‹ Droit public (volume 2)Chapitre 40 sur 101 · V. III · texte numérisé non relu

V. III

n personne et estât, le roy, en sa personne présent, quoy que « soit, appelles les pairs de France et autres seigneurs lenaDsen « pairie, et ledit seigneur, accompagné d'autres notables homme? « de son royaume tant notables prélats qu'autres gens de son « Conseil, en doit cognoistre *. »

Telle est la formule, très étudiée, par laquelle le Parlement essayait, vers la fin du moyen âge, de rendre compte d'une jcrisprudence longtemps hésitante et fort peu sûre d'elle-même*. L'esprit humain sait toujours extraire d'un ensemble qui paraît à première vue incohérent et confus quelque idée directrice, h grande difficulté était ici de savoir en quels cas un pair de France peut invoquer le privilège de pairie. Le Parlement trouva celle réponse : un pair peut invoquer le privilège de pairie, lorsqu'il est accusé « d'un cas criminel qui touche ou peut toucher son corps, sa personne et estât. »

A la fin du xvi* siècle ou au commencement du xvu*, Guy Coquille énumérait en ces termes les diverses variétés de pairies : « Les pairies sont érigées : les unes à vie seulement, et son: personnelles; les autres pour les seuls mâles, et telle création es' ordinaire; autres pour les mâles et, à défaut, pour les femelles, ce qui est rare, et, néanmoins, de notre tems, il s'en est créée: érigé quelques-unes de cette façon... Ce n'est pas que les fe

A Archives oationales, K 616, qo 4. Ce texte a été imprimé par da TiUet, Ricneur Paris, 1580, pp. 403, 40i, et analysé par M. de Beauoourt, Histoire de Charles F//. t. VI, p. 180. Le collège primitif des pairs oa de ses représeolaDls conserva toajoon une place spéciale au sacre.

s Cf. WarnkœDig et Steio, Franzôsische Staats- uni Rechtsgesckichte, t. UU Bâ!«. 1846, pp. 467, 468; Langlois, Les origiMt du Parlement de Paris, dans Retue Atr<.. t. XLII, p. 86 avec la note 3. Suivant M. Fr. Funck-Brentano, un pair de France, à la fin du xiii^ siècle, a droit d'invoquer le privilège de pairie dans on cas mque, à savoir lorsque la possession du fief conférant la pairie est en jeu. Le mèsu érudit donne de curieux détails sur la question de savoir si le pair Iradait en je^* ment doit ôlre jugé par les pairs seuls ou par les pairs et d'autres juges: grawles hésitations à ce sujet à la fin du xiii« siècle et au commencement da xiv* ; pansi les solutions qu*on peut relever, la plus favorable aux pairs est celle de 1312 pariquelle Philippe le Bel déclare que le comte de Flandre sera jugé par les pairs ei les grands officiers de la couronne, le chambrier, le connétable, le bouteiUer ; on troive, en 1305, une solution moins favorable : le tribunal se composera des pairs et de douze hauts seigneurs du Conseil (Fr. Funck-Brentano, Les pairs de France àUjaéa jtnt* siècle, dans Etudes d'histoire du moyen âge dédiées à Gabriel Monod, pp. 351-^;<

melles De soientcapables de pairies, et, de fait, parray les aociennes, il se retrouve aucunes femmes qui ont assisté es actes en cette qualité^ » J'ajouterai même qu'on peut citer quelques exemples de pairies érigées directement au profit de femmes. Philippe le Long, au xiv* siècle*, François 1", au xvi*', Henri IV* et Louis X1V% au xvii*, ont créé dans ces conditions des pairies femelles.

Ainsi que Guy Coquille le fait entendre, l'histoire de la pairie de France offre quelques exemples, rares assurément mais très notables, d'attribution aux femmes de droits et de devoirs politiques. En iSlS, Mahaut, comtesse d'Artois, pairesse, siégeait avec les pairs et onze autres grands seigneurs : ce haut tribunal déclarait le comte de Flandre, défaillant, coupable de forfaiture et déchu de ses droits aussi bien à la pairie qu'au comté de Flandre. En 1317, la même Mahaut était encore ajournée par Philippe le Long aux fins de venir siéger à la cour*. Enfin, toujours en 1317, Mahaut assistait au sacre de Philippe V, et, en qualité de pairesse, soutenait la couronne sur la tête du roi'. En 1378, deux pairesses, la comtesse d'Artois et la duchesse d'Orléans, croyaient nécessaire de s'excuser (comme le faisaient le même jour quatre autres pairs) de n'avoir pu assister à la séance du Parlement du 9 décembre'.

* Guy Coquille, Des pairs de Framce, dans CEuvres, t. I«r, Bordeaux, n03, p. 451. L*attribatioD de ce traité à Gay Coquille n^est pas absolnmeni certaine : voyez, tfrtd., p. 461, note finale.

s Acte du 27 mars 1318 (n. st.), aai Archives oalionales, K 616 (copie du xvm» siècle).

' Acte du 28 déc. 1516, en faveur de Jeanne d'Orléans, comtesse de Taillebourg, analysé dans chevalier de Courcelles, Bisl, des pairs de France, t. !•', p. 57.

^ Acte d'avril 1608, en faveur de Marie de Bourbon, fille de Henri de Bourbon, duc de Montpensier {ibid.y p. 55).

* Acte de 1661, en faveur de Marie-Catherine de La Rochefoucauld, de Marie-Claire de Bauffremont, sa fille et de Jean-Baptiste de Foix-Candalle, son petit-fils (ibid., p. 55).

* Leiboitz, Codex jurU gentwimdifplomaHcuSy pp. 73-80, 97. La comté-pairie d'Artois avait été adjugée, en 1309, à Mahaut, fille de Robert il, comte d'Artois par préférence à Robert d'Artois, son neveu.

T Cf. Lehugeur,iÎM<. de Philippe le Long, t. [•», pp. 83, 84.

^ Du TiUet, Recueil des rangs des gramds de France (Paris), 1606, p. 54. La comtesse d'Artois dont il est ici question est Marguerite, fille de Philippe le Long, veuve de Louis I*', comte de Flandre. Elle succéda dans le comté d'Artois et dans celui de

Mais je n'insiste pas sur ces curiosités historiques : elles n ont d'intérêt et de portée générale qu'autant qu'on voudra bien les considérer comme le prolongement exceptionnel de toute une série de faits qui appartiennent à l'histoire du haut moyen âge et sur lesquels j'ai déjà eu l'occasion d'appeler l'attention dalecteur *.

Je crois avoir dit le nécessaire sur l'origine et sur les droit? des pairs de France au moyen âge. Je reviens au Parlement, envisagé dans son ensemble.

Les Chambres du Parlement. — Je relèverai ici les effets ordinaires de la division du travail, laquelle, s' accusant de jour en jour davantage, produisit un utile et nécessaire sectionnement. Le lecteur embrassera ainsi d'un seul coup d'œil tous les effets de celte loi puissante. Il a vu la curia se diviser en trois grands corps délibérants : il va voir l'un de ces corps, le Parlement, se diviser à son tour en plusieurs Chambres, afin que le travail y puisse être régulier et bien ordonné.

Dès 1278, un règlement qui, d'ailleurs, ne crée point ces catégories, mais tout simplement nous les révèle, distingue parmi les maîtres : ceux qui jugent les procès sur enquête, les « regardeurs, entendeurs des enquêtes^ ; » ceux qui entendent les requêtes '; « ceux qui sont délégués sous le nom d'auditeurs de la cour, » pour connaître des affaires venues des pays de droit écrit*; enfin, ceux qui prennent le commun conseil ». Ainsi sont déjà visiblement dessinés les trois organes du Parlement

Bourgogne à Philippe de Rouvre, son petil-ueveu; la duchesse d'Orléaus estBlaoebe. fille posthume de Charles le Bel, yeuve de Philippe de Fraoce, mort en 1375,saoseiH fants légitimes : le duché d'Orléans avait été érigé en sa faveur en pairie, eo 1344.

1 Cf., ci-dessus, t. II, pp. 86-88, avec les notes. Rapprochez, dans cet ordre d'idées, les documents du xiii* siècle qui paraissent établir que la reine Blaoctie n'i pas joué dans les affaires judiciaires un rôle purement nominal (ELie Berger, Butoirè d» Blanche d» CasHUe, pp. 405, 406).

3 Ordonnance de Philippe III, de janvier 1278, art. 7, 18, dans Langlois, Testes reietifi à VhisL du Parlementj pp. 96, 97, 98.

s Même ordonnance, art. 16, ibid., p. 97.

^ Môme ordonnance, art. 17<23, ibid.y pp. 97-98. Même ord., art. 18, ibid., p. 98.

de Paris : Graad Chambre; Chambre des Enquêtes; Chambre des Requêtes. Près de ces Chambres, auditoire spécial du droit écrit ; cet organe secondaire disparaîtra assez vile*.

Pour les affaires importantes on réunissait parfois deux Chambres : la Grand Chambre et celle des Enquêtes ou même les trois Chambres ^

La Grand Chambre fut appelée aussi Grande Voûte (à cause de la hauteur des arcs-boutants de la salle des séances), Chambre Dorée (à cause des décorations dont Louis XII l'avait enrichie)'. Elle avait été longtemps la Chambre unique du Parlement : elle resta toujours la Chambre par excellence. Elle était consacrée aux audiences solennelles, aux lits de justice. On la désignait quelquefois parce seul mot: le Parlement*. C'est elle qui ouvre, c'est elle qui clôt presque toutes les causes*. Presque toutes les décisions aussi, même celles délibérées en la Chambre des Enquêtes, sont rendues en son nom*. C'est devant elle qu'ont lieu les plaidoiries des avocats : aussi est-elle dite la Chambre des plaids ou des plaidoiries. « Il est bien vray, disait d'elle Jean Juvénal des Ursins, que c'est une belle escolle pour apprendre ce que c'est de Parlement'. »

> Voyez sur cet auditoire, EnqfcL méthod., JurUprudence, t. VI, p. 417; Aabert, Le Parlement de ParU de PhUippe le Bel à Charlet VII ^ ton organisation, p. 30.

2 GlaBsoo, Parlement, p. 13 (Extrait de la Grande eneyclop,, t. XXV).

Exemple d'ane rôunioa générale : « xvii* Jour de fémer (1425 n. st.), furent assemblez comme dessus les presideos et conseillers des trois Chambres de Parlement pour avoir advis et deliberacion sur la promion qui estoit a faire ou fait des officiers et praticiens de Chastellet » (Conseil, X** 1480, fol. 316, — communiqué par mon ami, M. O.Fagniez). Exemple, en 1402, d'une réunion de la Grand Chambre et de la Chambre des Enquêtes, dans Aubert, Le Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles VII, sa compétence, p. 205.

^ ILot], art. Parlement, dans Lalanne, Dict, hist, de la France, p. 1419. Le mot conseil est souvent employé au Parlement : « par conseil il faut entendre cette partie des travaux du Parlement qui embrassent tout ce qui se délibérait hors l'audience publique» (Grûn, en tôte de Boutaric, Actes du Parlement, t. !•', p. gli).

^ « Les seigneurs des trois Chambres, c*est assavoir du Parlement, des Enquestes et des Requestes du Palais » {Notices et Documents publiés par la Société de Chistoire de France, p. 225).

s c ..ad Cameram ubî consueverunt cause parlamentorum ipsius domini régis agi- Uri etfiniri » (Langlois, Textes, p. 111, n» LXXX, acte de 1281).

