‹ Droit public (volume 2)Chapitre 39 sur 101 · Le Parlement de Paris et la cour des pairs · texte numérisé non relu

Le Parlement de Paris et la cour des pairs

Les origines^. — L'histoire du mot parlement à elle seule est suggestive. Elle nous donnera déjà quelque idée de l'institution.

Parlement, au sens primitif, est synonyme de colloquium : c'est: entretien, pourparier, conférence*. Une séance ou réunion de la cour du roi est un parlement. En un sens dérivé (qui n'a tout à fait disparu que très tardivement •), le mot parlement s'applique à une série continue de séances ou conférences de la cour du roi, à une session. La cour tient ses séances pendant huit ou quinze jours, à la fête de la Chandeleur, à celle de la Pentecôte, à la Toussaint, à la Noél ^ : c'est le parlement de la Chandeleur, le parlement de la Pentecôte, le parlement de la Toussaint, etc. EnGn, en un troisième sens, postérieur aux deux précédents, le mot Parlement désigne la cour elle-même, le tribunal suprême, c'est-à-dire l'institution à laquelle est consacrée le présent chapitre*.

1 Les deax études fondamentales sur les origines sont: Lachairef Histoire des inttit, monarchiquei de la France tout lêt premiert Capétient^ 2* édit., 1. 1**, Paris, 1891, pp. 277-336; t. II, p. 327 et suiv. ; Langlois, Let originet du Parlement de Parti, dans Revue Mttorique, t. XLII.

>Cf. Godefroy, Dict. de Vane. langue françaite, t. V, pp. 372, 373. On voit par tes exemples de Godefroy que ce sens subsistait encore au zvii« siècle.

^ Je le retrouve encore au zviii* siècle : u Le Parlement finira bientôt » — c son procè» a été remis au Parlement prochain » {Dict, de VAcad, frane.f 3* édit., Paris, 1740, t. II, p. 266 ; 5» édit., Paris, 1798, t. II, p. 227).

^ Exemples: Parlamtntum octabarum Omnium Sanctorum; Parlamentum oclabarum NaiivUatit béate Marie, etc., etc., dans Beugnot, Let Olim, t. I", pp. 258, 446 et patsim. Cette transition importante et qui a laissé des traces si durables dans le ^gage a échappé i Godefroy.

Le premier sens qoe j'indique dans le texte a coexisté au second et au troisième; le second a longtemps coexisté au troisième.

' En Angleterre, le mot Parlement a peu à peu désigné exclusivement rassemblée

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Les réunions de la cour du roi n'étaient point à l'origine des réunions exclusivement judiciaires. Le lecteur a déjà quelque idée de l'élasticité persistante de la curia, car il sait qu'au xir* siècle une réunion d'états généraux n'était guère autre chose qu'un Parlement élargi ' . Le Parlement a gardé très longtemps, je pourrais dire a toujours gardé par la complexité de ses travaux sa marque originelle.

Humbert de Romans, qui mourut en 1277, résumait en ce* termes l'œuvre des parlements : les parlements qui se tiennent chaque année à des époques fixes, où se réunissent avec les conseillers de la couronne, nombre de seigneurs et d'évèques, ont mission d'expédier les affaires importantes {majora negotia), Humbert mentionne à ce propos la révision des comptes des officiers royaux et vise, en général, tout ce qui intéresse la marche du gouvernement *.

