‹ Droit public (volume 2)Chapitre 20 sur 101 · V. Tll · texte numérisé non relu

V. Tll

226 LIVRE lY. PERIODE FRANÇAISE.

pel aux états provinciaux et tâcha de s'appuyer sur eux pour restaurer les impôts. Le rétablissement des taxes souleva les colères populaires. La révolte éclata à Paris, à Amiens, à Orléans, à Lyon, à Soissons, etc. Partout les rebelles furent écrasés, el dans le royaume entier les taxes reparurent *.

Le règne de Charles VI se continua douloureusementjusqu ei 1413 sans aucune réunion d'états généraux. La royauté raellal en pratique ce conseil, donné précisément à Charles VI : a Gardez sur toutes choses que nulles grandes assemblées de nobles ne de communes ne se facent en vostre royaume; mais toutes questions et descors ja meuz et a mouvoir prenez en vostre main et remettez comme roy et souverain a raison et justice*. >

Pendant les premières années du règne de Charles VU, de? subsides temporaires que nécessitait l'état de guerre, furent volfc à maintes reprises, jusqu'au moment où Charles VII, renouvelant ce qu'avait fait Charles V, s'arrogea le droit de percevoir te impôts sans demander le consentement de la nation. C'est aprè: avoir recouvré Paris et à la suite d'une réunion d'états tenue à Poitiers, en 1436, que Charles VII afifecta d'admettre que la natioD lui avait accordé des aides pour un temps illimité : on lui avait demandé, disait-il, de ne plus assembler les états pour voter les tailles, les frais de voyage entraînant une lourde charge pour le « povre commun peuple. » Il perçut donc les taxes presque constamment depuis 1436, sans recourir aux assemblées d^étatsMI

< Ord., t. VI, p. 685. Picot, toc. cit,, pp. 226-237. Mirot, ibid,, pp. 55-57.

> Crapelel, Les demandes faites par le roi Charles VI avec les réponses de Pufri Salmon, Paris, 1833, p. 101. Il faut citer toalefois une ordonnance importante ii 3 octobre 1410, dont Texécution est confiée au dac de Guyenne, aux princes da lus et auw trois états : ce n'est d'ailleurs guère autre chose qu'une formule (Ord., tl^' p. 546). Il faut se rappeler aussi que le parti bourguignon considérait le dac à< Bourgogne comme très favorable au rôle politique des états (CoTille, Les Cabochim, pp. 88, 89) et qu'on fit rendre à Charles VI un ordre statuant que, pendant la dioorité de celui de ses fils qui lui succéderait, le royaume serait gouverné en son nom pt' les trois états {Ord., t. IX, p. 269, note 6, in fine),

) L'ordonnance de 1439, souvent citée, ne dit à cet égard rien de précis (vofei Picot, Bist. des états généraux^ 2» édit., t. Jor, pp. 322-325J. Mais il faut lire : Moostrelel, ch. cci.xv, édit. Douët d'Arcq, t. VI, p. 39; Gomines, liv. VI, ch. vi, éàilài Mii« Dupont, t. II, pf>. 224, 225 ; il faut lire aussi les réponses officielles de Charles V I «ux états de Languedoc dans Dognon, Les instit, polit, et admin, du pays de LoM^uidoc, p. 247; et, enfin, les observations de M.Thomas, dans^Aeoue hist., t. XL, p SH*"

les perçut de la sorte dans une très grande partie de la France*; non point en Nornoandie (cette province enlevée aux Anglais, obtint, au contraire, de formelles garanties^); non point durablement en Languedoc (le Languedoc finit par arracher au roi nn acte officiel favorable aux droits des états)*.

Cette permanence de Tirnpôt coïncide avec la permanence de l'armée^ Entretien de Tarmée et impôt sont choses essentiellement connexes.

Au début du règne de Louis XI, les seigneurs révoltés ne manquèrent point de réclamer en faveur du pauvre peuple la suppression des aides et impositions et de toutes autres charges, oppressions et exactions. Ils admettaient cependant « la taille ordinaire des gens d^armes, » au moins provisoirement jusqu'au jour prochain où les états pourraient s'occuper de la question*. Ce jour ne se leva pas sous Louis XI et chacun put répéter sous le règne du fils les doléances amères que Juvénal des Ursins exprimait déjà si éloquemment sous le règne du père. Chacun put redire cette douloureuse et noble parole : « C'est grant chose que d'estre roy ou prince ; mais est encores plus grant chose de soubzmettre a raison et aux loys le royaume*. »

Non pas que le roi Louis XI n'ait jamais convoqué les étals généraux! Je dois même signaler ici comme très importante au point de vue qui nous occupe, l'assemblée des états de Tours en 1468. Louis XI y réalisa avec une ampleur et une maîtrise incomparables ce qu'avaient tenté ou ce qu'avaient feint avant lui Charles V et Charles VII : il se fit donner tout à la fois pour la guerre et pour l'impôt un blanc-seing général. La délibération

' À Doter, en 1439, aux états généraux d'Orléans, le vote d'une somme de 100,000 francs, en 1446, le vote d'une aide par les états réunis à Meaux, en 1448, une aide octroyée en la ville de Tours (G. de Beaucourt, HitL de Charles Vil, t. III, p. 441 ; t. IV, p. 418). Aussi ai-je soin de dire dans le texte : « presque constamment, a

2 Bréquigny, dans Ord., t. XIV, préface, p. 10. G. de Beaucourt, t. VI, p. 364.

3 DogDon,Qiiomodo très status Lingux Occitanx ineuente quinto decimo saculo inter se eonvenire assueverint, Toloss, 1896, pp. 108-113. Dognon, Les instit. poUt, et admin. du pays de Languedoc^ p. 248. G. de Beaucourt, t. IV, pp. 418, 419.

