LES BAILLIS^ LES SÉNÉCHAUX
Louis sur ce point, mais il fixa un délai moins long, un mois^ Au temps des Romains, on avait posé en principe qu'aucun fontionnaire ne doit être envoyé dans la province d'où il est originaire'. La même règle fut introduite dans la gratfde ordonnance de 1303' et souvent rappelée depuis*. Elle ne s'applique pas seulement aux sénéchaux et aux baillis, mais aussi aux prévôts et aux viguiers.
Deux observations d'une portée générale s'imposent ici.
D'une part, les mêmes maux et les mêmes besoins appellent souvent dans les pays les plus éloignés les uns des autres, les plus séparés, les mêmes remèdes. Voici, en effet, les règles qui, au xvi* siècle, présidaient dans l'empire chinois au régime des vice-royautés; on les dirait calquées sur le droit romain ou sur le droit français du moyen âge : les vice-rois sont renouvelés tous les trois ans, et toujours ils sont étrangers par leur naissance à la province qui leur est confiée*. — On conviendra à ce propos qu'il faut se garder d'affirmer trop facilement le rôle de ce facteur, considérable pourtant dans l'histoire, imitation.
D'autre part, des maux et des besoins analogues peuvent inspirer à des législateurs voisins, les circonstances locales et les mœurs n'étant pas les mêmes, des décisions exactement contrai-
* BressoUes, Statuts sur la réformation du conUé d$ Toutouss en 1270, art. 30, dans Académie de législation de Toutouse, t. IX, p. 327. Charles I*', comle de Provence, établit aossi à Avignoo, la règle posée par ses deux frères, saint Louis et Àlfonse de Poitiers. Elle fat maiotenae (sauf quelques modifications) dans le Comiat Vénais- Bin par Tadaiinistration pontificale : elle y subsistait encore au xviii* siècle (Gontardi De Vorganisatian de la justice dans le Comté Vénaissin, p. il).
^ Code de Justinien, XII, lx, De diversis of/iciiSy 3.
3 Ord. de 1303, art. 27, dans Ord., t. I«r, p. 362.
^ Ord. de mars 1357 (n. st.), dans Isambert, t. IV, p. 821; ord. du 20 mars 1381, dans Varin, Archives admin, de la ville de Heims, t. III, p. 513. Je retrouve la même règle dans une ordonnance de Louis, comte de Flandre et de Nevers, en 1324 (Muslely, Inventaire des ArcMves,.. de Courtraiy Gourtrai, 1854, p. 100, n« 24). Je la retrouve dans un diplôme pour Trani de Tan 1139; elle y est accompagnée d'une disposition inverse en ce qui concerne le judex ou le notarius : m Hominem Trani super eos in illorum terra balivum non constituam. Item concedo ut nullum judicem seu notarium nisi suum concivem super se habeant, » (diplôme de li39, dans Forges Da- ▼anzali, Dissertazione sulla seconda mogliedel re Manfredi^ Napoli, 1791, Documenti, p. I, pièce n» l).
> Melchor Nugnez, lettre du 21 novembre 1555, dans Lettres des musions du Japon ou Supplément aux lettres de saint François Xavier^ Lyon, 1830, p. 79.
2fi6 LIVRE IV. PÉRIODE FRANCàlBE.
res. Alors que les grandes villes de la Provence et de l'Italie oct adopté pour le choix du podestat^ des principes analogues î ceux de la législation romaine et de rordoniiance française de 1303, les habitants de Montpellier ont stipulé tout juste la garantie opposée : leurs bayle, sous-bayle ou vigaier ne peuvent être choisis que parmi les habitants de Montpellier*. — lodication historique sur laquelle j'appelle l'attention du législateur qoi inclinerait trop facilement à copier l'étranger.