Cependant, par la force même des choses, les affaires quasi innombrables de la curia se divisèrent grossièrement, se classifiérentjà peu près, en trois catégories .'judiciaires, financières, politiques. Insensiblement la fonction créa l'organe, et trois corps, nés de ce triple labeur, entourèrent la couronne : Parlement, Chambre des comptes. Conseil. « Ces trois compagnies une fois constituées restèrent toujours liées comme par des attaches charnelles; jamais elles n'oublièrent, jamais les rois ne leur laissèrent oublier leurs origines communes. Au xiv* siècle, et beaucoup plus tard encore, des résolutions importantes furent prises

des repréMiitaots du pays, le plus grand conseil national, appelé chex nons usesblée des étals. En France, ce même mot Parlement a été, comme on sait, reslreiot à la curia régis judiciaire, sédentaire et composée d*officiers en titre, alors qn'eQ Angleterre la partie de la curia régit, correspondant à notre Parlement, preDiit le nom de Common pleat (Langlois, Les origines du Parlement de Paris, pp. 9, 16,17: H. Sumoer Maine, Eludes sur Cancien droit el la coutume primitioey p. 250).

' Voyez, ci-dessus, ch. vi, p. 185.

s Humbert de Romans, De eruditione religiosorum, liv. II, ch. lxuvi, Dtpviâmentis regum, dans Maxima InbHotheca patrum, t. XXV, p. 559. M. Borreilids Serres conteste cette unité primitive : ses arguments n*ont point ch&ngé ma minière de voir; le lecteur qui méditera attentivement les commentaires que M. BorreIli<^ Serres oppose à divers textes allégués partagera, je pense, mon sentiment Cf. Bc^ relli de Serres, Recherches sur divers services publics du xmt au xvtf siècte, îltti^* relatives au xnr* siècle, p. 334 et suiv.

par les membres du Conseil, du Parlement et des Comptes, réunis en assemblées plénières. Bien plus, les trois sections de la curia primitive eurent toujours, jusqu'à un certain point, un personnel commun. Il y .eut toujours des magistrats du Parlement appelés à faire partie du Conseil, sans perdre pour cela leur place à la Chambre des plaids; les gens du Conseil, à leur tour, prétendirent au droit de siéger aux Comptes et au Parlement; ce droit leur fut même officiellement conféré par une ordonnance de 1389; » mais Charles VI réserva plus tard ce privilège à ceux des membres du Conseil qui seraient porteurs de lettres personnelles et qui se soumettraient à une réception publique. « Et la confusion des compétences alla toujours de pair avec la confusion du personnel * ».

la spécialisation des travaux dans chacun de ces trois corps De fut point absolue. Le Parlement ne se restreignit même pas exclusivement, je ne dis pas au labeur judiciaire ', mais même au labeur civil. Voici de ce fait des preuves très frappantes. Elles nous reportent, il est vrai, à des périodes très agitées, durant lesquelles la marche des choses n'est point normale et régulière.

En 1414, le duc de Bourgogne est annoncé sous les murs de Paris. A qui le roi et le chancelier s'adressent-ils pour faire une patrouille dans la ville, y assurer l'ordre et prendre toutes les précautions nécessaires contre l'envahissement des Bourguignons? Au Parlement, lequel voudrait bien éviter cette corvée, dangereuse peut-être : il se dit inhabile à manier les armes et assure qu'il ne lui « semble pas bon de aler ou et par la manière que dit est. » Il y alla pourtant, puisque le roi l'ordonnait : conseillers, procureurs, avocats et notaires du roi, chevauchè-

> Laogloû, L$s originei du ParUnuui de Parit, dans Remu hitt., t. XLII, p. 110, 111. Voyez beaucoup de détails sur ces travaux communs, dans Auberl, Le Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles VU, sa compétence, pp. 191-193.

^ Sans insister sur les affaires politiques auxquelles fut mêlé le Parlement pendant la période qui nous occupe, je me contenterai de renvoyer au Journal de Nicolas de Baye, en avril 1405, en janvier 1414 (n. st.), en novembre 1414 (édit. Tuetey, t. !•', PP> 134, 135; t. II, pp. 163, 201). Je rappellerai aussi : !<> que les procès des pairs de France sont presque toujours des affaires politiques ; 2° que la question de Tenregistrement de certaines ordonnances a dû présenter assez souvent au xiv* et au xv» siècle le même caractère.

