LES BAILLIS
trouve des bayles en Cerdagne au x' siècle^; des baylës dans le Midi de la France au x' et au xi* siècle; des bajulien Anjou* et en Flandre au xi* siècle', en Limousin à la fio du xi* ou au commencement du xn**; on en trouve au xii* siècle en Normandie, en Champagne, en Auvergne*. En Angleterre, au xii* siècle, la juridiction du vicomte est qualifiée baillia^. De même en Normandie certaines vicomtes ont été appelées baillîes : certains fonctionnaires normands, appelés baliivi b,u xii* siècle % sont, ou tout simplement des vicomtes, ou, du moins, des officiers très analogues aux vicomtes.
Le mot ballivus a gardé longtemps son élasticité primitive : la plupart du temps ballivus^ au xi* et au xii* siècle, ne dit pas beaucoup plus que ministerialis^.
C'est à la fin du xii* siècle, au temps de Philippe Auguste, que certains ^a/Zm prennent une physionomie nouvelle. Ce sont de gros personnages qu'on peut considérer comme appartenant à l'administration centrale et qui sont délégués dans les provinces pour surveiller, enquêter, au besoin prononcer des jugements*. Au commencement du xiii* siècle, ces baillis ne semblent pas le plus souvent avoir de circonscription fixe : ils sontqualifiés simplement baliivi régis. On trouve cependant, dès 1211, un bailli de
1 Giry, Manuel de dipUmalique^ p. 466, DOte 1.
2 Boataric, Saint LouU et Alfome de Poitiert, p. 131.
3 Pagart d^Hermansart, Hisl. du bailliage de Saint-Omer, t. I«% p. 1.
* Bulletin de la Société arehéol. du Limoutin, t. XXXIX, p. 59, note 4, pp. HR, 149, 195.
s BorrelU de Serres, Becherches sur divers services publics^ Notices relatives au xnfi siècle^ p. 199, oote 2. L. Delisle, Mémoire sur les baillis du Cotentiny pp. 5, 9.
< « In eos rei talia promalgaTerat edicta singolis Angllie vicecomitibos sic ihandans : prscipio tibi qaod si aliqois clericos in baillia taa Romanam coriam appella- Terit » (Sumnia causse inter regem et Thomam, dans Craigie Robertson, Materials for lh« hislory of Thomas Becket, L IV, p. 211).
^ L. Delisle, Mémoire sur les baillis du Cotentin^ pp. 5, 9. Au miliea do znio siècle, on trouve encore, dans la Summa de legibus Norm,^ les mots ballivia et baliivi (Rumina, ch. iv bisi 1 ; ch. lz, 6, édit. Tardif, pp. 12, 13^ 155 et passim), Cf. Tixier, Essai sur les baiUis et sénéchaux royaux, pp. 43, 49.
' « De ministerialibus qui moderno tempore baliivi appellantur » (Goérard, CartuL de Soin^ Berlin, p. 366).
" Voyez notamment un acte de 1217, relatant une décision de 1207, dans L. Delisle, Catal. des actes de Philippe-Auguste, n*> 1778. Cf. Tiiier, Essai sur les baillis et les sénéchaux royaux, pp. 32-35.
Caen, ballivus Cadomensis\ Nous savons aussi que Philippe Auguste conGale lerriloire de l'Artois, dès qu'il l'eut acquis définitivement, à un bailli appelé Nivelin, qui se signala par d'odieux procédés^.
Les bcUlivi jouent un rôle important dans l'acte célèbre de H90, connu sous le nom de Testament de Philippe Auguste: ce sont déjà, très nettement, des baillis supérieurs. Le roi ne veut pas que la reine et Tarchevôque de Reims auxquels est confié le gouvernement pendant la durée de la croisade, puissent destituer les baillis pour d'autres faits que le meurtre, le rapt, l'homicide ou la trahison : toutes autres accusations seront transmises au roi lui-même qui statuera. Trois rapports lui seront envoyés chaque année.
