‹ Droit public (volume 2)Chapitre 43 sur 101 · LES GRANDS JOURS · texte numérisé non relu

LES GRANDS JOURS

portés au Parlement*. Dans la seconde moitié du xiv* siècle, le roi de France mit complètement la main sur les Grands jours qui se composèrent presque exclusivement de conseillers de sa cour et devinrent une véritable annexe du Parlement. On peut dès lors résumer ainsile rôle ôtractivité des Grandsjours de Troyes : expédier pendant les vacances les causes du comté de Champagne portées au Parlement et renvoyées par lui aux Grands jours ; pourvoir a Tinsuffisance de la justice ordinaire en Champagne ^ La sphère d'action des juges des Grandsjours est très étendue et très variée : ils promulguent des arrêts de règlement, des statuts corporatifs, au besoin surveillent et réforment Tadmi- Distration municipale de la ville de Troyes*. Les Grands jours de Champagne n*étant plus pendant cette seconde période qu'une fraction du Parlement de Paris, on cessa d'appeler des Grands jours au Parlement.

J'ai parlé d'affaires renvoyées par le Parlement de Paris aux Grands jours de Troyes. Ces renvois nécessitaient le transport difficile d'amas énormes de pièces : en 1408, les charretiers chargèrent à Paris deux queues pleines des procès de Champagne. La dernière session des Grands jours de Troyes est celle de 1409. On renonça dès lors à faire voyager des futailles bourrées de procédure : opération qui devait occasionner d'inextricables embarras. Â dater de 1410, on ne quitta plus Paris; mais la dénomination de Grands jours de Champagne fut maintenue daus le Parlement pour désigner certaines sessions spécialement consacrées aux affaires de Champagne \

L'institution des Grands jours n'est point spéciale à la Champagne. Quand les rois constituaient un apanage en faveur d'un

^ Voyez arréU du Parlement de 1296, 1318, dans Boutaric, Actet du Parlement de Paru, t. les p. 292, d« 2935, t. II, p. 246, d<> 5454.

'Chevreoz, Recherchet sur let Grandsjours de Troyes sous Charles Vei Charles VI, àhQs Ecole des chartes, Positions du thèses, Protnotion 1880, pp. 3, 4 : je reproduis les expressions de M. Chevreox. Cf. ordonnance du Parlement pour les Grands jours de Troyes du 30 juin 1393, dans Aut>ert, Le Parlement de Paris de Philippe te Bel à Charles VU, son organisation, pp. 338, 339, pièce n« X ; Journal de liicolas de Boffe, édit. Tuetey, t. !•', pp. 292, 293 (année 1409).

* Boutiol, Nouvelles recherches, pp. 25, 26.

* Boutiol, Nouvelles recherches, p. 6 et passim.

348 LIVRE IV. PERIODE FRiLNÇAlSE.

prince da sang ou érigeaient une terre en pairie, ils accor^ daient ordinairement aux personnages investis de cette digfii'4 le pouvoir de tenir les Grands jours. En concédant ce privi!è§| ils ne faisaient qu'assimiler le nouveau fief aux autres fiefs q; avaient une juridiction supérieure. Nous citerons i titre d*eie& pie Tacte par lequel Louis le Hutin accorda à Charles, son fréf<^ comte de la Marche, le droit de tenir les Grands jours dao terres*.

Au XV* siècle, on enseignait que tout pair de France a dnd de tenir des Grands jours *.

La décadence des Grands jours seigneuriaux date du xvi' ± cle. Les Grands jours étaient dans l'intérieur d'un flef unejaridki tion d'appel, mais juridiction non souveraine, car on pouvait (kl Grands jours appeler au Parlement. Cette multiplicité de degw était « grandement à la charge et fouUe » des pauvres sujets q: « se consommaient i la poursuite des procès. » François T supprima les Grands jours de Clermont en Beauvoisis, d Maine, d'Anjou, d'Angoumois, de Châtelleraull'. Un peu p tard, Tordonnance de Roussillon (janvier 1564, n. st.) édictl au sujet des degrés de juridiction, une règle générale que] peut considérer comme abolitive des Grands jours féodaux*

En regard de ces Grands jours féodaux, la royauté, à à de Charles VII, délégua dans plusieurs provinces des membrel du Parlement qui tenaient des Grands jours qu'on peut appela Grands jours royaux pour les distinguer des Grands jours fécK daux. Cette délégation parlementaire, investie des pouvoirs iel plus étendus, avait pour mission de rendre, au civil comme il criminel, bonne et prompte justice.

1 Pasqaier, Grands jours de Poitiers, Paris, 1874, p. 10. Je loi empraote Vn^ lement plusiears passages.

s Instruct» abbrevialx, ch. 2, dans du Moulin, k la suite du StUns 9Mti^ Parisiis, 1558, p. 134.

s Bourde de La Rogerie, Elude sur les coulunus de Cisrmont en Beemo^sit m i^ thèse ms. soutenue à i*EcoIe des chartes en 1895, pp. 378-381. II y arait dé> rhésitalion au sujet des Grands jours de Clermont eu Beauvoisis lorsque fat iti\^ la coutume de Clermont de 1496 : on peut s*en couTaincre en comparant lei M rédactions de Tart. 151. Cf. Bourde de La Hogerie, ihid,

« Edit de Roussillon, art. 24 (Néron, Recueil, t. 1«% p. 428).

Les Grands jours royaux de Champagne sont peut-être le type snr lequel se sont modelés les divers Grands jours, organisés par la royauté dans l'intérêt de la justice et du bon ordre général.

De nombreuses sessions de Grands jours royaux ont été tenues à Poitiers (14S4-1636); d'autres, à Thouars, à Bordeaux, à Angers, à Riom, etc. Les ordonnances de 1563, de 1379, de 1629, prévoient ces tenues de Grands jours dans les provinces éloignées : Fléchier a écrit une relation célèbre des Grands jours d'Auvergne de 1665*.

Ces Grands jours royaux ne sont à bien prendre que l'élargissement et le développement des commissions « à juger » que le roi, souverain juge, envoyait parfois dès le xni* siècle, dans les provinces, en leur donnant pouvoir de trancher telle ou telle affaire litigieuse *.

