‹ Droit public (volume 2)Chapitre 9 sur 101 · V. ni · texte numérisé non relu

V. ni

Paris, qui seront tenus à venir au ParJouer au mandemeal du prevost et des escfaevins, qui cooseilerant les bones geos et iruot aveques le prevost et les eschevius devant les mestres doa roi ou alleurs, à Paris ou hors, por te profit de la ville^ au couz de la ville. Ne les xxmi preiideaoiu.aies ne le porront refuser par le serrement que ri ont à la Marcheaudise, &e il n'ont loyal essoinne^ ». Ces vingt-quatre conseillers ne se substitaent pas aux bonnes gens : ils prennent place entre euz et les écfaevins. ils seront, avec le prévôt et les échevins, Télément stable des assemblées municipales; mais ils n'élimineront pas encore Télément mobile et vraiment populaire. Il me semble qtie le prévôt et les échevins tiennent surtout à s'assurer un concours sérieux qxii leur fait trop souvent défaut. En fiait, on ne voil pas que, les aanées suivantes, ces vingt-quaUre prud'hommes cooseiUers aient pris une place à part dans les délibérations et dans les sentences du Parloir aux bourgeois. Ces axîtes municipaux continuent à présenter le même aspect qu'avant 1296 ; longtemps encore, les nouveaux conseillers ne feront qu'un avecles autres bonnes gens, si tant est que d'autres bonnes gens preonent souvent la peine de se déranger pour délibérer avec les titulaires.

La commune de Paris, si redoutable au milieu du xiv* siède du temps d'Etienne Marcel, fut très amoindrie sous Charles V. Elle était forcément suspecte à la royauté triomphante. Elle fut supprimée en janvier 1383 (n. st.), à la suite de la révolte des Maillotins. Le roi abolit alors la prévôté des Marchands et réunit à la prévôté de Paris tous les droits qu'exerçaient le prévôt des Marchands et les échevins.

La même réaction emporta ou atteignit grièvement les corps municipaux de Rouen, d'Amiens, de Troyes, d'Orléans, de Reims, de Châlons et de Sens ^ Tournai, qui, comme beaucoup

( Le Roui de Lincy, Histoire de l'Hôtel de VUle da Paris, 2« partie, Appendices, pp. 132, 133.

2 Cï. A. Thierry, Essai sur l'histoire du tiers état, servant d'introduction au Recueil des monuments inédits de Vltistoire du tiers état, l. !«', Paris, 1850, p. lx; pour AsùeuB et Rouea, voyez, ci-dessuB, p. 74 et Paul VioUel, Lût oomnunes françaîMi au moyen âge, p. 112.

LBS COMMUNES. 99

d'autres villes, s'était soulevée, en fut quitte pour une très forte amende*.

Lors du grand mouvement d'opinion d'où devait sortir la célèbre ordonnance cabochienne, la prévôté des MarchaDda se restaura eUe-môme ^ Les bourgeois et les habitants élirent un prévôt: le rai sanctionna cette élection ; la commune de Paris fut donc rétaiblie.

C'est seulement au xv* siècle que la constitution municipale fatenfîn écrite. Lecorpsde ville se compose alors du prévôt des Marchamls, de quatre échevins assistés de vingt-quatre conseillera, d'un clerc d« ville ayant voix délibérative. Les conseillers paraissent nommés à vie. Ils sont élus parleprévôt, les échevins et les autres conseillers. Les échevins sont élus pour deux; ans. L'échevinage est renoavelable par moitié chaque année. Cette élection est faite au scrutin par soixante-dix-sept électeurs^ à savoir le prévôt des Marchands, les quatre échevins, les vingtquatre conseillers de ville, trent-deux Parisiens de choix et seize quarteniers.

Il faut voir avec quel art l'élément populaire le plus accessible aux passions du jour est fondu dans l'ensemble du corps électoral. Non seulement il est en minorité par rapport aux éléments stables, avais, en outre, il a été épuré au préalable. EIn effet, on ne peut dire qu'il y ait, au sens moderne, une élection dans chacun des seize quartiers de Paris : il y a plutôt un triage suivi d'un second triage. Que se passe-t-il? Chaque quartenier ou chef de quartier assemble ses cinquanteniers et dizainiers avec six hommes notables du quartier (ce nombre a varié depuis 1500). Ce petit groupe élit quatre notable^r. Sur ces quatre notables de chaque quartier, le corps de ville (c'est-à-dire le prévôt, les échevins et les conseillers) en écarte deux et en retient deux qui seront les électeurs du quartier (plus tard c'est par le sort que se fit la désignation des deux électeurs sur les quatre

»Ord, l.VlI,p[>.2e,21.

2 La restauration avait été ébauchée, dès janvier 1389 (d. et.)? P*^ l^ oréatteai d'«n « g^râe de la prevosté de» Marchands pour le roy » (MaDcest-Baliffbl, La préodté des Marekignds de Paris à h fin du .t/v« .siède^ dann Bibliothèque de VEcolt des ekarte^, t. LII,pp.2«9-â84).

candidals électeurs) : ainsi se recrutent les trente-deux électeurs parisiens. Il est impossible de mieux endiguer le flol populaire *.

Évolution générale vers foligarchie. — Je n'insisterai pas davantage sur ces régimes artiQciels. Je me contenterai de dire que plusieurs d'entre eux semblent porter la marque d'une origine récente : ils sont tous très étudiés, très cherchés : ils ne sont pas tous primitifs *.

A Metz, à Toul, à Verdun, la communauté ancienne a été, dans la seconde moitié du xui* siècle, amoindrie et comme étouffée par le patriciat des paraiges ou lignaiges, sortes de groupes aristocratiques dont la nature assez mal connue tenait à la fois de l'association et de la parenté. A Metz, l'ancienne communauté prit elle-même le nom de paraiçe : elle fut le paraige du « commun ^ ».

