‹ Droit public (volume 2)Chapitre 21 sur 101 · V. III · texte numérisé non relu

V. III

elles avaient leurs privilèges avec leurs charges : le nom de Languedoc, primitivement plus élastique et plus large, fut peu à peu exclusivement réservé au groupe des trois sénéchaussées.

J'arrive à la constitution des états. L'assemblée se réunit d'ordinaire sur l'ordre de l'autorité royale. Elle s'appelle primitivement parlementum ou consilium^ quelquefois dicta. A Torigine, le roi ou son lieutenant citait tantôt des nobles, des prélats^ tantôt des communautés, ou bien les uns et les autres en nombre très variable*. La réunion plénière des prélats, des gentilshommes et des communes est devenue ce qu'on appela l'assemblée des états*.

J'ai dit des communes. Non pas : de toutes les communes. Ce point important veut être élucidé.

Les grandes villes prirent très vite dans les assemblées d^états et, par suite dans le pays, une prépondérance décisive. Les villes représentées aux états, se considérèrent comme répondant pour les communes de la circonscription qu'elles dominaient, dès lors que ces communes, convoquées ou non, n'avaient point député à rassemblée. C'est donc la ville dominante qui votait; c'est elle qui souvent répartissait l'impôt. Cette situation se continua, au XV* siècle, en se transformant. A cette époque, la circonscription diocésaine devint une sorte d'unité fiscale pour la répartition et la perception de l'impôt. Cette unité financière donna naissance à l'assiette, sorte d'états au petit pied, assemblée locale où se groupaient les trois ordres. L'assiette est la miniature des états généraux de Languedoc. Elle répartit sor chacune des villes et communautés la part d'impôts attribuée au diocèse par les états'. Le diocèse dont toute la vie politique

i Dognon, pp. 319-321.

2 Voyez pour la composition des élats généraux de Languedoc un document trèsinstruclif de l'an 1502, publié par Spont, dans Aeoue det Unngues romantt^ t. XXXYK. pp. 542-546 : la ville de Toulouse a ses députés; le diocèse de Toulouse les siess: Tarcbevêque de Toulouse figure d*autre part en tête de la liste ; Tévèque de Carca»- Bonne, la ville de Carcassonne, le diocèse de Carcassone, ont chacun leur représeotant ; de même pour Mende, etc.

s Cf. Rossignol, Petits étals d'Albigeois ou assemblées du diocèse d^Albi [Toulouse]. 1875; Rossignol, Assemblées du diocèse de Lavaur, Paris, 1881.

LES ÉTATS PROVINCUUX. 243

et fioancière est concentrée dans l'assiette envoie des députés aux états*. /

La place qu'occupent les communes dans les états de Languedoc mérite toute notre attention. On en arriva à travers bien des fluctuations, à un système à peu près régulier qu'on peut considérer codime établi au xvi* siècle. Le diocèse est Tunité électorale et politique. Dans chaque diocèse deux communes sont représentées à chaque session : l'une de ces communes, toujours la même, est la ville capitale ; l'autre partage son droit d'assistance avec une troisième, une quatrième, uoe cinquième ville, etc., en sorte que chacune de ces villes secondaires est représentée seulement à tour de rôle : l'année où elle siège, elle est « de tour. » Comme on le voit, l'assistance et le vote appartiennent, non aux individus, mais aux communes. Ce sont elles qui comptent, non les personnes.

L'élection des députés des villes a lieu, tantôt en conseil secret, tantôt en conseil général. Souvent le conseil de Toulouse se contente de Bxer le nombre et la qualité de ceux qui feront partie de la délégation : il s'en remet du choix des personnes aux capitouls, assistés de douze ou de vingt-quatre conseillers qu'ils devront nommer eux-mêmes, ou plus simplement leur laisse plein pouvoir. Au xvi* siècle, dans quelques villes, l'élection n'existe plus : l'habitude de déléguer le premier consul est à tel point enracinée que celui-ci peut se dire « commis de droit » aux états.

Dans l'assemblée des états, chaque ville a sa place marquée. Toulouse en tête, puis Montpellier, Carcassonne, Nîmes, Narbonne. Le Puy, Béziers,etc. Au xv* et auxvi* siècle, l'élément urbain prit, dans les états de Languedoc, une place prépondérante. Les prélats et les barons s'étaient, en effet, accoutumés à se rendre en petit nombre aux états, par la raison toute simple que la plupart du temps le vote des subsides ne les touchait pas directement* : ils octroyaient les subsides « pour leurs

1 Rossignol, Âtsembléet du diocèse de Lavaur, p. 54. Spont, article déjà cité, pp. 544, 545.

2 II pouTait cependant les toucher, car en Langaedoc la taille était réelle, non personnelle .'on bien roturier possédé par un gentilhomme devait donc la taille.

hommes et sujets. » Cette abstention fixa peu à peu la composition des étals d'une manière peu favorable aux deux premierî ordres, si bien qu'au xvi' siècle les villes étaient plus nombreuse* aux états que les prélats et les nobles réunis ^

Les trois ordres délibèrent, soit séparément, soit en commun : dans ce dernier cas, la présidence appartient o^dinai^^ ment à un prélat. Il est de règle, à la fin du xv" siècle, queia délibération Gnale sur chaque point ait lieu en réunion pléoière On cesse dès lors de voter par ordre : la décision est prise la majorité, non des assistants, mais des personnes féodales et des communes représentées aux états. Cela suffît pour qae le tiers,en cas de conflit, l'emporte aisément, grâce à la supériorité du nombre, sur le clergé et la noblesse *.

Le roi est représenté près des états par des commissaire'.

Le cadre du présent ouvrage ne me permet pas de tracer un historique, même sommaire, des états de Languedoc. Je me contenterai de dire qu'ils parvinrent à assurer au pays une certaine autonomie en matière financière, surtout au poinl de vue de la perception des impôts. Je rappelle ici le langage hautain qu'ils tinrent au lendemain du désastre de Poitiers : ils promettent ce jour-là des subsides; mais ces subsides seront perçus par leurs délégués exclusivement, à savoir le? quatre trésoriers généraux. Ni le roi, ni ses enfants, ni soq lieutenant, ni ses gens, ni ses officiers, ne se pourront mêler, en quoi que ce soit, de cette perception. Si cela arrivait, l'octroi de? états cesserait ipso facto^ sans autre formalité, ni avis d'autorité. EnBn, les sommes encaissées ne seront employées par les trésoriers généraux que sur le mandat des Vingt-quatre, élos par les états, ou de la majorité des Vingt-quatre*. On le voit.

A De même, dans les assemblées des diocèses, le tiers état est toajoors en %nt^ majorité, quand il ne forme pas, comme à Castres et à Lavaar, presque à lai leal rassemblée elle-même (Rossignol, AambUes du diocèse de Lavaur^ p. 53).

2 Cet exposé est emprunté en partie textuellement à M. Dognon, toc. ctl., pp. S2f-

3 Jacques Cœur fut Tun de ces commissaires de 14(1 à 1451 (L. Guiraad. Htckirches sur le prétendu râle de Jacquet Cœur, Paris, 1900, p. 17).

^ Lettres du lieutenant général du roi, en date de février 1357 (n. st.), art 1''^ dans Isambert, t. IV, pp. 802, 803.

BIBLIOGRAPHIB DU CHAP. VI (lES ÉTATS). 245

c'est TautoDomie financière qui est inscrite au frontispice de rhistoire des états de Languedoc : de celte autonomie, si fièrement revendiquée en 1357, les états ont su, dans les siècles suivantS) garder ou reprendre durablement quelque chose.

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