‹ Droit public (volume 2)Chapitre 11 sur 101 · V. III · texte numérisé non relu

V. III

pouvoirs était devenue, à celte époque, uh fait exceptionnel : en règle générale, le magistral municipal n'avait plusl^ maniement direct des fonds \ Il en était généralement ainsi dès )e temps de Beaamanoir '.

Un principe nouveau s'était dégagé, qui est aujourd'hui la base de notre organisation financière : le principe de la séparation de l'ordonnateur et du comptable. Le magistrat municipal ordonnance, c'est-à-dire qu'il donne au comptable un ordre de paiement*; sur celte ordonnance ou mandat de paiement le comptable eflFeclue la dépense. Je ne prétends pas que cet agencement des pouvoirs ait été organisé dans toutes les communes, le jour même où le receveur apparut distinct de la municipalité. Mais je constate qu'il fonctionnait, dés le xiv* siècle, à Toulouse, à Tours *, et certainement dans beaucoup d'autres villes.

L^organisme financier varie avec les localités. Il était fort compliqué à Toulouse au commencementduxiii» siècle. 11 y avait alors dans cette ville deux services financiers distincts : celui des communiers ou communaliers, qui semblent être des receveurs généraux; celui des comptables inférieurs ou caissiers au nombre de quatre, qui effectuaient les dépenses avec l'argent reçu de la main des communiers*. Cette division des fonc-

1 DognoD, i6id., p. 175. Dans la région de Gaillac, le recevear muoicipai api»raît au xiv« siècle (Rosftign*!, Etude sur VkislBire 4es msUtutioms sft^imirMei a commufialef: de VarrondisttemeM ik. OaUlac^ Toulouse, 1866, f>. 154).

3 Beaumanoir, ekap. 1»^, édil. BeognoC, i U, p. 267 ; «dil.SttooD, l. If, ir* !532.

3 tt OrdiRaraus quod, BhBgvtts Miaw, pw oapJtuteriM d«o ^rabi homioes io tfaesaorarram «renbsntur, quitallits, raddilas, proT^ntus, ac omnia onMlumeata capilotitus récipient et Ad«liter eustodient, oec aliqoid ex eis ciiiquam traéeDt, nisi de «mkdato omnium duodeàm cnpitithiriorrmr t>el ad mimis ocio eùrmiem,., » (BovrdcC àt Ricbebourg, Grand Oêutumier, t. IV, p. lOW).

^ Voici en quels termes le « général receveur » reçoit des élus de Tours laaiflBioi d'efTectuer lea dépenses : « Et d*jceulx <éeiiers... paier, baiUer et diatribaer par doz maodemens ou de deux de nous, soubz le saing manuel d*un de noz cleraet seelezdo signet dont bous uaoos à présent au tablier, à ceulx à qui nous les «vions ordeoez K assignez par lesdiz wandemess. » — En fait, u« très grand nombre d'articles des oomptes mentionnent expressément 4e « mandeneat des esleuz, » nuàs «ertains articles oe \t menlionnent pas, ao moins dans la publicatiOB <que doqs avons sons les yeux. Il e$l probable que la règle n'était pas observée avec iwe •rigoeur abs^loe (Oelavitle Li« Roulx, liegistre des comptes municipaux de Taurs^ t, i«f, iA58-ld©6, pp. Î3-27, 106;.

» Devic et Vaisscle, Hist. de Languedoc, t. VII, 1'- partie, p. 235, note 47 ; p. 247. Roschach, Quelques données sur la vie municipale à Toulewse tirées de /a Chanxw dr

lions n'est pas très répandue au xiii« etau xiv* siècle. Nous rencontrons souvent un service beaucoup plus simple, celui des receveurs ou trésoriers *, où se réunissent et se confondent les deux services, distincts à. Toulouse au comaî^encenrïent du xiii*' siècle.