1 Cf. : Le Roy, Dissertation sur Vorigine de r Hôtel de Ville de Paris, dans Félibien, Histoire de Paris, t. l«f, Paris, 1725, pp. i-cxxviii (en léle du volume); Alex, de Uborde, Paris municipe, Paris, 1833, pp. 45-48; Le Roux de Lxncy y Histoire de VBôUl de Ville de Paris , Paris, 1846, pp. 105-120; Lecaron, Les origines delà municipalHi parisienne, dans Mémoires de la Société de l'histoire de Paris, t. Vil, pp. 97, 10y-ll3, 163, nO; l. Vill,pp. 192-1ÎI8, 205-210; G. Picot, Recherches sur les quarteHiers,ciaquanteniers et dizainiers de la ville de Paris, dans Mémoires de la Société de Vhisloirt de Paris, 1. 1", pp. 133, 148; Picarda,L<?A Marchands de VEau, Hanse parisienne, Paris, 1901 (Dibl. de V Ecole des Hautes é/ude^», Fascicule 134); Boonardot, puis ToeUy. puis Paul Guério, Registres des délibérations du Rureau de la ville de Paris, Paris, 1883-1896, 8 vol. in-fol. — Le clerc de ville, enmême leops receveur jusqu'en 1500. élait aussi nommé en assemblée générale (Picot, ibid., p. 133). — Pour savoir u qu*élait une assemblée générale à Paris au commencement du xviie siècle, voyez G. Picot, Doléances des habitants de Paris aux états généraux (1614), dans Notices n documents publiés pour la Société de V histoire de France, Paris, 1884, p. 351.

2 L^bistoire des communes dont les chartes se rattachent à celle d'Amiens permettrait probablement de serrer de plus près cette conjecture, en ce qui touche Amiens. Déjà M. Prdrond, s'altachdnt àThisloire d'Abbeville, a supposé que, dans celte viliei les écbevins Turent élus, au xii<» siècle, par la voie du suffrage direct ; il pense qoe les corporations s*organisèrent plus tard et qu'alors seulement le suffrage à deux degrés fut pratiqué à Abbeville (Prarond, Abbeville avant la guerre de Cent ans, p. 343:. Même conjecture, en ce qui touche Amiens, par le baron A. de Galonné, Li r(<municipale au xv* siècle dans le Nord de la France, Paris, 1888, p. 2. — Ces vues, / le répète, me paraissent justes; Aug. Thierry avait émis pour Amiens la même conjecture {Recueil, région du Sord, l. 1«', p. 511).

3 Voyez : pour Melz, Klipffel, Les paraiges messins, Etude sur la République m^*sine du xm* au xvfi siècle, Metz et Paris, 1863; in épisode de VhiUoire du régisse' municipal dans les villes romanes de V empire germanique, pp. 57-59, 155 et jxw*t>.

LES COMMUNES. iOl

Des ligDaiges'ou groupements analogues se sont formés à Bruxelles, à Louvain, à Anvers, à Liège (sous le nom de vinâves), à Cologne ^

Mais je ne puis énumérer toutes les communes qui ont passé par une évolution, variée en ses formes, identique en son essence. Je me contenterai de dire qu'à la fin du xm* siècle, en Languedoc, les consuls sortants, ou l'officier du seigneur, faisaient déjà, en beaucoup de lieux, les élections ' ; que le suffrage universel ' pour l'élection des magistrats municipaux disparut : à Foix, en 1387 * ; à Toulon, en 1402 •; à Nevers, en

Prosi, Le patriciat dans la dté de Metz, Parîp, 1873, pp. i-83 et passim; poor Verduo, Clouct, Histoire de Verdun, I. II, pp. 278-281, 52i, 541 ; Klipffel, loc. cit,, p. 96; Labaode, Etude sûr l'organisation municipale de la ville de Verdun, Verdun, 1891; poar Toal, Clouet, /oc. cit., pp. 515, 516,523,524; Prost, ouvrage cité, pp. 46, 47; Ch. Robert, Sigillographie de Tout, pp. 262-265.

* Cf. Waulers, Les libertés communales... en Belgique, dans le Sord de la France et iur les bords du Rhin, !'• partie, Bruxelles et Paris, 1878, pp. 602-603.

2 DogDOQ, ouvrage cité, p. 80. — Cf., dans ce sens, un texte important de 1370 cité par fiouiaric, Saint Louis et .Alfonse de Poitiers j pp. 510, 511.

3 Cette expression moderne ei^t gônanle. La plupart du temps les textes anciens De nous renseignent pas sur les conditions requises pour être électeur. On peut croire que, fort souvent, il faut être chef de famille; mais cela n'est pas absolu. A Toulon, le 14 avril 1354, tous les habitants Agés de plus de quatorze ans, étaient convoqués poor le lendemain à reiïet d'élire les conseillers et autres officiers de ville ; en fait, il y eut cent vingt-sept électeurs (0. Teissier, Notice sur les archives commumles de la ville de Toulon, 1863, p. 113. 0. Teissier, Ville de Toulon, Inventaire sommaire, pp. 386, 387). A AIbi, au xiiie siècle et au xiv«, tjus les habitants Agés de plus de quatorze ans étaient aussi électeurs {Les élections communales à Albi, dans Revue historique du département du Tarn, t. VI, 1886, p. 84}. Rapprochez le texte d'Innocent IV, que j*ai cité, ci-dessus, t. II, p. 3, note 1.

Pour Bourg-en-Bresse, au xve siècle, nous avons un texte formel : rassemblée générale se compose des chefs de famille domiciliés depuis un an [caput domus facientes). Cf. Jarrin, Cartulaire de Bourg -en- Bresse, p. 317. A Alais, ce sont aussi les chefs de maison [caps d*ostal} qui sont convoqués pour les assemblées générales (Bardon, Histoire de la ville d*Alais de 1250 à 1340, p. 13). El il semble bien qu*à Toulon même, en dépit de ces convocations de tous les majeurs de quatorze ans, les seuls électeurs sont en fait les chefs de famille et même un petit nombre d'entre eux (0. Teissier, ViUe de Toulon, Inventaire sommaire, p. 396).

