‹ Droit public (volume 2)Chapitre 32 sur 101 · LES POUVOIRS DU BAILLI · texte numérisé non relu

LES POUVOIRS DU BAILLI

son bailliage, où il exerce, comme uae sorte de vice-roi, toutes les prérogatives attachées à l'autorité publique.

Agent politique, il représente et défend le pouvoir royal dans ses rapports avec la féodalité, l'Eglise et les bourgeoisies, transmet aux hauts barons, dont les flefs relèvent de son bailliage, les ordres du souverain, intervient quelquefois comme arbitre dans les démêlés des seigneurs^ maintient la paix dans son ressort et fait respecter la sauvegarde royale.

Administrateur, il exécute les» arrêts du pouvoir central, promulgue les ordonnances du roi et veille à ce qu'elles soient observées, exerce lui-même une part de l'autorité législative en lançant des proclamations et des ordonnances locales, possède la haute direction des travaux publics, surveille et contrôle les fonctionnaires inférieurs, qu'il nomme lui-même en grande partie.

Agent de finances et comptable, il institue les prévôts fermiers, centralise les recettes du bailliage, les fait parvenir au Trésor et rend ses comptes aux gens du roi.

Agent militaire et homme d'épée lui-même le plus souvent, il convoque les vassaux et arrière-vassaux soumis à l'ost et à la chevauchée, veille au bon état des forteresses, punit les refus de service militaire, exécute à main armée les mesures prises contre les malfaiteurs et les criminels.

Officier de justice, il est l'intermédiaire naturel entre le Parlement et les justiciables, transmet les arrêts de la cour et les fait exécuter, juge en appel les causes déjà soumises aux juridictions inférieures, et juge lui-même en première instance*. — Nous disons juge pour parler simplement et brièvement : en beaucoup, de bailliages, le bailli, président du tribunal, ne juge pas lui-même; il préside simplement les jugeurs*.

* Luchaire, Manuel^ pp. 546, 547.

> II y aurait beaucoup à dire sur les assesseurs du bailli qui sont souvent, surtout dans la région du Nord, les vrais juges. Je pense que cet entourage-conseil du bailli se retrouve souvent dans les affaires non judiciaires. J*en dirai autant du prévôt que Doos voyons ordinairement juger au xiii" et au ziv* siècle avec des assesseurs comme le bailli; mais les assesseurs du prévôt sont ordinairement moins nombreux que ceux du bailli, le? affaires étant moins importantes. Voyez Gravier, Les prévôtés

Tout séDécbal ou bailli doit se présenter au Parlemeol aui jours consacrés aux affaires de sa cipcooscription : il y expose et y défend ses décisions contestées, y certifie telle coutoœe, y justifie tels faits douteux, y reçoit, s'il y a lieu, reprocbes el admonestations ^ Au milieu du xiii* siècle, les baillis preaaieot part, quoique distincts des conseillers ordinaires , à certaios arrêts rendus par le Parlement^; mais, à la fin du xin' siècle*, il leur f^ut ordonné de quitter la Chambre des plaids pendant qœ l«s maîtres délibéraient, à moins qu'ils ne fussent du Conseil' Au commencement du XIV* siècle (probablement en 1302), rexcloston s'étendit, il semble, jusqu'aux baillis qui seraient membres du Conseil, « à moins qu'il ne fussent appelle especiau ment par les pr&sidens*. »

Dès 1303, l'incompatibilité du mandat de bailli ou de sénéchal et de l'office de conseiller fut solennellement proclamée'. Des ordonnances de 1342 et de 1389, puis Tordonnance cab> chienne de 1413, reproduisirent cette règle absolue de riocompatibilité^ Mais la vanité garda ses droits : le titre remplaça la fonction, et, au xv* siècle, presque tous les baillis étaient conseillers du roi {honoris cau3a)\

r9i^l€s au moyen dge, ch. v, thèse maDuserite présentée à TEcole des «hirtnei janvier 1902.

1 Langlois, Le règne de Philippe III le Rardi, p» 328. Voyez ootammeat ord. de décembre 1^4, art. 12, dans Ord,, t. II, p. 218.

3 Arrôt de 1253 (o. sU), dans L. Delisle, Fragments inédits du registre de Siseiit de Chartres, pp. 81, 82.

* Et même s'ils sont du Conseil, ils se retireront au cas où \\e seraient eux-m&Bes en cause (Langlois, Teset$s relatifs à l'Mst^ du Pûrtemmt, pièce n« CX, de li9l, «1.6, p. 158). Cf. Langloia, Les origines du Parlement de Paris, p. 34 ; ici el plus bas»je reproduis les expressions de M. Langlois.

^ Ord. de date incertaine (attribuée souvent à Tannée !3D2), art. 12, dans \sv&bert, t. II, p. 792; dans Langlois, Textes relatifs à l'hist.du Parlementf pMeen* CXV, p. 164. Cf. ord. du 23 mars 1303, art. 16 (Langlois, ibid.y p. 173); ci-dessus, l. H, p. 219, note 6.

^ Grande ordonnance sur la réformation du royauoie du 29 mars 1903, arl. 16. dans Langlois, Textes relatifs à l'hist. du Parlement^ pièce n» CXXl, p. 173.

6 Ord. du 8 avril 1342, dans Ord,, t. II, p. 175. Ord. du 5 février 1389 (d. sU art. 3, dans Ord., t. Xli, p. 162. Ord. caboclûenne, art. 174» édiU Covtlle, pp. lî^^'

7 Du moins la plupart du temps (communication de mon confrère, M. Dapoot- Ferrier). En 1579, le roi ordonna aux vicomtes normands de se qualifier à raveoif

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