Toulouse, Dauphiné, Cruyenne, Bourgogne. — Les Grands jours royaux ne sont qu'une voie exceptionnelle et intermitteole par laquelle le monarque réussit dans les deruiers siècles à faire sentir dans toutes les provinces l'efQcace de sa justice souveraine. Les Parlements provinciaux sont la voie normale et régulière par laquelle s'exerce cette justice, voie très défectueuse au point de vue royal ; car presque tous les Parlements de province sont par leurs origines et continuent à être par leurs traditions autre chose encore qu'une simple émanation de l'autorité centrale. En effet, ils sont aussi, comme on le verra, le prolongement des hautes cours de justice des grands Befs annexés : ils représentent quelque chose comme une transaction entre l'esprit provincial et le pouvoir royal : ils sont un QQélange inextricable de l'esprit de décentralisation et de l'esprit de centralisation. La théorie veut que le Parlement de Paris ne

1 Cr. Pasqaier, loc. cU., pp. 2-28 ; Boaliot, loc. Ut., pp. 29, 30 ; Grûn, en tôle de ^oataric, Actes du Parlement de PariSy t. !•', pp. cxcni-ccxxiii ; Répertoire numéri" fw det Archinet du Parlement, Série X, Paris, 1889, p. 87.

'Cf. LtngloiB, dansLavisse, Bitt, de FroMce, L III, p. 347 avec la note 1.

fasse qu'un avec les Parlements de province * qui en sont démembrements : plusieurs têtes, un seul cerveau, Paris. fait, il y a, certes, plusieurs tètes, mais il y a, en même te: plusieurs cerveaux.

C'est par le Languedoc et Toulouse que commeoça sous les VII cette multiplication des Parlements. VinrenteDsuile,so le môme Charles VII, avec le dauphin Louis, le Parlemeot Dauphiné; sous Louis XI, les parlements de Guyenne et Bourgogne; un peu plus tard, ceux de Bretagne, de Provea de Normandie.

Le Parlement de Toulouse fut établi en 1420' par le daupi qui était alors à Carcassonne, où il avait convoqué les états : venait à ce moment de remettre la main sur les sénécbau^ méridionales longtemps soustraites à l'ascendant delaroyao; Ce Parlement fut très vite transféré à Béziers (1425); unpf plus tard, Charles VII le réunit à celui de Poitiers, et le rempli par une simple commission de justice, sorte de conseil degol verneraent'. Après la rentrée du roi à Paris, après la suppressil du Parlement de Poitiers et la réinstallation du Parlement dans, capitale, le Parlement de Toulouse fut enfin, à la requête états de Languedoc, définitivement constitué (1443-1444)*.

1 Cf. IsaiDbert, t. IX, p. 257 (1454).

« Ord. du 20 mars 1420 (n. 81.), dans Ord., l. XI, p. 59.

> Ed 1428, les geos du pays de Languedoc suppliaient le rot « qoMl loi pleciu^' laisser le Parlement en Languedoc en Teslat en quoy il esL » (G. de Beascoa?! Cahier deidoliancet des getis du pays de Languedoc, dans Koticet'ti tfocunesii f« ' pour la Société de l'histoire de France, p. 246 : pour le moment ils n'eurent pu è'*^ de cause.

* G. deBeaucourl, HitL de Charles VU, t. III, pp. 430, 431. 11 faot rapi)«i«f "^ une conjecture très intéressante de Dansin : en rapprochant certains faits ot f^' nés dates, cet auteur arrive à rendre vraisemblable l'observation que voici : Cbrles VII, mécontent du Parlement de Paris qui venait de se mettre en grève pi'B que le Trésor ne lui soldait pas ses gages, aurait voulu donner une leçoo i ce P^*' lement en faisant droit par la création du Parlement de Toulouse, aux nqoéte^^ états de Languedoc (Dansin, Histoire du gouvernement de la France pe»da»ilt r^^ de Charles VII, Paris, 1858, pp. 128, 129). On sait que le Parlement de Isnf»^ avait été institué par Charles VTI dès 1437, à la demande des éUts àtct^Vpuis suspendu sur les instances du Parlement de Paris, qui supplia le roi«<lcB' mettre ni instituer aucun Parlement, en quelque lieu que ce fût, autre q^t k^' lement de Paris. » (Vilevault et Bréquignj, Préface du t. XIII des Ord., pp- ^-

A Toulouse, comme en d'autres provinces, la constitution du Parlement de Paris servit, autant que possible, de modèle au Parlement local. Dès 1451,1a Grand Chambrese distingue de la Chambre des Enquêtes. En 1491, on installe à Toulouse une Chambre ou Tournelle criminelle, « afin que la justice criminelle soit administrée comme à Paris*. » La coutume de Paris, l'administralion municipale de Paris, le Parlement de Paris, sont ou vont devenir des types proposés à Timilation de la France presque entière.

Après le Languedoc, le Dauphiné. En 1453, le futur Louis XI, alors dauphin, érigea en Parlement le Conseil delphinal dont l'organisation remontait au dauphin Humbert II : l'acte de 1453 fut définitivement sanctionné par un édit de Charles VII du i août 1455*.

J'arrive au Parlement de Bordeaux.

Déjà sous la domination anglaise une haute cour' de Gascogne avait été établie à Bordeaux. La capitulation de 1451 stipula le maintien d'une cour souveraine, que Charles VII institua, en effet, par lettres du 5 août 1451. Par suite de Tarnvée de Talbot en Guyenne, le ressort de la cour de Bordeaux fut très vite rattaché à la cour de Paris. En 1453, Bordeaux tomba une seconde fois aux mains de Charles VII, mais ce,

uxii). La décision de 1443-1444 fat donc certaÎDement très amère an Parlement de Paria.

1 Dognon, Lei institutiom politiquet du pays de Languedoc, pp. 378 bis, 379. Sous UaJB XI, le Parlement de Toulouse fut un instant transféré à Montpellier (Lapierre, it Partement de Toulouse, dans Revue de législation ancienne et moderne^ t. IV, «874, p. 501).

