi tran.sfère à la ville la justice royale, sauf« par exemple, le rapt et le meurtre (exemple pour Mantes, en 1201-1202, dans (jiry. Documente^ pp, 48-49), il reste encore une marge assez large pour les conflits.

* Cf. , ci-desans, pp. 35, 36^

A Beaulieu, par exemple, le vicomte de Turenne et les bourgeois possédaient en commun la justice haute, moyenne et basse: le vicomte avait les deux tiers ; la commune, le tiers de la justice. Un bailli nommé par la commune et par le vicomte rendait ses sentences au nom du seigneur et au nom de la commune ^ Les profits se partageaient évidemment des deux tiers au tiers. En regard de ces simplifications, de ces unifications artiflciel- . les, il faut considérer, en d'autres villes, la singulière complexité des rouages d'une môme justice, dont les éléments se sont, avec le temps, comme écartés les uns des autres, sans pourtant s'isoler complètement. A Saint-Omer, par exemple, Téchevinage a droit de haute justice; mais il ne peut' exercer ce droit qu'à condition d'être saisi par le bailli. Voici comment les choses se passent : c'est le bailli qui arrête les malfaiteurs et les met en prison préventive. Il faut ajouter toutefois que si le malfaiteur est un bourgeois ou un habitant de Saint-Omer, cette arrestation ne pourra avoir lieu qu'avec le concours d'un ou de plusieurs échevins. Après l'arrestation, le bailli a conjure » les échevins : c'est le terme consacré. Ainsi « conjurés », les échevins jugent. Mais leur rôle expire avec le jugement: le bailli fera exécuter le coupable condamné; le bailli fera mettre en liberté le prévenu acquitté. Bien que la commune de Saint- Omer soit considérée comme pourvue du droit de justice, on sent bien ici que Téchevinage de Saint-Omer n'est pas originairement un organe communal. Ce fait que nous signalions plus haut* se déchiffre en toute cette procédure, où les échevins restent, dans une certaine mesure, des fonctionnaires, et comme des subordonnés au service du bailli. Mais quels subordonnés! Us vont se faire si indépendants, si puissants, qu'ils en arriveront à considérer le bailli et les autres officiers du comte de Flandre comme leurs justiciables. Il y eut de ce chef de graves et longs débats. La comtesse Marguerite promulgua, en 1378, une sorte de concordat, aux termes duquel les baillis n'étaient reconnus justiciables des mayeurs et échevins que pour les affaires civiles.

» Ouibert, Les communes en Limousin du xjte au .x\'« siècle^ Paris, 1891, p. 37. * Voyez, ci-dessus, p. 65, el Giry, Hist. de Saini-Otner et de ses instit., p. 169.

Si la justice échevinale de Sainl-Omer, justice d'origine seigneuriale ou royale, mais devenue peu à peu communale, présente une singulière complexité, l'ensemble des justices diverses qui fonctionne à Saint-Omer est lui-même extrêmement touffu. Le bailli, pour ne parler que de lui, possède de son côté une juridiction féodale, tout à fait distincte de la justice échevinale. 11 y a plus : à un moment donné, cette juridiction féodale du bailli se dédoubla elle-même-; il y eut dès lors deux justices bailliagères ^ — Je ne parle pas des justices d'Eglise, voulant être bref.

Plus puissants que les échevins de Saint-Omer, les jurats de Bordeaux, pouvaient non seulement condamner à mort, mais faire exécuter leur sentence. Leur situation avait cependant quelque rapport avec celle des échevins de Sainl-Omer, car, avant l'exécution, ils devaient observer cette formalité essentielle : présenter le condamné au prévôt du roi d'Angleterre*.

J'en ai dit assez pour que le lecteur ne soit pas tenté, j'ose 1 espérer, de m 'adresser cette question qui se présente si facilement à l'esprit d'un moderne: quelle est, en définitive, la compétence des justices municipales? Pareille question n'a pas plus de sens au moyen âge que n'en aurait celle-ci : quelle est la hauteur et quelle est la superficie d'un hôtel de viltfe? Autant de communes, autant de justices diverses. L'importance des justices municipales est aussi variable que l'importance des justices seigneuriales. Toute commune enfin n'a pas nécessairement le droit de justice ^

J'écarte donc toute question générale, car une solution générale impliquerait la méconnaissance de celte variété qui est, ici comme ailleurs, le trait caractéristique du moyen âge. Mais je liensàsignaler la plus puissante de nos vieilles justices communales : celle de Dax. Aucune commune française n'a possédé

* Pagarl d'Bermansarl, Hisl. du bailliage de Saint-Omer, t. ïe^ pp. 136-139, 145,

s Jallian, Bordeaux, Aperçu historique, Bordeaux, 1892, p. 20.

