V. IIL
338 LIYRB IV. PÉRIODE FRÂlfÇAISE.
Le Parlement est essentiellement un tribunal; je dis essentiellement, non pas exclusivement. J*ai hâte d^arriver à ces fonctions judiciaires de la cour, car elles sont aussi ses fooctioos journalières.
Le Parlement tribunal. — Le roi est le juge par excellence. On peut dire qu'il est juge de première instance et qu'il est aussi juge d'appel. Ses conseillers, ses délégués, sont donctool à la fois juges de première instance et juges d'appel. — Originairement leur compétence n'était pas plus limitée que celle do roi lui-même.
L'activité du Parlement se modela sur l'activité du roi et s'a^ crut avec la puissance royale. Elle était très grande à la fio du xiii* siècle.
L'intérêt personnel n'était point, à mon sens, étranger au zèle envahissant des parlementaires; car l'augmentation du chiffre des affaires se traduisait régulièrement par le grossissement de> épices. Les avocats, procureurs, gref6ers, avaient, de leur côté, un intérêt plus évident encore et plus avouable à développer ou plutôt à maintenir l'universelle compétence du Parlement.
J'entrevois ici les traces d'une rivalité sourde entre le Parle ment et ses « frères, » les baillis : baillis et Parlement formeola certains égards deux juridictions parallèles, juridictions de première instance aussi bien que juridictions d'appel * : l'une, fractionnée et dispersée à travers le territoire, l'autre, concentrée près da roi et siégeant le plus souvent à Paris. Sans doute, les frais el les lenteurs d'une procédure en Parlement éloignent les parties peu fortunées, pour peu qu'elles soient avisées et prudentes; le roi ayant maintenant sur tout le territoire des représentants réguliers etautorisés, les baillis, un grand courant d'affaires tout naturellement se dirige vers ces tribunaux locaux. Mais, si, d'une part, une certaine quantité de litiges se déversent d'eux-mêmes danslescours royales des baillis, d'autre part, le nombre des appels en Parlement va croissant ; et, d'ailleurs, le mouvenoeDtqiii tendrait à laisser beaucoup de procès se juger sur place ^'^ encore loin d'atteindre le développement désirable, car le
1 Voyez ce qoi a déjà été dit de Tappel, ci-desBUs, t. II, pp. 214-219.
Parlement n'accepte pas sans résistance cette dispersion des causes. En 1278, le roi fut pbligé d'édicter cet ordre : « L'on ne retiengne nulles causes es Parlemenz qui puissent ou doivent estre démenées devant les baillis. »
Il est précisément une catégorie énorme de contestations que le roi, par la même ordonnance, enlève au Parlement. Je fais allusion aux causes de nouvelle dessaisine : « Les querelles des
Douveles dessaisines ne viegnent aus Parlemenz, ^ » Eh
bienl cet ordre du roi, on ne saurait trop le remarquer, ne fut. pas respecté : il eût privé le Parlement d'une quantité d'affaires lucratives. Encore dans le premier tiers du xiv* siècle, du Breuil classe expressément les querelles de nouvelleté parmi les affaires qui sont de la compétence du Parlement. Il en donne cette raison : Quia emenda ascendit ad lx lieras y et baillivi de tanta et tali summa se non possunt intromittere, neque cognoscere. Le Parlement, il est vrai, délègue, en ce cas, des commissaires qui se rendent sur les lieux, en sorte qu'une partie (une faible partie) des inconvénients qui ont motivé la décision de Philippe le Hardi, se trouve par là même supprimée*.
Le simple bon sens et la force même des choses luttaient ici pour l'ordonnance royale contre les prétentions du Parlement : il est impossible qu'une quantité de contestations d'ordre secondaire n'aient pas été réglées devant les baillis par la voie de la procédure de nouvelle dessaisine'. Le Parlement Bnit, d'ailleurs, par accepter une situation qui s'imposait.