^ Cf. Pelicier, Essai sur le gouvernement de la dame de Beaujeu, p. 39. s Jean Juvénal des Ursins, archevêque de Reims, Epltre au roi Charles Vil dans ms. fr. 2701, fol. 97 r%98vo.

de rassemblée de Tours atteste clairement le droit public do temps en même temps qu'elle nous révèle les procédés employés pour tourner les principes : « ... Outre plus, ont conclu lesdils estaz, et sont fermes et déterminés, que, si mondit sieur Charles, le duc de Bretagne ou autres, faisoient guerre au roi... des maintenant pour lors et des lors pour maintenant, toutes le^^ fois que lesdits cas echerroient, iceux des estai ont accordé et consenti, accordent et consentent que le roi, sans attendre autre assemblée, ne congrégation des estaz, pour ce que aisément il? ne se peuvent pas assembler, y puisse faire tout ce que ordre de justice le porte; promettant et accordant tous iceux estaz de servir et aider le roi touchant ces matières, et en ce lui obéir de tout leur pouvoir et puissance... Et ils lui offrent, c'est i sçavoir, Messieurs de l'Eglise, prières et oraisons et tout ce qu'il? pourront faire touchant le service divin; et en après MM. d'Eglise, MM. les nobles et gens des cités et bonnes villes offrert pour eux et tous les autres absens (manans?) et habitans de ce royaume, leurs corps, leurs biens et tout ce qu'ils pourron: finer, et de le servir et obéir envers tous et contre tous, sao^ nul excepter, jusqu'à la mort inclusivement* ».

Ainsi Louis XI est autorisé à faire la guerre à son frère, au du'^ de Bretagne, à tous autres ennemis;- plus exactement, à soutenir la guerre défensive; il est autorisé, en même temps, à lever, en ce cas, sur ses peuples toutes les taxes qu'il lui plaira. Pour entrer complètement dans la pensée du maître, les états déclareol, en outre, que la Normandie est inséparable du domaine et ne peut, par conséquent, être constituée en apanage au frèreduroi.

Les états de 1484, — Louis XI usa et abusa de l'autorisatioD qui lui était donnée d'imposer ses peuples, et il oppressa fort le royaume, comme dit Corpines*. La réaction qui se préparait déjà à la veille de sa mort % s'annonça redoutable après lui. Ce

i Dm étals généraux et autres assemblées nationales, t. IX, pp. U7, 148. Ce l»t« a été aUribué par Tauteur du recueil à TaDuée 1426; M. Picot lui a restitué sa ▼»!( date {Hist. des états généraux, 2«édit., 1. 1", p. 342, note 1). Le aéme texte reptraH, d'ailleurs, un peu plus loin (p. 222) à la date de 1468, dans le procèa-verbai ^ étal» de Tours.

* Comioes, Viv. VI, ch. vi, édil. Deo. Godefroy. t. !•', p. 476.

a Cf. Michelet, Histoire de France, t. VIII, Paris, 1879, p. 338.

fut uo seDtimeDt général de délivrance : princes et clercs, nobles et magistrats, bourgeois et manants, crurent voir se tarir la source de toutes leurs souffrances *. Anne de Beaujeu, fine personne et déliée, écrit Brantôme, et vraie image en tout du roi Louis, son père, avait en réalité la charge et gouvernement du jeune Charles VIII, sous le couvert du sire de Beaujeu. Elle prit, avant tout, quelques mesures réparatrices tout à fait urgentes : révocation d'aliénations du domaine, élargissement de plusieurs grands seigneurs détenus prisonniers par Louis XI ; arrestation d'Olivier le Dain ; remise du quart des impôts de Tannée courante, etc. Mais ce n'était là que le prélude d'une décision plus large et plus grosse de conséquences : il fallut très vite convoquer les états généraux; en d'autres termes, consulter la nation. On le fit evec un sentiment très vif du danger que pouvaient faire courir à la royauté ces grandes assises politiques : de toutes les réactions qui s'annonçaient, les plus redoutables étaient celle de la noblesse abaissée, humiliée par le roi défunt, celle aussi du elergé. Il semble bien qu'en organisant le système électoral que nous avons décrit, on s'efforça d atténuer ces périls, en confondant noblesse, clergé, commun peuple. Les états, après avoir très sagement organisé et réparti en dix bureaux le travail préparatoire qui leur incombait, élaborèrent un plan général de réformes où nous retrouverons tout d abord quelques-unes des préoccupations des grandes assemblées précédentes. La composition du Conseil du roi était, comme en 1356-1358, une des plus importantes et des plus difficiles questions à l'ordre du jour : l'assemblée voulait, comme en 1356, être représentée dans le Conseil. On s'arrêta après bien des négociations et discussions à cette transaction : les anciens membres du Conseil auront le droit de choisir eux-mêmes et de s'adjoindre douze députés au plus. En fait, le nombre des conseillers nouveaux entrés au Conseil grâce à l'intervention des états, se réduisit, semble-t-il, à trois, a chétif résultat d'un grand effort*. » L'assemblée émit encore officiellement