3 Les communes de Nérac et de Béziers, par exemple, n'ont pas le droit de justice. Il en est de même de la plupart des corps consulairea du Quercy et du Carcasses. Le texte que M. Dogoon cite pour Nérac est particuliëremeot intéressant [Les instU. politiques et administratives du pays de Languedoc, pp. 112-114).

des droits de justice aussi étendus. Dax prétendait à la suprématie judiciaire sur la Gascogne entière: prioaauté plutôt honorifique, si j'envisage tout le territoire de la Gascogne, noais primauté réelle et eifective sur une région coQsidérable : sur les vicomte de Soûle, d'Orthe, deLannea et Hastingues, de Sorde; sur les baron nies de Gosse, de Saubusae, de Marensin, de Tarlas, de Brasseas, d'Auribat; sur la'baylie royale de Montfort, sur les seigneuries de Poyaler, de Bonnut» de Clermont, de Roquefort, de Sore. Sur ce vaste territoire, toutes les justices relèvent de Dax, juridiction d'appel. A Licharre, l'appelant a l'option entre la coiar de la sénéchaujssée de Guyenne et la justice municipale de Dax. Toutefois, lorsque le maire et les jurais de Dax ont prononcé en appel, un nouvel appel est recevable à la cour de la sénéchaussée de Guyenne, siégeante Bordeaux.

Par une conséquence remarquable de cette prépondérance judiciaire, le maire et les jurais de Dax avaient le pouvoir de concourir à des actes de législation générale : on voit un sénéchal de Gascogne édicter certaines dispositions pénales^ applicables à tout le pays « avec l'autorisation de la cour de Dax* >».

Tel est le rôle, telle l'action tout à fait exceptionnelle de celte juridiction municipale. Peut-être n'était-elle originairement aatre chose que la cour de justice du duc de Gascogne : cette cour, comme tant d'échevinats du Nord, se serait peu à peu séparée de son seigneur et serait devenue communale, tout en gardant une très grande partie de son autorité primitive.

Bon nombre de communes ont étendu leur puissance par delà les limites de la ville. Aucune n'a prétendu un empire comparable, même de très loin, à celui de Dax.

Des communes importantes — je citerai Rouen — ûe possèdent pas même la haute justice^. D'autres n'ont reçu que des droits de justice fort restreints. On peut citer enfin des consulats qui n'ont pas la justice.

Quelques communes joignent à fa juridiction contentieuse la

* Coutume du pays et vfcomlé de Sole, tit. xi. Deus appelz^ art. 3, 5 (Bourdol de Hicbitboiirg, t. IV» p. 9S4). Abbadie, Histoire de la commune de Dax, pp. 5, 43, 86,

' Vi^ï'âï^ poar HoueD, Giry, Les Etablissements de RauM^ t. W, pp. 3&, 432.

LES COXMITNES. C!^

juridiction gracieuse : je veux dire que les actes de veute^ d'échange, de donation, etc'., se peuvent passer par-devant le magistral urbain* ou les délégués du magistrat. Telles villes do Midi ont leurs notaires', tout comme Tempereur, comme le pape, comme le roi ou le seigneur.

Dwision des pouvoirs, — J'ai fait allusion à certaines grandes communes où s'ébauchait, au moyen âge, la division du travail el où s'élaborait par suite le principe moderne de la drvi> sion des pouvoirs. Il est temps de nommer quelques-unes de ces communes.

AToarnaijà Saint-Omer, à Arras, la division du travail ne correspond pas aux formules modernes. La division établie à Tournai est fort curieuse, mais n'est pas cependant aussi originale qu'on pourrait le croire à première vue. Les pouvoirs judiciaire et administratif appartiennent aux jurés et aux échevins; un pouvoir de surveillance et de contrôle est dévolu aux eswardeurs *. A Saint-Omer, les écbevins exercent des fondions administratives et judiciaires; les jurés pour le commun ont des allribulioQS financières et de contrôle : ils sont à rapprocher des eswardeurs de Tournai \ Les vingt-quatre prud'hommes d'Arras* répondent, de leur côté, assez bien aux eswardeurs tournaisiens.

J'arrive aux villes qui nous offrent le prototype de la distinc- (ion moderne entre le pouvoir exécutif et administratif el le pouvoir judiciaire.

Au XII* siècle, nous rencontrons à Arles et à Avignon une première ébauche, qui n'est pas encore la division des pouvoirs, mais qui la fait pressentir. A Arles, il y a un judex qui, tantôt juge avec les consuls, tantôt juge seul; à Avignon, il y a cinq

1 Voyex, à titre d'exemples, des &ct«is de 1214 et 1217 passés par-devaot le maire de Dijoo, dans PeXiUHisi. de* ducs de Bourgogne^ t. III, pp. U9, 468, do> 1310, 1397.