Ces baillis du Testament de Philippe Auguste sont les supérieurs des prévôts : ils peuvent destituer les prévôts pour les mêmes crimes que la reine et l'archevêque les baillis. Ils envoient au roi des rapports sur la conduite des prévôts. Ils doivent tenir chaque mois des assises où il rendront ou feront rendre la justice'. On sent qu'il s'agit d'une institution nouvelle. carie roi s'exprime ainsi : « In terris nostris... baillivos nostros posuimus. » La suspicion qui pèse sur les prévôts est sensible : non seulement ils sont placés sous la surveillance, autant que possible directe, des baillis ; mais ceux-ci ont, en outre, mission, sinon de créer partout à nouveau, au moins d'organiser auprès de chaque prévôt un collège de prud'hommes qui formeront le conseil du prévôt et par là même empêcheront bien des écarts de conduite : ces prud'hommes sont généralement au nombre de quatre; ils seront exceptionnellement six i Paris ^
1 Borrelli de Serres, Recherches sur quelques services publics^ Notices reUUivet n x//i« siècle, pp. 552, 610. Môme évolution en Champagne (H. d'Arbois de JutMinviile. Histoire det ducs et des comtes de Champagne, t. IV, 2« partie, p. 475).
> L. Detiale, Notice sur la chronique de l'anonyme de Béthune, dant ffoUces H extraits, t. XXXIV, !'• partie, p. 373.
3 Ici ce trait notable pour l'histoire des registres judiciaires : « Foreractt qoe proprie nostra sunt, ibi scribentar » (Rigord, § 70, édit. Delaborde, L I•^ p. iOi}.
^ Rigord, § 70, édit. Fr. Delaborde, t. !«', pp. 100, 103. C/est le roi loi-môme, m un bailli, qui a désigné les six prud'hommes de Paris (constituimus) ; ceci aemblc nous autoriser à admettre qu'en 1190, il n'y avait pas de bailli dans eette gnsde
LES SÉNBCHÀtoxJ*..^ .w.-^- ' 257
Les grands baillis se sont fait peu à peu des circonscriptions déterminées, et le roi aussi les leur a faites : ils se sont ainsi imposés comme supérieurs hiérarchiques aux officiers existant dans ces circonscriptions. Un intermédiaire considérable s'est donc constitué entre les prévôts et le roi : cet intermédiaire, c'est le bailli*. Entre les prévôts et le roi ai-je dit : parfois entre les petits baillis et le roi : c'est le cas en Artois, où les petits baillis soût qualifiés ce sergents ou baillis '^ »
Parallèlement aux grands baillis du Nord qui apparaissent, DOD seulement dans le domaine royal, mais aussi dans les fiefs' et dans les apanages, nous trouvons dans le Midi les sénéchaux:
Les sénéchaux jouent sensiblement le même rôle que les baillis. Disons rapidement les origines de cette charge.
Le roi de France eut jusqu'en 1191 un sénéchal* duquel relevaient les prévôts.
Le palais des grands seigneurs féodaux ressemblait beaucoup àcelui du roi. Eux aussi, avaient leur sénéchal*.
Le roi d'Angleterre entretenait, de son côté, des sénéchaux dans ses possessions continentales. Au commencement duxiv"* siècle, il avait à Bordeaux un connétable de qui relevait le sénéchal d'Aquitaine*.
Tille. Une chose est certaioe, à savoir que Paris a eu assez souvent, depuis le eommeocemeDi du règoe de saint Louis, deux prévôts royaux, plus tard un prévôt unique faisant fonctions de bailli, mais pas de bailli en titre. La question de savoir s'il y t eu, avant saint Loois, au moins en certaines années, un baiili à Paris, est controversée. En 1173, il est question des prxpositi Parisienses et des domini régis ballioi de ParUiaea urbe (Lucbaire, HUt. des instU. monarchiquet sous Us premiers CapétUnSf 2* édit., t. !•', p. 217, note 2). Mais s'agit-il de baUivi supérieurs? Sur la question des baillis de Paris, voyez Borrelli de Serres, Recherches sur divers services publics ^ Notices relatives au x///e siècle, pp. 547-559.
< Cf. Borrelli de Serres, pp. 194, 201, note 1.
' Le Bègue de Germiny, Les baillis de l'Artois, thèse manuscrite soutenue à TËcole des chartes en 1896, 2« partie, ch, i et ni, pp. 9-18, 42, 45, 51. Richard, Invntaire sommaire des Archives du Pas-de-Calais , Série A, t. l«r, pp. 149, 150.
' En Bretagne, les officiers du duc qui, à la tin du xm^ siècle, correspondent aux baillis, «^appellent sergents bailliagers (A. de La Borderie, Essai sur la géographie féodale de la Bretagne, P^IV-
* Cf., ci-dessus, t. II, p. 110.