Les fluctuations de Topinion et de la politique ont eu ieor contre-coup sur le mode de nomination des fonctionnaires dont nous nous occupons. Contre les excès des séoéchaui et des baillis on a cherché, en effet, des ren>èdes ailleurs que dans la répression des actes délictueux : on a voulu prévenir le mal, en entourant de garanties la nomination de ces officiers : en 1303% en 4389*, on confie au Grand Consei. le choix et Tinstitution des baillis, 'sénéchaux et autres officiers royaux. Au commencement du xv*^ siècle, Félectios par Jes gens du Grand Ck>n9€il et du Parlement est de réfle: elle est prescrite par une ordonnance de 1406'; elle eN
1 Cf. Ptal VioDet, Les Cûmmwus frtmçëUet on moytn êge, dans MéauHret ii fM*demie des Inscripi., t. XXXVI, 2» part., pp. 466, 467.
s Petit Tkûlamus, 2* partie, MontpeUier, 1836, p. 165. Germa», BûL delatwM»' de MmUpdlier, Montpellier, 1851, t. I», p. H7. 0« peat noter, m EaptgM,^ décifioos tout à fait analogues {OrdêfiemimUQ éele^es jmblUado en iet corUt ishvg9s de 13î5t p. 6, dans CoUccUmde cùrUs ée Us reifos de Ura f de CastUle, Htàtii. 1836 ; Marina, Théorie des corUs, Irad. Fieary, l. I*», Paris, 1822, p. 228; Csuttlucions^ capitols y actes de cort pw US, C» H. Ma§estat del re§,^ dam Certes iîL en la cort célébra als Catkalans, 1706, ch. 68, Barcelone, 1706, p. 128). OofBÇttf' enfin le texte de 1139 relatif à Traai cité, ci-dessas, p. 263, note 4.
> Ord. de 1303, art. 14, dans Ord., t. !«', p. 360. II est presque inotite d'ijoul'^ que cea prescription b n*ont pas été exécutées à la rigueur. M. Lehngeur éeril qo'c oommeoecmeat du xiv« siècle de simples maîtres des Requête» de l'bôtel oat Kost euxHDiêmes des baillis, des cbâtelaiDs, etc. ou les ont présentés à k noviaelioD^i roi (Lehngeur, De kospUio régis,,, tnsviUe quarto decisno estcvlOy Paris, 1897, p. ^'* Quelle est, au juste, la vakur du root conseil dans l'art. 14 de rerdonDiooe et 1303? S'agit-il tout simplement du ParleuMni réuni en conseil?
> Ord. de féTrier 1389 (o. st.), arL l«r, dans Isaaabert, t VI, p. 645. Cf- ^ glois, LêÊ origims du Parlement de Partes p. 38, note 4.
B Ord. du 28 juillet 1406, dans Douët d'Arcq, Choix de pièces inédites ràstàm^» règne de Charles F/, t. !«', p. 297. Joignez ord. dejanv. 1401 (n. st.\ art. 20 (bue i berl, t. VI, p. 859).
UBS BAILLIS, LES SSNBCHAUX. 267
édictée de nouveau par réphémère ordonnance cabochienne^.
Un peu plus tard, le Parlement s'efface en tant qu'électeur. Charles Vil et son Conseil nomment directement à ces ofQces importants^; mais, avant d'aller exercer, les baillis, les sénéchaux désignés^ se présentent à la Grand Chambre qui enregistre la lettre de nomination^ reçoit le serment du nouveau dignitaire, lui donne par la bouche du président ou des gens du roi, quelques conseils officiels, puis proclame sa réception. On vit quelquefois les gens du roi^ dont l'indépendance fait aujourd'hui notre étonneœent et notre admiration, s'opposer à la réception d'un officier nommé par le roi, leur maître, il y a plus : un jour, sous Louis Xllf cette opposition triompha; un certain seigneur, nommé gouverneur et bailli du Berry, ne fut reçu que comme bailli'.
Le jour où la Chambre des comptes se distingua nettement de la cour du roi, les sénéchaux et les baillis durent prêter aussi serment devant elle*. Ils relevèrent donc et du roi et du Parlement et de la Chambre des comptes. — Il est commode d'avoir beaucoup de maîtres, commode d'avoir des maîtres collectifs, impersonnels, commode surtout d'avoir pour maîtres des rivaux.