^ Voyex : [Valbonnays], Uém. pour servir à thistoire de Dauphiné, pp. 14, 15, ^9, 50, 83 ; Laferrière, Hist. du droit français, t. V, p. 114 ; Fauché-Pruoelle, Essai swles anc. instii. des Alpes Cottiennes Briançomuiises, t. II» p. 370; Prudbomme, ie Conseil delphinalj dans Ecole des Charles^ Positions des thèses, 1876, pp. 41-43; Pradhomme, Hist, de Grenoble^ p. 265. L'ordonnance da dauphin de 1453 ne noas est pas parvenue : nous n*en connaissons l'existence que par des témoignages.

> Souveraine, en fait ; mais, comme M. Clément-Simon l'a fort bien établi, il n'y avait pas en en droit renonciation par le roi de France à la suzeraineté et au ressort sur les provinces cédées; c'est ce que démontre l'examen attentif de cet ensemble qu'on est convenu d'appeler « le traité de Drétigny » (Clément-Simon, La rupture (^ traité de Brétigny, Paris, 1898, pp. 12, 13].

prince fit toujours de la Guyenne une dépendance du Parlemer. de Paris : il s'engagea seuIeoQent à envoyer à Bordeaux des commissaires pour tenir des Grands jours, « une foisTao on au fois en deux ans. » Louis XI, donnant enfin satisfaction aoî vœux des Bordelais, rétablit une cour souveraine à Bordeaux. et lui donna le titre envié de Parlement (1462)*.

Après le Parlement de Guyenne, celui de Bourgogne. A a mort de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, Louis XI prt possession du duché. II était de bonne politique de donner à ces nouveaux sujets quelques garanties : le droit d'être jugé daL^ son pays était un des plus enviés; Louis XI érigea en Pariement les Grands jours de Bourgogne (18 mars 1477, n. st.)'.

II faut ajouter ici qu'antérieurement à i 477 le mot parlemcDî n'était point inconnu en Bourgogne. Un certain Jean Jonardéta.: en 1472, « chief du Conseil et président des parlemens de monseigneur le duc en ses pays de Bourgoingne». » Ces « parlemensi ne sont autre chose que les Grands jours du duché.

Le Parlement de Bourgogne ne fut sédentaire à Dijon qui dater de 1489. Le comté de Bourgogne eut de son côté un Parlement qui siégea sous Taulorité du roi de France à Salins d'abord, puis à Dole*; mais Charles VIII ayant perdu la Franche-

i Barckhausen, dtDs Archives hi$L de la Gironde^ t. IX, pp. x-xii; Bmj»Om. Originei du Parletnênt de Bordeaux, Bordeaux, 1887; Archivée wumiciptitié Bayonne, Livre des EtablissementSj BayoDne, 1892, p. 422, d« 447. Quand laGnjtts? fut donnée en apanage à Charles, frère de Louis XI, on songea à transférer It ec« sonToraine de Bordeaux dans une TÎUe du domaine royal. La rille de Poitiers solicita cette faTeur, rappelant que le Parlement de Paris avait pendant plosctf^ années siégé dans ses murs : Louis XI accéda à ce vœu ; mais, après la monda^Bf Charles en 1472, la Guyenne revint à la couronne et le Parlement ^etoo^MiBo^ deaux (Pasquier, Grands jours de PoiiierSt pp. 21, 22).

s Ord., t. XVIII, p. 252. Les Grands jours recevaient déjà souvent la qailifidt:* de Parlement de Beaune, A peine créé, le Parlement de Bourgogne fut on iostitf supprimé par Charies Yllf, en 1483 (cf. de La Cuisine, Le Parlement de BevriH^ 2« édit., t. I«, p. 39, note 1).

* Stouff, La description de plusieurs forteresses et stigneuries de CherUs U Tiei' raire par maître Mangin Contaulty Paris, 1902, p. 17. Cf. note 2, oi-dessos.

« Palliot, Le Parlement de Bourgogne, Dijon, 1649, pp. 2, 3, 32, 35. D. PlaK^« Hist, génér, de Bourg,, t. IV, Preuves, p. cdxiu, n» 302; Qerc, Hist. desÉtebçcfraûx en Franche-Comté, 1. 1•^ pp. 212, 213.

Comté de Bourgogne*, le collège judiciaire de Dùle fui réuni au Parlement de Dijon (1494) ^

L'imitation, je devrais dire la copie du Parlement de Paris, a été poussée très loin au Parlement de Bourgogne, comme on le constatera iacilement en se reportant à l'histoire de cette cour souveraine par le président La Cuisine'.

Bretagne. — Au xv" siècle, le mot Parlement tendait à prendre dans l'usage une très haute valeur. L'emploi continu de cette expression pour désigner la cour du roi l'avait peu à peu ennoblie* Quand la langue avait dit Parlement, l'esprit se reportait très naturellement à la notion d'une justice souveraine.

C'est ce que nous fait bien sentir le duc de Bretagne, François II, lorsqu'on 1485, aspirant à s'affranchir de toute sujétion vis-à-vis du roi de France, il souligne ses intentions en créant un Parlement. La pensée de ce feudataire qui veut faire de son duché un état indépendant, un petit royaume, est nettement formulée dans le préambule même de l'acte de création : << Comme de toute antiquité nous et nos prédécesseurs, roys, ducs et princes de Bretaigne, qui jamais de nos noms et tiltres de principauté n'avons recognu ne recognoissons créateur, instituteur ne souverain fors Dieu tout-puissant, aions droict et nous appartienne, par raison de nos droictz royaulx et souverains, avoir et tenir court de Parlement souveraine en exercice de justice et juridiction en tout nostre pays et duché*. »

Par cet acte le Parlement de Bretagne est pour la première fois nettement distingué de l'assemblée tout à la fois politique et judiciaire des états et Grand Conseil 'de Bretagne, dont les réunions s'appelaient déjà parlement ou parlement général de Bretagne*. Le Parlement créé en 1485 peut être considéré comme la consolidation d'une commission judiciaire ambulatoire, tirée

1 Trailé deSealis de 1493. Cf., ci-dessus, t. II, p. 155, avec U note 2.

2 De La Cuisine, ibid,y pp. 41, 42.

3 iWd., pp. 31-55.