* Slatats consulaires de Mootpeliier de 1223, art. 6 à 10, dans Germaio, Hist. de la wmmune de Mmipellier, U 1»^, pp. 323-325. Coutume d'Auch, art. Ifi. daas Lafforgue, Hutoirede la ville d*Auch, t. II, p. 7.

3 Ord. de 1333, art. 2 à 15, daos Ord.y t. XII, pp. 19-21. Cf. Hoverlanl, Essai chronol. pour servir à l'histoire de Tournai, t. XVIIl, pp. 205-217.

^ Voyez, Paul Viollel, Les communes françaises au moyen âge^ pp. 421, 458.

h Hist. de la ville de Saint-Omer et ses institutions, p. 163.

juges adjoints aux consuls V Dans ces deux villes, la séparalion paraît consommée au xiii* siècle :'il y a, dès lors, à Arles et à Avignon, des juges que les statuts distinguent netlemnet des consuls. Je constate seulement que les juges d'Arles relèvent des consuls, qui déterminent, s'il y a lieu, les jours d'audience supplémentaire; qu'à Avignon, les juges jurent de conseiller fidèlement les consuls et le podestat *,

Les statuts de Marseille nous montrent, à la même époque, des juges biens distincts de l'autorité administrative -, comme à Arles et à Avignon.

L'administration et la justice ont été distinguées, au xu* siècle, à Toulouse, au sein même de la municipalité, mais cela d'une façon intermittente et qui n'eut rien de définitif*. Elles furent, au xiii* siècle, distinguées à Valence, au moins pendant quelques années*. Elles sont, dans le même siècle, distinguées à Montpellier : le bayle, devenu en fait, Thomme de la commune, reste le chef de la justice dans Montpellier; le recteur y préside dans Montpellieret; les consuls, quoique souverains et même législateurs, ne jugent pas eux-mêmes : ils se réservent l'administration*.

' Kiener, Verfassungsgesckichte dei' Provence, pp. 197, 221, 235.

s SlatQts d'Arles, art. I«r, 62, 63, dans ûiraud. Essai sur VhisL du droit françau au moyen âge, t. II, pp. 185, 186, 210. Sutuls d'Avignon, art. 11, édit. R. de Mauide, dans Nouvelle revue histor. de droit français et étranger^ i^ aonée, 1877, pp. 333, 336.

s Statuts de Marseille, Sacramentale judicum, dans Méry et GuindoD, Histoire de Marseille, t. Il, Marseille, 1843, pp. 119-12).

* De?ic et Vaissete, Hist. de Languedoc, t. VU, Ire partie, p. 220, note 47; pp. 229, 232, 563, 565. M. Fons signale, sans déterminer aucune date, une distribution du travail entre les capitouls en vertu de laquelle la jusUce aurait été ordi- Dairement rendue à Toulouse par le chef du consistoire et Tavocat le plus ancien parmi ks capitouls (Fons, L'organisation municipale de Toulouse du temps des capitouls, dans Académie de légisL de Toulouse, t. XXI, p. 39/. On pourrait croire, eo lisant M. Teslaud, que ce régi ne nettement flxé et organisé date à Toulouse de la Hd du xii** siècle (Tes'aud, Des juridictiom municip. en France, pp. 76, 77) : jelccoosidère comme beaucoup plus récent, et je ne reconnais nullement dans rorgaoisatioo décrite par M. Fons le fait isolé que je mets moi-même en relief d'après un docnisent du xiie siècle.

* A. Thierry, Recueil des monuments de l'hiftoire du tiers état, /'"« série^ lU'gion du Tford, t. 11, p. LU.

6 Grasset, Le petit Thalamus, I, i, (1»* partie, p. 2; 2« partie, Inlroi , p. xx). Ge^ main, Hist. de lacomm. de Montpellier, t. le»", pp. 129-151,

LES COMMUNES. i2i

A Verdun, la justice criminelle et la justice civile sont bien distinctes. La justice criminelle, plus municipale qu'épiscopale, a pour chef le maître échevin. La justice civile, plus épiscopale que municipale, a pour chef le doyen *.

Ai-je besoin d'ajouter que ces premiers linéaments de la distinction fondamentale du pouvoir judiciaire et du pouvoir administratif se dessinent, au moyen âge, ailleurs que dans les villes? J'ai noté cette distinction dans Tordre ecclésiastique : ellesefait jour aussi dans le fonctionnarisme royal. Mais peuiêlre est-ce dans les villes du Midi, à Toulouse, à Arles, à Avignon, qu'elle apparaît pour la première fois.

Au moyen âge, les droits de justice ne furent point enlevés aux communes qui les possédaient. Mais on sent ici, en suivant les phases de l'histoire municipale, une décadence croissante, un amoindrissement progressif. Les communes de formation secondaire cessent d'être pourvues de droits de justice proprement dits, en sorte que ces deux notions, commune et justice, ordinairement associées à Torigine, tendent, à la On du moyen ûgc, à se disjoindre. Les mesures destructives du xvi* siècle trouveront un terrain déjà préparé.