* F. Pasquier, Coutumes municipales de Foix sous Gaston Phœbus, Toulouse, 1891, pp. 34-36.

* Cet. Teissier, Notice sur les archives communales de la ville de Toulon, Toulon, 1863, p. 149. Ocl. Teissier, Ville de Toulon, Inventaire sommaire, p. 397.

102 LIVRE IV.. FiÉfiiOIXB RRAI^ÇAISB.

1^12 '; à Limoges, en 4602 '; à<îailJac,«n li6«3 \ Um régioie miKle où la conHOUfiaeté des babitants jouah. eaoore un Tôle sérieux, s'effaça presque complètement à Moissac, en 1483 *. A Tfouioa, le régime ékectoral perfectionné de 1402 éiail déjà oeiasialéré carome défectueux en 1437; oci subsiil}u<aH alors à réiection le tiraige an sïart, et ceksu, aBn d'évriter les fraudes., les collisions ei les collosians, les haîa-es et les zizanies*.

C'est dans un sentiment analogue qu'au temips d'Alfonse de Poitiers, en 1270, le Parlement de Toulouse % ref«sarvt de 6dre droit à la requête des habitants de Marmande qui 9e {daignaient de ce que le bayle s'arrogeât le droit de nommer lui-même les consuls, rendait un arrêt dont voici la substance : la justice est mieux sauvegardée par la voie autoritaire que par le régime de l'élection libre. Par là sont assurées la paix et la traQquillité publiques \ — Il est vrai : la tranquillité et la paix ne soni pts de fruit ordinaire de la liberté. Ceux qui l'ont voulu détraire, n'ont jamais manqué, avant comme après Alfonse de Poitiers, d'ampliûerce thème.

Mais tous les bourgeois ou citoyens dont on supprimait les droits politiques ne protestèrent pas comme ceux de Marmande. Et ce que j'ai dit ailleurs des municipalités romaines, je puis le redire ici d'un bon nombre de nos communes : « Ces change-

1 Ordonnance de Louis XII de mai 1312, dans Croozet, Droits et primlèjfes de la commune de Nevers^ pp. 137-139.

^ Jkghtres consulaire&y U Ul (secood registre), pp. 32, 40, 43, 61, 63; p.ux^à la fio du volume).

3 Rossignol, Etude sur l'histoire des institutions seigneuriales de l'arrondissement d£ Gaillac, Toulouse, pp. 125, 126.

* Lagrèze-Fossat, Eludes historiques sur Moissac, l. II, pp. 212-218, 219, 231. — Les élections populaires disparurent à Bourges, en 1474, mais furent restaurées à la mort de Louis XI (Giry, Les Etablissements de Roueny t. I«', p. 220), pour être de nouveau abolies en 1491 (La Thaumassière, Histoire du Berry^ p. 139.; Charlemagoe, Les anciennes institutions municipales de Bourges^ pp. 101-129).

6 Cet. Teissier, Ville de Toulon^ Inventaire sommaire^ p. 409. — Ce régime a, d'ailleurs, été modifié plus tard. Voir une élection de candidats municipaux en 1523 el Texposé du système électoral en nsage à Toulon au xviue siècle, ibid.^ pp. 460,461. 535, note 1.

* Sur la valeur de l'expression « Parlement de Toulouse » à cette époque, voyei A. Molinier, dans Brvue historifue, t. XXX, p, Ifta.

^ Boutaric, Saint Lowfi-et Alfonse de Poitiers ^ p. 511,

LS6 CQK&inNES. 14)3

meirts se réalisèremi sans brait et tout natnreUemeat. Ils d -euresit rien de violent. Pendant longteznips le peufile s'était groupé piDorles élections amtoor des personnages les plus importants de la ville. li se r^ira peu à peu, xibandonnaut les élections et un grand nombre de décisions d'un intérêt général, aux soins exclusifs de ceux qui y avaient toujours pris la principale part^

L'histoire ne nous offrirait-elle donc que Tincessante répétition des mênf>es phénomènes, ayec d'incessaiiites variations ? La marche de la société ressemblerait-elie à une suite d'années sidérales, accompagnées de perturbations aitmosphériques toujours difiérenles? Certes, dans son ensemble, révolution de Thumanité est tonte anitre chose ; mais certains aspects de cette éyolotion ranaènent on r»oment notre esprit vers les grandes lois physiques qui gouvernent Tordre de la nature.

Je n'ai pu esquisser l'histoire de quelques oommiaDes de France, sans citer souvent Louis XI. Ce monarque n'a point créé, mais il a favorisé le monvement en avant de Taristocralie bourgeoise. Il se méfiait du penple et de ses énergies. Il a donc sQpprioïé, autant qa''il a pu, le droit populaire dans certaines grandes viJles; il a prodigué l'anoi^lissement des maires et écheviûs, ponr enlever tont caractère démocraliqne aux muni-cipalîtésel peut-être pour avilir en môme temps la noblesse ^

Comnae je Tai ausa fait entendre, le nombre des officiers muoicipaux, en d'autres 4iermes le nombre des mandataires, alla par* tout diminuant, à peu près en même temps que les mandants eux-mêmes se raréfiaient, se choisissaient. Nons constatons, sur les points les plus divers, cette diminution du nombr;e des membres du corf)s de ville : à Rouen, à Niort, à la Rochelle, à Montpellier, à Amiens, à Saint-Maixent, à Dijon, à Bordeaux, à Orléans, à Lyon, à Auxerre, à Troyes, à Périgueux, etc, '.

* Voyez, ci-dessuB, t. 1«', p. 12i.