* ExpreEsiotis de M. Picot, Bût. d$t était généraux, 2* édit., t. !«', p. 348. ^ Valois, Le Conseil du roi et 1$ Grand Conteil pendant la première année du règne de Charles VUI, daas Bibliothèque de FEcoledes chartes, t. XLIII, pp. 610, 61t.

dans ses cahiers un avis sur la présidence et la vice-présidence du Conseil, ainsi que sur le rôle du sire de Beaujeu*. C'est à cette occasion que Philippe Pot, sénéchal de Bourgogne, seigneur de La Roche, prononça un discours resté fameux, où il développa devant ses collègues attentifs la doctrine reçue depuis longtemps dans l'école sur l'origine du pouvoir.

« Je veux vous exposer, dit-il, selon la force de mon intelligence, ce que j'ai appris des grands hommes et des sages sur Tautorilé et la liberté des états... Il est constant que la royauté est une dignité et non la propriété du prince {non hâsredilas]... L'histoire raconte qu'à l'origine le peuple souverain créa les rois par son suffrage...; c'est dans son propre intérêt que chaque nation s'est donné un maître... Tout le monde répète que l'Etal {Respub/ica) est la chose du peuple. S'il en est ainsi, commeol le peuple pourrait-il en abandonner le soin? Comment des flatteurs attribuent-ils tout le pouvoir au prince qui n'existe lui-même que par le peuple (a populo ex parte facto)...'! Dès lors, quelle est la puissance en France qui a le droit de régler la marche des affaires, quand le roi est incapable de gouverner? Evidemment, cette charge ne retourne ni à un seul prince, ni à plusieurs, mais à tous, c'est-à-dire au peuple, donateur du pouvoir. Cette charge, il la doit reprendre commesienue, d'autant plus qu'il est toujours victime et seul victime d'un mauvais gouvernement. Il n'a pas le droit de régner, mais il a pour un temps le droit d'administrer le royaume par ceux qu'il a élus; et j'appelle peuple non seulement la populace et ceux qui sont simplement sujets de cette couronne*, mais encore tous les

< Cahier des états, à la suite de Beroier, Journal de Mattelin^ pp. 702, 703. Cf. Réponse du roi, p. 713. — Le magnifique tombeau de Philippe Pot est conservé tajourd*bui au Louvre (département de la sculpture du moyen ftge).

3 Je traduis ainsi, non sans quelque hésitation, le passage que voici : « Popolom autem appello, non plebem, nec alios tantum hujus regni subditos, sed omnes cojQicumque status, adeo ut statuum generaiium nomine etiam complecti principes arbitrer, nec aliquos excludi, qui regnum habitent. » Bernier fait certainement un eootre* sens, en traduisant ainsi les derniers mots nec aliquot... habitent : « sans en exclure le petit nombre d^étrangers qui résident dans le royaume, v Les mots nec iliquot.,, habitent sont le commentaire â^ plebs et de nec aliot; Tauteor soolign<s> pensée : il n'exclut aucun habitant du royaume, mais il ne songe pas aax élraoge r».

hommes de chaque état, si bien que sous la dénomiDation d'états généraux je comprends aussi les princes... »

On le voit, l'orateur voudrait que pendant le jeune âge de Charles VIII les états organisassent le Conseil comme ils Tout organisé ou ont voulu l'organiser au temps où le jeune duc de Normandie présidait aux affaires pendant la captivité de Jean le Bon; Il n'omet point, d'ailleurs, d'invoquer avec insistance ce précédent. J'ai dit qu'une transaction intervint, très favorable, non aux états, mais au Conseil déjà existant ; en d'autres termes, la politique, comme il arrive si souvent, triompha de l'éloquence.

Un chapitre des cahiers de 1484 renouvelle des doléances qui oDt environ deux cents ans de date, qui se répéteront de siècle €n siècle et qui sont, aujourd'hui encore, aussi actuelles qu'en 1303, en 1356-1358, en 1413 ou en 1484 : le nombre des fonctionnaires est excessif, tout particulièrement le nombre des sergents. Sur cet article on dicta au jeune roi une réponse vague et peu compromettante : il fera observer les ordonnances existantes*. On pouvait, en eËTet, invoquer ici les lois existantes, car, <lès 1303, dans cette ordonnance qu'on a appelée à juste litre la Grande charte française, Philippe le Bel avait promis de remédier à cet abus^. Le souvenir de l'ordonnance de réformation du roi Philippe n'était point perdu en 1484; les députés, à plusieurs reprises, y font appel', comme avaient fait leurs devanciers en 13S6*. Bien que les réponses de Charles VIII ne soient pas très fermes et très précises en ce qui touche ce mal rongeur du fonctionnarisme, il fut accordé cependant quelque attention à cette question, car il nous reste» un acte du 4 février 1487 (n. st.), portant réduction du nombre des sergents en Touraine*.

Je ne puis énumérer tous les sujets touchés par lesTdé-

Voyez Masselin, édit. Beniier, aux pages 140, U6, 448, et joignez Tixier, Let théories de la touverùineié avx était généraux de 1484, Paria, 1899 (thèse de doctorat en droit).