Aux termes d'une ordonnance de Philippe V de 1321, il y aura à Rouen quatre receveurs : deux choisis parmi les pairs et deux choisis parmi les pr\!id'bomn>es du commun «. Il y a, à Lille, quatre « comtes de la hanse », qui gèrent la caisse municipale, sous la direction et la surveillance des échevins et des Huit bonaiaes *. Bruges a deux trésoriers chargés des recettes et des dépenses : aucun paiement de plus de dix livres ne peut être effectué sans Tauto-risation des bourgmestres, échevins et jurés, ainsi que d'une commission de vingt personnes *. Une garantie du môme genre est organisée à Arras '. Dans le Midi, les Irésori-ers communaux s'appellent souvent « clavaires. » Il y avait des clavairesà Marseille, à Avignon, etc. Chacun des trois clavaires de Marseille touchait vingt livres de gages et avait un palefroi à sa disposition *. Amiens avait quatre receveurs : le grand conteur ou argentier, le maître des présents ou payeur des rentes, le receveur des rentes, le maître des ouvrages. Le rôle du grand conteur ou argentier d'Amiens ressemble beaucoup à celui des communiers de Toulouse. Ces quatre agents du Trésor DQunicipal étaient élus par les mayeurs des bannières ^

la croisade contre les Albigeois, dans Mém. de VAcad. des sciences, inscrip. et belles lettres de Toulouse, 9» série, l. IX, pp. 183-185.

« Beauraanoir, chap. l, 7, édit. Beugnot,l. II, p. 267; édit. Salmon, t. II, nM522..

î Giry, Les Etablissements de Bouen, t. 1er, p. 46.

3 Flammermoot, Lille et le Nord au moyen âge^ p. 202.

^ Règlemeot du 19 décembre i298, «lans Gillk>ds-Taii SeviereD, Inventaire des archives d& Bruges, Inoentaire des chartes, i^ série, pp. 59,60, n» 113.

* Inventaire chronologique des chartes de la ville d*Arras, p. 48, pièce b» lh.

6 Voyez, sur les clavaires de Marseille, Méry et Guiodon, Histoire de Marseille, L II, pp. 185, 189, 190; t. 111, p. 20, 63 ; sur ceux d'AvignoD, Statuts d*Avignon. art. 13 à 15, publiés par René de }Aà\ï\dtàSiHsNouvelle,rev. hist. de droit, t. ler^ pp. 337-34^.

' Anciens usages d* Amiens, édlt.Marnier, pp. 140, 141. A. Thierry, Recueil des Monuments de Vhistoiredu tiert état^ Région du Nord, î. 1"", p. 152-159. Cf. A. de Calo«fle, La rie municipale au iv» siècle dans le Nord de la France, p. 179. — Ce régime fut modifié en 14A3 (Jila«f)f, Essai «tr le régime finnncier de la ville d'Amiens, t. !•', pp. 355-358).

L'absence criinilé el, par suite, de responsabilité est le vice fondamental de ces organismes primitifs, où l'on cherchait, ce semble, en multipliant les fonctionnaires, à créer, par cette multiplicité même, un contrôle réciproque. On constata assez vile les défectuosités du système, et, de toutes parts, on tendit à la concentration.

Dès 4388, Abbeville, au lieu de quatre argentiers, en instituait un seuP. En 1403, Amiens se mettait en marche vers runification des fonctions financières *. Vers le milieu du xv* siècle, Noyon, qui jusque-là avait eu deux argentiers, confiait le service des finances à un seul officier '. A Lille, en 1467, le duc de Bourgogne remplaçait les quatre comtes de la hanse par un argentier unique *. Dans les constitutions municipales de date relativemeat récente, les finances sont administrées par un seul receveur ou trésorier. Il en est ainsi : à Tours, où le receveur est nommé parles élus*; à Paris, où il est nommé, comme les échevins, en assemblée générale. Ce receveur de l'Hôtel de ville de Paris était en même temps clerc du Parloir aux bourgeois, c'est-à-dire greffier. Les fonctions de greffier et de receveur furent disjointes à Paris, en Tan 1500, et déclarées incompatibles *.