* Plaoiol, La très ancienne Coutume de Bretagne, Reouee, 1896, Catalogue et textes, p. 453, DO 108. Cf. UeDri Martin, UUt. de France, t. VII, Paris, 1865, p. 201.

^ Arsenal, ms. n^ 3912 (2^3 H. F.), Toi. 1. L. Maître, Le budget du duché de Bretagne iotu le règne de FrançoU II, dans Annalei de Bretagne^ t. Y, p. 305.

des états, qui, avant 1483, fonctionnait assez irrégulièrement pendant l'intervalle des sessions et que volontiers on appelai: aussi parlement ^ Ces habitudes de langage sont-elles V'mikè des aspirations ambitieuses qui se révéleront officiellement avec le duc François II? Ne nous disent-elles pas plus simplement !i continuité de l'acception primitive du mot parlement, qui, tootei s'ennoblissant, n a pas dépouillé dans toutes les bouches si modeste valeur première?

Le Parlement de François II est sédentaire : il siégera, a moins d'empêchement très grave, à Vannes. Une certaine supériorité y est attribuée à l'élément laïque : il se compose de douz^ conseillers, dont cinq clercs et sept séculiers. Comme autrefos au Parlement de Paris, une place est faite aux sénéchaux : les sénéchaux de Rennes et de Nantes font partie de droit de ce ccr lège souverain. Le mode de recrutement est calqué sur Paris; les président et conseillers présentent trois candidats; le du: institue Tun d'eux*.

La victoire de Saint-Aubin-du-Cormier, puis, après la mor: du duc François, l'union de la Bretagne à la France par 1^ mariage de Charles VIII et d'Anne de Bretagne, portèrent de coups mortels aux aspirations bretonnes vers l'indépendaDce. La réaction atl^nit le Parlement ducal, qui était, dans l'ordre judiciaire, la pttis haute expression de l'esprit d'affranchissement : Charles V|II, Louis XII, François I", ne respectèrent point cette création mëtaçante. Il y a bien sous ces rois une assemblée qu'on appelle communément le parlementde Bretagne; niais nos princes ne veulent pas de ce mot : ils préfèrent dire Grands fours : « Ces Grands jours que l'on appelle parlement au pap de Bretagne*. » De fait, les Grands jours de Bretagne ne sont plus le Parlement de François II. C'est le roi qui en institue Je président et les conseillers ; de ces Grands jours on interjette appel au Parlement de Paris*.

* A. Dupoy, Hitt, de la réunion de la Bretagne à la France, t. II, p. 294.

2 Plaoiol, oavrtge cilé, Catalogue et teite?, n^ 168, pp. 453-457.

3 Charles VIII, en 1492.

i Ord. de Charles VIII da 7 juiUet 1492, dans D. Morice, Preuves, t. III. coi. 7^- Cf. Trévôdy, Organitation judiciaire de la Bretagne avant 1790, dans NowcUt rmf

A côté des Grands jours Charles VIII institua une Chambre de justice dite Chambre du Conseil, qui peut être considérée comme un démembrement du Parlement ducal. Elle était chargée de certaines catégories d'affaires, notamment des affaires ecclésiastiques'.

Vingt-deux ans après l'annexion définitive de la Bretagne*, le Parlement de cette province fut enfin restauré et constitué par Henri II (mars 1554, n. st.). Ce Parlement royal devait tenir deux sessions de trois mois chacune : Tune à Rennes, l'autre à Nantes. Ce partage suscita des difficultés et des rivalités incessantes. Après diverses décisions contradictoires, un arrêt du Conseil du 2 mars 1580, arrêt définitif, donna la préférence à Rennes : Rennes est resté le siège du Parlement de Bretagne.

Le mélange de l'esprit provincial et de l'esprit centralisateur que j'ai signalé dans tous les Parlements de province se lit dans la composition même du Parlement de Bretagne. Il a une Chambre des Plaidoyés ou Grand Chambre, composée de quinze conseillers, huit non originaires de Bretagne, sept originaires; une Chambre des Enquêtes qui compte onze conseillers, six non originaires, cinq originaires'.

Provence. — Le Parlement de Provence continue, au moins dans une large mesure, l'ancien Conseil de Provence*, appelé souvent Conseil éminent, lequel avait été, en 1424, installé à Aix et avait reçu en même temps une solide organisa-

hiii. de droiij 1893, p. ilR. Dès 1493, Charles VIII, s'efforçant d^absorber de plus en plDs le duché de Bretagne, abolit les nom et titre de chancelier en Bretagne pour ce «c qu'il n'y a en France qu'un seul et unique chancelier, chef et administrateur de la justice » et institue un simple gouverneur et garde du sceau royal.

1 Ibid., p. 282.

2 L'annexion, avec réserve des droits, libertés et privilèges, est de 1532 (cf., cidessus, t. II, p. 170).

s Juin 1557 (Trévédy, ibid., p. 233).

^ Je dois mentionner ici une création éphémère qui n'a duré que neuf ans (1415- 1424) : au commencement du xv« siècle, le juge mage de Provence, autorité judiciaire suprême, était devenu très impopulaire. Les états de Provence ayant demandé sa suppression, il fut remplacé, en 1415, par un tribunal qui lui-même disparut eu 1424. Le juge mage fut alors rétabli : il ne devait être définitivement supprimé qu'en 1535. Le tribunal institué en 1415 a été souvent appelé parlement : l'acte constitutif de 1413, notamment, s'exprime ainsi : « Vacabit dictum paplamentum a die prima au-

lion. Le chef tout-puissant de ce corps était le grand sénéchal de Provence*. Lorsque la Provence devint fpanrai?^ (1481), le privilège d'être jugé en Provence, stipulé d'ailleari dans le testament de Charles d'Anjou, fut réclamé par les habitants. Suivant la terminologie qui tendait dès lors à prévaloir, la sanction de ce privilège était pour un grand pays comme i Provence, la création d'un Parlement, destinéà remplacer le Cotseil éminent : c'est ce qui fut fait par Louis XII en juillet <30l.