1 Cahier des états et R^pooses du roi, à la suite du Joumalde l^asielin, éé\i. Beroier. pp. 676, 683, 691, 694, 707, 709.

4 Cf., ci-dessus, U II, p. 248.

s Cahier des états, à la suite du Journal de Mastelin^ édit. Beroier, pp. 681, 694.

' Cahier d'oct. 1356, dans Isamberl, t. IV, p. 774.

* Ord., t. XTX, p. 684.

pûtes dans le cahier qu'ils présentèrent au roi et au Conseil.

La réforme de TEglise avait été, je Tai dit, comme ajournée aa XIV* siècle. C'est au xv* qu'elle fut officiellement abordée, maisle> conciles de Constance et de B&le, mal écoutés, ne furent guère autre chose que la cloche d'alarme, le tocsin qui annonce les désastres. Les députés adjurent le roi de faire exécuter les décrets de Constance et de Bâie, modifiés par la Pragmatique de Bourges, de faire respecter les droits des électeurs et ceux des patrons, d'arrêter enfin le cours de cette rivière d'or qui dévae vers Rome par la voie des indulgences, des dispenses, des exactions de toutes sortes. On ne saurait trop remarquer ici l'attitude expectante et indécise de la royauté : « Sur le chapitre de TEglise n'a esté donné aucune response, à cause de roppositioQ faicte sur aucuns des articles contenus audit chapitre par Messeigneurs les cardinaulx et prelalz. Et est ladicte response demeurée indécise jusques ad ce que ladicte opposicion soit vuidée'. ^

L'ordre delà noblesse nejouepas an grand rôle dans le cahier des doléances de 1484. Le tiers ne formule pas de griefs contre ceux, pour lesquels Louis XI a été si dur. Il laisse à des hommes moins orficiels le soin de dire les haines populaires. Comment les députés que la noblesse a élus en commun ayecl*' clergé et le peuple se feraient-ils les porte-parole des haineui et des misérables qui, avec Coquillart, veulent que des gentilshommes « arbres et fourches fassent la raison *. »?

Cependant, qu'a demandé la noblesse elle-même? Elle a solicité quelques réparations éclatantes. Elle s^est intéressée parliculièrement au sort de la maison«d'Armagnac. Quant aux plaintes ayant trait à Tordre tout entier et reçues dans le cahier général des états, j'en relèverai deux. La première me rappelle ce grief des gentilshommes en 1314-1320 : lorsque le roi convoque le ban et l'arrière-ban, les baillis et sénéchaux ne doivent point contraindre les vassaux des seigneurs à servir ailleurs qu'en la compagnie de leurs seigneurs. En 1314-1320 ,

* Cahier des états et Réponses da roi, à la suite du Journal de Masielin, édil. B^rnier, pp. 662-666, 669, 670, 704.

2 Tarbé, Œuvres de Coquillart, t. I«r, 1847, p. 170. > Cr., ci-dessus, t. II, pp. 247, 43'S.

le roi, cédant aux récrimioatioDs des barons, s'était engagé à ne plus semondre directement leurs hommes : on lui demande cette fois de ne pas les distraire du cadre féodal auquel ils appartiennent. Le gouvernement de Charles VIII, en accédant à cette demande, se priverait d'éléments nécessaires à l'armée extra-féodale qui s'organise depuis lexiv* siècle *. Il Técarte donc délibérément : « Il en sera fait au bon plaisir du roy, et y pourvoira, quand le cas yescharra*. » Un autre article qu'on est surpris au premier abord de trouver dans un cahier qui, bien que consacré à la Doblesse, est rédigé, non point au nom de la seule noblesse, mais au nom des trois états, intéresse le droit de chasse : mais, en examinant de près ce petit texte, on arrive à comprendre qu'il ait pu être reçu, car prudemment les nobles n'y réclament autre chose que la faculté de chasser ^n leurs bois, hors la grurie du roy. Ils ajoutent que leurs droits de , chasse ont été tellement entravés du temps de Louis XI qu' a estoient les bestes plus franches que les hommes et qu'il y eust grans degastz de blez par les bestes sauvages. » Le roi fait droit à cette requête '.

Je mentionne, sans m'y arrêter, les récriminations des états touchant la chancellerie et les droits de sceau*, touchant certains errenoents du Parlement, des Requêtes du Palais et du Cbfttelet*, touchant l'abus du cumul*. Je signale enfin deux articles très remarquables, relatifs aux fonctionnaires. Les états, dans un premier article, préconisent pour la nomination aux offices de judicature la présentation ou élection de trois candidats pour entre ces trois candidats le choix être fait par le roi, système que prévoient d'ailleurs d'anciennes ordonnances mal exécutées. Le roi donna son assentiment ^. Dans un second article,

« Cf.. ibid., pp. 437, 438.

> Cahier des états et Réponses da roi, à la suite du Journal de itf(U«0/M, édit. Bernier, pp. 667, 704.

> Cahier des états et Répoosef du roi, ibid., pp. 667, 668, 705.

* Ibid., pp. m, 707.

* Ibid,, pp. 687, 688, 708.

« Ibid., pp. 683, 707.