' 6iry, Lbs Etal>lkmMnts de Rmien, t. !<»', p. 23i.

•Chéruel, Histoire de Houen.X. Il, pp. 339-540; Giry, f.es Etablissements de ilauen^ 1. 1», pp. 11, 1«, 45, 4«; A. Thierry, Recueil, Ire série. Région du Nord, l. 11, Préface, p. XI ; Babeaii, La ville sous l'ancien régime, Paris, 1880, pp. 107, 108, 150, 151; Grân, La viepubUq^be de Michel Montaigne, pp. 217, 218, 224 avec la note, 228; JuUian, Hiêtovre de Bordeaux, 189.S, p. 172 ; Archiven mmicipales de Bordeaux, Livre de^ bouillons, Bordeaux, 1867, pp. 495-497, pièce d^ cxlk; A. de FroNefond de

Dans rhistoire de celte lente évolution vers un nombre moindre d'administrateurs ou même vers un administrateur unique, histoire qui se déroule sur un espace de cinq ou six siècles, l'un des faits, à la fois les plus anciens et les plus saillants, est la création en Provence du podestat municipal (j'ai dit plus haut l'origine impériale de ce fonctionnaire). Dès le premier tiers du xiu* siècle, le podestat, très ordinairement * magistrat unique, tantôt se substitue, tantôt se superpose *, dans les puissantes communes provençales, aux consuls, administration collective. AQn que Télection du podestat ne soit pas pour la commune une cause continuelle d'intrigues et de cabales, il est souvent' ordonné quil sera pris au dehors. C est ordinairement en Italie que les Provençaux allaient chercher ces nouveaux fonctionnaires, assure un historien français, dont je n'ai pas vérifié le dire. Quant au fond de l'administration, il restait le même : il y avait toujours, à côté du podestat, un conseil particulier, un conseil général et divers fonctionnaires chargés de la levée des impôts ou de la police de la commune *.

La plupart des villes italiennes avaient adopté, pour le choix de leur podestat, le même usage que nos villes provençales : elles aussi allaient le chercher dans une autre cité*. Cette règle paraissait propre à écarter, soit les intrigues locales, au aiomeot de l'élection, soit, après l'élection, certaines complaisances administratives. Elle pouvait, au besoin, s'autoriser du droit ro-

Boulazac, Liste chronologique des imiren... de Périgueux, Pérlgueux, 1873, p. 6 avec la note 3.

t Je justifle cette restrictioa par ce texte de 1243, relatir à Avignon : k Et sic Uii quatQor electi eligant potestatem vei potestates, catholicum vel catholicoa..., qui diligat yel diligant libertatem civitatia et societatem et factum societatia et hoDoreo Bcclesie » (Statuts d'Avignon de 12*3, art. 2, publiés par R. de Maulde, dans iV(Wnelle revue historique, l. I", 1877, p. 328. Cf. art. 1«, pp. 326-327).

2 SUtuls d'Avignon, art. 6 à 9 (tWd., pp. 330, 333).

3 A Avignon, les électeurs sont libres à cet égarJ [ibid., arl. ier, pp. 326, 327).

♦ Jules de Séranon, Les villes consulaires et les républiques de Provence au moyen âge, pp. 61, 62.

G « Divino itaque usas consilio singulis diocesania singulos judices proposait : non tamen de soa civitate sed vel de caria vel de aliis civitatibus » (Radevicas, II, 5; cité par Savigny, Geschickte des rômischen Rechts im Mittelalter, t. IIl, 1822, pp. 107-111). Cf. Fertile, Storia del diritto italiano, 2« édit., t. II, 1»* partie, Toriflo, 1897, pp. 79, 85.

maio qui contient des prescriptions analogues ^ Et je remarque qu'on vit plus tard, nos rois, s'inspirant des désirs du peuple^ s'imposer à eux-mêmes la même loi pour le choix de leurs baillis et sénéchaux '.

La puissance des républiques provençales, qui s'étaient un moment personnifiées dans le podestat, disparut au milieu du xm* siècle, sous la lourde main de Charles d'Anjou. Ces mômes communes eurent plus tard leur renaissance et comme une seconde vie en une plus humble sphère \

Presque partout, le régime des assemblées générales ou parlements pléniers tempéra longtemps les abus du nouveau mod& de recrutement des consuls ou du régime de l'unité administrative \ Mais ces parlements pléniers diminuèrent eux-mêmes d'importance et furent peu à peu supplantés par des conseils étroits ou secrets qu'on vit se dessiner de très bonne heure, puis monopoliser graduellement Tinfluence et les affaires'. A Sisteron, en 1334, à Nice, en 1344, il y eut une façon d'abdication officielle fort remarquable de l'assemblée générale au profit d'un conseil de ce genre*. L'abdication est moins absolue à Senlis, en 1475'. Ces tendances vers l'oligarchie prirent, à dater du

1 Code de Jtutinien, XII, lx, Dtf diversis officiU, 3, Nu 11 us spparitor.

» Ord. de 1303, art. 27, dans Ord., t. !«, p. 3G2.

> Cf. Jules de Séranoo, Les villes consulaires et les républiques de Provence au noyen âge, pp. 10i-i3l ; G. Lamberi^ Essai sur le régime municipal et Va/franchissement des communes en Provence au moyen âge, pp. 396-512.

^ DogDOD, Les institutions politiques et administratives du pays de Languedoc , pp. 86, 87.