Je ne décrirai pas ici l'organisation de ce Parlement; maisjy signale, en passant, la prédominance de l'élément laïque (ocze conseillers : quatre clercs, sept lais) ; j'y signale aussi la présence d'un avocat et'd'un procureur des pauvres*. Cette institution, qa^ révèle chez nos pères des sentiments très nobles et vrairaeD. chrétiens, n'est pas une « singularité » introuvable ailleurs qu'aa Parlement d'Aix : je rencontre, en effet, l'avocat des pauvres, non seulement à Aix, mais à Colmars de Provence' et à NîmesSa Palerme* et à Rome*.

Bizarrerie jusqu'ici inexpliquée : à peine le Parlemen: de Provence était-il érigé que les Provençaux se plaigoaiect au roi de cette érection, qu'ils avaient sollicitée. L exécutioL de l'ordonnance de 1501 fut un moment suspendue; mai?, dès le mois de juin 1502, parut une déclaration royale portant que la création du Parlement sortirait son plein et entier effets Nouvelles réclamations sans doute, un peu plus tard.

gusti exclusive usque ad diem primam meDsis octobris etiam exclusive » (Maxarâ*. ms. 3437, feuîlletf liminaires; Bouche, Hisi. chronol. de^Prooence, t. Il, p. 43T. Gabasse, Essais hist. sur le Parlement de Provence, t. !«', p. 5}.

1 Bibl. Mazarioe, ms. 3437. Ilist, du Parlement de Provence, Aix, 1726, pp. 1-^

2 On/., l. XXI, pp. 280-287.

3 Aroaud, Hist, de la viguerie de Forcalquier, t. («', p. 173.

* Méoard, Hist. de Nismes, l. III, p. 226; Preuves, p. 296, n» Cil. A. Paris, le Pari?ment fu, à Toccasion, suivre la cause de plaideurs indigeoU par des avocats et procureurs qu'il désignait d*office (Lot, Des frais de justice ou xiv* siècle, dans RibL à: VEcoiedee chartes, l. XXXIII, pp. 591, 592; cf. Rocquain, Etudes sur Cenami France, Paris, 1875, pp. 280). Joignez dans le môme esprit une ordonnance dePient 11, duc de Bretagne, en 1451 {Nouvelle revue hist. de droit, t. XVII, 1893, p. 2!f .

s Consuetudines urbis Panhormi, art. 13, dans Vito La Manlia, Anticht coapt*-

tudini (ii Sicilia, Palermo^, 1900, p. 175.

8 Pellœus, Romana praxis, llb. II, p. 22.

- Ord., t. XXI, pp. 298-300.

cap nous relevons une seconde confirmation en 1504 *.

Un magistrat préside le Parlement de Provence, mais il préside sous le grand sénéchal ou son lieutenant, le grand sénéchal restant le chef du Parlement, comme il l'était du Conseil *. De cette double présidence naquit immédiatement un délicat problème qui appartient tout entier à la science si difficile du cérémonial. Ce problème fut résolu en 1513; voici textuellement la solution troXivée : « Au commencement de chaque audience se doit lever le président, le bonnet au poing, avec honneur et révérence, et doit demander au sénéchal ou son lieutenant s*il lui plaît qu^on commence. A quoi ledit sénéchal ou son lieute* Dant doit répondre honnestement: oui'. » Encore quelques années^ et François I" retirera au grand sénéchal celte présidence historique et traditionnelle. — Partout s'accuse la séparation des pouvoirs, à mesure que nous avançons vers les temps modernes.

Aix est le siège du Parlement de Provence; mais, chassé d'Aix par des maladies contagieuses, le Parlement se réfugia souvent à Brignoles*. Je ne puis mentionner ces déplacements accidentels sans signaler Texistence d'une rivale plus sérieuse que Brignoles,je veux dire Marseille. Dès 1437, le roi René ordonnait le transfert de la curia major à Marseille; cette translation ne fut point définitive ^ En 1549, Henri II obligeait le Parlement d'Aix à tenir à Marseille, chaque année au mois de mars, des audiences pendant vingt jours®. — On le voit, la rivalité des villes d'Aix et de Marseille n'est pas née au xix" siècle.

Normandie. — L'Echiquier de Normandie, où le désordre s'était introduit, fut reconstitué en 1499 par Louis XII conformément à l'avis émis par les états de Normandie, et rendu sédentaire et perpétuel. Ce collège siégera à Rouen : il se composera

1 Cabasse, Estais hist, sur le Parlement de Provence, t. 1", p. 5.

* Arlides et slaluts, art. 1, 2, 3, à la suite de Tord, de Juillet 1501, daus Ord., t. XXI, pp. 282, 283.

' Cabasse, ibid,, p. 19.

^ i6td., pp. 9-20. Ed 1630, autre transfert à Brignolea pour uue toute autre cause (iftW., l. JI, pp. 125, 126).

^ Bibl. nat.. Fonds lalio, manuscrits, nouv. acq. 1324, fol. 374 et suiv.

«/ôjd., fol. 388 r« et V.

de quatre présidents et de vingt-huit conseillers « vertueux, juslei. coutumiers*, » à savoir : treize conseillers clercs, quinze laii, Un peu plus tard (1319), une Chambre criminelle, Tournelle, sera instituée à l'imitation de Paris : elle se composera d'un présideii. et de huit conseillers*.

L'élément féodal ne compte pour ainsi dire plus; il n'est qc^ toléré : « Les prélats et barons qui par la coustume.... y doivent assister, le pourront, s'ils veulent, sans autrement y estrt compellez'. » Ainsi se vérifie cetle observation de Noël du Fail: « Mal prenoit à nos gentilshommes d'avoir esté (quelques-uo^ reservez) ignorans bonnes lettres....; car, en peine de ce,radn)inistration de la justice leur tomboit des mains et estoil transférée, peu exceptez, aux gens du tiers estât*. »

C'est seulement en 1515 que François I", à la demaûdede TEchiquier lui-même, donna à cette cour le titre envié de Parlement. Certains prélats et barons normands firent des démarches pressantes pour obtenir le retrait de cette décision, l chroniqueur, Barrillon, assure que ces seigneurs avaient vu avec regret Louis XII établir un Echiquier sédentaire et permanent, un Echiquier « ordinaire » au lieu et place de Tancien Echiquier, devenu très irrégulier*; à plus forte raison se moo-

< « Coustumiers : » ea 1461, à ravènemenl de Louis Xf, eo 1484, aux éuu<if Tours, Ias Normands avaient demandé que TEcbiquier fût tenu par des mtgislri^' connaissant bien le droit normand (Ploquet, Hxii. du ParlMiLwi de NomaniU, 1 1*' p. 241 ; texte publié à la suite du Journal de Masselin, édit. Beroier, pp. 6S9, 70; Cet engagement pris par Louis XII de nommer en Normandie des « coustamier^ ' fut très mal tenu : voyez Floquet, ibid., pp. 451-453.