"^ Ibid., pp. 681, 682, 706. Mais, en réalité, je ne toIs ce système mis régulière-

les états réclament pour tous les fonctionnaires royaux rinamovibilité*, sauf, s'il y a quelque cause raisonnable, procédure régulière par devant justice. Le pouvoir royal ne 6t aucune objection. Voici le texte delà réponse: «Le roy Ta accordé et veult que cet article soit entretenu et observé dores en avant. » J'ai hâte d'arriver aux impôts et aux droits que réclameDt les états en cette matière. Sous le poids effroyable des tailles et subsides, le mjilheureux peuple, s'écrient les députés, « est mort et péri de faim et pauvreté. » « Qui eust jamais pensé ni ymaginé veoir ainsi traicter ce povre peuple, jadiz nommé françoys? Maintenant le poyons appeler peuple de pire condicion que le serf. » « Les aucuns [de Normandie] s'en sont fuiz et relraiclz en Angleterre, Bretaigne et ailleurs : et les autres par desespoir ont tué femmes et enfans et eulz-mesmes, voyant qu'ilz n'avoient de quoy vivre. Et plusieurs hommes, femmes et enfans, par faulle de bestes, sont contraintz a labourer, a la charue au col. » Après avoir tracé cet effrayant tableau, les députés rappellent le principe ancien : les revenus du domaine devraient suffire aux dépenses du royaume; aussi réclament-ils la révocation des aliénations faites par Louis XI. Que, néanmoins, si les revenus domaniaux sont en fait insuffisants, qu'on supprime les tailles et qu'on se contente des impositions, gabelles et équivalent*. Tels furent les premiers vceos des états. Mais on finît par leur arracher un vote plus satisfaisant : à la condition que le mot taille, devenu odieux, disparût désormais, ils accordèrent « par manière de don et octroi >) la même somme qu'au temps du roi Charles VII (soit 1.2OO.O00 livres); de plus « pour une fois tant seulement et sans conséquence » 300.000 livres tournois, toujours par manière de don et octroi. Ils stipulèrent en même temps la périodicité des états: « car lesditz estatz n'entendent point que dores en avant on

ment en œa^re que vingt-six ans plus tard, aona Loaîs XII, en 1310 : voyex lecb. vil, ci-après.

* Ibid.,, pp. 683, 706. Voyez ce qui sera dit plus loin sur Tinamovibilité, ao cb. vin.

s Cahier des états, à la suite du Journal de Masselin^ édit. Bemier, pp. 673-673, 678, 679.

mette sus aucane somme de deniers saas les appeller\ » Le gouvernement du jeune Charles VIII accéda à cette prétention eo teroies très nets : « Le roy est content que [les estats se tiennent dedens deux ans prouchainement venant et les mandera^. » Et, sur le moment, il s'inclina devant le vote portant réduction des impôts et congédia, en conséquence de ce vote, une partie de ses troupes et en particulier des soudoyers suisses*.

Nous sommes ici comme invités à mesurer le développement qu'a pris l'impôt royal depuis le milieu du xiv* siècle. Les états à cette époque pouvaient opter entre l'impôt direct et l'impôt indirect. A l'avènement de Charles VIII, ils se voient contraints de courber le front sous Tune et l'autre taxe. Une parole de consolation leur est donnée en échange de ce sacrifice : ils seront convoqués tous les deux ans.

C'est sur cette promesse que se clôt l'histoire des états généraux au moyen âge; à peu près comme se clôt avant la Réforme l'histoire des grands conciles généraux parle fameux canon Fre- //uefis de Constance, renouvelé à Bâle \ canon qui ordonnait la périodicité des assemblées conciliaires. Le canon Frequens fut aux mains de Louis XI une arme' diplomatique contre la papauté qu'il savait, au bon moment, menacer de la convocalion d'un concile. Le vœu des états et la promesse du roi, promesse qui ne devait point être tenue, furent utilisés de la même manière par un ambitieux, jaloux du pouvoir, Louis d'Orléans, le futur Louis XII. A deux reprises, avant de lever l'étendard de la guerre civile, en 1485' et en 1487*, il somma Charles VIII

1 Cahier sapplémenlaire dans Masselio, édit. Bernier, p. 449 et dans Picot, Hisi, tif*i états généraux, t. II, 2* édit., pp. 78, 79, note. Voyez aussi le Cahier à ia suite ôa Journal deMasselint p. 698, et joignez ce qui fat dit dans les discussions au sujet des éut8 provinciaui (Journal de Masselin, pp. 486, 488).

> Réponses da roi, à la suite du Journal de Masselin, p. 712.

3 Pélicier, Lettres de Charles Vllf, t. 1er, p. 37, n<» 25. Voyez sur les débats relatifs à l'année. Picot, Bist, des états généraux, £• édit., l. H, pp. 116 122.

^ Concile de Constance, session XXXIX, can. Frequens; B&le, session I, can. 3 (Mansi,5a<T. conc, t. XXVII, col. 1159; t. XXIX, col. 6).

s Bosvieuz et Tbolin, Inventaire sommaire des archives communales antérieures à 1790, ViVed'Agen, Paris, 1884, SérietiB,p. 14 (BB. 19). De Maulde-La-Clavière, Histoire de Louis XII, Ire partie, Louis ^Orléans, t. II, p. 120. Archives nationales, Reg. U 113, t. Il, pp. 133 et suiv. Pélicier, Lettres de Charles VIII, t. 1» p. 61.

> Pélicier, Essai sur le gouvernement de la dame de Btaujeu, p. 268.

d'avoir à convoquer les états, meltanl ainsi quelques bonnes cartes dans son jeu.

