‹ Droit public (volume 2)Chapitre 33 sur 101 · LES POUVOIRS DQ BAILLI · texte numérisé non relu

LES POUVOIRS DQ BAILLI

NéaniBoiDs, la présence des baillis était toujours exigée, au moins pendant les premières séances du Parlement réservées à leurs bailliages. Cette prescription fut renouvelée au xv' siècle ^ Les baillis étaient encore, en ce temps, rattachés de très près au Parlement N'est-ce pas au xv" siècle qu'on trouva pour marquer cette attache une expression significative et pittoresque? On les qualiûa, en plein Parlement de Paris, les « frères du Parlementa »

Le prévôt de Paris jouait ici le même rôle que les baillis de province ; et même un curieux vestige de cet ancien devoir d'assistance subsistait encore au xviu* siècle. Le prévôt de Paris se présentait en personne au Parlement, le jour de l'ouverture du rôle de Paris. Il assistait à la première plaidoirie, puis recevaitda Parlement dispense de se trouver aux journées suivantes ^

L'importance du rôle joué par les baillis ne consiste pas seulement dans l'exercice régulier des grands pouvoirs qu'ils détiennent par délégation du roi. Elle réside surtout, aux yeux de rhislorien, dans les efforts constants qu'ils ont faits en tous sens pour «recroître Tautorité royale et le domaine du souverain, empiéter sur les justices féodales, ecclésiastiques et municipales parles procédés les plus divers, abolir les privilèges, multiplier les sauvegardes royales, en un mot, pour supprimer ou diminuer, dans les localités, toute autorité capable de porter ombrage à celle du maître. C'est au zèle ardent de ces fonctionnaires, tantôt encouragés, tantôt désavoués par le gouvernement central, que sont dus surtout les progrès rapides accomplis par le pouvoir royal sur tous les points du territoire français*. Un texte de la seconde moitié du xiv^ siècle donne, à lui seul, une

conseillers du roi : ila payeront une finance pour ce nouveau titre ; des remontrances furent à ce sujet adressées au roi en juillet 1580 ([De La Foy], De la conititution du duché de Normandie, p. 229).

» Ord. d'avril 1453, art. 81 (bambcrl, t. IX, pp. 236, 237). Cf. ord. pour TEchiquier de Normandie d'avril 1499, art. 5. (Ord., t. XXI, p. 217).

^ Archives nationales, U 59, fol. 35 (année 1479).

* IféflMirf wr Va/faire du Grand Conseil, 1755, p. 271, note a.

^ Je reproduis textuellement ce qu'a dit M. Luchaire, dans Mamiel des insHl. fran- Qaiset, Période des CapéUens direcU, pp, 546, 547. Cf., d-desaos, t. Il, pp. 187, 217^ 220-222,

juste idée de celte action quasi universelle des baillis et des sénéchaux : le roi leur confère le droit de punir les ofBciers des seigneurs qui, dans Texercice de leurs fonctions, se seraient rendus coupables de quelque acte répréhensible *.

La juridiction du bailli s'étend parfois en dehors de son bailliage. Voici comment. Au xiv' et au xv"* siècle, le roi, en constituant un apanage, réserve fort souvent son autorité et sa juridiction sur certaines catégories d'affaires et sur certains établissements sis sur le territoire de Tapanagiste : ce sont les « exemptions; » un bailli voisin est mis à la tête de ces exemptions. Il peut môme arriver qu'un bailli dont le propre territoire a été donné en apanage reste seulement bailli des ressorts et exemptions réservées : il continuera à représenter le roi au cœur même du territoire sorti par apanage du domaine royal*. J'ajoute que certains baillid étaient chargés des rapports avec telle province voisine, sise hors du domaine : ainsi, du xiii* ao xv"* siècle, le bailliage du Cotentin eut dans ses attributions les relations de la Bretagne avec le roi de France; la Bretagne était réputée, à ce point de vue, faire partie du bailliage du Cotentin ^

Le prévôt de Paris, chef de la juridiction du Châtelet, jouait exceptionnellement le rôle d'un bailli, d'un très puissant bailli ^ A la Qn du xiv* siècle et au xv', on voulut faire de ce fonclioQnaire une sorte de ministre de la police de tout le royaume : je crois, du moins, pouvoir résumer ainsi les textes qui reconnaissent au prévôt de Paris le droit de faire arrêter et juger tous les malfaiteurs du royaume en quelque juridiction qu'ils se retirent*.

Ce tableau, très sommaire, laisserait peut-être encore, si je n'ajoutais une dernière observation, l'impression d'un ordre

» Ord., l. III, p. 627.

2 Cf. Beautemps-Beaupré, Coutumes etinsL de l'Anjou et du Maine, Seconde pertit. t. 11, pp. 376-409.

3 L. Delisle, Mémoire sur les baillis du Cotentin, p. 8.

* Un bailli fat créé à Paris près du prévôt en 1521 vLalaane, Journal (f « ^wr- §eois de Paris, p. 125).

» Baliffol, Le ChdteUt de Paris ters 1400, dans Revue hUt., t. LXIl, pp. 225- 232. erd., t. XIII, p. 260.

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