En 1315, Louis X prit une décision favorable, elle aussi, à la juridiction des baillis et des sénéchaux : il décida que les affaires intéressant le roi et ne dépassant pas cent livres de. revenu
^ Ord. de janvier 1278 (n. st.), art. i«', 27, dans Lançlois, Le règn» de Philippe II! UBardi^ pp. 429, 431. Cf. le texte original latin que j'ai donné dans mes Etablittements de taint Louis, t. I«^ p. 340.
s Du Breuil, ch. xxix, édit. du Moulin, pp. 87-89 ; édit. Lot, Paris, 1877, pp. 92, 93. Da Monlin explique, en note, que de son temps, le Parlement ne jugeait plus cette catégorie d'affaires : Tauteur des Inttruct. Slili Parlamenti (ch. iv, et ch. ix, dans du Moulin, ibid., pp. 134, 1S6, 137) paraît dire que les baillis ou le Parlement pouTaient statuer.
Dans le système de G. du Breuil, la compétence du Parlement semble retrouvée ici à Faide d'une lettre de justice délivrée par la chancellerie royale.
* Cf. Beanmanoir, ch. xxxii, édit. Salmon, t. I«r,nM 954 etsuiv.
annuel, seraient jugées par les tribunaux locaux et non par le Parlement*.
Le grand développement pris par la Chambre des comptes enleva au Parlement certaines catégories d'affaires litigieuses. Le Conseil et, plus tard, la Cour des aides envahirent à leur toor le domaine où se mouvait le Parlement. Ici surgirent entre le Parlement et ces nouveaux corps des contestations sans nombre.
Les limites de la compétence judiciaire du Parlement ratione fflateri^ sont toujours restées incertaines et flottantes. A la fin du xiY* siècle, par exemple, une singulière affaire criminelle qui n'intéressait aucun puissant personnage lui fut déférée. Et pour quel motif? Tout simplement « pour ce que le cas estoit grant et douteux a aucuns. » Il s'agissait d'un enfant de onze ans, accusé de meurtre. Hélas! le pauvre edfant fut « jugea trainer et a pendre. » Sur quoi, Boutiliier observe doctement qu' « ace s'accorde la loy escrite^. » Et c'est tout.
Un auteur du xv"* siècle a essayé de définir cette insaisissable compétence. Voici ce qu'il propose : « Là cour de Parlenaent a accoutumé de connaitre des causes d'appel, de ressort, de souveraineté, des causes touchant les pairs de France, des causes beneficiales, quant aucun bénéfice a vacqué en regale et il en est débat, et aussi quant il est débat ou question d'aucuns bénéfices estre en la collation ou présentation du roy. »
« Il y a plusieurs prelaz et chappitres qui ne sont tenus de plaidier, s'il ne leur plaît, si non en la cour de Parlement*. » Enfin, il arrive souvent que le roi mande au Parlement de connaître de certaines affaires importantes : il en connaît alors de gratia speciali^.
i Bibl. Dat., ms. fr., noav. acq. 1082, fol. lxxt vo, acte du !«' avril 1315.
3 Boutiliier, Somme nira/, liv. II, tit. xl, édit. CharoDdasle CaroD, 1621, pp. 1491
> L'ord. de Philippe le Bel ne disait pas a plusieors prelaz et chappitres, » mais causm ordinariw prxlatorum (ord. attribuée par Lauriôre k 1290, art. 3, daos Ord^ t. I^r, p. 319; Langlois considère aussi la date de 1290 comme probable, Linglois, T$xUs, pp. 153, 154, no CVIl).
* InstruciioMt abbreviataB^ cb. m, dans du Moulin, à la suite da StUut anUquut, Parisiis, 1558, p. 134. J'utilise une traduction française (mutilée) de ce passage et publiée dans Sinner, Caialog. codic. mss, bibl. Bem., t. II, p. 583. L'autear a oablié de parler des appels comme d*abus, sur lesquels voyez, ci-dessus, t. IF, p. 301.