2 Floquet, HUt. du Parlement de iVorm., t. I«% pp. 438, 439.

> Ord., t. XXI, pp. 215-219. Dans ce recueil, Tordonnance de 1499 est intita»^ à tort : Edit portant érection de l'Echiquier de Normandie en Parlement. Cetle er^' a élé souvent reproduite, notamment dans Picot, Hist. des états générant, 2* édiL t. II, p. 53. Dès 1735, Maillart avait parfaitement établi les faits et les dates Mffcure de France^ septembre 1735, p. i960]. Le mot Parlement fut bien prononcé ?c 1498 et en 1499 dans les pourparlers préalables; mais on n*adopta pas ce ebtnf^ ment de nom (Floquet, ibid,, pp. 325-331).

Dès 1288, les prélats normands avaient fait décider qu'ils n'étaient pas tenus é^ comparaître à TEcbiquier, nisi sponte venerint vel fuerint ex parte régis msMi''' (Lécbaudé d'AnIsy, Magni rotuli Scaccarii Norm.^ p. 153).

* Noël du Fail, cité par Floquet, Hist. du Parlement de Normandie, l.I«', R^»»- 1840, pp. 331, 332.

B La province est demeurée plusieurs années sans Echiquier (Floquet, ibid.t 1 1'p. 301).

LBS PARLEMENTS DB PROYINCB. 359

traient-ils hostiles à cette dernière faveur royale qui venait consacrer et fortifier le nouvel étal de choses : ils ne peuvent plus, écrit ce chroniqueur, faire « punir ou absoudre ceulx qu'il leur plaist, » et voilà pourquoi ils se plaignent. Le roi les renvoya devant le chancelier : celui-ci, « après qu'ilz eurent esté amplement ouys, » les débouta de leur requête. Cette démarche fut sévèrement jugée : non seulement les solliciteurs furent éconduits, mais on les estima peu, « comme ceulx qui ne tendoyent qu a leur proffict particulier et non au bien publicq*. » Ainsi s'exprima Barrillon, sévère à ces féodaux. . Le lecteur ne manquera pas de rapprocher de ce curieux incident ce qui s'était passé quinze ans auparavant, à l'autre bout de la France, lors de l'érection du Parlement de Provence. J'incline pour ma part à expliquer de la même manière cet accueil semblable fait en Normandie et en Provence à l'établissement d'un Parlement local. Il est bien probable que, dans les deux pays, le vieil esprit féodal vit avec inquiétude et défiance la souveraine justice du roi se rapprocher ainsi et prendre avec la province un contact permanent*.

Esprit féodal, ai-je dit. J'aurai tout-à-l'heure l'occasion d'émettre une conjecture tendant à donner à ces mots un sens plus large, et pour partie plus noble, que celui que nous dicterait le témoignage, insuffisant peut-être, de Barrillon.

Je constate, avant tout, pour la seconde fois que le mot Parlement a maintenant par lui-même une valeur et comme une puissance supérieure. Dès l'année 1508, Louis XII avait reconnu aux membres de l'Echiquier les mêmes droits et privilèges qu'à ceux du Parlement de Paris'. Mais cela ne suffisait point : Parlement

1 Barrilloo, Journal, édit. Pierre de Vaissière, t. I»', pp. 30, 31.

2 Cr. Floquet, HisL du Parlement de Normandie, t. !•', p. 431.

^ Ceci fal encore cooflrmé en 1518 (Floquet, Hist, du Parlement de Normandie, t. 1»^ p. 392, 431). Certaines cours de justice, bien moins importantes, vu les limites étroites de leur circonscription, que ces Parlements de province, ont occupé dans la hiérarchie judiciaire une place qui les met à peu près au même rang : je citerai pour la période qui nous occupe : TEchiquier d*A.lençon auquel TEchiquier normand contestait cette qualification d'Echiquier (Ploquet, Hist. du Parlem. de Norm., t. I*', p. 273, 274); le Parlement de Dombes, créé par François !•', en 1523, après la confiscation sur le connétable de Bourbon (Guichenon, Hiit. de la iouver. de Dombes, édiu Guigues, Lyon, 1874, t. Il, pp. 1-43; Lenail, Le Parlement de Domfrtfs, Lyon,

était un mot magique, qui tournait les têtes. L'Echiquier, sacriflant son vieux nom, ce nom si intimement lié à tous lessonvenips de la province, se voulut appeler, lui aussi, Parlement Je risquerai à ce propos, une hypothèse. Peut-être faudrail-il, pour donner une explication complète de Tattitude des mécoDleDl^ normands en 15tS, faire entrer en ligne de compte ud sentiment généreux dé patriotisme provincial. Peut-être Barrillor n'a-t-il pas tout compris : ces seigneurs ont pu avoir quelquesunes des mauvaises pensées qu'il dit, mais ils ont pu en mêot temps regretter, en bons Normands, la vieille appellation d'Echiquier : ils ont pu très légitimement regretter ce droit de siéger dont ils n'usaient guère, mais qu'ils n'avaient point perdu encore, droit qui implicitement disparaissait avec rassimilalion ai Parlement de Paris*.