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rent tout armés par les rues à la suite du chancelier*. Un peu p^os tard, ea 1420, à qui le dauphia Charles, entrant en lutte avec les Anglais, confiait-il la mission de visiter les places fortes dj Poitou, de fortifier les unes, de démolir les autres, suivant qui paraîtrait opportun? Au Parlement de Poitiers ".

Sans doute, la notion que le Parlement est exclusivement o: corps judiciaire, gagne chaque jour du terrain, mais elle dî triomphe pas complètement. Comment donc s'est formé cepri> cipe, déjà courant au xv* siècle *, mais avec lequel la réalité des choses s'harmonise mal et continuera à s'harmoniser assez mal? Il a été engendré par le fait, par l'usage. En effet, le roi, élar: essentiellement justicier, la curia avait été, dès l'origine, associée très souvent à Texercice des attributions judiciaires de la couronne. Les gens du Parlement, disait-on au xiv* siècle, « représentent la personne du roi au fait de justice qui est le principal membre de sa couronne et par lequel il règne et a seigneurie. » Voilà pourquoi, suivant la théorie de l'auteur des Grandes chroniques de France, les conseillers au Parlemec; avaient la charge et l'honneur de porter de Paris à Sainl-Deoisli dépouille des rois défunts, la dépouille des dépositaires suprêmes de la justice*. Le droit de grâce se rattache historiqu^ ment au droit de justice : c'est parce qu'il ^st juge suprême qnf le roi peut gracier. Le Parlement était délégué aux grâces oj du moins à certaines catégories de grâces, comme il l'était à li juslice*.

L'histoire judiciaire de la cour du roi, pour laquelle ooas sommes assez bien documentés et que je vais résumer très brièvement, constitue la partie essentielle de l'histoire des origioeî

i Nicolas de Baye, édit. Tuetey, t. II, p. 164-166.

2 Ord., t. XII. p. 286.

' Voyez notamment les paroles du premier président da Parlement en ioti l^<. dans Isambert, t. XI, p. 123. Cf. Glasson, Le Parlement dt ParU depuis U rè^^ ^ CharlegVn.L I", pp. 3, 4, il.

* Les Grandei chroniques de Fronce, édIt. Paulin Paris, t. VI, p. 231.

8 Aux approches des trois grandes fêles de Tannée, Noél, P&ques et Peotecôi?, les membres de la cour suprême visitaient les prisonniers du Ch&telet et déiîb^ raient ensuite avec le prévôt de Paris « en la haute sale, en la manière acoosloBée, pour la délivrance des prisonniers » (Àubert, Le Parlement et les prisoneitrt, pp- !'• Il, ^ tirage à part).

du Parlement. Ces origines, suivies de Thistoire même du Parrlemeat, suffisent à montrer comment a pu se dégager dans les esprits la notion théorique d'un corps exclusivement judiciaire.

Sous les premiers Capétiens comme sous les derniers Carolingiens, la justice royale eut une allure simple, un caractère patriarcal. Le roi jugeait avec Tassistance de son entourage, de sa curie. Aux grandes fêtes de Noël, de Pâques et de la Pentecôte, cette curia était fort nombreuse : une foule d'évôques, de barons, d'officiers de la couronne, qui tous siégeaient à titre de fidèles devant au roi le service de conseil*, collaboraient aux sentences. Mais, en temps ordinaire^ la cour se réduisait aux personnages que le hasard y amenait et à ceux qui étaient attachés au palais par quelque office domestique. Sous Philippe I", ces conseillers ordinaires se dessinent déjà dans les diplômes : ils sont qualifiés curiales. Louis VII les appelle judices nostri : ces judices sont évidemment ceux qui siègent régulièrement au milieu de la cohue sans cesse renouvelée des fidèles.