Affaires militaires. — Les milices des communautés sont mentionnées, dès le xi* siècle, avant l'apparition des communes et paraissent alors commandées par les curés ^ Elles subsistent^ bien entendu, après l'érection des communes, et sont alors commandées par les maires. Guillaume Le Breton noua apprend qu'elles combattirent à Bouvines '.

L'armée bourgeoise est expressément mentionnée dans plusieurs chartes de commune. Le droit de guerre, le devoir de guerre, est parfois inscrit dans la charte en termes singulièrement énergiques : « En cas d'appel aux. armes, lisons-nous dans iarharlede Noyon, nul ne pourra rester dans sa maison, à moins qu'il ne soit inQrme, malade ou tellement pauvre, qu'il

* Lnbande, Etude sur l^orjanisation mtinicipale de la ville de Verdun, U91, p ). 26-

îQrderic Vilal, VÏII,24(l09i)iélii. A. f.e Prevosl, I. UI, p. 413.

' Goillaume L« Rrftlon, dm-* Giry, Do'^uments sur les relations de la royauté avec l^* tilles de 1180 à 13t4, pp. 33-3 i.

est obligé de garder lui-même sa femme ou ses enfants malades *. »

Les devoirs militaires des communiers se peuvent répartir en deux catégories distinctes : devoirs d'ost et chevauchée envers le roi ou le seigneur; devoirs envers la commune pour la défense de la ville et de ses droits, pour le hon ordre intérieur.

L'ost et chevauchée est un fardeau que les bourgeois s'efforcent visiblement de réduire. Au contraire, le service de garde de la ville n*est pas seulement une obligation pour eax, c'est, au moins dans certaines villes, un privilège que les citoyens revendiquent, à l'origine, comme l'une de leurs franchises le? plus précieuses. Certains bourgeois stipulent qu'ils seront seuls à défendre leurs remparts, à l'exclusion des hommes d'armes du seigneur. « La charte de Lyon, écrit M.Stouff, fait de la défense de la ville un service essentiellement municipal. Elle reconnaît aux bourgeois le droit de garder les portes et les clefs de la ville, de veiller la nuit sur les murs, de faire le guet, de prendre d'eux-mêmes les armes pour la défense de la cité. A Lyon et à la Côte-Saint-André, les religieux, les prêtres el les clercs sont dispensés de Tost et de la chevauchée ; mais ils sont astreints aux veilles et au service du guet, s'ils ont maison ou possession en ville ^. »

Le service du roi ou du seigneur était, je l'ai dit, une charge pénible dont les bourgeois cherchaient le plus possible à se libéner. Deux voies à cet égard leur étaient ouvertes. Ils pouvaient obtenir quelque privilège général qui supprimait ou atténuait* Tobligation du service militaire; ils pouvaient, lorsque le roi ou le seigneur appelait ses hommes, « ûner, » c'est-à-dire financer.

ï Charte de Noyon de i181-llS2, d«ina Lefranc, Hhtoire de Noym, p. f9.*i. Cf. ciiarte de Hoyp, art. 28, 4.5, dam; Ord., l. XI, p. 230.

« Stouiï, Deux chartes de franchisps en Dauphiné^ Paria, 1895, pp. 23, 24.

s A Chaumont et à Pontoise, par exemple, les communier» avaient obtenu le privilège de ne pas aller en armes au delà delà Seine ou «le l'Oise (Luchaire, Le* coamunex françaisea à Vépoquedes Capétiens directs^ p. 179). A Montpellier, l'ost el ck^vauchee est due au s«igneur, dumtaxat pro n\alef\ciis et injuriix illatis homimhui rei dominât ioni vel terre Montûpesifulam, de quibun miiefactornoilet facere rationem \Tkilamux parvus, I, 69, Montpellier^ 183^, p. 42) : en d'autres termes, le servies o'asi dû qu'en cas de guerre défensive. Cf. Libri feudommj II, xxviu.

se racheter à prix d'argent. Ces rachats jouent un grantl r6le dans Thisloire de l'impôt. Les marchandages avec l'autorité royale, soit pour obtenir un privilège générai, soit en vue d'un rachat momentané, étaient certainement au nombre des affaires les plus importantes et les plus délicates dont le magistrat eût à s'occuper. On peut être assuré, en effet, que des règles immuables ne présidèrent pas toujours à ces rachats. Ils sont toutefois tarifés à prix fixes dans une série d'actes fort curieux, qu'on peut dater de la 8n du xii' siècle : l'équivalent du service effectif y est%vatué, pour trois mois, à trois livres par sergent, à quatre livres dix sous ou six livres douze sous par charrette. Trois quarts de siècle plus tard, en 1272, autre tarif : trente sous par mois est alors l'équivalent du service d'un sergent ^