* Guilhiermoz, Enquêtes et procès, pp. vtii-x.

*> Epibre de Jean Juvénal des Ursins à son frère le chancelier, dans ms. fr., 2701, fol. 51 v«, 55 r<>.

L'activité de la Chambre des Enquêtes était liée intimement aux opérations de la Grand Chambre. Elle jugeait, 'd'une part, les enquêtes faites par ordre de la Grand Chambre; d'autre part, ce qu'on a appelé, à partir de la fin du xiv* siècle, les « procès par écrit, » c'est-à-dire celles des causes venues au Parlement sur appel ou sur évocation, qui avaient fait devant les premiers juges l'objet d'une instruction par écrit. Mais c'était ici encore la Grand Chambre qui recevait tout d'abord ces procès à juger et les transmettait à la Chambre des Enquêtes : celle-ci délibérait et jugeait : son rôle était tout à fait intérieur ; car les arrét5 élaborés par elle étaient prononcés à la Grand Chambre^

Il y eut dans le cours des siècles jusqu'à cinq Chambres de? Enquêtes. La cinquième date de 1568. On essaya même en 1581 d'en créer une sixième. En 1756, le nombre des Chambres des Enquêtes fut ramené à trois*. — On n'a plaidé dans les Chambres des Enquêtes qu'à partir du milieu du xvi* siècle'.

J'arrive à la Chambre des Requêtes.

Les « plaids de la porte, » dont parle Joinville, ces plaids que saint Louis tranchait souvent lui-même*, devinrent, en se régularisant, en se systématisant, la Chambre des Requêtes. La compétence de la Chambre des Requêtes qui n'était origioairement autre chose qu'une commission de la Grand Chambre, fat peu à peu singulièrement étendue. L'examen des requêtes, la délivrance de toutes les lettres de justice et bientôt le jugement de toutes les oppositions apportées à leur délivrance, voilà ce qui constitua d'abord cette compétence*. La Chambre devint plus tard juge immédiat des causes de ceux qui jouissaient du privi-

1 A moioB que, par exception, elle ne soit joridiclion extraordinaire, jaridietioo commise. Cf. Boatillier, Somme rural, Viv. II, tit. xxxix, édil. de Lyoo, 1621, p. 1W6; Guilhiermoz, Enquêtes el procèt, pp. i-ix : je lui emprunte lextueUemenl qoelqvK passages.

2 [Loi], art. Parlement, dans Lalanne, Dict. hist. de la France, p. 1419. Joignez de curieux détails sur des créations de Chambres des Enquêtes au zv(« siècle, donnes par du Moulin, Stilu» antiquus, 1558, p. 133.

3 Guilhiermoz, ouvrage cité, p. vu.

* Joinville, §§ 5T à 60, édit. Nat. de Wailly, Pari», 1874, pp. 32-34. » Anbert, Histoire du Parlement de Paris de l'origine à François K l- I". pp. 40, 41.

lège de Committimus\ privilège qui engendra de nombreux abus et souleva bien des réclamations. La Chambre des Requêtes du Palais disparut pendant une partie du règne de Charles VII : elle fut restaurée par ce prince en 1484^. Henri III ioslitua en do80 une seconde Chambre des Requêtes. Les deux Chambres des Requêtes furent supprimées au moment de la création du Parlement Maupeou. Il n'en fut rétabli qu'une par édit de juillet 1775'.

Cette Chambre des Requêtes du Palais a eu une rivale en la Chambre des Requêtes de THôtel qui est comme son double. Au XV* siècle les Requêtes de l'Hôtel semblent même avoir un moment absorbé les Requêtes du Palais. L'histoire de ces deux Chambres est singulièrement complexe et emmêlée ^ Le grand développement qu'avaient pris au xv* siècle les Requêtes de l'Hôtel était suspect à Jean Juvénal des Ursins : « Il souloit avoir en rOstel du roy, écrit-il, une manière de justice volant que se

1 Le fait o*e8t pas nouveaa eo 1364 soqs Charles V : voyez ord. de novembre 1364, préambule, dans Ord., t. IV, p. 506. Cf. ord. du 9 mai 1365 pour la confrérie des clercs, secrétaires et notaires du roi, art. 12, dans Ord., t. IV, p. 356 ; ord. du 15 avril 1454 (n. st.), dans Ord., t. XIV, p. 2T7; Aubert, loc. cit.; Aubert, HUL du Parlement de Parie de Philippe le Bel à Charles F/f, son organisation, pp. 33-36.

2 Deux ord. du 15 avril 1454 (o. st.); grande ord. d'avril 1454 pour la réformation de la justice, art. le**, dans Ord., t. XIV, pp. 276, 279, 285, 286. Cf. Jean Ju vénal des Ursins, Lettre à son frère le chancelier, dans ms. fr. 2701, fol. 55 r»; 0. de Beaucoarl, Hist. de Charles VU, t. VI, p. 359; Aubert, Histoire du Parlement de Paris de l'origine à François I", t. I«'. pp. 36-39.

» Grûo, en tôle de Boutaric, Actes du Parlement de Paris, U I", p. ccxxxvii. [Lot], art. Parlement, dans Lalanne, Dict. hist. de la France, p. 1419.

*' Ord. de 1355, art. 11; ord. du 3 mars 1357 (n. st.), art. 46 (Isarobert, t. IV, pp. 752, 753, 839). Ord. caboch., art. 153, 156, 162, 163, édit. Coville, pp. 88, 90, 91, 95, %. Douët d*Arcq, Choix de piècee inédites relatives au règne de Charles VI, l. I«-, pp. 292, 297. Ord., t. XIV, p. 277 (ord. de 1454). Delachenal, Butoire des avocate au Parlement de Paris, p. 121, note 1.

Dés 1345, une décision de Philippe VI, relative aux maîtres des Requêtes de TBôlel est peut-être inspirée par les réclamations des maîtres des Requêtes du Palais (Aubert, Le Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charlee VU, son organisation, Pièces justificatives, n« III, pp. 324, 325). Peut-être aussi, en 1345, les mattres des Requêtes de l'Hêlel ne font-ils qu*un avec ceux qu'on a distingués plus tard sous le nom de Mattres des requêtes du Palais: ces deux corps seraient le dédoublement d'un corps primitivement nniqae. Voyez sur les Requêtes de VHôtel au commencement du xiv« siècle, Lehagenr, De hospitio régis... ineunte quarto decimo S9culo, Paris, 1897, pp. 21-32.

disoient avoir les maistres d'Ostel du roy... Et toutes telles justices se doivent restraindre*. » Si je lis bien, la Chambre des Requêtes de THôtel avait comme remplacé la Chambre des Requêtes du Palais : c'est, suivant toute vraisemblance, Juvénal des Ursins qui obtint, en 1454, le rétablissement des Requêtes du Palal^.

La juridiction du prévôt de THôtei, qui se dessine dans la seconde moitié du xv* siècle, m'apparaît comme une troisième branche, issue du même tronc que les deux précédentes. Elle correspond à peu près aux mêmes besoins : elle est donc la sœui" rivale de la juridiction des Requêtes du Palais aussi bien que de la juridiction des Requêtes de THôleP. Mais toujours les Requêtes du Palais, quelquefois les Requêtes de l'Hôtel, ont été considérées comme partie intégrante du Parlement*. Jamais ia juridiction du prévôt de l'Hôtel n'a été élevée à cet honneur.

On voit se dessiner au xiv* siècle les premiers linéaments de

^ Jean Juvéoa] des UrsioF, EpUre à ton frère le chancelier^ dans ms. fr. 270i. fol. 56 r». L'aateur de rarlicle Parlement, dans l'Enqfclopédie mélhodiquey oovre ici sa aperçu irès séduisant : « Le roi ayanl établi son Parlement et Requêtes à Poitiers, ce fut les maîtres des Requêtes de THôtel du roi qui tinrent les Requêtes du Paim comme ils faisaient anciennement » {Ëncycl.méth., Jumpr., t. VI, p. 426, 2«col.}-^us Charles VII, après son retour à Paris, réagit fortement; il rétablit les Requêtes 6 Palais et amoindrit sensiblement les Requêtes de THôtel (ord. du 15 avr. 1454, n. st., dans Ord.f t. XIV, p. 277). Sur l'importance des Requêtes de THôtel pend«Dlla royauté de Bourges, voyez G. de Beaucourt, Hitt, de Charles VU, t. Il, p. 570.

i D'après M. Rouget, la première mention d'un prévôt de THôtel est de 1449. Str cette juridiction, voyez Fernand Rouget, Essai sur le privât de l'Hôtel du roi et n juridiction, dans Ecole des chartes, Positions des thèses, Promotion de 1899, fç. 129-135.

3 Le 12 nov. 1409, les maîtres des Requêtes de l'Hôtel siègent avec les oaQie* des Requêtes du Palais pour la réception de procureurs et avocats {Journal de Sk. de Baye, édit. Tuetey^ t. \", p. 296). Quand on voulait, au xv« siècle, justifier m supputation artificielle très répandue, d'après laquelle le Parlement se compownit de cent membres, à l'exemple du sénat romain, confondu à cette occasion tvee k tribunal des centumvirs, on se trouvait obligé, pour obtenir le nombre centdecospter exactement douze pairs et huit maîtres des Requêtes de THôtel : « Lequel DoabR de cent fut composé : des xii pers de France, de vai maistres des Reqaestes de l'Os* tel, de XV clercs et xv layz en la Grant Chambre de Parlement, et les un presid«!i. et en la Chambre des Enquestes xxiiii clers et xvi lais, et vi maistres des Reqœstes du Palais; qui font tous ensemble en nombre cent» (Delachenal, Hist. des (nocett& Parlement de Paris, pp. 120, 121, avec la note 1). Louis XI, en 1461, a parlé ofSciellement des cent personnes composant sa cour souveraine du Parlement et nefitionné à cette occasion les huit maîtres des Requêtes de l'Hôtel (Ord,, L XV, p. 18'- Sur le nombre des membres des diverses Chambres, voyez ci-après p. 3i6«

ce qui sera un jour, au Parlement, la Tournelle criminelle, Chambre spéciale pour les affaires criminelles. Ces affaires sont jugées par des conseillers laïques s choisis dans la Grand Chambre et siégeant dans la petite tour Saint-Louis, appelée la Tournelle. La Grand Chambre prononce elle-même les sentences préparées par ces conseillers. En 1515, François I" fit de ce groupe de juges une Chambre spéciale, la Tournelle, chargée exclusivement des procès criminels*. Pour soulager la Grand Chambre, Louis XIV créa en 1667, pour un an seulement, une Chambre dite Tournelle civile, qui ne disparut tout à fait qu^en 1691'.

Les membresdu Parlement. — La composition du Parlement est encore très élastique au xiii* siècle. Voici, par exemple^ comment la cour était composée, le 24 février 1253 : Tarchevôque de Bourges, l'évêquede Paris et celui d'Evreux, le doyen de Saint-Aignan d'Orléans, quatre maîtres, trois chevaliers, — Tan d'eux prend le titre de conseiller di^ roi ; un autre est bailli d*Etampes, — le bailli d'Orléans, le bailli de Caen, les deux prévôts de Paris*. Nous possédons pour un Parlement de 1298, la liste des membres de la cour; je résume ainsi cette liste un peu confuse : neuf archevêques et évoques, un doyen, un archidiacre, trois comtes» sept ou huit seigneurs {domini)^ un maréchal de France, un vidame, un chambellan, onze maîtres'.