Avec le Testament de Philippe Auguste de H90 nous avançons sensiblement dans la voie d'une organisation régulière. Le roi, déléguant sa puissance judiciaire aux régents qu'il laisse en France (la reine-mère et l'archevêque de Reims), leur ordonne de tenir à Paris tous les quatre mois une assise (rfrcm) pour entendre les plaintes du royaume et y mettre un terme. Les baillis ont Tordre de venir à ces assises et d'y rendre compte de l'état de leurs circonscriptions. Tout cela ressemble fort à l'établissement à Paris d'une cour de justice à sessions régulières. Sans doute, le roi n'édicte aucune règle pour la composition de cette cour, et l'ordonnance n'est promulguée que pour le temps de la croisade : il n'est pas moins vrai que cet acte nous laisse entrevoir une tendance à la constitution permanente d'une cour de justice. Au xiii* siècle, les signes d'un changement prochain vont se multipliant : €n premier lieu, la plupart des arrêts sont rendus par des conseillers revêtus d'un caractère décidément profession-

* Les ofDcters de la couronne et les gens de cour le devant plus étroitemenl, puis- <ia1l8 étaient chargés d'an service régulier en échange d'avantages divers, équivalent <le ce que nous appelons aujourd'hui un traitement.

nel, consiliarii domini régis, mestres de la cort le roi^\ en second lieu, les parties sont fort souvent assignées à Paris, w domo domini régis. Le palais royal de la Cité devient donck siège, non pas exclusif, mais ordinaire, du tribunal suprême! y avait, dans le palais du roi, une « Chambre des plaids'; » k qui marque à l'évidence que la cour se tenait ordinairemeoU Paris. On répète encore quelquefois, que Philippe le Bel reDÈ le Parlement sédentaire à Paris en l'an 1303 * : la vérité e-: qu'avant 1303 le Parlement siégeait déjà presque toujours a Paris, mais quelquefois aussi hors Paris, par exemple, à Vieceones, à Pontoise, et qu'il en fut de même après 1303, au codmencement du xiv* siècle. C'est peut-être vers !3l9quele: sessions hors Paris dispa^raissent tout à fait*.

Dans la composition de la cour entre dès lors, et depcb longtemps d'ailleurs, un nombre assez considérable de juges qii sont de véritables fonctionnaires. Mais elle n'a pas perdu pojr cela son caractère féodal : avec les conseillers en titre siègect, irrégulièrement il est vrai, les seigneurs ecclésiastiques et laïques, qui, en jugeant, continuent tout simplement à remplirractique devoir féodal de conseil.

Parmi eux s'est dessinée une élite aristocratique, la pairie.

1 Cette expression est de 1252, aolérieare au plus ancien Olim (Boularic, Aàn du Parlement de ParUy t. I«', p. cccxz).

2 J'emprunte cette assertion & M. Langlois. Joignez le texte de 1252 que cite^- Elle Berger, Histoire de Blanche de CatlilUf reine de France, Paris, 1895, p. ^'^ J'emprunte aussi à M. Langlois, qui ne cite pas toujours ses autorités, quelques litres assertions (Langlois, Les origines du Parlement de Parût, loco citato, pp. SS-tB^

* C'est la grande ordonnance du 23 mars 1303 pour la réformalion du roTiis& art. 62, qui a donné le change (Langlois, Textes relatifs à Vhiêtoire du Pofit^ p,174).

Dès 1786, la vérité sur ce point a été parfaitement dégagée dans VEnc^lof^ méthod,, Jurisprudence, t. VL v» Parlement^ pp. 388, 389.

^ Quoique le Parlement ait été rendu sédentaire i Paris, il est néanmoiss irri^ en différentes occasions, même après 1319, qu'il a été transféré ailleurs : peo^^ l'invasion anglaise, le Parlement français siégea à Poitiers de 1418 à 1437. Ckt> les VII le convoqua aussi à Montargis, puis à Vendôme, pour le procès do i^d'Àlençon (1456-1458). Pendant la Ligue il fut transféré à Tours (1589-1594} et pe^ dant le même temps une Chambre du Parlement siégea è CbftIons-sur-Marne. Jotgœi pour tout ce que je viens de dire et pour la période postérieure à 1594, B^tf^ méth.. Jurisprudence, t. VI, p. 389; Bréquigoy, Préface, dans Ord., t. XI V, h

qui est comme la tête du Parlement et dont je dois, dès à présent, donner une idée au lecteur.