Si on discute souvent sur la somme à payer, on ira plus loin, à Toccasion, et, l'heure paraissant favorable, on discutera, la loi en main, sur le fond du droit. Nous possédons une consulta^ tion juridique^ délivrée vers l'an 1310 à la commune de Die, sur la question de savoir si cette commune doit aider l'évêque dans l'expédition d'Italie que préparait alors l'empereur Henri VII : après avoir déclaré qu'il évitera tout verbiage inutile, super fluitate verborum penitus explosa et prefationibus inutilibus premissis, l'avocat consultant prouva sobrement, en six pages in-folio compactes, avec force références au Digeste et au Code de Justinien, que tous les privilèges accordés aux évèques de Die à l'occasion des convocations lancées par l'empereur ne sauraient, bien qu'ils énoncent formellement cette servitude [Diensis civilas tibi provtdeat in expensis)^ entraîner pour les citoyens de Die aucune charge ni obligation ; car, s'il en était autrement, ces privilèges porteraient préjudice à des tiers, ce qui est cfontraire au droit et ne pourrait être obtenu qu'à l'aide de la clause lege aligna non obstanie, laquelle fait défaut^. — Nous ne savons quel succès put obtenir cette curieuse

» Cf. Borrelli de Serres, Les prisées du seroice roturier au xiu^ siixle, dans Recherches sur dicers services publics du xm' au xvtn siècle^ Notices relalives au xm* siècie, pf>. 467-530. JaigiRL ce que j*«i dil sar les rachats du service loiliiaire, ci-dessus, t. U, pp. 433, 434.

< Bibl. Dat., fonds iat., aouv.acq., ouk 2087, ir^ pièce.

^'2i LIVRE IV. PÉRIODE FRANÇAISE.

consullalion, à laquelle se rallièrent plusieurs jurisconsulles.

La ville non organisée en commune doit le service militaire lout comme la commune, et peut-être le doit-elle plus sérieux, n'étant pas privilégiée.

Le maire, commandant de la milice municipale, était chef militaire en même temps que chef d'administration et président de tribunal. Le maire de Bayonne s'intitulait « capitaine général de la cité ».

Mais tous les maires ne furent pas aussi belliqueux que ceux de Bayonne, qui paraissent avoir été la plupart vaillants marins et vrais hommes de guerre *. La décadence militaire du maire, représentant d'une petite société dont les aspirations se Qrenl sur beaucoup de points pacifiques, ne tarda guère. Dès le commencement du XIV® siècle apparaît une institution *, qui ne fui point, à l'origine, qui ne fut peut-être jamais générale en France, celle des capitaines de ville. Le capitaine, nommé très ordinairement par le roi, remplace ou tend à remplacer le maire, en tant qu'autorité militaire. La division des fonctions et de^ pouvoirs se réalise donc encore une fois. Le pouvoir militaire se sépare, dans la commune, du pouvoir civil. Le maire perd en partie ses attributions militaires. Dans quelques villes, le capitaine, demeuré ofBcier municipal, était élu par les habitants '. Mais la plupart des capitaineries étaient des capitaineries exclusivement royales. Ces capitaineries engendrèrent très vite une foule d'abus. C'étaient de grosses prébendes que le roi distribuait à ses favoris \

Dans la seconde moitié du xv" siècle, après la fornnalion de

» Gf. Giry, Les FAablissements de Rouen, t. !•«»•, p. 148.

t Je Tais allasioo nolammeol à ud édil de Philippe le Long de 1317, qui n'esi qn'anis mesure accidentelle (ci-dessus, t. II, p. 68, Dole 1, p. 443, note 1) etqu'ooa «ou7Ëitt mal compris, mais qui D*eD révèle pas moins une institution nouvelle. Dès \M1^ il Y avait un capitaine à Langres (Gtaudon, Histoire de la ville de Langres, tbè»e mariUBcrite présentée à TEcole des chartes en janv. 1893, pp. 122, 124).

^ El^iGiaple, en 1405, à Sisteron, en dehors, il est vrai, de l'autorité du roi de Frojic^f^t auquel la Provence n'appartient pas encore (Ed. de Laplaoe, Histoire if .Si^lttun, t. I^r, Digne, 1843, pp. 562, 563, pièce justificative a» xxxviii). Autre «Kemplû, sous Louis XI, à Amiens (Maugis, Essai sur le régime financier de la n7/c d'AirtifAn^ I. !•', p. 272).

^ Viifei ce que j'ai dit au sujet des capitaineries, ci-dessus, t. II, pp. 442, 443.

l'armée permanente qui constituait définitivement une force militaire distincte de la nation, l'esprit guerrier s'affaiblit de plus en plus dans les populations urbaines. Grand nombre de villes obtinrent de Louis XI des franchises, d'ailleurs en partie illusoires, d'ost et de chevauchée, de ban et d'arrière-ban *.