' A Montpellier, le coDseil secret apparaît dans la seconde moitié du xiii« siècle (Germain, Histoire de la commune de Montpellier , t. 1er, pp. 195^ 196]. J'ai mentionné^ à la même époque, un conseil, à Toulouse ; un à Albi, dès la première moitié du xiii* siècle. — A Saint-Omer, les écbevins de Tannée précédente sont les conseillers des nouveaux échevins (Giry, Histoire de la ville de Saint-Omer^ p. 159). Voyez : pour Saint-Jean-d*Angély, une résolution de Tannée 1412, dans Saudau, Inventaire sommatre, Charente-inférieure ^ Ville de Saint-Jean-d*Angély, t. le*", p. 11, !»• col.; pour Compiègne, une ordonnance de Charles VI de 1414, résamée dans Desmaze , Curiosités historiques de la Picardie, 1866, p. 66. Je pourrais multiplier ces citations.

^ E. de Laplane, Histoire de Sisteron^ t. I«^ pp. 475-480, pièce n*ll; E. de Uplane, Essai sur l'histoire municipale de la ville de Sisterony pp. 17, 20 ; Datta, Belle libertà delcomunedi Nizza, pp. 309, 316.

' Plammermont, Histoire des institutions municipales de Sentis, pp. 282, 283. Joignez

xvi** siècle, iMie iorme Inès précise et très ooûcrèie. Elles abontirent à la notiao du <l coxmeâ polilique ' », destiné i remplacer VasBemblée pléoière^ iumuituecise et gènaxiie ^ Le ponvoir propagea le conseil polilique. Mais les traditions ancicnoes nefarent pas entièrBfl>eii(t oblitérées. Au xvii° siècle, Colbert' admit on jour, je r.ai dit plus haui, que tous les intéressés devaient être coDSUiliés pour oertaioes catégories d'affaires et même se pmnoocer à rumammité '. C'est seulement en 1689 qu'une ordonnance de l'intendant, d*aiUeurs inexécutée, défendit à Vierzoa les assemblées géii).érales *; c'est seulement en 1717 et 1719 que des décisions (tout aussi inefficaces) les interdirent à Véaday: c'est en 17:82 qu'elles disparureiol à Guéret '.

dans le même seos une délibérttioD de 1566 {ibid,, p. 29i). Voyez pour Montpellier (1483), ci-dessaB, p. 81.

1 Le mol semble exister déjà à Beaucaire, à la fin du jlv^ siècle, d*après la manière dont s'exprime Eyssette, Histoire administrative de Beaucaire, t. !•', 1884, pp. H 4, 115. Aatre exemple, en 1578, à Saiot-Laurenl-defl-Arbres (A.lbert DoraDd^ Etudes historiques sur Saint-Laurent- des- Arbres^ La communauté, Avignon, 1896, pp. 6, 7, 10, 11). Même expression à Nîmes, en 1658 (Ménard, Histoire de la tille de Nismes, t. VI, 1755', Preuves, p. 57).

Le conseil polilique ne fut introduit à Limoges qu'efa 178D (Archives de k Hante- Vienne, C. 53); il y remplaça les assemblées de notables. A Guéret, il ne fut établi qu*en 1782; il y remplaça les assemblées générales (arrôt du Conseil d'Etsl du 27 septembre I78i, d'après copie du Fonds Boffvieuz, aux Archivas de la Haute- Vienne, liasse F*).

2 Cette pensée est exprimée en ces termes, en 1512, à roocaaioo de Nevers :«A cause des grosses mutineries, monopoles, séditions du menu peuple d'iceUe irâlle tfoi assistait les assemblées et affairet oommuoesde ladite ville » {Omuzei, Droits et privilèges delà commune de Nevers, pp. 137-139).

3 Pierre Clément, Lettres, instructions et mémoires deColbert, t. IV, pp. «4, 135. * Clément, Etude sur les communautés d* habitants dans la prùvince de Berry,

pp. 110, 111.

^ A Vézelay, la suppression légale des assemblées plénières date seulement de 1717 et 1719, mais ces assemblées ont subsisté en fait : « En somme, écrit M. Chérest, le suffrage auivereel le plus absolu rè gne, pendant le cours du xvne siècle, daus les assemblées vézéliennes » (('.hérest, Etude historique sur Ffcetey. dans Bulletin de la Société des sciences de rVonne^ t. XX H, 1868, pp. 508-510, 617)- Pour Guéret, voyei ci-dessus, p. 81. — A Bouillon, le suffrage restreint n^ remplacé le Suffrage universel qu'en 1769 (Liste chronûlogique des édHs et ordonnance^ de l'ancien duché de Bouillony Bruxelles, 1865, pp. 40, 41). — Aujourd'hui encore, les assemblées générales .subsisteot en Suisse : elles exieteit notamment dans les communes du canton de Vaud comptant moins de 800 habitants; elles existetrt aussi dans toutes les oommunes du ValaiF, oaalOTi qui ne compte «.ucone ville très coasi-

LBB OOKEMnNBS. 407

Je ne floiorais point. Qu'il me suffise d'avoir forlemeat marqué celle évoiuiioQ ybcb Toliganchia, que je De pais suivre daai-s tous ses détails et bouls Uxns BtB fispects.

On a quelquefois altribué à ila Réforme proteataute révolution apisbcycralâ^e «le la wilte de Geoèwe, au XTi*«iècle *. Genève a tout sâflnpijeauBBl -subi la loi cO'Dimune. J'estime que, si Calvin n'eût jamais existé, la constitution .de Genève oe se fût pas moins bransfonmée un jour ou lautreau proQtde l'aristocratie bourgeoise : celle viille iimportuole iD'eûi probablement pas sa respecter, comme d'auires oommunautés suisses, Jes anatiqnes traditions démocnatiquegLiLe mouvement, ron eiffet, est général ' : je le sois en Italie % en Espagne *, en Angleterre % en Allemagne* et jusqu'en Pologne \

ilérable. Cf. Babeau, La ville sous Vancien régime, Paris, 1880, pp. 42, 43; Le villagn, Parie^ 181g, p.!l-44.

1 Le régime arittocratique fut organisé à Genève par les édita de 1541 et de 1543. Cf. Nourisson, Origine des idées politiques de Rousseau ^ààiiB Séances et travaux de V Académie drs sciences morales, t. CXXl, pp. 283, 286, 287.