Quelles sont les garanties des bourgeois pour la bonne tenue des finances municipales? Beaumanoir nous a donné ce que j'appellerai la théorie d'une vérification sérieuse: les comptes seront, en présence du seigneur ou de son représentant, soumis aux délégués des habitants (aux délégués du commun). C'est exactement le système que, peu d'années auparavant,

1 A. Thierry, Recueil, t. IV, p. 184, no 39; p. 231, n» 1.

« Maugis, Essai sur le régime financier de la ville d'Amiens, l. le»", pp. 355-362.

3 [LéoD Mazière], Du gouvernement et administration de la commune de iS'opn, Noyon, 1892, pp. 23,37, 38. [Lcon yihzière], Annales noyonnaises,Hoyon , lS9ti,p.298.

^ Ord. de 1467, à la suite du Raisin, édit. Brun-La vaine, p. 437. Cf. Flammermonl, Lille et le Nord au moyen âge, p. 202.

<^ « Ovecques le conseil el assentement de la plus grant et saine partie des bourgois et habitanz... appelez à ce en plain tabler, j» Voyez: Delaville Le Roulx, /1V9. des comptes miinicipatix de la ville de Tours, t. l^^*, 1358-1366, p. 106;Giry, A^'^ Etablissements de Rouen, t. I^r, p. 216.

6 Bounardot, Registres des délibérations du Bureau delaville de Paris, L I•^ Paris. 188;<, p. 10. Cf. Picot, Recherches sur les quartiniers, cinquanteniers et dizainiers à* la ville de Paris, dans Mém. de la Soc. de l'hist. de Paris, l. I«'", p. 133.

Philippe le Hardi avait prescrit au comte de Flandre pour les communes de sa comté; c'est celui de la keure de Bruges de 1281. Mais Beaumanoir nous apprend qu'en Beauvoisis les officiers, qui se transmettent, sous le couvert d'élections illusoires, les charges et les honneurs, comptent tout simplement entre eux : c'est là un abus contre lequel s'élève avec force Thonnèle bailli de Clermont \ Le croirait-on ? Cet abus est la loi elle-même dans certaines localités, à Clermont-Dessus * notamment. Ailleurs, les statuts sont plus soucieux de la bonne gestion des Bnances. A Cahors, les comptes sont rendus en présence de soixante prud'hommes, élus par les trente quartiers de la ville : à ces soixante prud'hommes succédera un jour le grand conseil '. A Arras, au commencement du xiv* siècle, les comptes sont rencjus devant la vingtaine, les maires des a geudes » (ghildes) et les gens de métier *. A Toulouse, au xiii* siècle, les comptes des communiers sont reçus par les consuls ou par les auditeurs qu'ont désignés les consuls* : ce qui ressemble fort au procédé abusif critiqué par Beaumanoir; au xv" siècle, les comptes des trésoriers sont vérifiés par douze auditeurs :ces douze auditeurs ont été nommés par les capitouls, assistés de vingt-quatre prud'hommes *,

Je n'insiste pas sur ces vérifications d'ordre intérieur auxquelles, fort souvent, en dépit delà théorie de Beaumanoir, ni le roi, ni le seigneur ne sont représentés. Il est temps de rechercher quel a été, en fait, le rôle de l'autorité royale.

Les conseillers du roi auraient pu ici invoquer le droit romain et y chercher d'utiles précédents \ Rien ne laisse suppo-

' Besamanoir, chap. l, 7, édil. Beugnot, l. II, p. 267; édit. Salmon, t. II, n» 1522. Cr. ordre de Philippe le Hardi de 1279, dans Warnkœoig, HisL de Flandre, t. I*', p. 394 ; Qiry, Bist. de la ville de Saint-Omery pp. 161, 163.

* Coutume de Clermont-Dessus, art. 9, édit. Rébouis, p. 16.

* Dognoo, Les instil. polit, et admin. du pays de Languedoc, p. 176.