Les bourgeois de certaines villes montrèrent même d'assez bonne heure une tendance à se désintéresser de la police intérieure, à se faire exempter du guet •. Ce mouvement est sensible à Paris dès la seconde moitié du xiii* siècle, et va ensuite se développant : vers la fin du xiv' siècle, ceux des bourgeois de Paris qui font le guet, le font mollement. Ils forment comme une police assise, qu'on nomme le K guet dormant ». C'est la police du roi qui se charge des patrouilles, « du guet roulant, » autrement dit du guet où l'on peine ^.

Le lecteur devra toutefois se garder de généralisation absolue. Certains milieux surent maintenir beaucoup mieux que d'autres les traditions guerrières. Perpignan, qui, au moyen âge, avait fait consacrer dans ses privilèges le droit de guerre, obtenait encore de Charles-Quint, en 1319, la reconnaissance de ce droit et pour la ville et pour chacun de ses habitants, car tous étaient très attachés à cet antique privilège *.

Je ne sais (par voie d'information directe) quelles étaient, à la fin du XV* siècle, les forces militaires réelles des villes de France. Mais voici un aperçu des contingents que François I", en 1837, pensait tirer des villes de son royaume, ou dont il espérait, du moins, la valeur représentative en argent: Orléans, 800 hommes de pied; Blois, iOO; Tours, 200; Niort, 30; Moulins, 30; Clermont en Auvergne, 100 ; Brioude, 20; Paris, 3,000; Troyes, fmO; Reims, 400; Chartres, 200; Etampes, 23} Senlis, oO ;

* Gif y, Les Etahlissemenls de Rouen, l. 1 , p. 231.

2 Voyez, pour Angers, à la fin du xv» siècle, Jo?. Vaesen, Notice biogr. sur Jean bourré, Cat. chronol.. n» 1026, p. 106.

^ E. Deprez, La privôlc de Paris sous Charla F, Hugues Aubriot, pji. 112-116 thèse maouscrile souleoue à TEcoIe des chartes, en janv. 1898).

* r.oul. de PerpignaD, art. 41, édii, Massol-Reynier, p. 24. Documents lin^s des roUect. manuscriles, t. IV, B, 366. — Le droit de guerre était aussi revendiqué, au moyen âge, parles habitants de Montpellier {Thalamus, [, 30, dans Thalamus parvus^ Montpellier, 1836, p. Ki).

426 LIVRE ly. PÉRIODB FRANÇAISE.

Compiègne^2S; Rouen, i^SOO; Dieppe, 300; Lisieux, 50; Lyon, 1,200 ;Toalouse, 1,500; Limoges, 400; Bordeaux, 600; Mootaubao, 200 ; Ageu, 100 ; Nantes, 200; Rennee, 300; Grenoble, 200, etc. Ces contingents sont évidemment proportionnels à ia population^ : le roi ne tient plus aucun compte des pririlèges et des exemptions diverses qui ont pu être accordées autrefois aux communes.

Finances. — On peut diviser les ressources d''uiie ville ea deux groupes principaux : les revenus domaniaux, le produit des impôts.

Les rentes ou cens provenant des accensements d'immeubles et les revenus casuels dérivant de la même source forment )& partie primitive des revenus domaniaux. Je rattache au domaioe le produit des amendes et les droits d'entrée dans le corps de la bourgeoisie ou dans les métiers. Enfin, à une date plus récente, apparaissent dans plusieurs villes, les droits perçus sur les offices municipaux et même les ventes d'offices ; les ventes d'offices furent introduites à Amiens en 1402. Toutes ces ressources font partie d'une catégorie de biens qu'on a quelquefois appelée le domaine «incorporel ».

Quant aux impôts, ils se divisent en deux classes : l'impôtdirectou taille (dans le Midi, questaYy l'impôt indirect ou aide. Le mot « aide » n'a pris que tardivement cette signification spéciale; il avait originairement un sens plus souple et désignait rimpôt direct tout aussi bien que l'impôt indirect.

L'impôt direct ou indirect doit très ordinairement être consenti par la population^. Un érudit, qui a étudié avec grand

1 Bibl. nationale, Collection Dvpiiy, n» 500, fol. 20-23. — Ce document a jKcr titre : Estât des villes de ce royaume dont le roy entend soy dyder pour Iwj stibrnir du nombre de la soulde des gens de guerre à pied cy après décMrez pour le servir o-<i faict de sendictes guerres. Et à la fin : Nombre : vingt mil hommes va!l ans pour u»^ moys, au feur susdit, vi^x ,v litres.

