LES LIEUTENANTS DE BAILLIS, DE SENECHAUX
J'ai à peine besoin d'ajouter que ces règles tutélaires furent trop souvent mal observées. En 1484, les états de Tours, se référant aux anciennes ordonnances, demandaient la mise en pratique du système de présentation de trois candidats entre lesquels le monarque (ou plutôt son chancelier') choisit le titulaire : « la conscience du roi, disaient les députés, sera ainsi acquittée envers Dieu et le monde. »*
La couronne fit ou parut faire plus qu'on ne lui demandait: deux ordonnances de 1493 et de 1499 (n. st.) renouvelèrent les prescriptions de l'ordonnance de Montils-les-Tours. L'ordonnance de 1493 enjoint aux sénéchaux, baillis et juges-prévôts de commettre leurs lieutenants par le « conseil et advis de nos procureur, advocat, officiers, praticiens et autres gens de bien » de leur juridiction'. L'ordonnance de 1499 confirme la règle de l'élection, mais cesse de mentionner l'intervention des praticiens et gens de bien*. Elle prévoit un mode de recrutement analogue pour les prévôtés en garde, c'est-à-dire non affermées'^.
En 1510, Louis XII convoqua à Lyon uneassemblée composée des chefs de justice du royaume et de divers grands personnages, et il publia, sur leur avis, une ordonnance de réformation : en ce qui touche la nomination des lieutenants de baillis et sénéchaux, le roi constate « la diversité » des ordonnances royales, déclare vouloir mettre fin aux débats déplorables auxquels donnent lieu ces élections et décide qu'à chaque vacance le bailli ou le sénéchal appellera avec lui les officiers du lieu et six notables : ces électeurs désigneront trois personnages de la circonscription qu'en leur conscience ils « connoistront estre bons, ydoines et suffisans, » Entre ces trois candidats à la place de lieu-
* Sarlerdie du chancelier dans ces nomioatioDs, voyez ord. de janv. 1401 (o. 8t.\ art. 20 (Isambert, l. VI, p. 859).
2 Gabier des états de 1484, à la suite du Journal dé Matselin, édit. Bernier, pp. 681, 682.
' Ord. de juillet 1493, art. 73, dans Ord., t. XXI, p. 403.
* Ord. demara 1499 (n. st.), art. 47, dans Ord,, t. XXI, p. 186. La ponctuation adoptée dans cette édition autoriserait à étendre ce régime de Télection aux baillis et sénéchaux eux-mêmes : la chose n'est pas impossible en soi ; mais je ne crois pas que le rédacteur de l'ordonnance ait visé ici Télection des baillis et sénéchaux.
» Ord. de mars 1499 (n. st.), art. 60, dans Ord,, t. XXI, pp. 188, 189.
tenant le roi choisira et fera ia nomination \ C'est un retoaraîi système de l'ordonnance de 44S3, système qne préconisaicnlle? états de Tours en 1484.
On peot citer, à la fin du xiii* siècle, au xiv* siècle, et, sans nul doute, on trouverait au xv', des prévôts qui, comme le bailli, ont un lieutenant^ Ce lieutenant est probablement nommé par le prévôt lui-même.
De tout ce qui vient d^étre dit il semble bien résulter qut les grands baillis, — je pourrais aussi les appeler nouveaux baillis, n'achètent point leurs charges ou, du moins, que pareils marchés, s'ils existent, ne sont pas avoués. On n'en pcmrrait dire autant des bayles ou baillis inférieurs et des prévôts. Il y a là une couche ancienne de petits entrepreneurs» de fermiers, dool les charges sont visiblement achetées et souvent disputées m enchères. Dans le Midi, c'est le sénéchal qui organise ces eochères et institue les preneurs reconnus idoines'. Un rôle aBaiogue appartient aux baillis dans le Nord de la France^ Les ordonnances de 12S4 et de (256 disent un mot de ces opérations: il peut arriver qu'un groupe de traitants soumissionne, mais ud seul sera bayle ou prévôt en titre. Le bayle ou le prévôt quia acheté sa charge ne peut la revendre sans rautorisalLon du roi^
On se plaignit souvent, en France et hors de France, de cette
« Ord. ëe juin 1510, art 41, dans Uambert, t. XI, pp. Sil3, 5M. Voyez ceqi sera dit au chapitre vui. Le Parlement de Paru, de 1* « ioamoYÎbiiUé >• ou perpétiii< des officiers.
< Gravier, Les prMiét royales au moyen âge, cb. vu, thèse marnscrite présentée i rSeale des chartes en jaav. 1902.
3 A. Molinier, Mandemenlt inédits d'Âlfonse de Poitiers, dans Annales du Mik t. XI, pp. 315,326. A. MoUoier, Correspondance d' AI fonse de PoilierSy 1. 1«', pp-1^^' 150, ii« 238; p. 675, n« IftSS. Boatark, Saint Louù et Alfeame de Poitiers, pp. ^^ et 8ui7., 254, 255. Ord. des enquêteurs envoyés par Alfonse dans leQaercf«i i'Agenois ea 1252, 2* parL, art. 3, dans Devic et Vaisaete, BisL de Lemguedee., L Vi: Toulouse, 1889, p. 427 (seconde pagination du vol.) ; cette ordonnance est reodif. sauf révision par le comte Alfonse.
« Ord. 4e mars 1320 (a. st.), ao Trésor des Charles, JJ », fol. 52 r* (Afcbires nationales), publiée dans Ord^ t. Xil, p. 449.
• Ord. de 12:i4, art. 24 (lat.), 21 (fr.); de 1256, art. 19 (Ord., t K, pp. 7)^ ^^' Les prévôtés, je l*ai dit, sont adjugées ; j'ajoute qoUi peut y avoir •woichère {Ben* gnol, Olim., t. !•% p. 21, no.xvui, année 1257).