> D'ailleurs, toute maison, organisée sur un pied respectable, avait son sénéchal ou majordome. Voyez, notamment, Summade legibus Norm., ch.Lx,6, édit. Tardif, p. 155.
« Maitland, Records of the Parliament, pp. 329, 331, 337.
Le sénéchalat du duché de Normandie fut supprimé par Philippe Au^ste après TaDDexion. Au milieu du xiii* siècle, certains Normands patriotes déploraient encore, si je nem abuseji disparition de cet officier : l*un d^eux décrivait avec éloquence la grande puissance, la salutaire puissance de cet arbitre souverain de Tadministration et de la justice K Le grand sénéchal de Normandie fut rétabli sous la domination anglaise» et Charles Vil, rentré en possession du duché, conserva ce dignitaire^. Mais, au XV* siècle, sous les rois de France, le sénéchalat de Normandie n'était plus guère qu'honorifique.
Le sénéchalat d'Anjou-Maine [et Touraine] fat mainteno par Philippe Auguste. Son titulaire ou, mieux, son propriétaire, Guillaume des Roches, était, en effet, l'allié du roi de France: il conserva sa charge; mais le roi plaça près de lui un bailli à sa dévotion. Cette sénéchaussée héréditaire fut plus tard rachetée par la royauté : elle fut rachetée, en 1325, pour la Touraine, en 1331^ pour l'Anjou et le Maine. Quelques données intéressantes sur les revenus du sénéchal d'Anjou et Maine nous sont parvenues. Il prélève des droits importants sur les prévôtés : U3 marc d'argent par cinquante livres, un tiers sur les divers exploits et amendes; le surplus appartient au roi*.
Le sénéchalat de Poitiers fut maintenu comme celui d'Anjoj et Maine, mais le roi de France plaça aussi à Poitiers un ageci plus sûr et plus direct*.
Les sénéchaux du Midi se dessinent assez nettement dans la première moitié du xm"" siècle. Simon de Montfort avait des
* Summa de legibus Norm., cb. iv &û, édit. Tardif, pp. 1^15.
2 Cf. G. de Beaucourt, HUt. de Chofles Vil, l. V, p, 319; Loais de La Trtmoia^ Archives d'un serviteur de Louis Xly p. 159; Vaeseo et Charavay, Leltres d$ Louis XI t. VI, p. 239, D» 1035; Cb. de Beaarepaire, La sénéchaussée de Normandie, Rooec.
* Borrelii de Serres, Recherches, Notices relatives auxme siècle, p. 20. Beaatem{^»' Beaupré, Coût, et instit. de l'Anjou et du Maine, 2« partie, Recherches sur les jurii.it C Anjou et du Maine, t, !•', pp. 172-175, 319-321, 353. Pour la Toaraiop, cf. L^ brethoD, Etude sur l*administration royale en Touraine de Philippe Auguste d PhUipf^ le Bel, dans Ecole des chartes, Positions des thèses, 1859-1860, p. 13; Borrelii d« Serres, ibid., p. 20.
^ Teulet, Layettes, l. 1er, no« 724, 725. Cf. Luchaire, Manuel des instit, frauçaius. Période des Capétiens directs, p. 546; Borrelii de Serres, ibid., p. 20.
LES SÉNÉCHAl'X. 259
sénéchatix à Agen , à Touteuse, à Rodez, à Carcassonae, à Béziers, à Beaiicïure. Un peu plus tard (4224-1231), Raymond VII institua divers séuéchaux. Louis IX et Alfonse de Poitiers sni^rent les errements de leuTS prédécesseurs. Il y avait sur les terres de saint Loirb deux sénéchaux : celui de Carcassonne et Béziers; celui de Beaucaire et Nîmes; sur les terres d'AIfonse cinq sénéchaux : on de Toulouse et Albigeois; un de Poitiers; un de SaintoBge; un de Rooergue; un d'Agenois et Quercy *.
En Auvergne, le chef de Tadministration et de la justice s'appelait, au nnf siècle, quelquefois bailli, le plus souvent connélable*.
Les séttéchaux ont sous leurs ordres des bayJes, des vigniers, des châtelains. Dans la sénéchaussée de Toulouse, Alfonse réunit plusieurs baylies ou châtellenies et en forma une division nouvelle, appelée jugerie, à la tête de laquelle était un juge*.