Origine et développement. — Si le roi mesure à sa guise le nombre des représentants du pays appelés à lui donner conseil, U fractionne aussi à sa manière ce conseil national et volonlier? il s'adresse à ses provinces ou à ses villes, consultées cki elles, plutôt qu'à tous les représentants réunis. Procédé politique d'autant plus simple qu'il ne constitue point une innovation. Ces consultations fractionnées correspondent à l'organisme qui dâDs les derniers siècles a reçu le nom d^états-provinciaux. Maisks états provinciaux n'ont réussi à prendre un caractère stable el constitutionnel que dans les grands fiefs et dans deux pays soumis directement à l'administration royale, la Normandie el le Languedoc. Dans les fiefs, les états provinciaux sont auprès du grand feudataire le pendant exact des états généraux auprès du roi. Ils sont son conseil élargi, agrandi; ils sont surtout el par dessus tout l'assemblée qui octroie les subsides. — Les états, a-t-on dit dans un esprit trop chagrin, ne sont pas des assemblées délibérantes ; ce sont des assemblées payantes.

Je ne crois pas qu'il soit possible, à l'heure actuelle, de dresser une liste complète et définitive des états provinciaux doot il est fait mention au moyen âge. Je rencontre ces assemblée* dans la France entière, au Sud et au Nord, à l'Est, à l'Ouest el au Centre. Certains états provinciaux sont comme mobiles : ik se forment et se déforment suivant les circonstances, suivant les situations féodales, si changeantes.

Je trouve mentionnés : les états de la baillie de Tours en 1348'; les états d'Anjou et Maine en 1352*, en 1355', en 1415*; ceux de

* OrdoDOBDce de Philippe VI, de TéTrier 1348 (n. st.) aux Archives maoîcipale^^ Tours, EEl.

3 Ord.^ t. IU| Préface, pp. xxv, xxvi, xxxvui (Secousse);

s D. Marlène, Thetaurui novus anecdoL, LutelisB Paris., 1717, col. 1412, U13. Ord.^ t. III, Préface, pp. xxx, xxxi (Secousse).

^ Fr. du Cbesne, BUl. des chanceliers de France, Paris, 1680, p. 450.

la « cité, ville et diocèse de Bourges » ea 1357 *; ceux de Champagae en 1358^ ; ceux du V'exia en 1359 '; ceux du diocèse de Chartres en 1382^; ceux du Bourbonnois en 1483'. Il y aeu des états de Sainlonge', de Poitou ', des états du Vivarais', du Rouepgue% des états de la Marche", des états du Haut et du Bas-Limousin", des étals de Guyenne", des états de Vermandois *', des états de Lille, Douai et Orchies **, etc., etc.

I Bibl. nat., Fonds Clair., 301, p. 37. Voyez déjà pour Bourges, au zii« siècle, Ord., t. XI, p. 190; en 1318, Raynal, Histoire du Iterry, t. II, 1844, p. 587.

3 Ord., t. III, p. Lixiz (Secousse). Paulin Paris, Let grandet chroniques de France t. VI, pp. 99, 100.

3 Ord,, t. III, p. Lxxxiv (Secousse).

* Doaët d'Arcq, Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles F/, t. !•', p. 24. Tardif, Monuments historiques^ no 1624.

'• Lecoy de La Marche, Titres de la maison ducale de Bourbon^ t. II, n» 6830, pp. 401, 402.

^ Voyez Aiidiat, Les états provinciaux de Saintonge^ dans Annales de la Société des arts.., de Saintes^ l. II, 1870, pp. i à 193; Denys d'Aussy, La Saintange pendant la guerre de Cent ans^ dans Revue de Saintonge et d'Aunis, 1894, pp. 354-394 (compte ri'ndu ei reclifl cal ions dans Annales du Midi^ 1895, pp. 117).

' Réunion vers 1425, relatée dans Guério, Hecueil des documents concernant le Poitou contenus dans les registres de la chancellerie de France^ t. VIII, p. tiii.

' Cf. A. Le Sourd, Les étals de Vivarais, thèse ms. présentée & TËcole des chartes eo janvier 1899. La Vivarais a député aussi aux états de Languedoc : voyez notamment, en 1502, Spont, Documents sur les états de Languedoc , dans Hetme des langues romaines, t. XXXVII, p. 544.

> Baron de Giujal, Essais hittoriqucs sur le Rouergue, 1. 1", 1824, p. 433. Thoma!). Le Midi et les états généraux sous Charles VU, dans Annales du Midi, 1889, p. 289 et suiv.

i<* Thomas, Les états provinciaux de la France centrale sous Charles VU, t. I«r, pp. 261-272 e' fassim.

II Réunion de 1355 dans Trésor des chartes, Ref^. 84, pièce 17 ; d'après la copie de Bosvieuz, aux Archives de la Haute-Vienne, fonds Bosvieux, P 5. Thomas, ihid,, pp. 223-239. Ord.,i. III, pp. xxxi, 684.

12 Bnwàud, Les Anglais en Guyenne, Paris, 1K75, ch.x. Etats provinciaux, pp. 272- 286. Archives municipales de Bordeaux j Livre des bouillons, 1867, pp. 172, 173, 259- 267; Registres de lajurade^p. 368 et suiv. G. de Beaucourt, Hist. de Charles VU, t. VI, p. 365. Bos^eux et Tholin, Inventaire sommaire des archives communales, Ville ^Agen, Agen, 1884, p. 10 (AA 12).