A cette tentative d'énumération limitative je préfère les larges et imprécises revendications de certains parlementaires da xvii' siècle; elles nous font bien sentir combien est élastique cette question de la compétence du Parlement :
« Un juge royal est toujours en état de connaître de toutes choses lorsque personne ne réclame le contraire. La justice est mieux rendue dans le Parlement de Paris qu'en aucun lieu do royaume. »
Lorsqu'il n'y a pas d'incompétence alléguée, le Parlement est en droit de connaître de toutes les matières; toute altribusion à d'autres juges est un démembrement de sa juridiction. »
« La compétence du Parlement est générale pour toutes sortes d'affaires. On révoque fort peu en doute qu'il n'ait connu des matières qui sont présentement portées au Grand Conseil et à la Cour des aides. Il est au pouvoir du roi de donner la compétence aux juges; mais toutes les attributions particulières qui ont été faites aux compagnies n'ôtent pas au Parlement cette compétence générale qui vient de son institution dans les affaires où Ton n'allègue point les exceptions, si ce n'est que l'usage et les ordonnances vériBées les fissent évidemment connaître ^ »
Recours contre une décision du Parlement. — Contre une décision du Parlement existe-t-il quelque voie de recours? La réponse, au milieu du xiu* siècle, est très simple. Il n'est question nulle part à cette époque de procédure déterminée contre UQ arrêt du Parlement. Mais le roi, dans la plénitude de ses pouvoirs judiciaires, a le droit de défaire ce qu'ont fait ses mandataires; il peut toujours casser un arrêt du Parlement : saint Louis a agi de la sorte ' sans nul scrupule de conscience. Un peu plus tard, dans le dernier quart du xiii* siècle, nous voyons apparaître un fvrocessus un peu plus compliqué : le roi invite le Parlement à statuer à nouveau et le Parlement, sur cette invitation royale, revise le procès déjà jugé par lui*.
Joignez sur la compétence du Parlement un texte inlércMant dans Laurière, Ord,, 1. 1« p. 625.
> Monoier, GuUUume d» Lamoignon $i Colbtri, pp. 88, 86.
* BeugDot, Olm^ t. !•', p. 157, n» yi (année 1262). Cf. Archives nationales, U 581, fol. 8 ?« (année 1260).
' Voyez dans le ms. lai. 4763, fol. 42 r* une formule par laquelle un roi de France
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Philippe le Bel, dans la grande ordonnance de 1303, s'occnp de cette question. Le texte de l'ordonnance n'est pas très clair; je le comprends et je le résume ainsi qu'il suit, tout en luilaLsant à dessein une certaine ambiguïté, inhérente à la valeur (js mot cotisilium :
On ne recevra aucun appel d'un arrêt du Parlement, Cepeodant, si une décision semble ambiguë ou entachée d'erreur, lerci pourra en ordonner la révision. A qui est conBée cette révision? A nos vel nostrum commune Consilium spectare noscanturK
Philippe VI rendit à son tour deux ordonnances importante? qui semblent d'ailleurs consacrer une jurisprudence déjà formée: le recours au Parlement contre un arrêt du Parlement n'est pics possible qu'en cas de proposition d'erreur, et ce recours doiî être autorisé par des « lettres de grâce*. »
J'ajoute que cette révision fut souvent l'œuvre, non point du Parlement seul, mais du Parlement auquel étaient adjoints poor la circonstance plusieurs membres du Conseil*.