Les hauts dignitaires ecclésiastiques et les grands seigneurs féodaux avaient une tendance marquée à s'exempfer facilement

1 C'esl une application de ce priDcipe : SmUntiam sanguinit nuUtis clericut dictet aut proférât (DecretaUs de Grégoire IX, UI, l, fie clerici vel monachi, 9).

2 Aabert, Le Parlement de Parie de Phiiiffpe le Bel à Charles VU, t. !•', p. 21.

3 [Lot], art. Parlement, dans Lalanoe, Dict. hUt. de la France, p. 1419.

^ L. Delisle, Fragments inédits du registre de Nicolùs de Chartres, Paris, 1 872, pp. 81,82.

Voyes d^autres listes dans Laoglois, Textes, pp. 43-44, n» XXVII (1256) ; pp. 48, 49, no XXXI (1259); pp. 62, 63. no XXXVUI (1261) ; p. 63, n» XL (1261); pp. 86, 87, noLXVI (1273); pp. U8, 119, n« LXXXVF (1284); pp. 122, 123, n» XC (1285); pp. 149, 150, n» CIV (1290).

' Langlois, Textes, p. 169, pièce n* CXVII. LMoterprétatioD de ce document présente beaucoup de difficultés dans le détaiL Aussi quelques parties de mon résumé •ont incertaines. Cf., Enqfclap, méth.^ Jurispr,, t. VI, p. 389 (résumé sensiblement différent du mien).

de la présence aux séances. En 1303, Philippe le Bel, voulant parer à cet abus, ordonna que deux prélats et deux hauts personnages laïques, à tout le moins un prélat et un laïque, assbtassent toujours aux audiences, afin que des plaideurs oolabl* ne fussent pas exposés à être jugés en Tabsence de ces grands personnages*.

L'année 1319 marque une date importante dans Thistoirede la composition du Parlement : cette année-là, Philippe le Long, se faisant, dit-iJ, « conscience de euls empescher ou gouvernement de leur experituautez, » décide qu'il n'y aura désormais nuls prélats au Parlement, sauf, bien entendu, les pairs de France qu'il ne pouvait être question d'écarter. Le roi fixe eo môme temps avec beaucoup de précision l'état du personnel*. - Il retoucha, l'année suivante, le détail de cette organisation ^

Peut-^lre la décision de 1319 fut-elle bien accueillie parte prélats, car un document antérieur nous prouve que la présence au Parlement était pour les évêques et pour les abbés uoe obligation pénible*. Au reste, l'acte de 1319 n'eut rien de définitif: nous rencontrons encore au cours du xiv" siècle parmi les membres du Parlement des abbés et des évoques qui ne sont point pairs de France*.

En 1389, Charles VI, renouvelant ce qu'avait fait Philippe le Long en 1319, et y donnant à certains égards quelque exteDsion. fait défense de siéger à tous conseillers n'ayant pas de gages

1 Ord. do 23 mars 1303 (a. st.)* art. 56, dans Langlois, Textes, p. 173.

2 Boutaric, Actee du Parlement, t. Il, p. 297, d« 5899 a. Joigoes sor cette ordonnaDoe de Philippe le LoDg, Ducoudray, Les origines du Parlement de Périt ti-^ justice aux xm^ et xrv« siècles, p. 101.

s Cf. Aubert, Le Parlement de Paru de PhUippe U Bel à Charles VU, sen orf»sation, pp. 15, 16.

^ Ord. du 23 mars 1303 (d. st.), art. 6, 56, dans Laoglois, Textes, pp. 171 <'3 Il faut ajouter toutefois que Tacte de 1319, pris dans son ensemble, partô rérélcr os certain sentiment de défiance vis-à-vis des clercs : à la Grand Chambre, il y un huit clercs et douze lais et, au sujet des rapporteurs des enquêtes il est dit : < ^ est assavoir que oudit nombre de raporteurs l'en mettra la plus granl partie delip que Ten trouvera bien suffizans » (Boutaric, Actes duParlesunt de Petr%s,UU, p.^< n» 5899A).

6 Voyez les listes des membres du Parlement en 1340 êtes 1341, dans Aabert,L« Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles VU, son organisatùm, pp. 968-3T3 ; en 1378, dans du Tillet, Becueil des rangs, 1606, p. 54.

ordinaires, à moins qu'ils n'aient reçu un ordre spécial du roi ou qu'ils ne fassent partie du Grand Conseil. Déjà, les barons s'abstenaient souvent par lassitude, par négligence; d'autres jours, ils encombraient tout à coup la salle du Parlement, ne laissant pas de place aux conseillers en titre : ce dernier inconvénient est la seule raison ou le seul prétexte qu'invoque le législateur de 4389 '.

II est certain qu'au xv* siècle la cour reprit quelquefois*, grâce notamment à la présence de hauts dignitaires ecclésiastiques qui ne tenaient pas compte de l'ordonnance, sa physionomie ancienne, si bien qu'en 1462 les prescriptions de 1389 furent renouvelées : le Parlement exclut encore une fois de ses séances les seigneurs ecclésiastiques qui n'étaient pas pairs de France.

Ainsi s'éteignit, tout à la fois par désuétude et par le fait des ordonnances royales, l'antique devoir de présence des hauts seigneurs féodaux, ecclésiastiques et laïques, devoir en même temps que droit. A la fin du xv* siècle, le caractère de la cour du roi est décidément modifié; elle a cessé d'être féodale : comme les autres tribunaux, elle se compose maintenant de fonctionnaires, de professionnels. Rien d'absolu cependant, rien de radical dans cette transformation : non seulement les an-

1 Ord. da 5 février 1389 (o. 8t.)i art. 6, dans Ord,, t. VH, p. 224. Joignez ordre du roi da 29 janv. 1389 (n. bI.), daos da TiUet, Recueil det rangs, p. 56. Cepeadant, dès ce moment, rabt>é de Saint-Deois el l'évôqae de Paris furent maintenas comme membres de droit (Aabert, Le Parlement d$ Parit de Philippe le Bel à Charles ÏIU iwi orgamtatiùn, p. 19). Le Religieux de Saiot-Denys n*a va dans l'ordonnance de 1389 que Texclusion des abbés et des priears : c'est le seal point qui l'intéresse : il est heureox de pouvoir ajouter que Tabbé de Saint-Denis n*a pas été compris dans cette mesure et il a un mot malicieux et ironique pour ïw confrères bannis du Parlement et renvoyés à des travaux plus conformes à leur vocation : « ut répétèrent ciaastra sua et gregem sibi commissum instituèrent predicacionibos et exemplis » {ChroniqMe du religieux de Saint-Denys, édit. Bellagoet, t. !«', pp. 570, 572).

M. Ducoudray a dressé pour la période comprise entre saint Louis el Charles YI inclasivement des tableaux très intéressants qu'il a intitulés : Le clergé au Parlefmnl ; La noblesse au Parlement (Ducoudray, Les origines du Parlement de Paris et la justice ûvx xtti^ et xtv* siècles, pp. 101-113).

^ Je signale notamment la séance do 12 nov. 1409, dans Journal de Nie. de Baye, Mit. Tuetey, t. I", p. 296. En 1413, plusieurs barons et chevaliers assistent encore aa Parlement {Encycl. méth,. Jurisprudence, t. VI, p. 392; Aubert, Le Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles Vif, sa compétence, p. 196). Voyez aussi la composition d'une séance du 11 sept. 1461, dans Ord,, t. XV, pp. 14, 15.

ciens pairs ont toujours droit de séauce, mais l'abbé de Saic:- Denis et l'évêque de Paris, lesquels ne sont pas pairs, ont èiexceptionnellement maintenus et considérés comme membres •!<• droit* ; enfin, les créations de nouvelles pairies laïques vienneM un peu compenser l'élimination des seigneurs féodaux, ensor:? qu'aux jours solennels le Parlement nouveau ressemble eoccK à l'ancien : il reprend, non pas une âme féodale, mais comc' un vêtement, comme une écorce féodale.

L'élément ecclésiastique n'était point écarté, tant s'en faut,f'ale fait de l'exclusion des hauts dignitaires de l'Eglise. Cet élémen qui sous Philippe le Bel avait été égal en importance à rélémed laïque*, qui, sous Louis X' et sous Philippe le Long*, ne constituait pas la moitié de la Grand Chambre et était tonik aux deux tiers de l'élément laïque, l'emporte au contraire 50C5 Philippe VI*. Voici le résumé d'une ordonnance de ce prince (134S) qui fait date dans l'histoire du Parlement : la Grani Chambre sera composée de quinze clercs et de quinze lais; i Chambre des Enquêtes de vingt-quatre clercs et de seize laLs la Chambre des Requêtes de cinq clercs et de trois lais. Tel e^t l'état des clercs et des laïques qui toucheront des gages; les autres pourront assister aux audiences, mais ils n'auront droit à aucun traitement*. Cette ordonnance est une ordonnance i^ réforme et de réduction du personnel; elle fut provoquée par

1 Le même privilège fat accordé pendaDt qaelque temps à Tabbé de CIout. C/. Ord., t. XV, p. 15, note 6; Aubert, Bût. du Parlement de Paris de i:orir»' « Francoit I«r^ t. !•', pp. 9, 10; Aubert, Le Parlemnt de Paris de Philippe U Bel « Charles F//, son organisaiiont p. 19.

s Ordonnance des parlemenzy dans Langlois, Textes, p. 178, n^ CXXIV.

' Texte analyse par Est. Pasquier, Recherches de la France, liv. II, cb. ru, PirJi 1596, fol. 32 v», 33 r« (douze clercs et dix-buît lais k la Grand Chambre).

* Boutaric, Actes du Parlement, t. II, p. 297, n« 5899 a. (huit clercs et douM i^^ à la Grand Chambre).

s Minorité dans toutes les Chambres en 1341 (Aubert, Le Parlement de Paris <i: Philippe le Bel à Charles VI! y son organisation, pp. 371-373).

« Ord. du 11 mars 1345 (a. st.), dans Ord., t. II, pp. 220-228. Cette ordoDDiaa apporta plus de fixité et de régularité dans Torganisation du Parlement; Diis>°^ rapporte point à cette date de 1345 ou aux environs de cette date la créttiosâei premiers conseillers permanents. Elle est beaucoup plus ancienne : voyes noUiDOC&t une nomination de Tannée 1317 dans Boutaric, Actes du Parlement, t. il» P- ^^ n» 5059 v« {sic pour 2») : Tacte de 1317 lui-même n*est point, à mon sens, ooeianoTitii'^

LE PARLEMENT DE PARIS. 3i7

UD rapport de la Chambre des comptes, qui avait mis en relief le développement excessif du personnel parlementaire*.

La composition du Parlement, telle que Philippe VI l'avait 6xée, resta sensiblement la même pendant tout le xrv' siècle *. Charles VII, dans la grande ordonnance de Montils-les-Tours (1434), reproduisit, en ce qui concerne la composition des trois Chambres, les dispositions de l'ordonnance de 1345' : il maintint donc la prépondérance de l'élément ecclésiastique*.

11 est de règle que les clercs ne prennent point part aux jugements des causes criminelles : Ecclesia abhorret a sanguine^. Nous avons déjà touché quelque chose de ce principe en parlant de la Tournelle criminelle.