13 Varin, Archives administratives de la ville de Reims, t. II, 2« partie, p. 1009, n» 540; p. 1019, no5t7. Ord., t. III, p. Lxxvrii.

1^ Comte de Melon, Histoire des états de Lille, dnns Mémoires de la Société des sciences, de l'agriculture et des arts de Lille, année 1860, 2e série, t. VII; année 1864, 3« série, t. !«': année 1865, 3» série, t. Il; année 1868, 3« série, t. VI; année 1869, S* série, t. VII. Ville de Douai, Inventaire des archives communales antérieures à 1790, Sirie AA, Lille, 1876, pp. 57 et suiv.

Les états de Bourgogne, ceux du Gbarolais, ceux de Bigom et du comté de Foix, ceux de Bretagae et ceux de Norfflandie. ceux d'Artois, ceux du Dauphiné et ceux de ProveDce, ceux cr Languedoc, ont fourni une longue carrière : ce sont desioslil:tionç régulières et bien définies qui se sont généralement dessinées et constituées au xiy^ siècle.

Les documents nous ont conservé, en ce qui touche le^ états de Normandie, quelques dates positives. Par la Charte aux Normands (1315), Louis X, consacrant de nombreux précédents qui ont été récemment énumérés avec soin par ud de nos meilleurs érudits, s'engagea à n'imposer au pays aacoc^ aide nouvelle, sauf dans le cas d'évidente nécessité : d'où j résulte évidemment que, pour avoir des subsides extraord;naires, il fallait les obtenir à titre de don gracieux. Philippe M. ayant voulu passer outre, les barons, prélats et villes de a Normandie opposèrent une vive résistance (1337-1339) : lero: dut renouveler, amplifier et préciser les clauses de la Charle' Ainsi furent solidement fondées, ainsi furent écrites les liberté; normandes.

Certains groupements d'états provinciaux sont puremeot occasionnels. Ainsi Charles VII réunit les états des « pais de par deçà les rivières de Seine et d'Yonne *. » Louis XI, ayant besoin de subsides, groupa un jour les états de Touraine, Anjoo. Maine, Poitou, Saintonge et Angoumois'; il groupa 'les étalî de Berry, Gien, Nivernois, Bourbonnoîs, Forez, Beaujote Château-Chinon, Lyonnois et Auvergne*.

D'autres groupements artificiels, plus rares, sont dus à l'initiative des populations et correspondent à des intérêts locaci bien déterminés : ainsi, en 1452, les états d'Auvergne formen. avec ceux de Combraille, du Bourbonnois, du Forez, du Bean-

1 Coville, Ut était de Normandie, pp. 22-51 .

2 LeUre de Charles VII aux habitants <le Reims du 5 octobre 1437, dans G. ^^ Beaucourt, Hitt. deCharUt VII, t. III, p. 523.

s Arcbives de la mairie d'Amboise, Délibérations, t. {•*, à la date da 22 décembre 1463. Archives de la ville de Tours, Délibérations, t. XII, aux dates des 2 et il janvier 1464 ^. st.).

* Vaeseo et Charavay, Lettret de Louit XI, t. II, pp. 156, 157.

jolois et du Velay une confédération à laquelle le Gévaudan s'associera l'année suivante. Il s'agissait d'assurer la paix et la sécurité dans toute la région*.

En traitant des états généraux, j'ai dit un mot des assemblées moins importantes qui prirent peu à peu le nom d'assemblées de notables. Il convient, à l'occasion des états provinciaux, de répéter à peu près la même observation. Ces états, eux aussi, sont singulièrement élastiques : il y a les assemblées plénières et les assemblées restreintes, véritables assemblées locales de notables, très variées, très différentes d'aspect et de composition. En i350, par exemple, les députés des villes du bailliage de Senlis se réunissent devant les commissaires du roi et s'entendent avec eux pour fournir des subsides : vers le même tempsv (1349 et 4350), ce n'est plus avec un groupe de villes, c*est avec Beaucaire, c'est avec Paris que le roi traite directement*. Je ne finirais point si je voulais énumérer les variétés nombreuses d'assemblées locales, dignes cependant, à bien des égards, de l'attention de l'historien *.

Les malheurs de la guerre de Cent ans ont contribué au développement de rinstitution qui nous occupe, parce qu'ils ont élé l'occasion de demandes répétées de subsides. Le triomphe définitif de Charles VII et Thabileté avec laquelle ce prince, une fois victorieux, s'efforça d'écarter la nécessité du vote de l'impôt, ont diminué l'importance et l'utilité des états provinciaux, au moins de plusieurs. C'est là la date initiale de certaines décadences*.

Une tentative de restauration ou plutôt un vœu pour la restauration des droits des états provinciaux en matière d'impôts et de finances, se produisit dans l'assemblée de 1484 : les provinces soumises au régime que Charles VII avait réussi à inaugurer dans une grande partie de la France, essayèrent de rentrer dans

1 Rivière, Hùtl. des intlit. de V Auvergne , 1. 1*', p. 315.

^ Viard, Lee ressourcée extraordinaires de la royauté sous Philippe de Valois j dans Revue des quesL hUt, t. XLIV, p. 204.

