LES SERGENTS
Si le viguier du Midi (Pancien vicaritis) correspond au prévôt de la France propre, dans cette France propre, l'ancien vica. ritis subsiste, lui aussi, à côté du prévôt*, et môme, si je ne m'abuse, se confond plus d'une fois avec lui : c'est le voyer, devenu souvent seigneur féodal. L'ensemble des droits du voyer prend le nom de voirie*.
Les agents d'ordre inférieur sont mal connus. Il faut citer avant tout les sergents (^^m^n/^^). Ce mot sergent est un terme vague et imprécis qui désigne des serviteuri^ d'ordres très divers : j'ai sous les yeux une pièce du xn" siècle où les agents désignés par les mots servientes seu ministeriales ' sont évidemment les fonctionnaires mêmes que^ dans d'autres documents, on appellerait prévôts. Ailleurs et communément, les servientes sont très clairement inférieurs aux prévôts, dont ils sont les auxiliaires et les agents. Ils veillent à la tranquillité publique. Ils assistent le prévôt dans la levée des «coutumes, » dans les arrestations, dans la perception des amendes \
Au xni" siècle, au xiv", au xv", on se plaignit souvent du nombre excessif des sergents : une décision de 1287 ramène à soixantedix le nombre des sergents à pied du prévôt de Paris et à trentecinq celui de ses sergents à cheval*. En 1370, le duc de Bourgogne fixe a quarante le nombre des sergents au bailliage de Châlon ; à quarante-cinq le nombre des sergents au bailliage d'Auxois*. Ces sergents inférieurs cumulent les rôles qui sont
^ C'est le cas à Orléans et à Bourges {Ord., I, 1, 9, 10)
^ Voyez mes EiahL d< taint Louis, t. TIl, pp. 308, 309; Nouvelle revue hisl. de droU^ 1877, p. 690;* Paul VioUel, Le droit du xm9 tiède dans les coût, de Tourainé-Anjou et d'OrUanait, pp. 84, 85.
> K Impetebant siqaidem servientes seo ministerides noslri qoemlibet horainutn Viodocioensis ecelesle in prefata iosola de quolibet forisfacto absque p resentis testis productione, et imposite culpe pnrgationem, nisi per dueltum Tel per calide aque judiciam, nolebant omnino recipere « (acte d'EIéonore, duchesse d*Aquilaine, aux Arcbives de Loir-et-Gher, Série H, Abbaye de la Trinité de Vendôme, prieuré de Saint- Georges d*01éron, copie de M. Bournon, communiquée par mon regretté ami, A.Giry).
^ Gravier, Les prévôtés rùyttlès aumoyen âge, ch. vu, thèse manuscrite présentée à TEcole des chartes, en janvier i902.
• Ord. de 1254, art 17; de 1256, art. 16 (Ord., t. !•% pp. 71, 80). Beugnot, 0/im, t. H, p. 272. Cf., ci-dessus, t. H, p. 248; ord. de 1346, dans Ord., t. II, p. 238 et suiv.
* Bibl. nat., fr. nouv. acq. 1230, fol. xxzvii r«.
répartis aujourd'hui entre agents de police et huissiers. Mai> ils ne sont pas, tant s'en faut, aussi effacés : ils semblent socvent agir spontanément, même dans des circonstances graves-.
Dans plusieurs provinces^ notamment en Bretagne et en Normandie, un certain nombre de sergenteries devinrent ce qo'co appelait des sergenteries fieffées : le sergent fieffé perce?a:: certains revenus sur une petite circonscription devenue sonfc héréditaire*.
Les excès de pouvoir des prévôts étaient très fréquents : te églises, les seigneurs et le peuple en souffraient. La créatici des baillis, à laquelle j'arrive, semble avoir eu en partie pouroljet de diminuer les inconvénients et les dangers de l'institoticc prévôtale*.
Les baillis et les sénéchaux. — Le mot bailli [bajulus^ béîvus) est bieî] moins ancien dans la terminologie administrative qae le mot prévôt. C'est encore un décès vocables élastiques etscupies qui, avant de se fixer, de se figer, ont désigné des persoi* nages assez divers. Le mot nous est dès à présent connu, poiique nous avons parlé du bayle méridional : bayle et baillis^ font qu'un.
Le sens originaire de bajulus est probablement pasteur^ poï garde ou gardien*. L'enfant mineur a un bayle; une petite circonscription territoriale est gardée, elle aussi, par un bayle. <'■
1 Baotcœur, BUUnre de Saint-Pierre de Lille, t. V^, pp. 264, 265. L. Gflibot. Documenit.,.. relatif e à l'histoire municipale des deux villet de Limoget^ pp. 21,3 DOte 1. Cf. Summa de legibut Aonii., cb. y, De of/icio mceeomilUt 2, édit. Tin!!p. 6; ci-desBus, t. If, p. 465.
2 Cf. RoBenzwcig, Lee prévôts féodés en Bretagne, Vannes, 1872 (raoleor W aussi des sergents); du Gange, Glossar., ▼<> Sermentes feodati, Niort, t. VII, pp. ^• 445. An zivo siècle, le duc Jean III (1312-1341) décida qu'il ne baillerait pioi <ir sergenteries à ferme (ordonnance dn duc Jean III, art. 18 à 21, dans Planiol, U trèslancienne coututne de Bretagne, pp. 349-351).
s Luchaire, Hist, des instit, mon., t. I«, pp. 230-233. Lnchaire, Manuel issûai^^^ franc., p. 542.
♦ Cf. Quicherat, Daveluy et Châtelain, Dict. latin-français^ ▼»• Bajuhu et Btpoi Rapprocbez le grec BaiouXoç qui est assez ancien et aussi le grec Bâta (Sopbode^ Greek leeicon of the roman and byzant, période, New- York, 1888, pp. 294, 295. - Joignez E. de Murait, Essai de chronogr. bytant., p. 456; Jaffé-WaUenbtf^ n<" 3239, 3249).
B « Boves quos bajolat » (acte de Tan 700, dans Tardif, Jfoitiiméiif« kist., p^^