La pairie de France. — Théoriquement tous les vassaux du roi sont pares : les plus .grands seigneurs du royaume, un duc de Bourgogne, un duc de Normandie et les divers membres de ces assemblées capétiennes sont pairs entre eux : car ils sont co-Bdèles et co-vassaux. Ceci nous explique qu'en 41S3 le duc de Bourgogne ait pu comparaître à Moret sans arguer de sa haute dignité pour que rassemblée des juges fût composée d'une façon exceptionnelle ^ Cependant il se Gt un changement dont la date est difBcile à déterminer : les principaux de la cour, les majores pares, en vinrent à se réserver à eux seuls le titre de pairs et à prétendre au droit d'être convoqués quand il s'agirait de juger l'un d'entre eux*. Ces pairs par excellence furent bientôt en principe au nombre de douze, savoir, six pairs ecclésiastiques : l'archevêque de Reims, les évêques de Laon et de Langres (tous trois ducs)*, les évêques de Beauvais, de Noyoo et de Châlons (tous trois comtes), et six pairs laïques : les ducs de Normandie, de Bourgogne, d'Aquitaine, les comtes de Flandre, de Toulouse, de Champagne. L'histoire de la formation de ce collège des douze, collège plus idéal que réel, qui est comme le sommet de la cour royale de justice, nous est très incomplètement connue. Voici quelques indications, quelques jalons sur cette route, mal tracée.

* L&Dglois, Textes relatifi à ^histoire du Parlement, pp. 18-21, no XI. Vers Tao 1025, Ëodesll, comte de Chartres, refasait, au contraire, :'e comparaître devant la cour du roi : et, cette fois, dans la lettre de refus, il est question des pairs ; mais il y a un détour : ce n'est pas le comte de Chartres qui parie de ses pairs à lui; il fait dire isoQ intermédiaire, Richard II, duo de Normandie, qu*il faudrait à un pareil plaid des égaux, des pairs de ce Richard : « nec sibi coropetere dicebat ut me ad taie jodiciom exhiberet sine- conventu parium suornm » {Epistola 04on, comitU adHober^ ^vn regem, dans D. Bouquet, t. X, p. 501). Telle est, du moins, la leçon que j*ai sous les yeux. Si on corrigeait suontm en meorum, on aurait ici la première indication précise de la prétention directe d'un par major d*être jugé par les autres majorée foru.

' J'ai fait grand usage de Texcellent mémoire de M. Langlois, Téet origines du Parlent de Paris, dans Remte ftût., t. XLI1, pp. 74-84 et je lui ai emprunté quelques passages.

' Originairement les sis pairs évêques étaient tous comtes ; j*ai expliqué plus b^Qt que le besoin de symétrie a fait changer trois évéques-comtes en évdques-ducs : voyez, ci^iessus, t. II, pp. 428, 429.

En 1202, un chroniqueur anglais, parlant de rassigoation envoyée à Jean sans Terre pour rafiaire des comtes de laMarcV et d'Eu, a soin de dire que Jean devait être jugé par ses pairs. En France, l'auteur de la Philippide prête à Jean une répûuk où il est question des pairs*.

En i 216, cinq pairs ecclésiastiques, l'archevêque de Reims, ci évêquesde Langres, de Châlons, de Beau vais, de Noyoueluopt: laïque, le duc dé Bourgogne, tiennent à la cour du roi une place distincte à côté des autres prélats et barons*. En 1224, i*? pairs de France soulèvent en plein Parlement un incideDtlréî caractéristique : ils soutiennent que le chancelier, le bouteilir:, le chambrier et le connétable, en un mot, les principaux officie:^ de la Maison royale, ne doivent pas connaître avec eux desprces qui concernent l'un d'entre eux : — la cour du roi n'accef i pas cette prétention '.

