‹ Droit public (volume 2)Chapitre 30 sur 101 · LA VÉNALITÉ DES OFFICES · texte numérisé non relu

LA VÉNALITÉ DES OFFICES

commutalive et distribulive et contre les devoirs de son état*. » Et Nicolas de Clamanges : « Qaid enim potest excogitari detestabilius, quid turpius, quid iniquius quam prsefecturas et alia publica officia justitise publiée venumdari? Quod tamen in regno islo passim fleri nemo prorsus ignorât* ». « Et si dit-on que on les vent a argent, écrit de son côté Jean Juvénal des Ursins : c'est mal fait au roy de le souffrir*. »

Ces discussions ou ces indignations théologiques surgissent en haut parce qu'en bas le peuple souffre et se plaint. Les plaintes ont d'autres échos que les traités de théologie ou les livres : elles se répercutent jusque dans certaines ordonnances du xiv* et du xv^ siècle, qui prohibent, comme je Tai dit, les ventes ou mises à ferme des prévôtés et judicatures*. Derniers efforts et vains con-

< Bartb. de Las Casas, Mémoire mr la question de savoir si les rois ont le pouvoir d'aliéner leurs sujets ^ leurs villes et leur juridiction ^ § xv, dans Las Casas, OEuvres, édjl. LloreDte, t. il, Paris, 1822, p. 87.

' Nie. de Clemaogiis, Oj)eray Logdaoi Batavoram, 1613, p. 52.

' Jean Juyénal des Ursins, évêque de Laon, Epîlre à son frère le chancelier^ dans ms. fr. 2701, foL 55 r». Nicolas de Clamanges et Juvénal des Ursins, certainement, n'exagèrent pas : en 1433, par exemple, un certain Guillaume Cousinot, chancelier da duc d'Orléans, obtint la place d'examinateur au Chàtelet d'Orléans, place (ce détail est piquant) qui avait déjà été attribuée à un autre : il la vendit à un tiers moyennant 50 saints d'or : c'est, en définitive, ce troisième individu qui fut examinateur au Châtelet (Archives nationales, 0 20.371, fol. 1 r» et yo). Cette espèce permet d'admettre que le Trésor du duc d'Orléans ne bénéficia pas de l'opération. Le texte de Juvénal des Ursins, au xv« siècle, et un passage de Marino Giustiniano, au xvi^ (Tommaseo. Relations des ambassadeurs vénit., t. !«', 1838, p. 45), pourraient laisser à Ja rigueur la môme impression : la faveur royale semblerait obtenue gratuitement; dès qu'elle est acquise, le bénéficiaire, lui, la vend : Taulorité supérieure sait, voit et ratifie. Mais il est parfaitement certain que François 1*' fit argent de la vente des offices. Joignez les remontrances de la ville et de l'Université de Paris à Charles VI en 1413, art. 31, publiées par M. Moranvillé, dans Bibl. de l'Ecole des chartes, t. LI, p. 422. ~ Un morceau détaché des sénéchaussées et bailliages fut souvent affermé ou vendu, sans qu'on considérât, en général, que ce fût « mal fait : » je veux parler des greffes ou, comme on disait, des « sceaux et offices de clergie. » Voyez notamment sur cette question : ordonnance du l«r mars 1389 (n. st.), dans Ord., t. VU, p. 238 ; ord. du 17 mars 1391 (n. st.), dans Ord., t. XII, p. 172; ord. de janvier 1408 (n. st.), art. 23, dans Isambert, t. Vil, p. 164 et joignez Isambert, Table^ aux mots Bailliages et sénéchaussées, p. 29; Coville, Les Cabochiens, p. 74.

« Ord. du 13 mai 1347, dans Ord., t. II, p. 262; ord. du 3 mars 1357 (n. st.), art. 8, dans Isambert, t. IV, p. 821 ; ord. du 2 février 1363 (n. st.), dans Ord,, t. III, p. 109; ord. du 7 janvier 1408 (n. st.), art. 25, dans Isambert, t. VII, p. 164. Toutes ces ordonnances prohibitives sont suivies ou d'ordonnances en sens contraire ou d'abandon pratique du principe et de sa constante violation. Cf., ci-dessus, p. 271.

Ire l^abus de la vénalité des offices, abus qui croît, s'étend, triomphe !

Le a si dit on que on les vent » de Juvénal des Umns est, eo effet, trop timide. Ce « dire » était dès lors la Térité même * ; vérité, au XV' siècle, non seulement pour les prévôtés ; mais aussi pour les grandâ bailliages et pour les sénéchaussées. À la vénalité des offices s'ajoute, dans le même siècle, le scandale ébonté du cumul. Antoine deChabannes était, socs Charles VII, toai i la fois sénéchal de Carcassonne et bailli de Troyes^; un même personnage, Louis, seigneur de Crussol et de Florensac, était, soos Louis XI, grand panetier de France, sénéchal de Poîtou, capitaine des châteaux de Poitiers et de Niort et touchait religieusement les traitements afférant à ces quatre fonctions'.

Que si les ventes ou plutôt les affermages de prévôtés et petites baillies étaient, au xiu* siècle, chose courante, ea principe ces ventes ne se faisaient pas cependant sans aucun examen ni contrôle. Le preneur devait présenter certaines garanties, sor lesquelles Alfonse de Poitiers insiste dans ses lettres aux sénéchaux. Il entend notamment ou du moins ses enquêteurs entendent ne recevoir aucun clerc aux fonctions de prévôt ; et cela, parce qu'un clerc échappe à la juridiction ordinaire : « Si deliquerit in officie, sub obtentu privilegii sui debitara animadversionem eludatV » Edouard I*', dans ses terres françaises, et Philippe le Bel adoptèrent exactement la même ligne de conduite. AjoutoQs que le prévôt ne doit pas être parent du bailli dont il relève*.

1 En 1469, par exemple, Tofflce de bailli de Caen fut veoda 4.000 écas (Aabert, Hist. du Parlement de Paris de V origine à François!*^, l. I», p. 293. note 2). Joignez. ci-des8UB, p. 273, note 3.

« G. de Bcaucourt, Histoire de Charles VII, t. VI, p. 480, n« 22.

3 A. du Ghatellier, Invasions de V étranger dans les xrv* et xre siècles , Paris, 187!, pp. 63, 64.

^ Ord. des eoquétean envoyés par Alfonse dans le Quercy el TA^enois en 1252, 2« partie, art. 3, dans Devic et Vaissete, Hist. de Languedoc, t. VII, noaTelle édition, Toulouse, 1889, p. 427 (seconde pagination).

» Lettres patentes d'Edouard I«', roi d'Angleterre, pour ^a sénéchaussée d'Ag?a (7 août 1286), dans Magen et ThoMn, Archives municipales dAgen, Charles^ Irt sirit, Villeneufe-sar-Lot, 1876, p. 117, n» lxxiv. Ordonnaûcc du 23 mars 1303, art. i9. dans Ord., t. I^^", p. 360. Joignez pour les baillis, prévôts et sergents, une décisioc de 1287 (Montesquieu, Esprit des lois, liv. XXVIII, ch. xliu infne; ci-dessus, t. H, p. 306). Je sots cependant porté à croire que les princes Furent conduits 4 se déptr-

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