On comptait dans te domaine royal, à Tavènement de Philippe de Valois, trente-six bailliages et sénéchaussées*. Le nombre de ces cinconscriptions avait seusibtement augmenté à la 8n du moyen âge. Il y avait déjà en 1460, quarante-deux bailliages et sénéchaussées, sans compter la circonscription de Paris, qui s'appelait prévôté, ni celle de la Rochelle, qui était gouverneoîent*.
Les attributions du bailli ou du sénéchal sont à la fois administratives, judiciaires, militaires. H n'est pas fort rare qu'un bailli à qui est confiée la garde d'un château fort important, s'intitule châtelain plutôt que bailli*.
1 Commonication de mon sayant confrère, M. Â. Molinîer.
«Rivière, Hist. des tMtit. de CAuver^e, l. ï«, p. 472; t. H, pp. 248, 271. A. Molioier, Correspondance d' Alfonse de Poitiers y t. !•', p. 761.
3 A. Molinier, dans Deric et Vaiasete, HisL de Languedoc, t. XII, pp. 321-355 [première pagioation da vol.).
* Viard, La France sous PkUippe VI de Voloit, dans Hwue des quett. hist., l. LIX, pp. 339, 340.
* Petil-DnUillîa, Lee or^Ties de la royauté dam les provinces^ dans Laviase, HieL i» France, t. ÏV, u, p. 235.
^ Exemples : dans Borrelli de Serres, I^echerchâs sur divers services publics. Noiicet relatives au xme siècle, p. 30; dans Tixier, Essai sur les bailHe et les séné" chaux royaux, p. 47.
Les vertus et les vices des baillis et des sénéchaux. h< enquêteurs. — Beaumanoir a surtout envisagé le bailU en tant que justicier. Il nous a laissé sur cet administrateur, chef de !a justice, une page remarquable. C'est un morceau tout empreint d'une conviction profonde et fortement exprimée. Beaumanoir exige de celui qui « s'entremet de baillie » dix vertus, qui soct lasapience, l'amour de Dieu, la douceur, la patience, la vigueur, la largesse, Tobéissance, la connaissance des hommes, la capacité pour bien gérer et bien rendre compte, enfin la loyauté, <( qui est la meilUeure de toutes, sans qui ne pueent les autres rien valoir. » Qu'on ne se méprenne pas, d'ailleurs, sur ia vertu d'obéissance. Si le bailli doit obéir au commandement de son seigneur, il faut excepter les commandements pour lesquels il pourrait perdre son âme s'il les faisait, « car l'obeissaoïv: qu'il doit, doit estre entendue en droit fere et en loial justice maintenir. Ne li baillis ne seroit pas escusés vers Dieu qui, de commandement de son seigneur feroit tort a son escient; i mieus vaut au baillif qu'il lesse le service que ce que pour coœmandement ne pour autre chose il face tort a son escient. >» Laisser le service, à moins que le seigneur ne consente à retirer son ordre, tel est le devoir étroit du juge; « car li sires n'est . pas bons a servir qui prent plus garde a fere sa volenté que a droit et a justice maintenir*. » Si le bailli connaît les volontés, et les manières mauvaises de son seigneur, il doit prendre congc et se partir du service au plus tôt qu'il peut, car il y a longtemps qu'on dit: «Qui mauvais seigneur sert, mauvais loyer attend*.»
En regard de ces dix vertus baillivales on pourrait facilement dresser la liste des vices que les contemporains reprocbeot aux baillis, généralement fort éloignés du type idéal conçu par
1 Beaumanoir, ch. i, édit. SalmoD, t. 1er, § ig, pp. 21, 22. AÎDsicité, ce pts»»"» est irréprochable et vraiment beau ; malheureusement U est mêlé à un autre dérdoppement, où sont exagérés à mon sens les devoirs d*obéi8sance du bailli : mais Beiimanoir s'est aperçu, sans doute, quMl avait été trop loin au § 18, et, dans l«Jl^ auquel je m'attache en finissant, il achève et corrige sa penaée, en sorte que ]^^ ravoir, au demeurant, fidèlement interprété en le résumant delà sorte. — J'ai tnescrit, en la complétant et en la commentant, Tanalyse de M. Dareate dans le h^i^ des Savants, 1900, pp. 335, 336.
s Beaumanoir, ch. i, édit Salmon, t. !«', § 19, pp. 23, 24.