' Je citerai encore pour le VermaDdois une assemblée de février 14S6 (n. si.) {Pélicicr» Lettres de CharUs VU!, t. !«', pp. 106, 101).

* Cf. G. de Beaacourl, Hist. de Charles VU, t. V, p. 320.

le droit commua, dans ce droit commua qui était devenu, hélas! le privilège de la Normandie et du Laaguedoc. Mais les seigoeors firent entendre aux Normands qu'ils voulusseot bien se cootenter de leurs droits et privilèges à eux, saas souteair les préteotioDs des autres Français. Ce perfide conseil fut écoulé et les proviDces déchues ne se relevèreat pas ^ Les Normands, en abandoDnant aiasi la cause de leurs compatriotes, travaillaient de loin à leur propre déchéaoce.

Aiosi achèv^at de s*éteindre dans une boone partie du royaume les garanties locales, à Theure même où la Fraace croit entrer en possession d'une garantie générale, d'une garantie suprême : la tenue périodique des étals. Le principe théorique du vote de rimpôt subsiste d'ailleurs. Il semble même assez bien assuré par cette fallacieuse promesse d'états périodiques. J'affirme qnele principe subsiste ; le grand historien doat l'œuvre clôt le moyeD âge, m'en sera témoin : « Y a-t-il, écrit Comines, roy ou seigneur sur terre, qui ait pouvoir, outre son domaine, de mettre un denier sur ses sujets, sans octroy et consentement de ceux qui le doivent payer, sinon par tyrannie ou violence*? »

A la fin du xv* siècle et au xvi*, les états provinciaux ont repris, mais à un point de vue spécial, une importance nouvelle : je fais allusion aux rédactions de coutumes locales, entreprise à laquelle, depuis l'année 1498, les états provinciaux furent associés'. Il est plusieurs états provinciaux dont l'existence ne se manifeste, au xvf siècle, que par cette œuvre, d'ailleurs considérable. — Personne n'ignore que d'autres états continoèreol pendant cette période (que nous n'étudions pas en ce momeot], une existence régulière, très remplie, très utile.

Les états de Languedoc. — Nous connaissons assez mal l'organisation intérieure des états provinciaux au moyen âge. Les états de Languedoc sont peut-être ceux pour lesquels les ren-

1 « El quamvis id jure commani procedere vtderetar, tamen domÎDi id sgre fer^ banl, alque quosdam noslrs aationis legalos moDueraot, ne iUîs fareremus, ssùt Dobis fore, si jura et privilégia Dosira illibata serra rentur n {Journal de .tfa*iWi«. édit. Bernier, pp. 486, 488).

"^ Comines, liv. V, ch. zviii, édit. Deoys Godefroy, t. !•% p. 4i2.

3 Ord. du 2 sept. 1497 et du 15 mars 1498 (n. st.) dans Ord., t. XXI, pp- 6, 18, 19.

seignemQQts les plus précis nous outélé conservés. Ces états se soot constitués, comme on sait, au xiv*^ siècle, par la réunion de plusieurs sénéchaussées du Midi qui^ antérieurement formaient des assemblées séparées ou se groupaient en nombre variable suivant tes besoins du moment et les décisions des représentants de l'autorité royale*.

Je donnerai une idée sommaire, d'abord de Tétendue, puis de la constitution des états de Languedoc.

Le mot Languedoc n'avait pas, au xiu* siècle, la valeur politique, nette et précise, qu'il a prise depuis. On réunissait sous cette appellation un grand nombre de sénéchaussées et pays du Midi : c'était une désignation plutôt géographique qu'administrative ou politique. Au commencement du xiv' siècle, ces pays du Midi se réunirent plusieurs fois à ceux du Nord pour les assemblées d'états généraux. Nous avons vu que, vers le milieu du xiv*^ siècle, on en vint, pour plus de commodité, à tenir séparément des états généraux de Languedoc,^ qui, à bien prendre, ne sont originairement autre chose qu'un dédoublement des états généraux de France.

Le traité de Brétigny réduisit les possessions du roi de France en Languedoc aux sénéchaussées de Beaucaire, de Carcassonne et de Toulouse. Quand les pays distraits du Languedoc au profit du roi d'Angleterre firent retour à la couronne à la suite de la rupture du traité de Brétigny (1369-1370), ces contrées ne rentrèrent pas dans le groupement politique dont elles avaient fait partie autrefois. Les trois sénéchaussées s'étaient constituées :

* La coDstitulioD des états de ce pays de Languedoc, de ce Langaedoc qu'on commença au milieu du xiv« siècle à appeler Respublicay patria Lingux Occilanmt offrait encore au xti* siècle des indices non équiroques de Tancienne autonomie des sénéchaussées, bien que le rdle politique de ces circonscriptions eût passé alors, comme on le verra, aux diocèses. Chaque sénéchaussée nommait toujours son syndic (Dogoon, Lef insHt. pol. et admin, du pays d$ Languedoc, p. 213).

' Les Languedociens ont souvent exprimé le désir de ne pas Atre obligés au long voyage nécessité par une tenue d'états généraux : en 1428, par exemple, ils demandent que le roi envoie « par delà aucun de son Conseil pour besongnier avec les eslals dudit pays » (marquis de Beaocourt, CahUr de doléances des députés de Languedoc, 1428, dans Notices et documents publiés pour la Société de l'histoire de France, Paris, 1884, p. 245).

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