s II y a ici, pour le xii« et le xnie siècle, une part faite à Thypolbèse : les le&U^ sont bien loin d'être assez abondants pour nous renseigner directement. Je dois même noter Topinion contraire de M. Dognon, Les instit. polit, et admin. dup^iy* ^" Languedoc, pp. 107-109. — J'ai l'impression que M. Dognon a lire trop factiemefli < (lu silence des textes une conclusion favorable aux pouvoirs des consuls et peut -être confondu la répartition de Timpôt avec le vote de cet impôt. M. Dognon reconoalt,

soin Thisloire ûnaDcière de la vilie d^Âmiens, remarque, à ce propos, que^ si les habitants d'Aoïieos ont très souvent coosenti des aides ou impôts iodirecXs, gros bourgeois et petites gens ,oe portaient p«s cependant le même jugement sur ta valeur rela* Uve de Timpôt direct et de l'impôt indirect Les riches détestaient Timpôt direct, proportionnel en principe i la fortune*. Les petites gens avaient horreur de l'impôt indirect. L'impôt indirect portait sur tes transactions commerciales* en général, très particulièrememt sur la vente dn vin*. Il a souvent pris un nom qui à lui seul dit sa mauvaise renommée : maltôte ^

A Tours el dans beaucoup d autres villes, croyons-nous, les impositions sont affermées par catégories à des entrepreneurs : les divers impôts indirects sont l'objet d'un nombre considérable de fermages. LHmpôtqui pèse sur les revenus fonciers (quatre 604JS pour livre des louages et rentes de maisons) est luii»êi»e aflfermé*.

La solidarité des meimbres de la petite patrie qui constitue une ville est, à la fois, plus précoce et plus forte que celle qui réunit tous les enfants de la grande patrie. Cette solidarité a

«ralHears, que stsr coneltisîoDs sont iDcertaioes : « Au fond, il est malaisé de savoir à qQoi s'en tenir ».

1 Maugis, Eisai sur le régime financier de la viUe d*Amiens, t. I«r, pp. 1-23. Cf. Beaomanoir, chap. l, 10, édit. Beugoot, t. II, pp. 268,269 ; édit. SalmoD, t. II, no 1525. Dès k miHeo do xiri* siècle, on possédait & Touloose, poar la répartition de cet impôt, UQ état cooheoant VévaiuatioQ de La fortaoe des citoyens el appelé kiv estimas (Devic el Vaissete, BisL génér. de Languedoc^ t. Vil, p. 246). — Le compoix d'ÀIbi est le peodaDt des estimas de Toulouse (lolibois, Albi au moyen âge, Albi, 1871, p. £3).

s Bd î2$9j assise sur toutes les marchandises qui se vendront dans la prévoie de Calais (Artkives du Pm^-de-Calais, Ifwent, de la Série A, t. l«r, p. 9).

3 Voir un tarif aniénois du xvt siècle àtms. À. de Caloooe, La vie municipale au xv^ séècle dans le Nord de la France, pp. 312^314, et, pour tout ce qui précède, joignes M»a^, Essai sur le régime financier de la ville d'Amiem du xiv à la /indu xvu ûecle, t. I", Amiens, 1898, pp. 1-33.

^ Voyez Champellion-Figeac, Document» historiques inédits, t. II, pp. 46, 47 ; G. des Marez, Etude sur la propriété foncièi\* àantt lea villes du moyen âge, Gaod et Paris, I89S, p. 177, note 5; Richard, Inventaire somm^iref Pas-de-Calais, Archives civiles, Série A, pp. 3, 84 ; BorrelU de Serres, Recherches sur divers xervices pubUcs, Notices relatives av jun^ siècle, Paris, 1855, p. 190, avec la note 7 ; Jehan le Bel, édit. Polain, l. Il, p. 22t.

* DeiaviUe Le Roulx, liegixtres des comptes municipaux de la ville de Tours, l. ler^ 1358-1366, pp. 17-19,121 elpassim.

puissammenl servi une idée qui joue souvent son rôle dans la vie municipale, l'idée d'égalité des charges entre clercs, gentilshommes et bourgeois. Il faut lire, par exemple, Tacte par lequel, en 1245, Tévêque d*Agen, le sénéchal d'Agenais, au nom du comte de Toulouse, et les consuls règlent la contribution de tous les citadins, proportionnellement à la fortune ^

Je ne serais pas surpris que ce besoin de soumettre tous les habitants à Timpôt eût contribué à développer la loi que subirent assez régulièrement les communes de ne s'imposer qu'avecl'autorisation du roi ou du suzerain immédiat. La complexité des intérêts et des prétentions apportait à ces impositions générales une grande difficulté. On avait souvent besoin, pour sortir d'erabarras, d'une autorité supérieure. J'entrevois donc ici une des causes, non pas la seule ni la plus puissante, de ce régime de tutelle financière*, dont je parlerai à l'instant. Il s'en faut, d mileurs, que le système de l'égalité proportionnelle de l'impôt se soit établi définitivement dans les communes. Si l'idée apparaît de bonne heure, elle subit aussi des contre-coups redoulables et de très graves échecs ', plus sensibles peut-être dans les derniers temps du moyen âge.

