‹ Droit public (volume 2)Chapitre 29 sur 101 · LA VÉNALITÉ DES OFFICES · texte numérisé non relu

LA VÉNALITÉ DES OFFICES

vénalifé des charges qu'Hincmar déplorait éloqaemmeDt dès le IX" siècle*. En 1231, le roi d'Aragon promettait aux habitants de Majorque de ne pas vendre chez eax les offices de judicature*. En 4315, les trois cantons d'Uri, de Schwytz et d'Underwalden s'engageaient, en se fédérant, à ne recevoir aucun juge qui eût acheté son office*. En 1318, le roi de France promettait aux habitants de Figeac que les offices royaux ne seraient dans cette ville ni afTertaés, ni vendus^. En mars 1357 (n: st.)^ UDB ordonnance prohibait la vente et ratfermage des prévôtés et vicomtes'. Un édit de janvier 1408 (n. st.), l'ordonnance cabochienne de 1413, si tôt abrogée, prétendaient abolir complètement ce réj;!aie des fermages*. En 1453, Charles VII supprimait, à son tour, la vénalité des offices \ Mais, en 1484, les députés s'élevaient encore coiitre cette indestructible vénalité*. En 1499, Louis XII défendait d'obéir aux ordres qui pourraient lui être arrachés et qui consacreraient des ventes d'office de judicature*. Prohibitions répétées qui prouvent suffisamment la perpétnité de l'abus. On y oppose assidûment ainsi qu'à tous les mauvais choix^ cette belle formule qui avait cours dès le xm"* siècle et que le roi de France, animé de très bonnes intentions, prit plus d'une fois à son compte : « U convient pourvoir aux offices, non pas aux personnes**. »

< Hioemar, Capit. synodalia, 8» dans Opéra j t. I*', édit. Migne, col. 1085. Ord.^ t. Xlil, p. 487. CL L. Delislft, Dwênd de Chëmpugne, fraMcUcain, pp. 13, 14.

2 Â. Leooy de La Marche, Les relations ^oliliques de la France avec U royaume de Majorque, 1. 1«', p. 420, d» 10.

' Ou qai soit étranger au pays (Leibnitz, Codex juris geniium diplomalicuty 1693,. p. 70).

♦ Ord., t. Vil, p. 672.

Msambert, t. IV, p. 821.

« Ord. de jaDTier !408 (n. st.), art. 25, dans Isambert, l. VII, pp. 164, 165; ord. cabochienae, art. 190, édit. Goville, p. 116.

T Ord. d'aTril 1453, art. 84 (Isambert, t. IX, pp. 237, 238).

^ Des états généraux et autres assemblées nationales , t. IX, p. 371.

« Ord. de mars 1499 (o. st.), art. 40, dans Ord,, t. XXI, p. 185.

10 loDocent IV, en 1252, daui Mathiea de Paris., Âdàitementa, à la soile de Cffist. major, édit. de Wats, 1644, pp. 124, 125. Ord. de mara 1357, art. 47, dans Ord,^ t. m, p. 142. Texte de 1381, dans Varin, Àrehiees êdm. de Ut viUe de Reims, t. ill, p. 513; de 1442^ dans G. de Beauoourt, Ckroniqtû de Mathieu d^Escouchy, t. U, p. 71.

272 LIVRE ly. PÉRIODE FRANÇAISE.

Un rédacteur des Chroniques de France et le bon Join ville qui copie cette histoire, font grand honneur à saint Louis d'avoir cessé de mettre en vente la prévôté de Paris et d'avoir gagé ut garde de la prévôté * : — un garde, il semblait que celui qui nW. pas acheté la prévôté ne fût pas à proprement parler prévôt:!! n'était que détenteur ou garde.

C'est là un acte royal dont M. Borrelli de Serres a récemmeDl atténué sensiblement le mérite'. Aussi bien, dans la France entière,' les prévôtés et les petites baillies étaient, au temps de saint Louis, affermées ou vendues. Un chroniqueur flamand i même, à cette occasion, prêté à Boniface VIII ce curieux prcpos : « Le pape, dit-il, qui n'aimoit mie le roi de Fralice, dit que pour la cause qu'il avoit mis ses bailliages et ses prévôtés a ferme il ne l'oserait lever a saint*. » Le docteur Angélique lai

consulté un jour sur ces ventes d'offices. Un peu embarrassé, i! répondit que vendre les offices n'était pas un péché, mais que c'était chose fâcheuse et qu'il la déconseillait : « Multa licentqos non expediunt. » Il ajouta que l'obtention d'un office contre a: prêt d'argent était un acte usuraire et, sans aucun doute, uoe faute très grave*. Si je comprends la pensée du grand théologien, le principal coupable est ici le dignitaire qui obtient l'ofBce, car c'est lui qui prête à usure.

Au XV' siècle, Nicolas de Clamanges, au xvi®, Barthélémy de Las Casas, s'exprimaient au sujet des ventes d'offices avec plu^ de vigueur que saint Thomas d'Aquin au xiii* : « Le roi qui vend les emplois, écrit Las Casas, pèche mortellement contre la justice

1 Grandit chroniques, dans Borrelli de Serres, Recherches, NotioM rektiro au xm* sihcle, p. 538. Joioyille, édit. Nal. de Wailly, p. 390, qm 717, 718. Cetu mise eo garde de la prévôté de Paris n'était pas sans précédent (Borrelli de Serres, ouvrage cité, p. 564).

2 Borrelli de Serres, Recherches sur quelques services publics du xni* au xvii* si^cU, Notices relatives au xm* siècle, pp. 531-574.

3 A. Thierry, Recueil, Région du Nord, t. l«', p. 289, note 1.

« Saint Thomas, Opusculum XXI (al. XVll), De regimine Judmorum, § 5. Reavquei cette observation additionnelle : « Si tamen gratis officia dederitis et post ib eis mutuum acceperitis (sans intérêt, bien entendu) quod de suo offido posnnt recipère, hoc absque omni peccato fierl potest » (saint Thomas d'Aquin, Opsr^ < t. XVI, Parmœ, 1864, p. 293).

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