Les sénéchaux et les baillis eurent des lieutenants sur le rôle desquels nous reviendrons un peu plus loin. Au xv* siècle, la nomination de ces lieutenants fut faite très souvent sur l'avis des gens de loi et des prud'hommes*. La législation à cet égard est abondante et diverse, comme dira un jour le roi Louis XII.
1 Ord. eabochienne, art. 165, édit. Coville, pp. 98, 99. Cf. Aubert, Organisation du Parlement, p. 38, note 4.
^ Le poial de départ de ce nouveau système eat uae lettre de Charles Vfl du 2 mars 143S (a. al.), publiée dans Mably, Obiervat. tur l'hitt, de France, t. V, Kehll, 1788, pp. 343, 344.
5 Aubert, Hi$t. du Parlement de Paris de l'origine à François /«»", t. !•', pp, 291- 293. Mon confrère, M. Dopont-Ferrier, me communique sur cet iocident Tobservation suivante : « Si le Parlement oe veut pas recevoir le bailli de Berry en qualité de gouverneur, c'est sans doute que les lettres de provision semblent au Parlement irrégulières : les baillis usurpaient fort souvent la qualité de gouverneur, et constamment le Parlement admettait au serment des baillis à la condition de faire réformer leurs lettres. »
^ Voyez, ci-après, ch. ix. Les Chambres des cêmptes.
'^ Beautemps- Beaupré, Coutumes et instit. de l'Anjou et du Maine, Seconde partie, t. II, p. 27.
J'en donnerai une idée sommaire. C'est l'éphémère ordonnance cabochienne qui avait inauguré ce recrutement par voie d'élection' : il ne fut pas maintenu, légalement du moins, pendant les quarante années qui suivirent. Mais, vers la fin du règne de Charles VII, un courant d'idées plus favorables triompha. Tout d'abord, une ordonnance de 14S3 organisa un système de présentation, vraiment fort remarquable * : « Et pour ce ({ne souventes foys advient que nous ne pouvons avoir entière cognoissaoce, n'aussi les gens de nostre Grant Conseil, des personnes demourans en noz bailliages et seneschaulcées, ne de l'idoiaeté, preud'hommie et suffisance d'icelles, nous ordonnons et décrétons, que, quant aucun office de judicalure vaquera, soit juge, advocat, procureur ou autre, que noz officiers et gens de noslre Conseil en iceulx bailliages ou seneschaulcées, en leurs consciences regardent et advisent ceux qui seront les plus propices, idoines et sufGsans a iceulx offices obtenir et nous en nomment jusques a deux ou trois, en nous déclarant les plus idoines, preudhommes et suffisans ; afin que, par délibération des gens de nostre Conseil, puissions mieux pourvoir a iceluy office. » Avant de procéder à cette élection, les officiers et conseillers des bailliages jureront sur les saints évangiles de bien et loyalement conseiller au roi « ceulx qui en leurs consciences leur sembleront estre » les meilleurs candidats.
Mais, dès l'année suivante, la grande ordonnance de Montilsles-Tours' revint tout simplement au système de l'ordonnance cabochienne.
4 Ord. cabochienne, art. 173, édit. Coville, pp. 102, 103.
s Ord. d'avrn 1453, art. 82, 83 ;i8ambert, t. IX, p. 237). Il ne me pariApas imposBible que les termes an peu vagues de Tordonnance de 1453 ne viseot toot i la fois les lieutenants àyec les autres officiers secondaires et les baillis et séoéchass eux-mêmes.
Dès 1424, aux états de domination anglaise réunis à Amiens, les habitants de Reims avaient demandé, entre autres choses, Pélection de la magistrature. Il fiadrait, disaient-ils, « pourvoir aux offices de judicature de bonnes personnes, clers, congnoissans et expers en justice, esleues... par les habitans des bonnes villesqui mieulx congnoissent quelz gens sont propres, proufltables et convenables soi offices des pais que ceulx qui n'y sont pas demourés » (Demaison, Document îs^ sur une assemblée (T états convoquée à Amiens en 1424^ dans Travaux de CAcadémUit Reims, t. LXXIII, pp. 356, 364). ,
a Ord. d'avril 1454, art. 87, dans Ord., t. XIV, p. 305. Cf. art. 83, 84.