^ Inventaire chronologique des chartes de la ville d'Arras, pièce lu, p. 49.

B Devic et Vaissete, Histoire de Languedoc, t. VU, p. 247, lr«col.

s DognoD, Les instit, polit, et admin. du pays de Languedoc, p. 111.

^ cr. Madvig, L'Etat rovMin, Irad. Morel, t. III, p. 111, note 18, p. 128; Cb. Lecrivaio, dans Mélanges d'archéologie et d'histoire, 4« année, p. 377 ; RiippfeK Etude iur le régime municipal gallo-romain, pp. 89 et suiv.; Ceuleneer, Essai sur la vie et le règne de Septime-Sévère, p. 261.

ser qu'oD ait fait appel à ces souvenirs classiques. Les préoccupatioDs dont on s'inspire sont purement pratiques. Ces préoccupations se manifesteat nettenient au xiii'' siècle. Le roi a exercé, à cette époque, sur les communes du dooMiine et jusqu'en Flandre un contrôle, surtout un contrôle financier, qui paraît avoir été, en certaines circonstances, fort sérieux *. Le Trésor était très ordinairement créancier des communes. Le prince avait donc un intérêt direct à la bonne administration des finances communales. Ainsi s'explique en partie cette royale tutelle *. Mais qu'on ne s'exagère pas l'efficacité et surtout la régularité de ce contrôle financier. Il ne fut, au xiv* et au xv* siècle *, ni continu, ni général.

C'est, avant tout, deux ordonnances de saint Louis que je visais à J'instant. Elles sont fort remarquables. Ce prince règle, pour la Normandie et la France propre, le régime de la reddition annuelle des comptes municipaux. En Normandie, les trois prujl'hommes élus comme candidats au raairat recevront chaque année les comptes de la ville; le maire ancien et ces trois prud'hommes les apporteront aux gens des comptes, qui les vérifieront*. En « France, » ce sont les deux maires, ancien et nouveau, qui, accompagnés de quatre prud'hommes, parmi lesquels les comptables de Tannée précédente, viendront à Paris soumettre leur gestion aux gens du roi •*. Par les mêmes ordonnances, saint Louis interdit aux communes de Normandie

1 Voyez ordonnance pour les villes normandes, arL 2, el>rdoiraaooe géoérale. art. 2, dans Giry,/)ocumcn/ sur les relations de la royauté avec les villes^ pp. 86, 81 Joignez liste des villes qui envoyèrent leurs comptes à Louis IX, ibid., pp. 91, 108, 110-113, 138, 139. — M. Borrelli de Serres attribue avec vraisemblance ces deux ordonnances sans date à Tannée 1262 (Borrelli de Serres, Recherchés tmr éhen services publies du xiu* au .xv/ie siècle, Notices relatives au xm^ «ièc/e, p{». 102, 103).

2 Lire ici Borrelli de Serres, pp. 95-167. Entre autres exemples dte cet crédnces royales, voyez [Léon MazièreJ^ Annales noyonnaises, Noyon, 1896, p. 91.

3 Pour le commencement du xiv« siècle voyez Bibl. nat., ns. lat. 4763, foL 15 rs pour Rouen, en 1320 et eu 1345, Giry, Les EiabUssemenis de Rcuen, t. I», p. 45; Chéruel, Histoire de Ronen, t. II, 1844, p. 535,536; pour le commeoeemenl du xv« siècle. Archives du Pafi-ds^ai«is, Â. 113 ; d'après Richard, Inventaire semMmre^ Série At t. I»', p. 145. Joignes ce qui sera dit un peu plus loin, p. 136.