Les épices et l'induit. — Les conseillers du roi — les membres du Parlement sont ses conseillers — prêtaient un serment dont certaine clause a trait aux fonctions judiciaires Ces officiers s'engagent à ne recevoir, s'ils rendent la justice, aucun don des parties, excepté pourtant du vin hors tonneau, des oiseaux, des chiens ou de la viande. Ces petits cadeaux sont autorisés; msdsil y a certaines viandes, plus appréciées sans doute que les autres, qai constitueraient une trop forte tentation; ces dons-là ne sont point tolérés : on ne recevra cadeau « de buef ou de pors ou de autre chose qui tournast a mauvaise convoitise *. i> Un peu plus de

< Cf. MoraDviUé, dans Bibl. de VEcole de» charte», t. XLVIII, pp. 391, 392.

2 BoatiUier, Somme rural, \iv, II, ch. xxxix, Lyon, 1621, p. 1465 : aux quinze ciercs et quinze lais de la Grand Chambre il faut ajouter «les quatre présidons, dont l'un est appelle le premier président, » écrit Boutillier. Cf. Âubert, Le Parlement de Paru de Philippe le Bel à Charles VU, son organisation ; p. 16.

3 Ord. d'avril 1454, art. !•', dans Ord„ t. XIV, pp. 285, 286.

^ Toutefois ce mot prépondérance serait peut-être assez vite et assez souvent déoaé de sens, parce qu'on en vint à donner à des laïques mariés des offices de conseillers dercs : la dispense nécessaire paraît avoir été facilement obtenue (Delachenal, HitU des ûtocatsau Parlement de Paris, p. 185, note 1). Marillac, en 1629, se préoceapede réserver aaz ecclésiastiques les offices des conseillers clercs envahis par les laïques (ord. de janv. 1629, art. 37) ; dans le même esprit ordonnance de septembre 1610, art. 8 (Isambert, t. XVI, pp. 12, 234).

^ ff Sententiam sanguinis nuUus clericus dictet aat proférât » (DecreL de Grég, IX, UI, L, JHeelerid, 9). Cf. WaiU, Deutsche Verfassungsgeschichte, t. VIII, p. 21, note 1.

* Forma juramenti, dans Langlois, Textes, pp. 127, 128, noXCV. Le droit canon Mail hostile aux épices : voyez les textes réunis par Perlile, Storia del diritto ital,, 2«édiU, t. VI, part, ii, p. 260, note 125.

rigorisme n'eût point été ici messéant. Ne donnons jamais « eo- « trée, remarque à ce propos L'Hospital, en une maulvaise cbost, « tant légère soyt-elle de son commencement... ; car il n'y aqot c< la première pinte chère, comme Ton dict, et si tost qa'ure « chose est establie, on n'en demeure jamais là; on trouve tou- « jours prou de moyens de l'augmenter et multiplier *. « - « Ceux à qui on ne donne rien, a dit de son côté Montesquieu, dc « désirent rien ; ceux à qui on donne un peu, désirent bientôt hd « peu plus : et ensuite beaucoup^. » Mais ces usages étaient trt: profondément invétérés '. — Sous Charles VII, le Parlementé Poitiers se montra un jour plus rigide : il interdite ses membres toute espèce d'épices. Crise fugitive de délicatesse professioanellel Ce désintéressement absolu dura quelques heures*.

Il en fut des dons offerts par politesse aux magistrats comxe des dons faits aux ministres du culte : les uns et les autres forent systématisés, consolidés. Les épices — c'est le nom qu'avaient reçu ces dons, consistant très souvent en denrées apportéfr d'Orient — furent converties en deniers et vinrent en twe: d'une honnêteté, d'une forme de courtoisie on fit ainsi, comme d Estienne Pasquier, une nécessité*; de môme à l'église, l'offrande, originairement volontaire, devint obligatoire : ce fuli casuel. Le chancelier L'Hospital a des paroles sévères sur le désordres que produit, comme il dit, cette « espicerie pécc- « niaire. Ne fault rien attendre de mieux, écrit-il, en radminislra- « tion de la justice, tant qu'elle continuera. » — « Comme Tespi- (( cerie est notoirement en ce royaulme plus âgée que la vénalité

^ L'Uospital, Traité de la ré formation de la juttice^ dans CEuoret iMédiUSj u i'* Paris, 1825, p. 374.

> MoDlesqaieu, De Vetprit des Zoû, liy. V, cb. xvu.

' Joignez ce qui a été dit, ci-dessus, ch. vu, p. 263, et rapproches JoioTil.c. ch. Gzxxi et cxL. Peut-être doit-on à un cooseil de Joinville les art 4 et 5 de ^o^ donoaoce de réfonnatioD du royaume (cf. Joinviile, édit. Nat. de Waiily, ^ 655, S56. 697, 698). Sur le développement des épices dans la seconde moitié do xnr« siècU. voyez Laoglois, Les origines du Parlementy p. 33. Il faut mentionner des essais tardifs de prohibition absolue (ord. de juillet 1493, arL 16, 17, 20, 8â, dtof Oràt. XX, pp. 391, 392, 405; ord. de mars 1499 (n. st.), art. 22, t6id., t. XXI, p. l^-N

^ G. de Beaocourt, Hist. de CharUs F//, t. II, p. 573.

s Est. Pasquier, Recherches de la France, liv. II, ch. iv, Paris, 1596, fol. 40 t«. Aubert, Le Parlement de Paris...,, son organisation, pp. 133-135.

« si elle ne la engendrée, pour le moins elle l'a nourrie, esle- « vée et mise en hault cresdict et l'y entrelient*. »

Il est dans un autre ordre d'idées une catégorie notable d'avantages matériels dont les parlementaires sont fort jaloux : je fais allusion à l'induit, dont il y a des traces dès le commencement du xiv* siècle. L'induit est une grâce par laquelle le pape permet au roi de nommer à tel collateur qu'il lui plaît un conseiller ou autre ofScierdu Parlement à qui le collateur devra conférer un bénéfice. Chaque ofQcier ne peut jouir de cette faveur qu'une fois en sa vie et chaque collateur ne peut, en sa vie, se voir imposer pareille obligation qu'une fois, ou une fois pendant la vie du roi, si c'est une communauté qui ne meurt point. Si l'officier est clerc, il peut être nommé lui-même ; s'il est laïque, il peut désigner une autre personne capable pour être nommée parle roi. Telles sont, du moins, les règles de l'induit du Parlement en leur dernier état.

Les origines de ce privilège sont assez obscures. L'établissement le plus certain de l'induit résulte d'une bulle d'Eugène IV de 1434. Il fut discontinué; mais Paul III le rétablit en 1538^

11 ne faut jamais perdre de vue ce privilège de l'induit quand on étudie l'attitude du Parlement dans les affaires religieuses.

Nomination des membres du Parlement. — Le document le plus ancien qui nous soit parvenu est peut-être une nomination datée de l'an 1317 et publiée par Boutaric '. Le Parlement n'a pas perdu à cette époque toute son élasticité : il se compose des fidèles, conseillers intermittents, et de fonctionnaires ou maîtres.

1 L'Hospital, Traité de la réformation de la juiiice, daas Œuvres inédites, t. !•', p. '^84. Il est très naturel de se demander si L'Hospital n'aurait point profité luimême de cette Ténalité pour se procurer, en 1355, la charge nouvelle de président chef en la Chambre des comptes (cf. Petitjean, Cour des comptes^ Audience de rentféty du 4 novembre 1873, p. 31 ; A. de Boislisle, Chamlnre des comptes de Paris^ Pièces justificativety p. 72 et suiv., n» 95). Cependant la trace d'un achat n'apparatt paK.

3 L'exposé qu'on vient de lire est emprunté en partie textuellement à Flenry, Inslit. du droit ecclés., t. !«', Paris, 1767, pp. 426, 427. Cf. Aubert, Le Parlement de Parisde Philippe le Bel d Charles Vil, son organ», pp. 146-148.

3 Boutaric, Actes du Parlement, t. II, p. 205, n» 5059 v» (pour 2o).

320 LITRE rv. PÉRIODE FRANÇAISE.

conseillers ordinaires. Ces conseillers ordinaires sont iDstiloè par le roi. La nomination que je viens de mentionner est faiteà titre permanent : « quamdiu moram traxerit Parisius. » Sans doute, d'autres nominations dont les auteurs modernes parlent volontiers, mais que, pour ma part, je n*ai jamais rencontrées, ont pu être faites pour un an seulement ou même pour une session; cependant les historiens me semblent ici avoir facilemeo: confondu les roulements annuels qui sont simples mesures de service avec les nominations de conseillers.

Dès la seconde moitié du xiv* siècle un principe se révèle. probablement très ancien *, mais qui, jusqu'alors ne s'était pa: laissé clairement apercevoir dans les textes du moyen âge. ù principe, je le formule ainsi qu'il suit : les diverses délégations du pouvoir royal prennent fin de plein droit à la mort du roi. Ceci résulte du fait qu'à chaque avènement, le nouveau roi, a moins qu'il ne se signale par quelque décision insolite, confirai: tous les officiers dans leurs charges ^.

J'irai plus loin. J*estime que la plupart des nominations doivetil être comprises et interprétées comme si la clause « tant qu'il plaira au roi, » y était écrite. Cette formule figure dans des lettres de nomination du xv" siècle'; je ne la rencontre pas dan? lepetit texte de 1317*. qui nous a été conservé. Maisjecroi: légitime et nécessaire d'admettre que Philippe le Long, paspSa^ que Charles VII, n'entendait créer, sans le dire, des fonctionnaires inamovibles *, ne fussent-ils inamovibles que pendant ladurée du règne.

Des tendances contradictoires sont en circulation dans la seconde moitié du xiv' siècle et au xv*. Je rencontre, en effet, à

1 Voyez ce qae j*ai déjà dit poar uDe autre période, ci-dessos, t. !•', p. 43K note 2.

2 Ord., t. III, p. 390; t. IV, p. 418. D. Plancher, Bût. de Bourgogne, t. IV. Preuves, pp. ii, iir, d» 3 ; Anbert, Le ParUmenl de Parit, son orgaMisaiioUt P* ^^-

3 Delacbenal, Une clause de la paix d'Arrat, Les conteiUert bourguignons deu tf Parlement de Charles Vil, dans Bulletin de la Société de l'histoire de Paru a £ Vlle-de-France, t. XVIlI,189i,p. 80.

^ Boutaric, Actes du Parlement, t. Il, p. 205, d» 5059-2o.

> Aujourd'hui, la clause « tant qu*il plaira au pouvoir exécutif, • ne figure dans itcune nomination de fonctionnaire : il faut la sous-entendre poar toutes les noiDiii&tidcs de fonctionnaires amovibles.

cette époque des coQseillers gagés « à vie, » ce qui ressemble fort à rinamovibilité : on voulut, en 1406, supprimer ces gages à vie, sauf pour les conseillers qui comptaient déjà vingt anoées d'exercice; les présidents auraient exercé un certain droit de destitution vis-à-vis de leurs collègues. Mais cette mesure souleva au Parlement une réprobation générale, et les juges à vie furent maintenus *.

Od peut apercevoir dans le développement du droit public une sorte d'harmonie inconsciente, et d'ailleurs très imparfaite, qui est comparable à cette harmonie, inconsciente elle aussi et tout aussi imparfaite, que nous appelons l'harmonie économique. L'histoire du recrutement du personnel parlementaire me fournit, à l'appui de cette observation générale, un exemple bien frappant : c'est au xiv" et au xv* siècle que l'élément féodal, élément essentiellement indépendant, fut peu à peu éliminé du Parlement; mais c'est aussi au xiv® et au xv* siècle qu'apparut pour ce grand corps en passe de devenir simple Bureau de professionnels, un mode nouveau de recrutement, qui contribua a y perpétuer cette vitalité, cet esprit de respectueuse indépendance ou^ si Ton veut, de haute et fière dépendance, qui fut l'honneur de nos vieux parlementaires.