Bibliographie du § !•'*. — Eslienne Pasquier, Recherches de la Pra«fi?, liv. II, ch. m, IV, IX, Paris, 1596, in-fol., fol. 31-44, 62 et suiv. Nombreuse! éditions : le livre I<" des Recherches a paru en 1560.— Miraulmoot, Mémirv^ sur l'origine et institution des cours souveraines et justices royales ttsRi dans Venclos du Palais^ Paris, 1584, 1593, 1612. — Ant. Loisel, Mpsff^ de France, dans Mémoires des pays de Beauvavi et Beauvaisis, Paris, iir pp. 145-151. — Guy Coquille (?), Des pairs de France, dans CEucres, 1. 1*'. Bordeaux, 1703, in-fol., p. 451. — Bernard de La Roche Flavin, 7V«:« lixr*^ des Parlemêns de France, Bourdeaus, 1617, in-fol.; Genève, 1621. in4'.- Girard et Joly, Les offices de France, liv. f, lit. i à lxii, Paris, 1638, 2 ^fl in-fol. — Blanchard, Les présidens au mortier du Parlement de Psr\ileurs emplois, leurs charges, etc., depuis 1331 jusques à présent, Pari*.

1900); un moment, aa xvi» siècle, la Chambre soaveraine de Bourg (de LaCaùJ^- Le Parlement de Bourgogne, 2« éJit., 1. 1»»", p. 43).

La qualiflcatioD d^Echiquier n^est pas spéciale à l'Echiquier de Nonnandie e! > celui d*Alençoo. On connaît un Echiquier de Poitou sous Jean san» Terre, on Eciuquier de Calais au milieu du xiv« siècle, un Echiquier de rarchevêque de Roon à la fin du même siècle, un Echiquier de Bordeaux, au commencement du xr* »^ Ces Echiquiers sont surtout à rapprocher des diverses Chambres des comptes iocii^ Cf. Delisle, Des revenus publics en Normandie au douzième siècle, daos BibLdel'E^^ des Charles, 2« série, t. V, p. 271; Rymer, t. lïl, part, ii, p. 691, !'• col.;Cb.<l? Hobillard de Beaurepaire, InvenL soynmaire, Seine-lnf., Archives eccUsiattqvet.p-^'^' 0 S58, 859.

< Voyez, ci-dessus, pp. 315, 316.

i Un a systématiquement exclu de celte bibliographie les publicatioDs de teite^ relatifs au Parlement de Paris. Ces publications ont été indiquées dans moo oomf? Droit privé et sources, ch. ni, Bibliographie du § 4, Paris, 1893, p. 16î.

BIBLIOGRAPHIE DU CHAPITRE VIII (lES PARLEMENTS). 361

1647, in-fol. — Du Gange, Des plaits de la porte et de la forme que nos rois observoient pour rendre la justice en personne, Dissertation II à la suite de VHistoire de saint Louys par Jean, sire de Joinville, Paris, 1668, pp. 142-i47; reproduit dans les dernières éditions du Glossaire de du Gange.

— Les soupirs delà France esclave^ 1689, in-4% neufiéme mémoire, pp. 132- 142. — Saint-Simon, Mémoire sur la renonciation, dans Faugère, Ecrits inédits de Saint-Simon, t. II, pp. 179-408 (cf. t. III, p. 3 et suiv.). — Histoire de la pairie de France par M. D. B., Londres, 1740, 1745, 1753, 2 vol. (cf. Barbier, Diet. des ouvrages anonymes, t. II, p. 705 ; Quérard, La France littéraire, aux mots Boulainvilliers et Le Laboureur), — Mémoire touchant l'origine et l'autorité du Parlement, dans Mezeray, Mémoires hist. et crit, t. II, Amsterdam, 1763, pp. 181-140. — [Le Paige], Lettres historiques sur les fonctions essentielles du Parlement, sur le droit des pairs et sur les loix fondamentales du royaume, Amsterdam (Paris), 1753- 1754, 2 part, en 1 yoT. — Dissertation sur V origine, les droits et les prérogatives des pairs de France, s. 1., 1753. — [Du Buat]^ Les origines de Canden gouvernement de la France^ de V Allemagne et de l*ltalie, liv. XI, cb. XIX, La Haye, 1757, t. IV, pp. 1-123. — [Ganlalauze de La Garde], Dissertation sur Porigine et les fonctions essentielles du Parlement, sur la pairie et le droit des pairs et sur les lois fondamentales de la monarchie françoise, Amsterdam, 1764. — Gautier de Sibert, Variations de la monarchie française, t. III, Paris, 1765, pp. 291-314. — Voltaire (sous le pseudonyme de M. Tabbé Big....), Histoire du Parlement de Pam, Amsterdam, 1769, 2 vol. (nombreuses éditions ; voir Bengesco, Voltaire, Bibliographie de ses œuvres, Paris, 1882-1885, t. !•', n" 1247 à 1256). — Questions de droit public sur une matière très intéressante, Amsterdam, 4770. —Mémoire sur le droit des pairs de France d*étre jugés par leurs pairs, s. 1., 1771. — Zemganno [Goezmann], Les qucUre âges de la pairie de France, Maëstricht, 1775, 2 vol.

— Moreau, Les devoirs du prince ou Discours sur la justice, Paris, 1782, pp. 327-363. — Moreau, Principes de morale ou Discours sur Fhistoire de France, Paris, 1789, t. XXI, pp. 15-52. — Encyclopédie méthodique. Jurisprudence, t. VI, Paris, 1786, pp. 384-471, v* Parlement, — Des pairs de France, dans Guyot, Traité des droits,., annexés en France à chaque dignité, t. II, 2« part, Paris, 1787, p. 56-184. — Mably, Observations sur l'histoire de France, t. V, Kebll, 1788, liv. Vf, ch. v, vi, pp. 41-96. — Henrion de Pansey. Des pairs de France et de l'ancienne constitution française, Paris, 1816.