^ Ord. de date incertaine pour lea communes de Normandie-, art. 2, dans Girj, DQCvments smt les relaiions de la royawU avec les vilUs, p. 86. 6 Ord. générale de date incertaine, art. 2, ibiiL, p. 87.

et de « France » loua dons el prêts, sans congé du roi, « fors vIq en poz ou en bariuz ^ » Il entra eoQn dans des détails de coa>ptabililé qui rappellent la nainutie de certaines circulaires roiûislérielles ou règlements n>odernes* : avec la roême précision, il s'efforce d'opposer une limite légale aux dépenses inutiles ^. Il faut se hâter d'ajouter que cette législation ne fixa nullement le droit public en la matière \

J*ai déjà mentionnné un principe qui se dégage ou tend à se dégager de nombreux documents * : les communes ne peuvent s'imposer sans rautorisalion du roi ou du seigneur *. Le roi sut, d'ailleurs, assouplir, au besoin, en faveur de telle ou telle conamune, la règle posée, car il accordait assez facilement une autorisation générale qu'il était à Tavenir inutile de faire renouveler ^; ce qui équivaut en pratique à l'abandon du principe '.

t Mêmes onL, art. 3, ibid., pp. 86-88.

2 Mêmes ord., art. 5, ibid., pp. 86-88.

3 Mêmes ord., art. 4, ibid., pp. 86-88.

•■ Boularic écrit qu'Alfonse de Poitiers s'inspira de la législation royale en légiférant lui-même dans ses domatoea sur la comptabilité muaicLpale (Bootaric, Saint Louis el Alfonse de Poitiers, p. 518). Suivant mon savant confrère, M. A. Molioier» tout particulièrement compétent, cette assertion n'a aucune base sérieuse : Boutaric généralise UQ règlement isolé.

s Exemples : pour Ypres, an 1296, daoa Diegerick, InvenL des ehÊrles et documents appartenant aux archioss de la vUU d'Ypres, t. l^r, pp. 145, 174 ; pour Rouen, au xv« siècle, Fonds Bourrée, n» 1249, dans Bibl. de l'Ecole des chartes^ t. XLVI, p. 298. Cf. pour le Languedoc, une ordonnance du 17 décembre 1389 (Dognon, Lês imsHL polit, et ùâmÎR. du foys de Languedoc, p. 47'i).

s Exemples : pour Gand» en 1225 et 1228, dans Varokœnig et Gbeidolf, Hisl. de la ville de Gand, 1846, pp. 261, 267, pièces n« XiV, XIX ; pour les domaines d'Alfonse de Poitiers, dans Boutaric, Saint Louis et Alfonse de Poitiers, p. 518; pour Calais, dans Archives du Pas-de-Calais, A. 2, fol. 30, Inventaire de la Série A,i. l , p. 9; pour toui, Kiipffel, Elude sur l'origine et les caractères de la rivoUe communale dans les cités épiscopales de l'empire germanique, pp. 80, 81, 87, noie. ^ ie ne crois pas qu'on se soit inspiré ici des usages de Tempire romain, mais l'analogie veut être signalée au lecteur. Cf. Episiola Vespasiani ad Saborenses^ dans Bruos et Mommsen Fontes juris rom., 5« édit., p. 226 ; Digeste, XXIX, iv, De public, 10; C<Mie de Just, IV, ijLu, Vectigalia nooa, 2.

' Ord. de 1373 pour Coulange-la-Vineuse, dans Ord. L V, p. 665.

^ Joignez : charte d'affranchissement de 1406, pour Guéret, par Jacques de Bourbon, dans Duval, Chartes communales ... de la Creuse, p. 56, — c'est le système de Charles V pour Coulaoge-la-Vineuse; —autorisation de 1447 pourYpres parPbtiippe^ duc de Bourgogne, dans Diegerick, Invent, des chartes et docum, apport. auxarchi9$$ delavUled'Ypres^i. III, pp. 196-197, acte n« 930.

Le contrôle direct des finances municipales par la royauté est intermittent, ai-je dit, au xiv" et au xv* siècle. J'ajoute que certains grands feudataires s'attribuent volontiers ce contrôle; et même, à la fin du xiv® siècle et au commencement du xv*, les commissaires du duc de Bourgogne (ordinairement les baillis) surveillent les finances des villes des Pays-Bas * avec plus de régularité peut-être qu'aucun agent du roi dans le domaine royal. Cependant, sous Charles VI, ■ le contrôle royal s'est exercé sérieusement sur les finances de Toulouse, de Montpellier, de Carcassonne».