LES ENQUETEURS ROYAUX. 26 t
rhoDDêleBeaumanoir.Guibert de Tournai, parlant des prévôts, baillis et autres officiers du roi, officiales, ne trouve pas de mots assez durs pour exprimer tout le mal qu'il en pense : il résume spirituellement sa pensée en assurant qw' officialis vient non pas de officium^ officii^ mais de officxo^ officis^ dont le sens est : noceo, noces -,
Saint Louis voulut remédier au mal que signalait Guibert de Tournai. Les prévôts avaient été jadis enquêtes par ceux qui devaient devenir les baillis. Les baillis eux-mêmes furent enquêtes, ainsi que les prévôts, par des commissaires royaux, sortes de missi dominici que nous voyons à Tœuvre en Normandie^, en Touraine', et dans beaucoup d'autres provinces. Alfonse de Poitiers eut ses enquêteurs comme le roi son frère avait les siens :noTis rencontrons les enquêteurs d'Alfonsedans le Quercy et TAgenois, dans le Toulousain et l'Albigeois*. Les enquêteurs du roi ont généralement des pouvoirs plus étendus que ceux du comte de Poitiers : ils rendent eux-mêmes des sentences et adjugent des dommages-intérêts*. Ceux d'Alfonse proposent des solutions; c^est le comte qui statue^
Ce contrôle par enquêteurs survécut à saint Louis et à Alfonse de Poitiers. Nous relevons des enquêtes sous Philippe le Bel et sous ses fils; elles ont volontiers pour objet non seulement la recherche des abus commis au détriment des pauvres sujets, comme Tavait voulu saint Louis, mais aussi la recherche des
^ KerYyn de Letteobove, Con$$iU sur le$ devoirs des rois adressés à saint Louis pir Guibért de Toumay, dans Bulletins de l'Académie royale^ t. XX, !*• partie, BnixeUes, 1853, p. 503, note 1. Cf., pour Pépoqae de PbUippe Augaste et le pays dÂriûis, on texte cité ci-dessas, t. II, p. 239, note 4; pour le règne de saint Loui9, plaintes contre le sénéchal de Carcassonne, dans J. de Laborde, Layettes, t. III, p. 573, no 3627.
^ L. Oelisid, Mémoire sur les recueils de jugements rendus par l'Echiquier de Normandie sous les règnes de Philippe Auguste, de Louis VUl et de saint Louis, p. 278. L. Delisle, Cartulaire normand, pp. 134-137, n<»» 664 à 666.
' Archives nationales, JJ 274. Cf. Bordier, Philippe de Rémi, sire de Beaumanoir, p. 386.
^ De?ic et Vaissete, Hist. de Languedoc, U VU, 2» partie, pp. 2-430.
5 De?ic et Vaissete, ouvrage cité, t. VU, 2« partie, p. 197 et suiv.
^ A. Molinier, Etude sur l'administration de saint Louis et d'Alfonse de Poitiers dans le Languedoc, Toulouse, pp. 3-o.
262 LIVRE lY. PÉEIODB FRANÇAISE.
droits du roi^ II ne CbluI pas croire cepead&Dt que la pensée dont saint Louis s'était inspiré ait jamais été toat à Ciit méconnue ^ C'est ce que suffisent à prouver certaines enquêtes d& XIV* siècle*. Comment nos rois auraient-ils entièremeiit néglige une question qui leur avait attiré, lors de la réaction féodale tk 1314-1320, de si amères reproches et à l'occasion de laquelle ils avaient fait aux seigneurs de si étonnantes concessions ^?
Les missions en province se continuèrent sous Charles Vil. Les 9L réformateurs » de ce prince» dont la délieatesse laissait peut-être à désirer^ furent souvent mal accueillis et sévèremeat jugés».
Les baillis, agents révocables', sont sons la surveillance permanente du Parlementa En Normandie, ils relèveat et as Parlement et de TEchiquier*, très dépendant lui-mêo^ du Parlement.
La légisUuion royale et les baillis et sénéchaux. — Sainl Louis ne se contenta pas de réprimer les abus et les malversa-
1 El même on vit certaines popalatioDs pressurées se plaindre d'enquêteurs pa mauvais que les baillis (Luchaire, Manutl des intHL frnMç. , p. 555).