Ce mode de recrutement, on l'appelait élection : nous dirions en employant une terminologie plus moderne : cooptation. Cooptation qui, je le crains, voila quelquefois un marché occulte entre deux intéressés *.

Cest au mois de mars 1345^ que l'élection ou quelque chose d approchant apparaît pour la première fois dans les ordonnan-

1 Dacoadray, Let origiMi du Parlement de Parie et la juelice aux xm* et xiv iiicitt^ pp. 152, 153. — Je suis porté à croire que ces conseillers à vie sont, comme les antres, confirmés à Tavèoement d'un nouveau roi.

' Ce qui se passa, le 12 novembre 1409, au Parlement est bien suggestif à oet égard : voyez Journal de Nicolae de Baye, édit. Tnetey, t. !«', pp. 297, 298.

' c Li roys par ce meisme conseil a ordené que nui ne soient mis au lieu et nombre de Van des dessusdiz esleuz, quand il vacquera, se il n'est tesmoigné au roy, par le cbaDcelUer et par le Parlement, estre suffisant a exercer ledit office et estre mis andit nombre et lieu » (ord. du 11 mars 1345 (n. st.), art. 5, dans Ord., t. II, pp. 220, 221. Cf. Covilte, Let Cabochient, p. 63).

ces relatives au Parlement. De fait, nous relevons, dès i36S. des élections de présidents en Parlement'. Les ordoonaocesda 5 février 1389 (n. st.) et du 7 janvier 1401 (n. st.), organisère!:i formellement le régime de Télection ou cooptation*. Od ses; demandé si, au début, ce procédé ne fut pas un simple expédient, employé par le roi pour se débarrasser du souci dVoir à choisir entre plusieurs compétiteurs, également appuyés. L& pédient, en tout cas, se répéta, acquit force de traditioD e: devint une véritable institution.

Institution dont il ne faut pas s^exagérer la puissance. Le chancelier, qui, avant l'introduction de ce régime nouveaa, avsi: déjà une influence considérable dans le choix des orSciers acquiert, précisément à cette occasion, un rôle légal, aucii: candidat ne pouvant être élu, si le chancelier ne Ta agréé e: jugé suf6sant. C'est lui encore qui préside aux élections, q>: publie le scrutin, qui reçoit le serment des nouveaux élas. I est vraiment, comme je l'ai dit, le « chef par especial du Par lement*. » Le roi^ d'autre part, n'avait pas abdiqué tout droite noipination directe^ et, dans un certain nombre de circoosU:ces, résistant à toutes les représentations de la cour, il conféra des offlces, sans consentir à aucune élection ni présenlatio:i*

Charles VII, notamment, se signala, en 1438*, par des nomina-

1 Morel, La grande chancellerie royale, p. 27, note 5. Joignez ce qae j*ai dé.l^ de rélection du chancelier, ci-dessus, t. II, p. 135, avec la noie 5.

« Ord.. du 5 février 1389 (n. st.), art. 3, dans Ord,, t. VII. p. 224; ordJa : janv. 1401 (n. bU), art. 18, dans Ord., t. VIII, p. 416.

s Cf., ci-de88U8, t. H, p. 132.

^ Morei, t6id.,pp. 28,29: je lui emprunte textuellement quelques passages. Vcp: notamment : des actes royaux de UH8, de 1479, de 1497, etc. (Archives oal., C ^ p. 372); Dareste de la Cbavanne, Hist. de l'adminitiration en France, 1. 1*', p- ' ' note 1 ; Dansin, Histoire du gouvernement de la France pendant le règne de Chirl» >•• Paris, 1858, pp. 130, 131, avec la note 1; Beautemps-Beaupré, CouL et wtxLi^ C Anjou et duMaine, 2e partie, t. II, p. 25. En fait, le recrutement par ooopiatioo foi >^ fréquent au xv« siècle; cependant, le roi s'en débarrassait assez volooUers, q«^ il s'agissait, non plus d'un conseiller, mais d'un président. Exemple, en 1497 Betwtemps-Beaupré, ibid.). — Sous Charles VU, le Parlement de Poitiers prenait les f^' grandes précautions pour ne faire aucune élection qui pût déplaire au roi (NeaTi»>< Le Parlement royal à Poitiert, dans Revue hist,, t. VI, p. 284 ; G. de Beaucoort, H"* de Charles VU, t. II, p. 571).

» Voyez la note précédente. Je conjecture que la lettre de Charles VII da 2 J»»f*

lions faites d'autorité et malgré le Parlement; mais, un peu plus tard, en 1446, il organisa un régime qui semble combiner heureusement les prérogatives du Parlement et les droits du roi : le Parlement présentera un, deux ou trois candidats, et même, 3Dtre plusieurs candidats, il dira « lequel des esleuz y> lui semble plus propre pour « icelui ofQce exercer; » le roi nommera le candidat ou l'un des candidats présentés ^

En 1484, les états de Tours réclament ce mode légal de recrutement, trop souvent mis de côté*. La grande ordonnance le 1499 renouvelle avec plus de précision et de netteté les prescriptions de l'ordonnance de 1446 : non seulement le Parement a le droit d'élection ou présentation, mais il reçoit, en )utre, mission d'examiner tout officier institué par le roi et de irériflers'il est « idoine, suffisant et capable'. »

Les arrangements financiers entre le candidat et le parlementaire qu'il s'agissait de remplacer ou la famille de ce parlementaire, étaient, je le crains, assez fréquents, quoiqu'encore au Kv* siècle sévèrement interdits. A la fin de ce siècle, le Parlement, avant de recevoir un nouveau conseiller, lui fait jurer lu'il n'a rien donné ni promis soit par lui-même soit par autrui, pour obtenir son siège\ Précaution singulièrement inquiétante.

N avons-nous pas, d'ailleurs, les dires de Juvénal des Ursins, es affirmations solennelles de Nicolas de Clamanges'? Ces ténoins nous apprennent que toutes les charges maintenant sont vénales en France. Je ne puis croire que le Parlement ait

1438 (Q. st.) pourrait s'expliquer par TobligatioD où se trouvait alors le roi de saisfaire aux clauses da traité d*Ârras (Delachenal, Un$ claute de la paix d'Ârrat, 'm conteUUrt bourguignont dans le Parlement de Charles VU, daus BulUL de la Soc, le Chist. de Paris, t. XVIII, pp. 76-83).

1 Ord. du 28 octobre 1446, art. l*', dans Ord., t. XIII, p. 472. Eu 1465, Louis XI trend aussi une ordonnance pour Tëlection des officiers au Parlement de Paris Ord.,t.XVI, p. 441).

2 Cahiers des états, à la suite du Journal de Masselin, édit. Bernier, p. 682. Joipez, en septembre 1484, letUe de Charles VIII, au Parlement de Paris (Pélicier, Leires de Charles VIIl, t. !•', p. 45).

> Ord. de mars 1499 (n. st.), art. 30, 31, 32. dans Ord,, t. XXI, pp. 184, 185.

^ Beautemps-Beaupré, CouL et insHL de l'Anjou et du Maine, 2* partie, t. II, p. 26. loberl, Hist. du Parlement de Paris de l'origine à François /«•, t. I»', pp. 88, 89. )rd. de juiUet 1493, art 68, dans Ord,, t. XX, p. 402.

' Voyez chapitre précédent, pp. 272, 273.

échappé a ce commerce des offices et des charges. Od a mèice suggéré que celte vénalité avait dû contribuer, en créant des intérêts et de solides attaches, à fortifier (je ne dis pas à consacrer pleinement) le principe de la perpétuité ou inamovibilité, et on ajustement ajouté qu'il y a une pente naturelle de la perpétuité vers Thérédité. — Le lecteur n'oubliera pas ici la situation toute particulière de certains conseillers gagés « à vie:» leur présence joue évidemment un rôle dans révolution doo: nous esquissons Thisloire.

Ce principe de la perpétuité ou inamovibilité, le premiers: qui l'ait proclamé, est précisément celui qui y a porté les aUei^ tes les plus graves : c'est Louis XL

Louis XI, en montant sur le trône, au lieu de confirmer da£j leurs charges tous les membres du Parlement, avait « depointé^ » comme on disait, un certain nombre d'officiers, parc lesquels le chancelier et le premier président*. Ce futungre^ scandale, car une sorte d'inamovibilité de fait existait dq)iiij longtemps*; ce ne fut pas une illégalité, puisqu'au tenapsii^ Charles VII, l'acte même de nomination d'un conseiller a: Parlement contenait une clause, ou, si Ton veut, une formui^ portant que le nouveau fonctionnaire exercerait son ofGce la:' qu'il plairait au roi^ Après la guerre du Bien public, Louis Xi

* CouloDf Fragment d'une chroniqtu du règne de Louit XI, dans MiL i'erckHi c d:hisL, t. XV, 1895, pp. 137, 138. Ord,, t. XV, pp. 13-15. Aubert, Hi$i. d* f^'' menl de Parii de l'origine à François /«»", t. l", p. 85. Si je comprends bien Icsdjc. ments, ordonnance et chronique, que j'ai sous les yeux, le « depoinlement >du f^ mier président consista à devenir second président ; enfin un grand nombre à'atciers du Parlement furent confirmés, mais ils ne le furent pas tous, raimeolioc la destitution du chancelier en 1461 : Louis XI dut le rétablir en sa charge en 1*"^ (ci-dessus, t. II, p. 137, note 1). Cette réinstallation du chancelier eslà rapprocher:-' Tord, du 12 novembre 1465 pourTéleclion des officiers au Parlement de Piris.Or. t. XVI, p. 441) ; de Tordonnance de 1467 dont il va être parlé. Ces trois nAa^ cèdent de la même inspiration ; mais il ne faut demander k Louis XI aucuoe fixi^ en ce qui touche les engagements et les promesses : en 1466, il nomme saos uica^' élection un conseiller clerc au Parlement de Paris, malgré la résistance du cbas:^' lier (Vaeseo et Gharavay, Leitres de Louit XI, t. 111, pp. 85, 86).

2 Dès la fia du xiv« siècle on a soutenu que le roi ne peut destitaer as fooct: -^ naire sans Tentendre. Cf., ci-dessus, t. II, p. 231; G. de Beauconrt, Hist.dtO* lei F//, t. II, p. 570.

s Delachenal, Une clause de la paix H'Arrat, Les conseiUert bourguignon df^^

dot travailler à effacer la mauvaise impression produite. Soit qu'il ait été mû tout simplement par ce louable désir, soit qu'il ait obéi aux suggestions des notables, auxquels le traité de Saint-Maur venait de confier la réformation du royaume, il inscrivit, en 1467, dans la législation le principe deTinamovibililé; cette assurance fut donnée, non pas seulement aux magistrats ou aux membres du Parlement, mais, d'une manière beaucoup plus générale, à tous les officiers royaux : aucun fonctionnaire ne pourra désormais être destitué, sauf en cas de « forfaicture préalablement jugée et declairée judiciairement et selon les termes de justice par juge competlant*. » Ce principe donnait une force toute nouvelle à un brocard, mis depuis longtemps en circulation : ce iNul ne doit estre débouté de son office sans le oyr^ »

Mais Louis XI, dans la suite, respecta si peu' le principe qu'il avait eu l'honneur de formuler le premier, que les états généraux réunis à Tours au lendemain de sa mort réclamèrent précisément cette inamovibilité des fonctionnaires^, proclamée pour la forme en 1467. Charles VIII accorda sans difficulté ce qui lui était demandé. Cet article du cahier des doléances lui avait sans doute remis en mémoire une promesse solennelle qu'il avait faite à son père en 1482. Que s'était-il passé en 1482 ? Louis XI,

Pûrtment de Charles VU, dans BuUeHn de la Société de l'histoire de Paris et de niede-France, t. XVIII, 1891. p. 80.

i Ord. da 21 octobre 1467, dans Ord,, t. XVII, pp. 25, 26. l\ faut reloYer ce passage énergique : a Et sMl advient que, par inadvertance, importanité de requerans, « 00 aatrement, nous facions le contraire, nous, des maintenant pour lors, le revoc- « qaons et adnullons, et voulons que aucunes lectres n'en soient faicles ne expe- « diées, et, si faictes estoient, que a icelles ne a quelconques autres... aucune foy a ne soit adjoustée, ne que pour ce aucun soit destitué de son office ne inqûiesté en « icelloi. » Sur les notables chargés de travailler à la réformation du royaume en vertu du traité de Saint-Maur-des-Fossés, voyez : Qodefroy, Divers traités.,, servant de preuces aux Mém, de Comines, pp. 55-57 ; Booiainvilliersy Hist. de l'ancien gouoer^ nement de la France^ t. HT, p. 179; Vaesen et Gbaravay, Lettres de Louis XI, t. III,

^ Q. de Beaucourt, Bisl. de Charles Fil, t. II, p. 570. Cf., ci-contre, p. 324, note 2.