Les villes n'ont pas toujours accepté sans récrimination Tingérence de l'autorité supérieure : en 1401, les consuls de Nîmes protestaient contre une ordonnance par laquelle le lieutenant du sénéchal avait nommé d'office des auditeurs des comptes municipaux 3; en 1407, Arras s'opposait à l'exécution d'une ordonnance par laquelle Charles VI avait nommé un receveur et un contrôleur des finances municipales, et obtenait le retrait de celte décision royale, contraire aux droits de la ville et à ceux du duc de Bourgogne *; en 1425, Tours opposait une résistance tenace, et en définitive victorieuse, aux auditeurs des comptes municipaux, désignés d'autorité et sans avis préalable de la ville par la duchesse d'Anjou et Touraine ». En 143S-1451, la commune d'Abbeville voyait avec douleur la prétention des officiers du roi de vérifier les comptes municipaux ; elle y consentait enfin, mais avec cette fière réserve: « On montrera Testât de la ville... pour une fois seulement... sans préjudice à la ville et sans nul asservissement ^ »

1 Pagart d'Hermansart, HUt.du bailliage d$ SaintOmer, t. l«c^ pp. 69-77. Girr, Histoire de la ville de Saint-Omer^ p. 161 .

2 Cf. DogDon, Les instit. polit, et admin. du pays de Languedoc, pp. 474, 475 : lecis des capitouls de Toulouse est fort curieux et les procédés du pouvoir royal doq moins intéressants.

3 Bessot deLamotbe et Brunet, Invent, sommaire des archives communales deSlmes, t. I", Série BB. p. Z, i^ col.

♦ Richard, Inventaire sommaire des archioes du Pas-de-Calais, Série A, t. I«', p. 1*5.

6 Delaville Le Roalz, Reg. des comptes municipaux de la ville de Tours, t. I'^ p. 377; t. II, p. 282. Delaville LeHoulx, Notice sur la mission deJeanBonin à Toun, dans Bulletin de la Soc. archéolog. de Touraine, t. IV, pp. 220-224.

& Prarond, Abbevilte au temps de Charles VU, des ducs de Bourgogne, pp. 78, 106.

J'ai cité ou visé, eo ce qui touche le contrôle direct des comptes municipaux par le pouvoir royal, quelques actes épars de la seconde période du moyen âge. Mais il me faut descendre jusqu'à François !•' pour retrouver une série de mesures générales, par lesquelles le roi exerce ou croit exercer un contrôle, non plus seulement, comme au temps de saint Louis/ dans la Normandie et dans la France propre, mais dans la France entière *.

Deux mesures importantes furent prises par François I". Elles datent des années 1515 et 1536.

En 1515, ce prince crée un contrôleur des deniers communs, « en chacune ville, cité et forteresse esquelles il y a deniers communs, dons et octrois par nous et nos prédécesseurs octroies, continués et confirmés pour convertir en réparations, fortifications et emparemens desdites villes. » L'idée n'était pas nouvelle : au xv* siècle, Charles VI avait déjà essayé de créer à Arras un contrôleur des finances municipales ; dans le même siècle, la ville de Nantes avait un trésorier ou « miseur » rivé à un contrôleur '. Mais il s'agissait, en 1515, non seulement de pourvoir à des besoins financiers, mais aussi de renter quelques favoris. La mesure prescrite par le roi fut très mal exécutée : <c ilz ne le voulurent souffrir à Paris^ Orléans et Rouen ; et n y en eut point, » écrit un contemporain '. On joindra ces résistances victorieuses des bonnes villes à celles que j'ai déjà mentionnées.