Le roi, souverain juge, conservait implicitement, ce semble, le droit de reviser d'ofBce, soit par lui-même, soit par son Conseil tout procès jugé en Parlement. La personne du roi s'effaça peu à peu derrière le Conseil. Le rôle du Conseil, émanation directe du roi en face du Parlement, émanation plus lointaine, fu: chez nous une cause permanente de conflits et d'inextricables difficultés.
ioTite le Parlement à réviser ao procès : nous avons un exemple de cette repétitk» de procédure dès 1276-1278 (Langlois, iVouo. fragm, du Liber inquettarum de Xù»^i de Charlret, dans BibL de l'Ecole des chartes, t. XLVI, pp. 465, 466).
* Ord. de 1303 (n. st.). art. 12, dans Langlois, TexUs, p, 173.
En 1326, le roi de France annule un jugement prononcé par défaut contre \'-^ échevins dTprcs (Diegerick, Invenl, des chartes et documents appartenant aux Ard\ves de la vUle d'Ypres, t. U, pp. 14, 15, n» 384).
a Ord. de 1331 ; ord. du 29 octobre 1344, art. 9, dans Ord., l. II, pp. 80-216.
La procédure est bien décrite dans l'art. 9 de Tord. d& 1344 et dans ao p<ti> traité du xv« siècle, Instructiones abbreviatg, édité par du Moulin, à la suite Jq5^ lus antiquut, Parisiis, 1558, p. 133.
Un teite de 1319 publié par M. Aubert paraît prouver que Philippe VI a'a fait 9>^ confirmer et préciser une jurisprudence antérieure (Aubert, ouvrage cité, t. H, p< )^-' note 2). Joignez ms. lai. 4763, fol. 42.
* Journal de Nicolas de Baye, édit. Tuetey, t. !«', pp. 272, 273.
Lautorité du Parlement au-delà des frontih^es. — L'autorité et le crédit du Parlement sont si grands qu'ils passent la frontière de France : on peut citer plusieurs princes étrangers qui ont eu recours au Parlement ou ont songé à faire appel à ses lumières.
Raoul de Diceto raconte qu'en H 69, le roi d'Angleterre Henri II, au cours d'une conférence qu'il eut avec Louis VII au sujet du conflit avec Thomas Beckel, proposa de s'en rapporter au jugement des barons assemblés au palais à Paris ou encore à l'arbitrage de l'Eglise de France, ou à celui des scholares des différentes provinces*. Joinville assure que, de son temps, des Bourguignons et des Lorrains, plaidèrent devant la cour du roi, à Reims, à Paris, à Orléans». En 1341, Philippe VI, offrait, comme chose très simple, au roi de Majorque, don Jayme III, de prendre le Parlement comme arbitre de leurs différends*. En 1403, une députation espagnole faisait lire et publier en Parlement le traité d'alliance qui venait d'être conclu entre les rois de Castille et de Portugal*.
Cet ordre de faits frappait ajuste titre les esprits, et je crains que la légende n'ait ici ajouté à Fhistoire. En 1655, Dupuy, après avoir recueilli les diverses assertions des auteurs et constitué ainsi facilement une série imposante de recours analogues à ceux que je viens de signaler, ajoutait prudemment : « Il faut examiner les exemples et en avoir les preuves...' » Cette observation critique, après bientôt deux cent cinquante ans, est encore de saison : j'ai écarté, à l'instant, tout ce qui ne me paraissait pas, dans l'état actuel de mes recherches, suffisamment attesté.
> Bad. de Dicelo, Imagines hisloriaruniy dans D. Bouquet, t. XBI, p. 188. Cf. D. Brial au t. XIV, p. zxxiii.
Voioville, ch. cxxzvii, § 684, édit. Natalis de Wailly, pp. 376, 318.
) Aubert, Le Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles VU y sa compétence, p. 197.
^ Aubert, ibid., pp. 197, 198. Cr. Papoo, llecueil d'arrests notables des cours souveraines de France, liv. IV, til. vi, n* 14, Genève, 1648, pp. 208, 209.
K Le Parlement de Paris, à la suile du Traité de la majorité de nos rois^ t. II, Ams terdam, 1722, p. 431. La première édition a paru en 1653.