^ Louis XI destitua notamment trois conseillers qui n*a valent pas voulu condamaer à mort l'infortuné Jacques d'Armagnac (B. de Mandrot, dans Revue hist,, t. XLl V^ pp. 306, 307).

^ Cahier des états et Réponse du roi, à la suite du Journal de Masselin, pp. 683^ 706. Cf., cirdessus, ch. vi, p. 234.

sentant sa fin prochaine, avait recomniandé à son fils de maintenir tous les officiers dans leurs charges, lui rappelant lesgraods maux et dommages irréparables qui lui étaient advenus peu le temps après son avènement, « pour n'avoir entretenu les... seigneurs et officiers » de son royaume « en leurs estaz, charge? et offices*. » Charles VIII se conforma à cet avis ou piulôl, pour parler comme Louis XI, à cet exprès commandement:!^ confirma tous les officiers de justice dans leurs offices, «bd taol, est*il dit dans Tacte de confirmation, que mestier est'. » Cette forme dubitative « en tant que mestier est » semblerait présager le prochain abandon de ces confirmations de pure forme. Mais le protocole est éminemment respectueux de la tradition : Tusageen question se perpétua jusqu'à la fin de l'ancien régime: Louis XVI, en montant sur le trône, adressa encore aux genst^ nant la cour du Parlement de Paris une lettre de cachet, pou: qu'ils eussent à continuer leurs travaux et à administrer la justice, nonobstant le changement de règne'.

Ces confirmations suffiraient à prouver qu'en théorie purek principe de l'inamovibilité proclamé par Louis XI en 1467, accepté par Charles VIII en 1484 dans sa courte réponse au cahier des états de Tours, n'avait pas une valeur absolue*. Uoecer-

1 InslrucL de Louis XI à CharUs Vlll, da 21 septembre 1482, art. 3, 4, diosOri. t. X[X, p. 58.

2 Ord. du 12 septembre 1483, dans Ord,, t. XIX, pp. 125-128.

> Isambeft, t. XXIII, p. 2. Cf. an relevé des ordonnaoces de confirmation des o'ficiers par les rois à leur avènement dans Martin-Sarzeaud, Recherches Usi. w TinamovibUiU de la magistrature, pp. 505-512. La Restauration reprit cet usage ea l^'^ à la mort de Louis XVIII (fsambert, ibid., p. 2, note 1). Peu de temps avant sa oor». Louis XI accorda très nettement Tinamovibilîté à ce collège dont j*ai déjà parlé cidessus, t. II, pp. 140, 141), d'où sortiront un jour les secrétaires d*Etat, le coUcfe des notaires et secrétaires du roi : ces offices ne seront « vaccans ou impetnbb fors seulement par mort ou par résignation volontaire » ou « par confiscation os fo^ faiture proceddant de crime, » prouvé en Justice. Le roi déclare en même temps ea termes exprès que dorénavant tous ceux qui seront clercs, notaires et secrétaiiei ds roi à l'heure du trépas du roi, seront « de plain droit et demeureront clercs, notiin» et secrétaires du roi, son successeur; » enfin, il organise en fkveurdeces fosctioEnaires quelque chose qui ressemble fort au régime moderne de la retraite tpr^ trente ans de service (ord. de novembre 1482, préambule et art. 14, dins OrL t. XIX, pp. 64, 74).

^ Il l'avait si peu, cette valeur, serait-on tenté d'igouter, que les états de USI Mimé mes, tout eu réclamant ponr les fonctionnaires des garanties que nous ne poavo&

taine iDamovibilité de fait, une quasi inamovibilité, qui existait avant Louis XI, se continua, après lui; mais il ne faut pas s'exagérer la valeur et la portée de cette quasi inamovibilité : les membres du Parlement ne furent jamais entièrement et absolument à Tabri des caprices des rois ou des fantaisies de l'opinion. En 1413, rUniversité et la ville de Paris réclamaient Tépuration du Parlement : par l'ordonnance cabochienne Charles VI la promettait*; en 152S, Louise de Savoie, régente, revendiquait hautement le droit de « deffaire x> les membres du Parlement, « en un jour quand il lui plairoit*. »

En revanche, certains théoriciens formuleront énergiquement, au XVI* siècle, la théorie dé l'inamovibilité : le roi, diraFr. Hotman, ne peut destituer aucun des magistrats du royaume, « nisi causa in parium consilio cognita et probata'. »

Les gens du roi. — Chose remarquable, tout ce que j'ai dit des juges ou de la magistrature assise s'applique fréquemment au chef de la magistrature debout, au premier des gens du roi.

Les gens du roi sont : le procureur du roi et ses substituts, l'avocat, plus tard les avocats du roi.

Le procureur du roi est chargé de défendre les droits du roi

pa8 tradaire par un autre mot que celui dMnamoYibilité, demandent avec instance rabolition des offices extraordinaires et inutiles, créés par Louis XI : ce qui paraît iropiiqaer la destitution des titulaires ; peut-être non cependant, car je remarque que Charles VIII, à peine roi, supprime déjà, par son ordonnance du 12 septembre 1483, certains offices, tout en les laissant pour la vie aux titulaires (Ord., t. XIX, p. 127; cahier des états, à la suite du Journal de Mattelin, édit. . Bemier, p. 683). Voyez toutefois ce qui est dit de la pluralité des orfices à la môme page du cahier des états de 1484. Au xvi« siècle, Bodin disserte longuement sur les avantages et les incoDvénients de la propriété des offices et se montre fort hésitant. Cf. Baudrillart, Bodin et son tmpt, Paris, 1853, pp. 364-381.

* Moranvillé, Remonlr, de l'Univertilé et de la tille de Paris, art. 66, dans Bibl. de l'Ecole des chartes, t. LI, p. 439. Coville, Les Cabochiens^ p. 265.

* CbampoUion-Figeac, Captivité du roi François /«**> p. 397. Je ne citerai pas ici l'affaire, plutôt judiciaire, d*Ânne Dubourg en 1559 (cf. Archives nationales, U 455, t. V, p. 71 et suiv. ; Masson, Anne Dubourg, Saint-Germain-en-Laye, 1862, p. 5. — Extrait de LHnvestigaleur, janvier 1862). Je me contenterai de rappeler, à titre d'exemples, la destitution par Louis XII de Robert de Bapaume, président de rKcbiqaier (Floquet, Histoire du Parlement de Normandie, t. I«r, pp. 444, 445), et l'incident de Tannée 1640 {Journal de Bassompierre, édit. Chantérac, t. IV, p. 332), qui correspood fort bien aux catégories d'affaires que je vise dans le texte.

3 Franeo-Gallia, ch. xxv, art. 7 ; d'après Cougny, François Hotoman, p. 44.

et TiDlégrité du domaÎDe royal. Il veille au maintien de Tordre public et poursuit d'office certains délinquants. Il a pour aox.liaire l'avocat, plus tard les avocats du roi. Les avocats du ra prennent des conclusions dans les procès des particuliers où le roi et Tordre public sont intéressés : ils plaident pour le roi. s'il est en cause. — A moins qu'ils n'agissent incorrectemen:. ils prennent leurs conclusions au nom du procureur da ro:. non pas directement au nom du roi^

La qualification de procureur général du roi apparaît veis 1330. Celle d'avocat général s'introduisit vers le xv* siècle, mais difficilement : elle était encore contestée à la fin du zr:' siècle ^

Au XIV'' siècle, le procureur du roi était nommé par le roi: au commencement du xv* siècle, il fut présenté par le Pariement. Charles VII et Louis XI revinrent à la nomination directe. Un conflit qui aboutit au triomphe du régime de Télec tion s'éleva au commencement du règne de Charles VIII. Ce prince nomma procureur général en dehors de toute préseoUtion un certain Pierre Pelet. Mais le Parlement maintint éoergiquement ses prérogatives; et, en dépit de cette nomioation, il désigna trois candidats, parmi lesquels Pierre Pelet ne Ggunul même pas. Le roi s'inclina : il institua celui des trois caodi* dats auquel le Parlement avait accordé le plus grand nombre de voix.

Très ordinairement, la résignation exclut l'électioo. Si qû titulaire résigne aux mains du roi, c'est le roi qui nomme so: successeur : on a relevé plusieurs applications de celte règle dans les dernières années du xv* siècle.

Le procureur général nomme lui-même ses substituts.

Quant aux avocats du roi, c'étaient à l'origine des avocats choisis et rétribués par le roi, auxquels il ne confiait qu'un mandat temporaire, toujours révocable. De temporaire le mandai

1 Aabert» HUt. du ParUmmt de ^origine à Françoit I*r, t. I«', pp. 1*7-175. l^ cbeoal, Hist det avocats au Parlement de Paris, p, 171.

a Antérieure ment, l'aTocat générât est, au contraire, celoi qui n*a pas reçu la bi^ sion spéciale de plaider les causes du roi (Delaehenal, Histoire des atocaU eu Périment de Paris, pp. 166, 167)«

levint permaDent, et se transforma ea ofBce, en charge. En 1400, en 1413, en des circonstances politiques particulières, des sivocats du roi furent élus à la majorité des suffrages, et le roi se contenta de ratifier le choix du Parlement. Mais ces élections l'avocats du roi soot des faits exceptionnels. Charles VII nomma ui-même ses avocats et, après lui, le roi conserva ce droit de lomination directe.

Comme les conseillers, le procureur général est quasi inamoirible. Louis XI lui-même ne réussit pas à écarter le procureur général, Jean de Saint-Romain, qui lui déplaisait, et à lui substiiuer une de ses créatures *.

Il n'y eut d'abord qu'un avocat du roi ; plus tard, deux. Ce lombre deux est, au xv^ siècle, régulier, normal : lorsque le rdi ireut porter à trois le nombre de ses avocats, il rencontre des résistances, souvent fort tenaces*.

Il n'y a qu'un seul procureur général; cependant Louis XI, D'osant peut-ôtre pas, lors de ses premières hostilités contre Jean de Saint-Romain, destituer ce haut fonctionnaire, commença par créer un second procureur général que le Parlement De consentit à recevoir qu'à titre d'auxiliaire. Il créa aussi un wlliciieur général près des Parlements de Paris, Toulouse et Bordeaux : cet essai très remarquable de centralisation judiciaire fui, ce semble, abandonné après Louis XI '.