— D. BriaJ, Recherches sur Vorigine de la pairie en France et Vétablissement des douze pairs, dans Recueil des historiens des Gaules et de la France, t. XVII, Paris, 1818, pp. xiv-xxxviii. — Ghevalier de Gourcelles, Histoire généalogique et héraldique des pairs de France, Paris, 1822-1831, 11 vol. in-fol. — Bernardi,' Mémoire sur l'origine de la pairie en France et en Angleterre, dans Mémoires de C Académie des Inscriptions, t. X, 1833, pp. 579-665. — De Saint-Allais, De l'ancienne France, Paris, 1833, t. I«, pp. i-xviii, 36-94. — Klimrath, Mémoire sur les Olim et sur le Parlement,

362 LnUE IV. PÉRIODE FRANÇAISE.

1837; réimprimé dans Klimrath, Travaux sur Vhistoire du droit ftaimi, t. II, Paris, 4843, pp. 55-426. — WarnkœQÎg etStein, FranzôsUehe StaOUund Rechtsgesckichtey t. III, Bâle, 1846, pp. 394-402; 462-472. — P&ràssus, Essai historique sur l'organisation judiciaire et Vadmimstration àt k justice depuis Hugues Capet jusqu'à Louis Xll, Paris, 4854. — Albert d« Boys, Delapavneen France dans son origine et son développement^ De la cm royale des pairs ou curia regiSy dans Histoire du droit criminel despeupît modernes^ Paris, 1858, t. II, liv. III, ch. vjii, ix, pp. 405-447. — Is Muraud, Essai sur la juridiction et la procédure criminelle du Parkmnt, dans Ecole des chartes, Positions des thèses, 4860-4861, pp. 30, 31.- Lalanne, Dictionnaire historique de la France j 2* édit, Paris, 18r. pp. 4414 et suiv., art. Parlement [par Lot]. — Fayard, Aperçu historvpj sur le Parlement de Paris, Paris et Lyon, 4878, 3 vol. — Callery, Bi^ein des attributions du Parlement, de la Cour des aydes et de la Chambre da comptes, Paris, 1880 (Extrait de la Revue générale du droit, de la légùk tion et de la jurisprudence), — Luchaire, Histoire des institutions mnar chiques de la France sous les premiers Capétiens, Paris, t. I*', 1883, p. ^': et suiv.; 2" édiU, Paris, L I«, 1894, p. 315 et suiv.; t. II, p. 310. - Delichenal, Histoire des avocats au Parlement de Paris, Paris, 1885. — Flac^. Les origines de l'ancienne France, Le régime seigneurial, I, Paris, 1886. pp. 227 et suiv., 252 et suiv. — Bëmont, De la condamnation de Jean sa^ Terre par la cour des pairs en 4202, dans Revue historique, t. XXXII, 16^ pp. 33 et suiv.; 290 et suiv. — Aubert, Le Parlement de Paris de PhUifipi le Bel à Charles Vîl, son organisation, Paris, 1886. — Aubert, U Perlfment de Paris de Philippe le Bel à Charles VU, sa compétence, ses attristions, Paris, 1890. — Aubert, Histoire du Parlement de Paris de Corigine: François J*', Paris, 1894, 2 vol. — Walker, On the increase of royal im:e under Philip Augustus, Leipzig, 1888, pp. 83-93. — Langloi5(Ch.-V.i, U« origines du Parlement de Paris, Paris, 4 890 (Extrait de la Revue historùpi'^ U XLII). — Langlois, Le règne de Philippe le Hardi, Paris, 1887, pp. 304- 322. — Langlois dans Lavisse, Histoire de France, L III, pp. 327-331. - Pétiet, Du pouvoir législatif en France depuis Vavénement de PhiUppi ^' Bel jusqu'en 1789, Paris, 1891. — Glasson, Les douze pairs du r«« moyen âge, dans Académie des Sciences morales. Séances et travaux,l^^^' Paris, 1893, pp. 83-97. — Glasson, Histoire du droit et des institutions à la France, t. VI, Paris, 1895, pp. 153-284. — Glasson, Le Parlementa Paris, son râle politique depuis le règne de Charles VII jusqu'à la hètolittion, Paris, 1901, 2 vol. — Lot, Quelques mots sur l'origine des pairsàt Brance, dans Revue hist., t. LIV, 1894, pp. 34-57. — ^.uchaire, Uttrtsff la question de l'origine des pairs de France et la lettre de Pierre Bernardancien prieur de Grandmont, dans Revue historique, ibid., pp. 382-391.- Borrelii de Serres, Recherches sur divers services pubUcs du xiu* a» J^' siècle, Notices relatives au ziii^ siècle, Paris, 1895, pp. 334-368. -G<^* Manteyer, L'origine des douze pairs de France, Paris, 1896 (Extrait des

BIBLIOGRAPHIE DU CHAPITRE VIII (lBS PARLEMENTS). 363

Etudes <r histoire du moyen âge dédiées à Gabriel Monod), — Funck-Brenano, Les pairs de France à la /in du xiii* siècle, ibid,, pp. 351-360. — Ssmein, Cours élémentaire d'histoire du droit français, 3* édit., Paris, i898, )p. 365-374 . — Guilhiermoz, Les deux condamnations de Jean sans Terre ^ar la cour de Philippe Auguste et l'origine des pairs de France, Paris, 1899 Extrait de la Bibliothèque de l'Ecole des chartes, t. LX). — Petit- Du taillis et VIonod, Une nouvelle théorie sur la condamnation de Jean sans Terre, dans Revue historique, t. LXXI, Paris, 18^9, pp. 33-4i. — Bémonl, Lettre à M. Guilhiermoz; Guilhiermoz, Réponse à la lettre de èi. Bémont, dans BibL ie VEcole des chartes, t. LX, 1899, pp. 369-372. — Miss Kale Norgale, The aUeged condemnation of king John by the fiourt of France in 4%02, lans Transactions of the royal historical Society, t. XIV, 1900, pp. 53-67.

— Luchaire, La condamnation de Jean sans Terre par la cour de France en 4203, dans Académie des Sciences morales. Séances et travaux, t. 153, 1900, pp. 161-168. — Ducoudray, Les origines du Parlement de Paris et la justice aux xm* et xiv* siècles, Paris, 1902.

Bibliographie des §§ 2et3. — H. Géraud, Parlements et cours souverain nés, dans Annuaire de la Société de l'histoire de France, 1839, pp. 141-185.

— SimoDoet, Les Parlements sous Vancienne monarchie, Paris, 1858. —

— Joignez toutes les indications données ci-dessus en note sur les §§ 2 et 3 et la bibliographie de Tart. Parlement, par Glasson, dans la Grande Encyclopédie, t. XXV (tirage à part, pp. 58-60).

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