^ Un examen soperficiel de la oonstitulion slrasbonrgBoiae de 1462 pourrait faire croire à une victoire complète des éléments démocratixiues. Une élude plus approfondie des rouages administratifs montre, tout au contraire, .qa*à Strasbourg, à la fin da rve siècle et ao xvi«, la bourgeoisie riche gouverne la Tille; c'est ce que M. R. Reuss a fort bien établi dans son beau livre, V Alsace au xviie siècle, t. U^ , pp. 4£5-

3 J'ai déjà cité Venise (voyez plus haut, p. 82). Je citerai encore : Saint-Marin [Raymond de Boyer de Sainle-Suianne, La Bépublique de Saint-Marin, Paris, 1883, p. 142); Rome, où rélection des .papes fut enlevée aa clergé et au peuple pour devenir le privilège des cardinaux.

Pour rhistoire de révolution aristocratique dans les Pays-Bas, voyez Pirenne, Histoire de la œmliluHon de la ville de Dinant au moyen âge, Gand, 1889, pp. M7-H9.

^Cf. Sempeve, Histoire des cartes d'Espagne, 1615, pp. 240, 241. Ëo Navarre, c'est seolemeni aa xvui* siècle que les assemblées démocratiques des communes rurales furent remplacées presque partout par des commissions de vingt membres. Les plus petits villages ont conservé le régime démocratique jusqu'en 1817. (G. Desdevises du Dezert, Le régime forai en Espagne au xvtne siècle, tlaos Revue historique, t. LXII, p. 25).

' Cf. Oh. W. Colby, The grototh of oligarchy in english town&, dans The english hiitorical Review, October 1890, pp. 633-65a.

* Cf. G. vcn Manpcr, Geschichte der Stàdteverfasmmg, t. (V, Erlangen, 1871, pp. 133 et soiv.., 165 et «uiv. ; Follz, Heitrdge zur (ieschichte des Patrizials in den deuischen Stàdten vor àem Ausbruch der Zunftkampfe, Marbucg, 1899.

^ En oe qui eoneerae Craoovie, voyez Àcta hislorica res gestas Polonix illustranlia, t. XII, Krakoviae, 1890, p. 5, 0° 775.

Une certaine réaction démocratique, ou plutôt un désir de réaction, se fait jour çà et là à travers le dédale des monumenls historiques. Un arrêt du conseil de 1609, un arrêt de 1760, en sont témoins pour la ville de Poitiers. L'arrêt de 1760 constate, en termes remarquables, le mouvement dont nous venons de donner une idée : «c Le corps de ville représentant tous les habitants en général, tous les ordres de citoyens d'une certaine espèce semblent avoir droit d'y entrer. Il arrive cependant que quelques classes plus accréditées que les autres ont trouvé le secret de s'y multiplier. Il est nécessaire de rétablir un équilibre et une juste proportion entre les différentes classes de citoyens dont l'hôtel de ville est composé*! » Ce considérant ofBciel résume très exactement toute l'histoire de nos municipalités, en même temps qu'il exprime le vœu de la nation, comme on disait déjà.

La fiction antique de l'unanimité, que Colberl, au xvii' siècle, avait trouvé encore moyen d'invoquer, était, depuis plus de cinq cents ans, battue en brèche par une fiction bien différente, volontairement obscure, la fiction d'une majorité qui doit réunir à la supériorité du nombre celle du bon sens, de la moralité, de Fintelligence : major pars et sanior ; « la plus grant et saine partie*, » disait-on en français.

On n'a pas, en tous lieux, sauté brusquement du principe de l'unanimité à celui de la majorité prise au sens moderne (la moitié plus un). On s'en est tenu souvent à la majorité des deux tiers'.

Mais, qu'elle soit des deux tiers ou de la moitié plus un, la majorité doit toujours être sanior. Ceci est très perfide. Un jurisconsulte de la fin du xiv* siècle nous apprendra comment cette

> Giry, Les Etablissements de Rouen, t. 1»^, p. 396.

s « Faisant et représentant la plus grande et saine partie d'iceux » est deveoa formule courante. (Ex. : assemblée de communauté de 1690, dans Clément, Etude svr les communautés d'habitants dans la province de Berry^ p. 301).

> Voyez, par exemple, Somme rural, liv. II, chap. xix, édit. de Lyon, 1621, p. 1370: — Beaumancir parle vaguement, en un passage, de « la greigneur partie, » ailleurs, très nettement, de la majorité des deux tiers (Beaumanoir, chap. iv, 34, édit. Btognot, t. I", p. 88; édit. Salmon,tt I", n» 171 ; chap. xxi, 28, édit. Beugnot, t. K p. 318; édit. Salmon, t. 1er, qo 648).

formule élastique « la plus grant et saine partie » se peut, à Toccasion, interpréter; l'auteur de la Somme rural s'expriDoie ainsi: « Si sçachés que là où il y a la plus grant partie des personnes, là est apparent la plus grant partie ; mais à ce ne s'en faut mie arrester, si ainsi n'estoit que à celle partie fussent les plus notables de la ville. Et si de Tun des costez estoit assemblée une partie des petits et pauvres du peuple qui fussent le plus de testes, et d'autre part eust contr' assemblée qui fust une autre partie des plus notables de la ville qui fussent moins de testes, sçachés que pour ce ne demeûreroit ique la volonté du plus grant nombre des petits, jaçoit ce que ils fussent le plus, deussent passer deseure Tassons des riches et notables qui seroient les moins en nombre, mais ils seroient la plus saine partie de la communauté; car, en faict de la communauté, se faut plus prendre à la saine partie que à la greigneur, pour ce que vérité est que plus poisent les riches et les notables le faict de la chose publique que ne font les petits qui ne désirent que leur propre volonté ^» Ainsi à la Qction de l'unanimité des grands et des petits, des pauvres et des riches *, a succédé dans la Somme rural la fiction de la supériorité morale des classes riches, fiction qui justifie leur domination.