Attributions. — Il est très difficile de dire en quelques pages le rôle politique, administratif et judiciaire du Parlement. Issu de la curia féodale qui était mêlée à toutes les affaires du roi et i une foule d'affaires privées, il ne se cantonna pas exclusivement dans les fonctions judiciaires qui, à partir du xiv* siècle, levinrent son attribut fondamental.

Au XIII* siècle, il avait la haute main sur tous les agents du prince*.

< Cf. CoTille, Lu CabochUnt, p. 96 ; Aubert, HUt. du Parlement de Paris de Cori- |M0à FroMÇoii /«i", t. 1*% pp. 141-146; Delacbenal, HUtaire det atocaie au Parleuni de Parie, pp. 163-170.

^ Delacbenal, t6td., pp. 179-185.

' Aabert, Oiei, du Parlement de Parie de Corigine à François /«'•, t. I", pp. 141-

^ Cf. Callery, Bist, des atlriMions du Parlement^ de la Cour des aydes et de la

Les maîtres chargés spécialement de Taudition des compter formèrent assez vite un organe parallèle, la Chambre des comptes, qui est peut-être, dans Tordre chronologique, le premier démembrement de la curiaK Mais, si Taudition des comptes, travail spécial et pour ainsi dire technique,, échappa au Pa^l^ ment, celui-ci resta le supérieur hiérarchique (je ne dis pas I? seul supérieur hiérarchique) des sénéchaux, baillis, prévôts, bayles. Au commencement du xv" siècle, c'est lui qui, avec le Grand Conseil, procède à leur « élection. » Dans le cours do XV" siècle, il cesse de les nommer, mais il reçoit leur serment el leur donne, pour ainsi dire, l'investiture : attribution plus effotive qu'il ne semble à première vue, car les conflits entre candidats ou entre titulaires sont très fréquents ; et c'est, bien enteoda. le Parlement qui tranche tous ces différends.

Les conseillers et notaires du Châtelet de Paris sont nomm^ par le chancelier, assisté de quatre conseillers au Parlement et du prévôt de Paris*. Ils sont reçus en Parlement et font enregistrer leurs lettres de nomination.

Baillis, sénéchaux, procureurs du roi près des bailliages et sénéchaussées^ répondent de leurs actes devant la cour da roL « D'iceulx en ce royaulme de France la court de Parlement est le chief, » dit très nettement l'auteur du Grand coutumier \ On n'oubliera pas cependant que ces officiers prêtaient aussi serment devant la Chambre des comptes, qui, elle aussi, était leur « chef*. »

Pour d'autres fonctionnaires, moins particulièrement soumis à son autorité, gouverneurs, capitaines, le Parlement a encore mission d'enregistrer les lettres de nomination et de juger les oppositions mises à cet enregistrement.

Chambre des comptes, pp. 20, 21. Joignez, plus haut, p. 296, un passage d^itiiédi Humbert de Romaus.

1 Cf. Laoglois, Le règne de Philippe le Hardi, p. 312; A. de BoisUsle, dios Mnuaire- Bulletin de la Soc. de rhiit, de France, 1872, p. 91; BorreUi de Serrer Recherches sur divers services publics, Notices relatives au xiii« siècU, pp. 35^-25t

s Morel, La grande chancellerie royale, p. 25. Archives nat., Conseil X>*, 14S0, foi>

3 Grand coutumier de France, liv. I«r, cb. icr, édit. Laboulaye et Dareste, p. *-

* Voyez présent vol., ch. vu, p. 267.

A partir du commencement du xv" siècle, la cour reçoit les lermenlset prononce la réception du grand pannetierde France, lu grand bouteiller, du grand chambrier, des maîtres des eaux et brèls, des maréchaux et des amiraux. Le garde de Tartillerie, e concierge du Palais et d'autres fonctionnaires sont reçus en Parlement et y font enregistrer leurs lettres de nomination *.

Pour achever de donner une idée du rôle administratif du Parlement' je dois dire encore qu'au xiv* et au xv* siècle il fut }our Paris quelque chose comme un préfet de police, ayant 'œil sur la voirie, sur l'hygiène publique, sur les approvisionne- Dents, sur les hôpitaux, quelque chose encore comme un tribu- 3al de commerce, réglant les différends entre corporations, )rdonnant certaines ventes aux enchères de marchandises mises $ous séquestre, etc.

Vdincienne cur ta reffis était incontestablement pouvoir polilipe et législatif. La plupart du temps, nous ne possédons pas la relation écrite des conseils et avis politiques qu'elle fut appelée à donner au prince dans le cours des xi*, xii", xiii* siècle ; QQais, si les détails fontordinairement défaut^ aucun doute n'existe 3ur le rôle considérable de la curie à cette époque'. Vers la Sd du xm* siècle et le commencement du xiv* siècle une partie ie ces hautes attributions passa au Grand Conseil, organisme issu delà cttria, aussi bien que le Parlement etlaChambredes comptes. Cependant, le Parlement qui conservait le vieux nom decuria Qe perdit pas tous les pouvoirs de cette curia : et même il confit, dès le XIV' siècle, dans le domaine politique une place nouvelle, ou, mieux, il sut donner à son action une forme nouvelle.

Aussi bien, on ne saurait séparer le rôle politique du Parle-

^ Cf., ci-dessus, ch. vu, pp. 266, 267 ; Mably, ObtervaL sur thitt, de France, t. V, (ehll. 1788, pp. 343-346 ; Aabert, Le Parlement de Paru de Philippe le Bel à Charles VU, sa compétence , pp. 52-66; j*ai fait à M. Aubert quelques emprunts. La place de »Dcierge du palais est très importante : en 1489, un personnage fut créé, le même our, tout à la fois « président lai de la Chambre des comptes » et « concierge du »lai8 > (Annuaire-Bulletin de la Société de l'histoire de France, 1878, 2* partie, p. 277).

- Aabert, Le Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles F//, sa compétence, >p. 67-106. Aubert, Hist, du Parlement de Paris de Vorigine à François /•^ t. !•', ^p. 298, 380.

^ Voyez à ce propos ce que j'ai dit de la curia, ci-dessus, t. II, pp. 191-195.

ment du rôle politiquedu Conseil. « Tantôt, écrit M. Noël Valob. c'est le Parlement et le Grand Conseil, celui-ci et la Chambre des comptes, ou tous les trois en même temps, qui se réonissent en assemblées plénières, de façon à recomposer pour oc instant le faisceau de Tancienne cour royale ; tantôt il y a réunion partielle : le Grand Conseil ouvre ses portes à des geD* des Comptes, a des parlementaires, ou bien les cours fournissent des sièges aux gens du Conseil du roi »... « Certaines résolutions importantes furent prises d'un commun accord parles gens du Conseil et des Comptes, par ceux du Parlement et de Conseil, du Parlement et des Comptes *. »

Mais je m'en tiendrai ici au seul Parlement, et j^appelleni tout d'abord l'attention du lecteur sur les arrêts de règlement, sur le droit d'enregistrement et sur le droit de remontrance

Dès le XIII* siècle et dans les siècles suivants, jusqu'à la fia de l'ancien régime, le rôle législatif du Parlement s'exerce par la promulgation d'arrêts de règlement, c'est-à-dire de lois an petit pied, qui sont non plus des décisions relatives à une espèce déterminée, mais bien des décisions générales embrassant toole une catégorie d'affaires'. On remarquera que ces décisions ne sont pas rendues au nom du roi : elles existent par elles-mêmes.

L'usage des arrêts de règlement n'est, à bien prendre, qocle prolongement de l'activité législative de la curia régis. Telle ordonnance de la fin du xiii* siècle est rendue en Parlement et par le Parlement : je citerai l'ordonnance sur les bourgeoisies de 1287 ', l'une des plus importantes, l'une des plus iréqueo)' ment commémorées dans le cours du xiv* siècle.

4 Noël Valois, Intmtairt des arréli du Conteil d'Etai, L l«r, lotrod., p. ii. Cl Aabert, L$ Parletnenl de Parit.,., sa compétence, pp. 191, 192. N'oublioos pms, «ce propos, que le Parlement lai-môme siège souvent en « conseil. » Cf., ei-dessis. p. 309, note 3.

s Exemples : arrêt de règlement, en 1278, sur la manière de recueillir les dépositions des témoins et sur les citations au Parlement; arrêt de règlement, ea 1314. relatif au Style de la cour du roi (Langlois, Texiet, pp. 100, 201, tfi» LXJklII. CXXXIII; arrêt de règlement en 1327 sur les défauts; arrêt de règlement eo 1317 sur les appointements au Conseil (Aubert, Histoire du Parlement de Paris ds Vorifùi à Françoisler, t. H, Paris, 1894, pp. 228, 229, not XI, XII).

3 Voici les formules de Tordonnance de 1287 qui m'inspirent ce que je disdaos jc texte : « Hec est ordinatio facta per nos et consilium nostrum de mandato ooeiro; »

J'arrive à renregislrement des ordonnances et aux remontrances.

Deux considérations paraissent avoir motivé le système de Tenregislrement, qui engendra Tusage des remontrances :

Le désir d'assurer la conservation de l'acte : « ut si originale amitteretur, recuperari possit^ » Les juges avaient depuis longtemps des registres où ils consignaient leurs arrêts ^ ; il était naturel que les décisions d'ordre général fussent aussi enregistrées.

Le désir de mettre de l'harmonie dans la masse un peu confuse des actes rendus au nom du roi.

C'est le roi lui-même qui, voulant assurer le bon ordre et écarter les surprises, confia au Parlement et à la Chambre des comptes un contrôle sur les actes émanés de sa chancellerie. Ce contrôle portait tout & la fois sur la forme et sur le fond. Il importe qu'aucun acte émané de la chancellerie royale ne contienne quelque clause contraire aux droits du roi, en opposition avec les ordonnances royales ou plus simplement avec la justice et l'équité. Mais le roi ne peut examiner par lui-même chacune des pièces, maintenant si nombreuses, qui sont libellées en son nom : voilà pourquoi il recommande au Parlement et à la Chambre des comptes de refuser la publication et l'enregistrement des lettres qu'ils jugeraient octroyées a contre raison. » Cet ordre

en français : u C'est l'ordoDDnaDce faicle par la cour de ooatre seigneur le roy et de son commandemeot »; — « Inteotionisque curie seu coasilii nostri exisUt; » en français : « Et entent la cour que cete ordeoaace » ; — « Celte ordeoaoce fut faicto au Parlement de la Pentecôte >» (Ord., t. !•', pp. 314-316, 367, 368. Cf. Péliet, Du pouvoir légitlaUf en France, Paris, 1892, pp. 84-87.

* Acte du 20 avril 1341, cité par M. Morel, La grande chancellerie royale^ p. 323. Le premier registre de transcription d'actes royaux qui nons soit parvenu (Archives Qat., X1A8602) commence, si on ne tient pas compte des deux premiers feuillets qui paraissent postiches, par une pièce de 1337; à la suite figurent des actes de janvier 1318 (n. st.), 1325, etc. ; l'acte le plus récent est du 13 nov. 1415. Table en léle du volume. En marge de certains actes se trouvent des mentions d'enregistrement antérieur inler arre$ia : « Hec litlera (ou ordinatio) registrata est in Parvo libre albo inter arresta anni m^ gcc^ zviiii; — ... registrata est inter arresla anni M' ceci xxviii; ... M. CGC. XXV. » etc. — Cf. Ord.j t. II, p. 81.