> Richard, /iioetitetr« ivwmsirt detArehiveM iu Pft^«-C<(aif, Série A, t.I«, ^ ^- U. de Formeville, Sentenca renduêt par Us cammUsaireS'-etufuiUurs wéfometîun dans la bailUe de Caen vers Van 1300^ dans Mémoires de la SociéU des AnUquàrts à Normandie, Seconde série, t. IX, 1851, p. 501 et suiv. Gaérin, textes de 1315 «t 1318, pubKés dans Archives historiques de U Saintange et de rAnnû^ L XII; L. f<^ lisle, Mémoire sur les baillis du Coteniin, p. 30. On remarquera la largeur et leci* ractère de sincérité que paraît présenter l'enquête de 1318 que je viens de meatio:ner. Joignez d'importantes citations de 1302 et de 1309» faites par M. La»g^is ^^-^ E. Lavisse, Hisl. de Prince, t. III, pp. 348, 3M.
* L. Delisle, Actes normands de la Chambre des comptes seus PkiHppe es r^. p. 413, n« 24!. Albert Àllard, Le prmier bailliage de Tournai-Tomrmaieis^ M(», 1895, pp. 38-71. Nomination de réformateurs pour le Langvedoe et la Gayesse p«r ordonnance du 28 janvier 1390 (n. st.), dans Ord., t. VII. pp. 328-330.
^ Cf., ci-dessus, t. lU pp. 349, 357.
s Petit-Dulaillis, dans Lavisse, Hist, de France, IV, n, p. 836.
A « Nous avons establi Jehan Gaxier.... bailla d'\rr«s>, a gages acoustia^ tant quil nous plaira » (nomination d*an baiili par le comte d'Artois en 1299 (O'^'aux Archives du Pas-de-Calais, A 2, fol. 25 vo).
7 Tixier, Eum turks baillis et sénéchaux royema, p. 60. Dfegerick, InÊenieini'^ \ chartes et documents appartenant auca Archiees de U ville d^Ypree^ l. 111, p- ^< n*» 723.
^ Tardif, Summa de legibus Norm., p. 9.
LE SERMENT DBS BÂlLLlS ET DBS SÉNÉCHAUX. 263
lions imputables à tels et tels baillis : il promulgua deux ^ grandes ordonnances, où il précisa, entre autres choses, les obligalions et les devoirs des sénéchaux, des baillis et des prévôts. Le sénéchal ou le bailli, en entrant en fonctions, prononce sur la place publique un serment solennel \ Il jure notamment de rendre impartialement la justice, de respecter «les us et coutumes des lieux, bonnes et esprouvées, » de garder loyalement les droits du roi, de n'accepter aucun don, « se ce n'est fruit ou vin ou autre présent, de quoy la somme de dix sols ne soit pas surmontée eu la sepmaine*, » de ne faire aucun présent aux gens du Conseil du roi, ni à ceux qui reçoivent les comptes ^ Le serment sur la place publique ou en pleine assise n'est pas le seul que mentionnent les textes. L'ordonnance de 1254 parle aussi d'un serment devant le roi, qui, s'il a été prêté, n'empêchera pas le serment public ^ Ce serment devant le roi de l'ordonnance de 1254 devint plus tard le serment en Parlement ' ou le serment en Parle.ment et en la Chambre des comptes'(si tant est que les mots coram nobis de l'ordonnance de 1234 ne se réfèrent pas déjà au Conseil ou au Parlement).
Le bailli ou le sénéchal ne peut, sans la permission du roi se marier : il ne peut davantage établir ses enfants ou ses proches
^ Il MTtii p«ut-étre plus exact de dire une ordonnance; car lei deax grandes or- ^ioDDaoces de 1254 et de 1256 sont, au food, la même ordonnance avec qtrelqnes variantea et des dates différentes snivant les pay& où les exeaplaires sont envoyés.
^ Ce serment n*est pas aoe pore invention de saint Louis, car nous trouvons, dès le XII» siècle, rusage du serment pour certains prévôts ou baillis (charte de Urris, art. 35. Cf. Soyer, Ehide twr la cawmunauU de$ habitants de blois^ p. 30 ; diplAme 46 1139 pour Trani, dans Forges Davanzati, DUtert, tuUa HCùnda mogtie dtl re MoMfredi^ Napoli, 1791, Doc., p. i, acte n« I). Comparez le serment des gouverneurs de provittoe sons Tempire romain (Code de Just.^ IX, xxvti, 6). On peut suivre le serment des baillis : dans Tord, de 130:i, art. 38 (Ord., t. I^, p. 364}; dans l'ord. da 3 févr. 1389, art. 7 (Ord,, t. XII, p. 164) ; dans le Grand coutnmier de France, liv. I*r, ch. vil, édit. Laboulaye et Dupio, pp. 160-169 ; dans Tord, cabochieone, art. 166, 167 (édiU CovUle, pp. 99, i09).