A côté des revenus du domaine et des impôts figurent, bien entendu, les ressources, trop fréquentes, de l'emprunt. Une forme d'emprunt très usitée par les communiers est la rente viagère. A notre connaissance, les villes de Compiègne, d'Eu, deNoyon*, sont, au xiii* siècle, débitrices de rentes viagères; débitrices,

* Champullion-Figeac, Documents historiques inédits, t. l*"", p. 506. Cf., pour les cootributiuD8 des geotiishonimes en Dauphiné, Homao, Tableau historique du département des Hautes-Alpes^ Ue partie, p. xxvii; pour les coDlribulions à Toulouse, eo 1270, De vie et Vaissele, Hist, de Languedoc, t. VU, p. 247, i^ col.

^ Le maire et les Jurés de Corbie soUiciteut l'autorisation da roi pour une impositioQ générale : les religieux de Corbie s'efforcent d'empôcher cette autorisalioa (Bibl. nat., idb. lat. i763, fol. 114 v»).

3 En 1320, les prêtres, les clercs, a vivant clergieusement, » les chevaliers, les gens d'Ëglise et les u gens de Tbôlel Madame » sont exemptés, à Arras, d*un \m[i^ indirect ou assise sur le vin (Richard, Inventaire sommaire, Pas-de-Calais, Architei civiles. Série A, \. l*»", p. 376).

^ Comptes de la ville de Compiègne du 24 juin 1262, dans Giry, Documents, pp. 9^ 92; Ch. de Robillard de Beau repaire, A'o/f s et documents concernant Vétat des campafjnes de la Haute-yormandie, pp. 157 et suiv. (Eu) ; [Léon MazièreJ, Annales noyornises, Noyon, 189G, pp. 99, 104, 111.

au xiv* siècle, les villes d'Arras * et d'Amiens « ; débitrices, au XV* siècle, les villes d'Ypres ' et de Courtrai \ etc. L'emprunt sous celte forme mérite toute ratlention de l'économiste; car il emporte, par son essence même, un amortissement graduel. — Si le créancier de la rente viagère vend son droit à un tiers, la ville peut d'un coup éteindre sa dette, en exerçant une sorte de retrait ou de rachat, c'est-à-dire en se substituant à l'acheteur avant qu'il ait payé*.

Au XV* siècle, la ville de Bruges a fait, dans certains monaents difficiles, des emprunts déguisés, qui transformaient l'administration municipale en une véritable maison de commerce : Bru7 ges achetait en gros et à crédit des denrées et des, marchandises pour les revendre en détail et au comptant*.

Il est temps d'aborder l'histoire des comptables municipaux. Nous retrouvons ici cette loi de la division progressive des fonctions, qui correspond à la multiplication des besoins et à leur diversité. Dans les petites communes, le service des finances resta longtemps confondu avec l'office municipal proprement dit \ A Millau, au xv* siècle, le « boursier » était encore consul % et je trouve, à Nîmes, en 1479-1481, un compte municipal tenu par quatre consuls •. Mais cette concentration des

1 Bibliothèque de l'Ecole des chartes, t. XLI, pp. 521, 522.

2 Bibl. nat., ms. lai. 4763, fol. 86 v» (commencement da xiv« siècle ou fin du xiii«). ' Diegerick, Inventaire des chartes.,, de la ville d'Ypres^i. III, p. 101.

* Mussely, Inventaire des archives de la ville de Courtrai, Courtrai, t. I«r, 1854, pp. 151, 153, 212. Les textes qui sont venus à ma connaissance pour Arras, Amiens, Ypres et Coorlrai, sont du xive et du xv« siècle ; mais je n'entends nullement indiquer que ces villes n'aient pas pratiqué ce système dès le xiii« siècle.

s Beaumanoir, cbap. l, 13, édit. Beugnot, t. II, p. 270; édit. Salmon, t. IT, DO 1528.

« Giliiodts-van Severen, Inventaire des archives de Bruges, Inventaire des chartes, t. iV, p. 422.

^ Au xiiia siècle, par exemple, à Clermont-Dessus, les consuls, qui sont en môme temps trésoriers, rendent leurs comptes à la fin de chaque année aux nouveaux consuls élus par eux-mêmes (coutume de Clermont-Dessus de 1262, art. 9, édit. Rébouis, p. 16). Cette situation est très ordinaire dans le Midi (Dogaon, Les instit. pol. et adm. du pays de Languedoc, p. HO).

B Dognon, Les instit. polit, et adm. du pays de Languedoc, pp. 109, 110.

' Comptes des consuls de Nismes, dans Ménard, Histoire de la ville de Nismes, t. III, Preuves, n» cxix, pp. 337-343.

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