^ Voyez Paul VioUet, Droit priée et tourcett iiv^* I®% 3« partie, ch. m, pp. 161- 16}.

est donné très nettement en 1318 à la Chambre des comptes . Il est probable que le Parlement se trouve dès lors investi de la même mission ; mais cela n*est pas dit expressément. Eal3ii. le roi s'adressant à cette dernière cour, lui fait un devoir d'annuler les ordonnances royales si elles sont iniques*. Cet ordi^ est très fréquemment renouvelé dans tout le cours du xiv* siècle».

Que la pensée du roi doive être vite dépassée, qu'invité à peser dans la rigoureuse balance de la justice les actes royaux, t Parlement soit amené à faire intervenir à ce propos ses vues. ses appréciations et ses tendances, cela va de soi : c*est uDeco> séquence nécessaire des principes posés plus encore qa'aoc usurpation.

A la fin du xiv* siècle et au xv*, contrôlé et discussion se codfondent tout naturellemeat dans Tesprit du Parlement. Ko: content de sauvegarder les droits et les intérêts du royaoŒc. il voudrait imposer sa volonté au monarque : il tend i joaer^ rôle d'une assemblée politique, d'une sorte de « sénat consenrateur*. » Tantôt on suit avec curiosité et intérêt les procéder compliqués et timides qu'il emploie pour écarter Tenregislrement^ pur et simple : résistances embarrassées du faible eo Farf

* Ord. da 48 juillet 1318, art. 21, dans Ord., t. l«r, p. 660. L*art. 22 est reorqu&ble : « Il (le chancelier) ne scellera ouUes leltroB ou il ait : non conlrêstant oHtmces. » Ce non contreslant ou non obstanle est la formule qui serTait à faire passer la faveurs exceptionnelles en désaccord avec les règles ordinaires, avec le droit coq. muo. On peut ici se demander si Philippe le Long ne cherche pas, ea 1318, i « créer des points d*appui pour résister à la pression des influences aristoerati^ qui Tenvironnent : M. Valois a déjà émis dans cette direelion des coajectiiRi l(^' intéressantes {Inventaire des arrêts du Conseil d'Etat, t. I*'tpp. iz,x).

t Voyez les ordonnances citées par Morei, La grande chancelterie rofoU, p- 3^ et lûootez ord. du 15 août 1389, dans Ord., t. VII, pp. 290-292.

8 « Imo eas nuUas, iniquas vel sub reptitias pronuotient ac annulleot » [fn^- ^* décembre 1344, art. 10, dans Ord,, t. H, p. 217). Dans cette directioo d*id» voyez ce que j'ai dit à propos du chancelier : j*ai déjà signalé à cette ooeuiec l^ ordonnances de 1317 et 1318 (ci-dessus, t. II, p. 133, note 2).

* Morei, ibid., p. ^0.

B Voyez pour Tannée 1390, Revue hist., t. LXII, pp. 230,231; pour ranoéetili Journal de Nicolas de Baye, édit. Tuetey, t. !«', p. 37. Il faut lire aussi les eipiic*lions curieuses données en 1418 à la mention Lecta, publicaia et registraU, appo^ sur des lettres royales par ordre du chancelier contre l*avis de la cour, apposée

du fort; tantôt on admire sa très ferme attitude : audace calculée d'opportunistes avisés. Il refusa un jour d'enregistrer des lettres de Charles VI, sous prétexte « que a la conclusion ou passement d'icelles n'avoient esté presens ne consentant aucunz des conseillers de la court... qui avoient acoustumé d'estre presens et appeliez au Grant Conseil du roy. » Pendant la négociation du traité de Troyes, il trouva mauvais que le Conseil, réuni à Paris, ne recourût pas à ses lumières, et il ne se ûi pas faute de dire nettement sa pensée^ Sous Charles VII, en 1424 et en 1433, le Parlement de Poitiers refusa formellement d'enregistrer des lettres du prince portant aliénation du domaine^; — la sauvegarde du domaine était la préoccupation constante du Parlement et de la Chambre des comptes. — A la Qn du règne de Louis XI, en 1483, la cour opposa à ce prince un refus absolu d'enregistrement, et le vieux monarque dut, cette fois, déférer aux remontrances qui lui étaient adressées*. Au commencement du règne de Charles VIII, le duc d'Orléans, depuis Louis XII, portait ses plaintes et récriminations devant le Parlement, le prenant ainsi pour juge et pour arbitre*.

Sous le règne de princes qui ne se font point scrupule d'exercer en matière de justice une véritable pression* sur les conseillers, on voit ces mêmes conseillers et cette môme cour montrer ane singulière indépendance politique : au temps de Louis XI, par exemple, le procureur du roi déclare à maintes reprises qu'on doit tenir pour nulles et non avenues les ordonnances non enregistrées au Parlement; et ses conclusions sont souvent adoptées •. La vérification en Parlement tend donc à devenir forma-

régaliôremeot oapendant/car le notaire da roi doit obéir au chancelier (Mably, ibid., t. V, pp. 334-338).

^ Noël Valois, Inv9fUaire dêt arrêts du Coaml d^Etaty U l", pp. xi, su.

s G. de Beaucourt, BitL d$ Charles VU, t. Il, p. 575.

3 De Baranle, HisL des dues de Bourgogne, 5* édit., t. XII, pp. 47-50 ; ôdit. de 1860, I. VIII, pp. 429-131.

* G. Mably, Observai, sur Çkist. de France, liv. VI, ch. v, édit. de Kehll, 1788, l. V, p. 83.

B Voyez, en 1470, une affaire que j*ai déjà mentionnée (ci-dessus, t. II, p. 232), en 1489 un antre cas de pression (Lettres de Charles VIII, édit. Pélicier, t. Il, p. 448, n» ccccxoTii).

6 Cbasseriaud, Etude sur la PragvMtique Sanction soue le règne de Louis XI, thèse

336 LIVRB IV. PÉaiODB FRANÇÀI8B.

lité essentielle. Sitôt qu'une <c ordonnance a été publiée et vérifiée en Parlement, les Français, a dit Dupuy, y obéissent saos murmure, comme si cette compagnie était le lien qui uoitlV béissance des sujets avec le commandement de leurs princes'.

Ce contrôle s'étend jusqu'aux décisions par lesquelles lerci accorde sa grâce à quelque criminel. On a vu les Parlement envoyer au supplice des condamnés nantis de lettres de rénaissloo. dont les juges refusaient l'entérinement. L'Echiquier, pais Parlement de Rouen, a souvent agi de la sorte sous Louis Xi! e; sous François I"*.

Quoique le refus d'enregistrement et les remontrances con?liluent pour le monarque de sérieux impedimenta^ il en triomphe ordinairement par les lettres dejussion' ou par la tenue d'un de ces lits de justice dont j'ai déjà parlé*.

Non point que les remontrances soient considérées eneOesmêmes comme un acte offensant pour le roi : implicitemeo! admises au xiv* siècle par Philippe VI, qui veut même, aubesoin, beaucoup plus, à savoir l'annulation directe d'un acte envoyé au Parlement, elles sont formellement prévues par Charles VIII dans la grande ordonnance de 1493*.

maDuscrite soutenae à TEcole des chartes en janvier 1897, p. 218. Cf. Bario'i. Hist. det duct de Bourgogne, Doav. édit., t. VIIT, 1860, p. 130.

1 Dupuy, Du Parlement de Paris, k la suite du TraiU de la me^oriU demrw i, II, Amsterdam, 1722, p. 421. Celte formule prudeotA de Dupuy n'implique pis 1> dispensabilité de reoregistremeot. Il faut aussi se rappeler qn*outre ^eo^egûtr^ ment au Parlement, il y a renregistrement à la Chambre des comptes, au Trésor, et Cf. Aubert, Hitl. du Parlement de Paris de l'origine à Françoit /«>-, t. !•', pp. 358.35$

Voyez le relevé des diverses vformules d^eoregistrement, correspoodaot i tx période du règne de Charles VII, dans Ord.,, t. XIV, Table, pp. xxxix-xuii.

Au zve et au xvi« siècle, le Parlement de Paris a reçu assez souvent la ni^^ d'enregistrer des traités. Cet enregistrement au Parlement est prévu dans letniie d'Arras de 1482 (ainsi que l'enregistrement à la Chambre des comptes et ao IV»-' * dans le traité de Senlis de 1493 (ainsi que IVnregistrement par les gens desCoopl^^ et tous autres justiciers); dans le traité de Cateau-Cambrésis de 1559 (aimi qoe l'e^'* registremeot par les autres Parlements du royaume et par la Chambre des compta: clauses remarquables). Cf. traité d'Arras, art. 88; traité de Senlis, art. 48; traitât Cateau-Cambrésis, in /Sne, dans du Mont, Corpus^ t. III, partie i, pp. lOL ^^' t. V, partiel, p. 41).

2 Floquet, Hisl, du Parlement Je Normandie^ t. \", p. 443. Cf., ci-dessus, L II p.2**' > Exemples dans Casati, Principes généraux des lois, pp. 86, 87.

^ Ci-dessus, t. II, pp. 197, 198.

5 Ord. dejuillet 1493, art. 70, dans Ord„ t. XX, p. 402.

Les circonstances dans lesquelles le Parlement a été appelé à jouer un rôle politique sont très variées, et je ne puis entreprendre ici une énumération. Je me contenterai d'un très petit nombre d'exemples. En 1419, le 21 février, en présence du chancelier et de plusieurs seigneurs bourguignons, le 22, en présence des représentants du Bureau delà ville et de notables bourgeois, le Parlement tient conseil « pour adviser quelle response estoit a faire sur le contenu de certaines lettres patentes que on disoit estre envoyées de par Monseigneur le Daulphin, » désireux de renouer des relations avec le duc de Bourgogne ^ En 4412, le Parlement envoie aux conférences d'Auxerre le premier président, le procureur général, les avocats du roi et six conseillers*.

Après la mort de Charles VII, le Parlement s'informe des négociations entamées entre les Anglais, le dauphin et le duc de Bourgogne et les autres princes; plus tard, il s'efforce de ramener l'union entre les ducs de Bedford et de Glocester*.

Je signale, pour finir, une série d'affaires internationales, où dès le XV* siècle, le Parlement a joué un rôle régulier et constant. Il a été, en effet, juge souverain en matière de représailles; aucune lettre de marque n'était délivrée par le roi, sans arrêt préalable du Parlement, déclarant qu'il y avait lieu d'accorder des lettres de représailles à telle personne contre tel pays jusqu'à concurrence de telle somme *.

Au résumé, le rôle du Parlement s'est fait assez grand, assez imposant pour qu'au commencement du xvi* siècle, Seyssel ait pu dire avec quelque apparence de vérité : Les Parlements « ont <' esté instituez principalement pour cesle cause et à ceste fin de « réfréner la puissance absolue dont voudroient user les roys'.»

^ Aabert, Le Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles VII^ sa compétence, pp. 196, 197.

t Aubert, ibid,,p. 197.

' Aubert, Histoire du Parlement de Paris de ^origine à François ler^ t. I«r, p.3Sl. fci et plus haut, je reprodais les expressions mômes de M. Aabert.

^ René de Mas Latrie, Du droit de marque; nouTelle édit., Paris, 1875, p. 28. Vubert, Le Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles F//, sa compétence, pp. 106-108.

s Tai déjà cité ce passage de Seyssel, ci- dessus, t. II, p. 198.

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