3 Ord. de 1254, art. 2 à 4; ord. de 1256, art. 1 à 3 {Ord,, t. !•', pp. 68, 69,- 78).
• Ord. de 1254, art. 6 (OnL, t. I?», p. 69).
» Ord. de 1234, art. 11 {Ord., t. !•«■, p. 70).
^ Acte de 1431, dans Gaérxn, Hecueil des documents concernant k Peitoti, contenus dent les regiitret de la ehaneellerU de France, t. VIII, pp. 33-35.
■^ Est. Pasquier, Recherches de la France, liv. Il, ch. v, édit. de Paris, 1396, p. 45.
sur le territoire qu'il administre*. Il lui est interdit d'y acquérir des biens sans le congé du roi '.
Peut-être la durée des fonctions d'un bailli dans la même circonscription ne devait-elle pas en principe dépasser trois ans. Tel était, du moins, le vœu de certaines populations*.
Nos rois ont fait, en ce qui touche le régime des sénéchaussées et bailliages, quelques emprunts à la législation des empereurs romains qui s'étaient efforcés d'édicter certaines garanties contre les exactions des gouverneurs de province {prxsideiK Dès la fin du xii* siècle ou le commencement du xm*, Giraud de Bary signalait ces lois romaines, ces lois tutélaires, et les opposait aux abus contemporains\ Le législateur français obéit certainement en 1254-1256, et peut-être aussi en 1303, à quelque suggestion analogue. Au temps des Romains, tout administrateur appelé à une destination nouvelle devait rester cinquante jours dans sa province avant de la quitter, afin de pouvoir répondre aux revendications et aux plaintes de ses administrés'. Saint Louis fit sienne cette prescription (il adopta dans Tordonnancede 1254, un délai de cinquante jours, dans celle de 1256. un délai de quarante jours*), Alfonse de Poitiers imita saint
« Ord. de 1254, art. 14; de 125<<, art. 14 (Ord„ t. !•', pp. 71, 79). Dèa 1228, Fernaod, comte de Flandre, interdisait aux baillis de Gand de prendre en mariige d» femmes natives de Gand (Warnkconig et Gheldolff, Hisi, de la ville d$ Gand, p. 266.
» Ord. de 1254, art. 13; de 1256, art. 13 (Ord., t. I", pp. 71, 79).
' Voyez un texte de 1315 dans Boulainyilliers, Hist, (te l'ancien gowtemmfnl ^ la France, t. H, pp. 118, 119. Cf. Salmon, Introduction à Philippe de Beaamiooir, CouiuvMs de Beawaisit, t. !«', p. vin ; Pagart d*Hermansart, Histoire du httHHt^ de Sainl Orner, t. 1er, pp. 33, 34. Pour exemples de fonctions dont la durée ^ibeaucoup plus longue, voyez Borrelli de Serres, Recfierches sur divers services ;«* blics. Notices relatives au xw« siècle, p. 211, note 8. I
* Giraldus Cambrensis, De principis itistruci., Dlst. I, c. xx, dans Opère, éd:L Warner, t. VIII, p. 117.
<( Code de Juslinien, I, xlix, Ut omnes judices, 1. Nov, 8, c.9. Cf., d-dessut, L K p. 74. Celte règle du droit romain impérial avait été relevée par A.so qoi fat tris Ij au moyen Age : voyez Azo, Summa, Lugdani, 1514, Repertorium, v» Judices.
« Ord. de 1254, art. 25 (franc.), 31 (lat.); ord. de 1256, art. dé, dans Ord., t.K pp. 75, 81 . Le délai de 40 jours est rappelé par Beaumanoir (ch. i, édit. Siloioa. t. I«r, § 53; pp. 40, 41) ; il se retrouve dans Tordonnance du 5 févr. 1389 (a. st.. art. 18 {Ord., t. XII, p. 166), et dans Tordonnance cabochienne, art 187 (édit Coville,pp. 113, 114).