Ainsi s'afQrme la pairie de France; mais le nombre dûiH^ n'apparaîtra directement que plus tard, dans le cours duxi' siècle*.

i Philippide^ vers 116 et suiv. ; Raoul de Coggeshall, Ckromieon Angliai^ édit. SleveosoD, pp. 135, 136 ; cités par Guilhiermot, Leg deux condamMfiôv i' Jean sans Terre^ p. 3, oote 1, p. 32, note 4. Il ne faudrait pas conclure des exprès sions de Raoul de Coggeshall et de l'auteur de la Philippide, qu'en faitlacoortir' ait été composée exceptionnellement en 1202. — Jean ne comparut pas.

On a souvent cilé une lettre qui aurait été adressée, en 1171, par Pierre BemriL ex-prieur de Grandmont, à Henri II, roi d'Angleterre, lettre où l'arcbevêqoe deR«^ est qualifié par Francix : depuis l'étude que M. Luchaire a consacrée à ce docas^' il n'eAt plus possible d'en faire état (Luchaire, Lettre $ur la quetlUm de l'origiu is pairs de France et la lettre de Pierre Bernard^ ancien prieur de Grandmont, dus b vue historique, t. LIV, 1894, pp. 382-391).

3 Langlois, Textes, n* XIX. Le titre de comte palatin a pu jouer uorôleiii:^ cette formation. Voyez ce que j'ai dit à ce sujet, ci-dessus, t. H, p. 105. U n^"' duis dans cet exposé quelques expressions de M. Esmein, Cours élém, d^hist.h^ français, 3« édit., p. 366.

3 Langlois, Textes relatifs à l'hist. du Parlement, pp. 35, 36, n« XXI. - Sor « origines des douze pairs voyez, entre autres travaux récents, G. de Mante^er.^^^ gim des douze pairs de France^ Paris, 1896 (Extrait des Etudes d'histoirt à» ^'1^ âge dédiées à Gabriel Monod).

^ Relevé d'après un texte de 1275, dans Langlois, Philippe lll, p. 423;

Je m'en suis tenu dans cet exposé aux faits incontestés et j'ai intenUonoellesf^ évité toute discussion et toute hypothèse. On a quelquefois considéré l'arrêt de i^'< cité dans le texte, « comme le plus ancien document d'où résulte d'uoe ^K indiscutable l'existence de la cour des douze pairs de France » (GnilhienDOz, ^

La formatioD d'uD groupe de pairs qui sont eu réalité les majores pares et qui gardent leur titre et qualité de pairs, alors que les autres la perdent, n'est point spéciale à la cour de France. Un {i(hénomène analogue s'est produit ailleurs. En Béarn en Navarre, dans les Flandres et en plusieurs autres seigneuries, il s'est constitué comme en France une sorte d'oligarchie féodale qui a réservé à ses membres la qualification de pairs : la cour majeur ou cour supérieure du Béarn se compose de douze barons ou jurats héréditaires; celle de la Navarre espagnole compte anssi douze ricos hombres ^ Il y a douze pairs en Flandre, douze pairs dans la ch&tellenie d'Ardres, huit pairs en Hainaut, sept pairs en Champagne, six pairs en Vermandois ', quatre pairs dans le duché de Bouillon '. Les neuf barons bretons, les quatre barons dauphinois, correspondent à ces pairs de Flandre, do Hainaut et autres provinces *; les grands d'Espagne correspondent à nos pairs de France.