Les deux derniers siècles de la monarchie nous présentent un spectacle en apparence contradictoire : extension des municipalités à toutes les villes ; diminution de leurs attributions '. Cette augmentation du nombre des municipalités est elle-même, à certain point de vue, un progrès oligarchique, car le corps de ville ou le conseil politique prend, la plupart du temps, la place de l'assemblée générale.

Quant aux localités non constituées en communes (simples communautés), elles conservaient encore, au xviii* siècle, le vieil usage des assemblées générales.

La Poix de Fréminville, qui, à la fin de l'ancien régime, fit paraître un ouvrage, classique en la matière, enseigne que les

* Somme rurale liv. II, chap. xix, De la franchise des bourgeois et bourgeoises des villes^ édit. de Lyon, 1621, p. 1371.

* Voyez, ci-de«su8, p. 25 avec la ooie 1.

* Expressions de M. Babeau, ïm ville sous l'ancien régime, Paris, p. 105.

assemblées géaéraJes de communautés ne peaveiit se tenir qu'avec rautorisatioû du représentant du pouvoir**. Cette idée, qui nous est si famiii^^ aujourd'hui; était étrangère, croyonsnous, en tant que principe absolu^ anx premiers siècles du moyen âge'. Mais elle se Eait jour peu à peu dans- les textes^ ; de proche en proche gagne du terrain, puis triomphe enfin; pleinement. ^

La tutelle administrative s'est d'ailleurs graduellement constituée *;• et voici qo'une ordonnance du xvii* siècle, consacrant une pensée qui est en circulation depuis quatre ou cinq cents ans, déclare officiellement toutes les communautés mineures '.

Dans le même temps, les communautés d'habitants s'acheminaient visiblement vers une existence plus organique et plus définie. Louis XIV, en 1702, les obligea à avoir toujoar» un syndic *, lequel était devenu pour le* pouvoir central un instrument nécessaire- Ce syndic obligatoire n'est antre que le futur maire : communautés pourvues d'un représentani permanent et communes étiolées se vont rencontrer. Toute communauté sera commune.

4. — La commune [suite et fin), — Justice. — Milices. — Finances.

Administration et Justice. — Administration, justice, affaires militaires, telle est la large sphère d'activité des grands' corps

1 La Poix de FrémiDville, TraUé général du gouvememenl des bien» et affaires dêi communautés d'habitants^ Paris, 1760, p. 18d etsaiv.

* Cf. Clément, Elttde sur les communautés d'habitanU dans la province de Berr^, pp. "8-97.

3 Voyez Dolammeot : Somme rural, liv. II, til. xix, édil. de Lyoo« 1621, p. 1370; procès- verbal d^une réuDion de communauté ea Provence, en 1366, dans Âroaad. IJist. de la vigueiie de Forcalquier, 1. 1»', p. H5.

^ Cf. GrandmaisoD, La commission intermédiaire de rassemblée provinciale de Têuraine^ dans Hevue de législ. anc. et mod., 1872, p. 199.

5 a Comme étant réputées mineures » (ord. du 22 juin 1659, dans Isambert, t. X\'II, p. 372).

6 Mars 1702 (Isambert, t. XX, p. 408). Suppression en 1717; rélablissemeot en 1722 (Ârcbives naUonales, fonda AD I, n» 3. Isambert, t. XXi, p. 157). CL Clément, Etude sxtr les communautés d'habitants dans la province de Berry^ pp. 224-2i7.

' Toute commuoe n'a pas la justice. CL Dogoon, Les instit. polU. et admim. du pays de fAinguedoCt p. 112, avec 1a noie d.

de ville. Il y faut joindre comme corollaire naturel des atlributioQS financières ; car qui administre, dépense.

L'acliTilé des municipalités n'est réglemenlée, bien entendu, par aucune ordonoaQceg^Qérale. Elles s'orgat)isent elles-mêmes et seront à elles-mêmes leurs usages et leurs lois, au gré des besoins locaux, et sauf en certaines circonstances, ratification par le pouvoir royal.

Il n'est pas possible de faire Témimération complète des affaires infiniment variées qui coDstitwent une administration urbaine. J'en donnerai une idée sommaire, en disant que les consuls de Montpellier, par exemple, font des règlements sur les vendanges et l'entrée du vin, sur les cris publics, sur les poids et mesures, sur la poreté et la sophistication des denrées, sur la vente du poisson, sur la boucherie, sur la boulangerie *. Très fréquemment les consuls règlent le taux des salaires, font des lois somptuaires d'ucre rigueur et d'une minutie incroyables '.

Aux termes d« la coutume de Lézat, tes ordonnances des consuls n'ont de valeur que pendant la durée de leur charge'. Vraisemblablement il en était ainsi en beaucoup d'autres localités. Le principe contraire fut proclamé à Nîmes en 12d8*. Dans certaines petites communes, les ordonnances consulaires sont soumises au visa de l'autorité locale : t]el est le régime légal à Lézat, à la fin du xiv* siècle*.

Le nombre et la complexité des affaires nécessitèrent d'assez bonne heure, dans plusieurs grandes villes, une division du travail inconnue dans la plupart des petites municipalités rurales. Nous signalerons, à cet égard, quelques exemples intéressants qui montreront, au moyen âge, la justice et l'administration sé-

* Germain. Histoire de la commune de MorUpdlier, t. !«»', p. 1*6. — H» intenlirenl, nn joar (1292), le métier de tavenfier, parce que, déol«rénsirt»-il», les t*rcmes servent de lieux de rendez- vous à dea gens mal famés (Germain, ibid.).

