‹ Droit public (volume 2)Chapitre 31 sur 101 · B^VILLIS GENTILSHOMMES · texte numérisé non relu

B^VILLIS GENTILSHOMMES

Une autre règle fort remarquable, qui n'est point, d'ailleurs, pure innovation*, fut posée en 1320* : on fit prêter serment aux baillis et sénéchaux de ne conférer les prévôtés qu'à des non nobles', alors même que des nobles offriraient un fermage plus considérable : le roi redoutait Tallure trop libre des gentilshommes dans ces vieilles charges de prévôts qui sentaient la féodalité, l'hérédité, Tindépendance. Cet état de roture des prévôts engendra un autre principe qui apparaît assez souvent dans les textes, notanjm^nt en Champagne : les nobles, en tant que nobles, sont exempts de la juridiction du prévôt; leurs causes sont portées devant le bailli*. Le bailli lui-même est, en effet, un gentilhomme. L'usage de choisir le bailli parmi les gentilshommes sera érigé en règle absolue par les grandes ordonnances du XVI* siècle*.

tir quelquefois de cette rigueur : le fait est eertain en ce qui coBoerne les domaioes d'ÂUoase de Poitiers. En effet, en 1270, las régents qui gouvemeut pour Alfonse pendant la croisade, admettent que des baylies ont pu être vendues à des clercs, si on n'a pu faire mieux. En ce cas, le clerc fournira des fidéjussenrs « qui se coostituant debitores principales pro ipsis de stando juri incuria domioi comitiâ, si ioveuiantur in aliquo delinquentes, quandiu fueriiit in ofScio halbivie. » Tout ce qui eat dit des clercs est dit aussi des fils de famille (Bressolles, Statuts sur la rêformation du com é de Toulouse en 1270, art. 24, dans Académie de législation de Toulouse, t. IX, 1860, p. 32S). Cf. ord. de 1303, dans Ord,, t. !•', p. 360.

4 D^à Tordonnance de 1256^ art. 20, interdisait aux prévôts et petits baillis de vendre leurs charges à des gentilshommes : Tordonnance parallèle de 1254 (art. 24) ne dit rien de semblable (Ord., t. I«% pp. 73, 80).

* Ord. de mon 13S0 (n. st.), art. 2, dans Ord., t. XII, p. 449 (Archives nationales, Trésor des chartes, JJ 58, fol5 32 ro).

> 11 est à peine besoin d'ajouter quMl y eut en fait des exceptions à cette règle. M. Dnpont-Ferrier a rencontré au xv« siècle des gentilshommes investis de prév^ytés, m6me des chevaliers. Il a constaté, à l'inverse, qu'il y eut des baillis noo gentilshommes. On DB peut, 6n effet, s'attendre à Tobservation universelle et rigoureuse de règles de ce genre. Gravier a rencontré de son côté des prévôts gentilshommes au XIV* siècle (Les prévôtés royales au moyen âge, thèse manuscrite présentée à l'Ecole des chartes en janvier 1902, p. 18, note 3).

^ Bibliothèque de l'Ecole des chartes, t. L, p. 512. Cette règle, bien entendu, n'est point universellement admise : voyez une pièce de 1322 environ, prouvant qu'un noble avait jugé au tribunal du prévôt de Cbauny dans une affaire où un autre noble était en cause (Archives nat., J 1033, u° 21; d'après Gravier, Les prévôtés royales au moyen dge, thèse présentée à l'Ecole des chartes en janvier 1902, Pièces justificatives, n« XI).

« Ord. d'Orléans de 1561, art. 48; ord. de Moulins de 1566, art. 21; ord. de Blois de 1379, art. 263 (Néron, Recueil, t. l", pp. 388, 438, 626; l'annotation de

La nomiDation des prévôts échappa assez vite aux baillis : ils furent désignés par les officiers et praticiens des lieux, institués par le roi*. Telle était, du moins, dès la fin du xv** siècle, la théorie officielle. Mais toutes les anciennes prévôtés féodales el héréditaires n'étaient probablement pas éteintes à cette époque dans le domaine royal. Certaines prévôtés héréditaires de ce genre subsistèrent en Bretagne jusqu'en plein xvii^ siècle; elles ne s'éteignirent qu'au xviii*. Dans la même province, les sénéchaux héréditaires de Rohan, vassaux à ce titre des Rohan, ne disparurent qu'en 1641 : leur sénéchaussée fut rachetée cette année-là par une duchesse de Rohan *.

L action et les pouvoirs du sénéchal et du bailli, — Il est temps de jeter un coup d'œil d'ensemble sur le rôle du sénéchal et du bailli. Le sénéchal est, en général, un plus haut personnage que le bailli. Sa cour {curia) est un organe plus important encore que l'assise du bailli. Tantôt elle ne comprend que des agents royaux, juges, avocats, jurisconsultes, viguiere; tantôt elle groupe des évêques, des abbés, la plupart des nobles de la province, des représentants des villes, et alors elle devient l'assemblée des trois états de la sénéchaussée'.

Sans insister sur ces différences entre le sénéchal et le bailli, que je devais avant tout signaler, je donnerai une idée générale du rôle du bailli : le lecteur n'oubliera pas que l'action el les pouvoirs du sénéchal sont ou exactement les mêmes ou plus larges encore et plus étendus. J'emprunte presque entier le tableau qui va suivre à M. Achille Luchaire. . Le bailli, salarié par le Trésor, est un fonctionnaire à la fois très dépendant du gouvernement central et très puissant dans

Néroo mérite d*être parcourue). La règle posée par les ordonnances d'Orléans, de Moulins el de Blois ne fut pas toujours parfaitement observée : c'est ce que proareDl les doléances des notables en 1596-1597 (Poirson, Histoire du règne de Benri /^ t. II, 3« édit., p. 280).

1 Ord. de juillet 1493, art. 65, dans Ord., t. XX, p. 401.

s Rosenzweig, Les prévôts f iodés en Bretagne, Vannes, 1872, p. 10, 13 (Extrait da Bulletin de la Société polymathique du Morbihan, 2« semestre 1871).

s Luchaire, Manuel, pp. 551, 552.

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