Je ne puis signaler ces pairies ou primautés féodales, sans rappeler que nous avons déjà observé un processus similaire dans d'autres milieux. D'un groupe d'hommes primitivement égaux en droits émerge presque nécessairement avec le temps, par^suite de l'inégalité de fait, une certaine inégalité de droits. Ainsi s'est constitué le chapitre au sein du clergé diocésain ; ainsi sest constituée dans les communes l'oligarchie bourgeoise au sein des masses urbaines. L'évolution fut donc sensiblement la même dans le monde ecclésiastique, dans certains milieux bourgeois et dans le monde féodal.

deut condamnaliont de Jean sans Terre, p. 24). Je ne préteoda pas que la notion des douxe paire de France D*ezi8tftt pas en 1216, mais je constate qu*elle n'est pas formolée.

* Esmein, ouvrage cité, p. 367. Cadier, Lesétatt de Béarn, Paris, 1888, pp. R4,68, 95.

2 Bouliot, Nouvelles recherches sur la cour des Grands jours, Troyes, 1870, pp. 8, 9. Gailtiîermoz, Les deux condamnalions de Jean sans Terre ^ p. 39, avec la note 3 ; Paul VioUet, Les Etablissements de saint Louis, t. IV, pp. 6, 7. Joignez sur les pairs de Flandre : Langlois, Textes, p. 35, n» XXI; Galbent, Hist, du meurtre de Charles l€Bon, édit. Pirenne, pp. 110, lit, o« 69.

'Ediltiu 23 mai 1752, dans Liste chronologique des édits et ordonnances de l^ancùin duché de Bouillon, Bruxelles, 1865, p. 36.

^ Voyes ce qui a déjà été dit au sujet de ces baronnies, ci-dessus, t. I[« pp- 427,

304 LIVRB IV. PBKTODE FRANÇAISE.

Les pairs de France sont placés aussi haut que possible dans l'esprit public. L'opinion en fait l'organe par excellcDce k royaume, le conseil suprême. A la mort de Louis X, AgrÀ duchesse de Bourgogne, revendiquant le trône pour la 611e k roi défunt, fait appel au jugement des pairs; à la mort de Philippe le Long, les « douze » pairs et barons de France, oe vo> lant pas que le royaume demeure sans héritier m&le, émetteo: cet avis : il convient que Charles, le nouveau roi, épouse 'i fille de l'empereur; à la mort du même Charles le Bel, les pairs et barons de France sont consultés sur la succession an trône et opinent en faveur de Philippe de Valois contre le prétendant anglais ^

Quant au nombre douze, ce nombre que nous rencontrons a souvent dans Thistoire de la pairie, il a joué, dès la plus haute antiquité, dans l'opinion des peuples et aussi dans Tusage, ui rôle considérable*: chez nous, la légende des douze pairs J^ Charlemagne, très populaire au xr, au xii', au xiii* siècle*. semblait commander, plus que partout ailleurs, la sélection des douze pairs.

Singularité bien digne de remarque, les douze pairs de France sont enfin énumérés et nommés tous ensemble pour la première

1 Cf., oi-desBus, t. II, pp. 65, 67, 75 noie. 76, 233, oole 1.

s Voyez: pour les PhéacidDs, Odystée, VIU, v. 390, 391 ; pour les Elnisqoes, ^U^ Live, l, VIII, 3; IV, xxiii, 5, édit. Madvig, l, pp. 9, 10, 217; pour les Francs it temps de Clotaire II, Frédégaire, IV, 53, édit. Kr«8ch, p. 147 ; pour les FruK> elles Danois, Eginbard, Annales, adaon. 811, édit. Teolet, 1. 1»', pp. 292t294;potf les Lombards, Frédégaire, IV, 45, édit. Kruscb, p. 143; pour les Aoglo^û.^- Selden, Analecton AnglO'britannicon Ubri duo, Francofarti, 1615, pp. 103, 104;Schrder, Geselztprecheramt xmd Priesterthum bei den Germonen, p. 227 ; pour les Snédvi elles Danois, Loide Weslrogothie, Codewantiq.yliv. XWl, dhusNouwUemwlUsiJ^" p. 752; pour les Hongrois, R. Dareste, Mémoire sur les anciens monuments d» iroii n la Hongrie^ p. 14; pour les Slaves, Macieiowski, 67ao. IUchtsgeschiehU,i. H, P- '''• Post, Bausteins fur eine allg, Bechtstdssenschaft, t. II, p. 137; Ewers, Dasilit*^' Reeht der Russen, p. 269 ; poar les Tartares, Marco Polo, dans Cbartoo, Vojitfn'i ane, et modernes, t. II, pp. 336, 237, etc., etc. Cf. Waitz, Ùber die ZwôlfuAl» ^ germanischen Verhàllnissen, dans Deutsche VerfassungsgeschiclUe, t. 1*, 3«f^-^' 1880, pp. 497-510; Guilbiermoz, Les deux condamnations de Jean sans Tem, pp*^ 40, avec les notes.