L'édit de 1536 répond à une pensée plus sérieuse. En 1536, par réditde Grémieu, François I" ordonne que les comptes des deniers communs et octrois soient « examinés et clos » par les baillis, sénéchaux ou leurs lieutenants : ces officiers auront la

1 Lettre da roi (5 jaillet 1515) a poar sçavoir et entendre à la vérité la vraye valleur et revenu de tous les deniers communs que les villes... lie vent et prennent cbascuo an » (Gélestin Port» Inventaire analytique des archives anciennes de la mairie d'Angers^ p. 19; Catal. des actes de François l^r^ t. I , p. 52, d« 310).

2 LaroDze, Essai sur le régime municipal en Bretagne pendant les guerres de religion, Paris, 1890, p. 14.

3 IsaoDbert, Hecueil général des anciennes lois françaises^ t. Xlf, p. 26. Cf. Lalanne, Journal tCun bourgeois de Paris^ p. 9.

connaissance des débats qui pourront s'élever à roccasion des conaptes *. Je doute que cet ordre ait été fidèlement exécuté.

Vingt ans plus tard (iS5S), Henri II créait dans toutes les généralités un office de surintendant de Tadministralion des deniers communaux *. Peu après, l'ordonnance d'Orléans supprimait ces surintendants et restituait ce service aux baillis et sénéchaux *. Après quoi les Chambres des comptes prenaient la place des baiUis; mais, presque en même temps, reparaissaient les généraux surintendants des deniers communaux. Quant aux villes, elles continuaient à demander un peu de liberté, un peu moins de vexations *.

J'insisterai ici sur un point important : le contrôle inauguré par François P% en 1S36, s'explique par des considérations du même ordre que celles par lesquelles j'ai essayé de rendre compte des mesures prises par saint Louis. François P'' était entré en partage des revenus municipaux (1333) * : les finances des villes étaient donc devenues, sous son règne, affaire rojnale autant qu'affaire municipale- Il me sera permis de résumer ma pensée, en disant qu'au xvi'' siècle comme au xiii'', c'est l'intérêt du roi qui fit le roi si attentif à l'intérêt des villes.

Bibliographie du § 4«». — Dupuy, Sur les causes de l'abolition de la servitude en France et sur l'origine du gouvernement municipal dans RisL de l'Académie des ïnscripL, L XXXVIII, Paris, 1777,in-4^ pp. 196-215. — Perreciot, De l'état civil des personnes^ eu Suisse, 1786, 2 vol. in-4<». — L. Delisle. Etudes sur la condition de la classe agricole et l'étal de Vagriculture en

i Édit de Crémien, art. 27, dans Isambert, t. XII, p. 509. Sur François I«^ cf. DognoD, Les iiat. polit, et adm, du pays de Langued^Cf pp. 485, 486.

2 Isambcrt, l. XIU, p. 448.

ï laamberl, XIV, p. 87.

* Cf. H. de Fourmoot, Hist. de la Chambre des comptes de Bretagne, pp. 115-117 ; Chevalier, Invent. anal, des arch. comm. d'Amboise, p. 92; Cahiers des états de Bretagne, dana ma. fr. 22336, fol. 8 r», 12 r« et ▼».

> Arch. nat., H. 1779, fol. 126 r» (d'après une commuiiicatioD de M. Bauch&l à Ii Société de THiatoire de Parts, 27 mai 18A4, dans Bull, de ladite Société, t. XI, p. 85\ — Avant cette mesure générale, ii y a, dans le môme ordre d'idées, des arraofremenls avec telle ou telle ville : voyez, pour Chftteaudun en ^1527, Deser, rais9nméi d'une collection choisie d'anciens manuscrits... réunie par T^ckener, 2« partir, *!«' fasc, Paris, 1874, p, 11, u° 210. Cf. Dognon^ InstiL polit, et adm^ du pa^s di Languedoc, pp. 485, 486.

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* Toutes les monographies ont été s^tématîqaeineDtezelaes, afin de ne pas grossir démesurément cette bibliographie. Quelques ouvrages généraux importants, intéressant rétranger, ont été retevés.

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