* DognoD, Les infiituHens politiques et administraiives du pa^s de Languedoc,

3 Coutume de Lézat, art. 64, dans Ch. Le Paieoc et Dognon, Lézat^ sa coutume, son consulat, Toulouse, *«99, p. 72.

'* Règlement de février 128B, danra Méirard, Hirt. de Nismet, t. I*', Preuves, p. 45.

s Sentence du juge mage du comté de Poix (1390), dan» Ch. Le Paleac et Dognon, ouvrage cité, p. 111.

parées des finances, la justice séparée de radiDinislralion et même la justice criminelle distinguée de la justice civile. Si le temps apporte ces perfectionnements où s'ébauche par tâtonnements le principe moderne de la division des pouvoirs, il mine sûrement, d'autre part, Tindépendance des villes. Les ratiBcations royales dont je parlais à l'instant vont devenir peu à peu des ordres, et ces ordres cesseront de procéder de l'inspiralioD des communes. La royauté saura accoutumer les villes à chercher leur norme ailleurs qu'en elles-mêmes. N'est-ce pas saint Louis qui, dès le xui* siècle, prétendit fixer le jour de l'élection de tous les maires de « France » et imposer aux villes l'obligation de soumettre les comptes municipaux au visa de ses gens '? Les grandes villes du Midi ont fait rédiger à leur usage des statuts très développés qui ressemblent à nos codes modernes el qui en sont, à vrai dire, le prototype. Celles du Nord n'avaient la plupart du temps, pour élaborer les décisions judiciaires rendues parle magistrat, d*autre base que la coutume provinciale, originairement non écrite, el les règles en petit nombre consignées parfois dans la charte de commune. Juger — et Dieu sait si nos pères avaient souvent à rendre des jugements ! — était donc chose délicate el, à divers points de vue, chose plus difficile que de nos jours. Les jurats de Bordeaux et de Dax *, les échevins. d'Amiens % de Paris* et de Saint-Omer • se faisaient assister par des hommes expérimentés appelés en Gascogne « costumers », ailleurs u conseillers ». Même usage dans une foule d'autres villes \ A Saint-Omer, les conseillers n'étaient autres que les échevins sortants. Nous possédons le texte du ser-

* Ordonnance de date incerlaine, dans Giry, Documents sur les relations df k royauté avec les villes en fiance de 1180 à 1314, p. 87.

2 Barckhausen, Essai sur le régime législatif de Bordeaux au moyen âge^ p. lO: Âbbadie, Histoire de la commune de Dax, pp. 73, 76.

5 Baron A. de Galonné, La vie municipale auw' siècle dans le Sordde la France, p. 269.

^ Gf.| ci-dessus, pp. 97-99.

8 Cf. Paul Viollet, Les communes françaises au moyen ûge^ p. 113.

6 Les trois « cbasez » de Moatbéliard correspondent aux conseillera d'Amieas. aux a costumers » de Bordeaux (cbarte de Renaud de Bourgogne de 1283, dansToeley, Etude sur le droit municipal en Franche-Comté, pp. 235, 236).

LES COMMUNK?. J13

ment des conseillers d'Amieus, ils jurent de « bien et loialement aider et conseiller la ville », de « venir aux plaids du nîaieur en Téchevinage* ».

Dans TEst de la France, dans les Flandres et dans les Iles normandes, ce besoin de prendre conseil a donné naissance à une institution que j'appellerais volontiers, non pas « internationale, » mais « intercommunale. » Une affaire paraissait-elle particulièrement embarrassante aux juges d'une ville, ils allaient demander conseil au dehors, au « magistrat » d'une autre ville, qui était leur « chef de sens' : » Tournai était chef de sens de Boulogne ' ; Saint-Quentin était chef de sens de Bray-sur- Somme *; Beauraont était chef de sens de plus de soixante-dix villages des frontières du Luxembourg*; Louvain était chef de sens de Merchten •; Ypres était chef de sens de Saint- Dizier ^ ; Arras était un chef de sens important pour toute la région avoisinante *. Je ne crois pas que l'expression chef de sens ait été usitée en Normandie; mais la chose, à défaut de nom, existait dans les Iles normandes : Guernesey était réellement chef de sens d'Aurigny *. Il y a quelquefois plusieurs échelons pour le sens : ainsi Calais demande le sens à Merc ; si Merc, embarrassé, ne peut répondre, Calais va consulter à Bréborc**. Bray-sur-Somme demande le sens à Saint-Quentin ; si Saint-

^ Baron â. de Galonné, ibid,, p. 269.

a Cf. Lamecre, Le recours au chef de sens dans le droit flamand^ Bruxelles, 1881.

3 Cbarle de 1203, dans Wauleri», De l'origine et des premiers développements des libertés communales en Belgique, dans le Nord de la France, etc.. Preuves, pi . 58-59. Henri Malo, Un grand feudat aire, lienaud de Dammariin et la coalition de Bouvines, Paris, 1898, pp. 87, 88; p. 266, n» 47.

* Giry; Etude sur les origines de la commune de Haint-Quenlin, en léte de Lemaire, Archives anciennes de la ville de Saint-Quentin, p. xxiv.

« G. Kurth, Lfl loi de Beaumont en Belgique, dans Mémoires couronnés publiés par l'Académie.,., de Belgique ; Collection i«-*», t. XXXI, pp. 2, 3.

6 A. Waulers, De l'origine et des premiers développements des litertés communales ffi Belgique, dans le Nord de la France^ etc.. Preuves, p, 175.

' Saint-Dizier, dans la Haute-Marne (Beugnal, Les Olitn., t. II, pp. 718-853).

a Giry, Etude sur les origines de la commune de Saint-Quentin, p. 21.

9 Coutumes adjugées en 2320 à la communal. té aWuregny, dans Bihl. de V Ecole des chartes, l. XXXIX, p, 230.

f o Charte de 1210, dans Wautfr?, ihid.. Preuves, pp. 67, 68.

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