• Voyez notamment Chanson de Boland, v. 262. Cf. Pio Rajoa, Leorigieidslf «f*pea francese, pp. 393, 394 ; Gaston Paris, Extraits de la Chanson de Rolenitl^ ' Vie de saint Louis, Paris, 1887, p. 111, note 14.

fois à une époque où depuis longtemps ils ne sont plus que fictifs, en 1275*: à cette date, la Normandie est depuis soixantedix ans, acquise au domaine ; Toulouse vient d'y entrer ; la Champagne y accroît à son tour^.

A dater de la fin du xiu® siècle, nos rois créèrent assez souvent de nouvelles pairies laïques'. Les premières créations de ce genre (Artois, Anjou, Bretagne) sont dues à Philippe le Bel ; elles remontent à Tannée 1297 : le roi justifie ces actes importants en invoquant la réduction du collège des douze, qui n'est plus au complet*. C'est là, peut-être, une explication sincère. Que ce soit raison ou prétexte^ il est certain, du moins, que, le nombre douze une fois retrouvé, les créations nouvelles ne s'arrêtèrent point. Il y avait, par exemple, en 1378, non plus douze pairs, mais quinze pairs de France (six ecclésiastiques, neuf laïques), présents ou excusés au Parlement; en 1386, quatorze pairs (six ecclésiastiques, huit laïques)*.

En 4386, ces quatorze eurent l'occasion de traiter une question de droit très importante pour le corps : ils n'introduisirent, à ce propos, aucune distinction entre anciens et nouveaux pairs. Même conduite en 14S8. A cette date, Jean, duc d'Alençon, pair de France, était accusé de trahison; le Parlement, consulté sur Ja procédure à suivre, répondit : « que le duc d'Alençon qui tient son duché en pairie, doit jouir de pareil privilège et prérogatives que feroit un des douze pairs de France. » Voici en quoi consiste ce privilège : « Quant aucun pair de France est accusé « d'aucun cas criminel qui touche ou peut toucher son corps, sa

* Langlois, Le règne de Philippe ///, p. 423.

2 Poar le mariage de Philippe le Bel arec Jeanne, voyez F. Lot, Quelquee mot* sur C origine des pairs de France, p. 17.

3 Uq septième pairecclésiasliqae fut môme créé en 1690 : Tarchevêque de Paris, duc de Sainl-Cloud.

^ Eo i297, le comté d'Anjou, le comté d^Ârtois et le duché de Bretagne sont érigée en pairies (Archives nat., K 616; D. Lobineau, Eist. de Bretagne^ t. II, col. 442 P. Âoselne, Histoire gén. de la maison de France^ t. III, p. 3). £n 1315, le Poitou est érigé en pairie; en 1317, le comté de la Marche (Archives hisU du Poitou, i. XI, p. zviii; t. XIII, p. 44, no 218), etc., etc. Joignez pour la série complète des érections en pairie, P. Anselme, »6td., t. III, tout entier.

s Da Tillet, ReeueU des rangs des grands de France, Paris, 1606, pp. 54, 56 (souvent à la suite du Recueil des roys de France, Paris, 1618).

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